19 MAI 1994. - Décret relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises. - (NOTE : Abrogé en Région de langue allemande par DCG 2001-06-25/37, art. 12; En vigueur : 12-10-2001) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1994 et mise à jour au 24-05-2002.)

Type Décret
Publication 1994-06-03
État Abrogée
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 6. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :

1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;

4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;

7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;

9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7, et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;

10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;

11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;

12° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;

13° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;

14° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand;

16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent décret.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.

Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage.

Article 2. Pour bénéficier de la subvention, l'entreprise doit :

1° être exploitée par une personne physique en qualité de commercant ou par une personne morale, constituée sous la forme d'une société commerciale, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, à l'exception des personnes morales de droit public;

2° avoir au moins un siège d'exploitation en Région wallonne;

3° être une petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après.

L'entreprise moyenne est celle :

1° occupant au maximum deux cent cinquante travailleurs inscrits à l'Office national de sécurité sociale;

2° et dont :

a)

soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas (20.000.000 euros);

b)

soit le total du bilan n'excède pas (10.000.000 euros);

3° et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui ne satisfont pas aux critères définis aux 1° et 2° susvisés, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation, ni des sociétés de capital à risque, ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.

La petite entreprise est celle :

1° occupant au maximum cinquante travailleurs inscrits à l'Office nationale de sécurité sociale;

2° et dont :

a)

soit le chiffre d'affaires ne dépasse pas (5.000.000 euros);

b)

soit le total du bilan ne dépasse pas (2.000.000 euros);

3° et dont 25 % au maximum du capital est détenu par une ou plusieurs entreprises qui ne satisfont pas aux critères définis aux 1° et 2° susvisés, qui ne sont ni des sociétés publiques de participation, ni des sociétés de capital à risque, ni, à condition qu'ils n'exercent aucun contrôle, des investisseurs institutionnels.

Le Gouvernement peut adapter les critères définis aux alinéas 2 et 3 pour assurer la conformité du présent décret à l'article 92 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957.

CHAPITRE I. - Entreprises bénéficiaires.

Article 1. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans la limite des crédits budgétaires, allouer aux petites et moyennes entreprises une subvention destinée à couvrir en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets de développement.
Article 3. L'entreprise doit relever :

1° des secteurs industriel, artisanal, du tourisme, du commerce ou des services;

2° des secteurs de la pisciculture, de l'horticulture et de la sylviculture;

3° du secteur de l'agriculture.

Sont toutefois exclus :

1° les secteurs des banques et autres institutions financières, des assurances et de l'immobilier;

2° les secteurs de la production et de la distribution d'énergie et d'eau, à l'exception de la production d'énergies alternatives et renouvelables;

3° les secteurs de l'enseignement et de la formation;

4° le secteur de la santé;

5° les secteurs des sports, des loisirs et de la culture;

6° les professions libérales qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique des petites et moyennes entreprises.

Le Gouvernement peut étendre les exclusions à d'autres secteurs ou branches d'activités. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois.

Article 4. L'entreprise est tenue, pour obtenir et conserver le droit à la subvention, de satisfaire aux obligations prévues :

1° par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

2° par la législation en matière de stage et d'insertion professionnelle des jeunes;

3° par les législations et réglementations sociales, fiscales, environnementales et celles qui régissent l'exercice de son activité ou s'engager à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente.

CHAPITRE II. - Projets.

Article 5. Les projets de développement visés à l'article 1er, sont les programmes consistant en études ou recherches en vue de :

1° la mise au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou leur amélioration significative au plan technologique;

2° l'assistance ou la promotion des exportations en dehors de la Communauté économique européenne;

3° la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergie;

4° l'économie de matières premières;

5° la protection de l'environnement notamment par l'incitation au respect de normes plus strictes que les normes communautaires;

6° le respect de normes de qualité plus rigoureuses que celles imposées par la Région wallonne, l'Etat ou les Communautés européennes.

Le Gouvernement ne peut subsidier simultanément que deux projets par entreprise, et à la condition que ces projets visent des programmes différents parmi ceux énumérés à l'alinéa 1er.

CHAPITRE III. - Les travailleurs.

Article 7. L'entreprise bénéficiaire ne peut pas, à partir du sixième mois précédant la demande et jusqu'à la fin du projet, avoir supprimé ou supprimer un emploi correspondant à une fonction équivalente à l'embauche subsidiée.
Article 8. L'intervention de la Région wallonne porte sur l'engagement d'un travailleur à temps plein au moins et de cinq travailleurs à temps plein au plus par projet.
Article 9. Les chômeurs sont engagés par un contrat de travail, soit pour un travail à temps plein, soit pour un travail à temps partiel, auquel cas la durée des prestations doit, au moins, être égale à un mi-temps.

L'employeur informe l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Forem) de la vacance de l'emploi.

Article 10. Sans préjudice des dispositions de conventions collectives de travail plus favorables, la rémunération contractuelle des travailleurs ne peut être inférieure au traitement initial octroyé à un membre du personnel de la Région wallonne pour la même fonction ou pour une fonction analogue.

CHAPITRE IV. - Montant de la subvention.

Article 11. La base de calcul de la subvention est constituée, pour chaque travailleur, du montant de la rémunération annuelle allouée aux agents de la Région wallonne pour une fonction équivalente, majoré des cotisations sociales auxquelles cette rémunération donnerait lieu.

Le Gouvernement fixe le mode de calcul de cette rémunération et de la majoration.

Pour les douze premiers mois, la subvention est égale à 60 % de cette base de calcul.

Pour les douze mois suivants, elle est ramenée à 50 %.

Toutefois, elle est maintenue au taux de 60 % pour les chômeurs âgés de plus de 40 ans.

Article 12. L'entreprise peut introduire une demande tendant à un complément de subvention égal à 33 % de la base de calcul pour une durée n'excédant pas douze mois, en justifiant sa demande par les raisons pour lesquelles le projet n'a pu être terminé dans les délais prévus, l'opportunité de sa poursuite et la nécessité de la subvention pour y parvenir.

Le Gouvernement fixe les formes et les modalités de la demande de complément.

Article 13. Les taux de 60, 50 et 33 %, visés aux articles 11 et 12, sont respectivement portés aux taux de 90, 75 et 50 % pour les petites entreprises, ainsi que pour les moyennes entreprises situées dans les zones de développement délimitées en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.
Article 13bis. L'intervention financière visée aux articles 11 à 13 peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés.
Article 14. En aucun cas, la subvention ne peut être cumulée avec un autre avantage qui serait accordé à charge du budget de la Région wallonne en raison de la même mise au travail.

CHAPITRE V. - Plafond de la subvention.

Article 15. Le montant de la subvention ne peut excéder 50 % du coût du projet de développement.

On entend par coût du projet l'ensemble des dépenses suivantes :

1° dépenses du personnel calculées comme un élément du montant total nécessaire pour réaliser le projet;

2° autres dépenses calculées de la même manière;

3° instruments et équipements, terrains et bâtiments. Ces coûts ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ces biens sont affectés uniquement au projet. Le coût doit être ventilé entre le projet et les activités pour lesquelles ces biens sont utilisés;

4° services de consultants et services analogues, y compris l'achat des travaux de recherche, de connaissances techniques, de brevets, etc.;

5° frais généraux supplémentaires supportés directement au titre du projet.

Article 16. Le plafond de la subvention, prévu à l'article 15, n'est pas applicable à la petite entreprise qui embauche exclusivement des travailleurs relevant des catégories suivantes :

1° les chômeurs complets indemnisés, sans interruption, depuis au moins six mois ou les chômeurs complets qui ont connu au moins six mois de chômage complet indemnisé au cours de l'année qui précède leur engagement;

2° les chômeurs complets indemnisés visés par les articles 30, alinéa 3, 7°, et 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, qui sont chômeurs sans interruption depuis au moins six mois ou qui ont connu six mois de chômage au cours de l'année qui précède leur engagement;

3° les demandeurs d'emploi, bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

4° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu depuis un an ou plus en application des articles 81 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

5° les chômeurs occupés en atelier protégé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

6° les chômeurs visés aux articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.

Pour l'application de l'alinéa 1er, est considérée comme durée de chômage complet indemnisé :

1° la durée d'occupation comme stagiaire, telle que visée à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

2° la durée d'occupation comme contractuel mis au travail en vertu de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;

3° la période pendant laquelle un demandeur d'emploi a bénéficié du minimum de moyens d'existence;

4° la période de stage d'attente visée à l'article 36, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

5° la période de chômage non indemnisée en application des articles 81 et suivants de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

6° la période de travail à temps partiel durant laquelle des allocations ont été versées en application de l'article 101 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

7° la période de travail à temps partiel durant laquelle des allocations de garantie de revenu ont été versées en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

8° la période de travail à temps partiel avec maintien des droits en application de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, sauf s'il s'agit d'un travailleur dont la rémunération atteint le salaire de référence.

Pour l'application de l'alinéa 1er, ne sont pas considérées comme périodes d'interruption :

1° les périodes d'interruption de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur la base des articles 51, 52 et 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

2° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

3° les périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances;

4° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application des dispositions légales ou réglementaires concernant la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

Pour l'application du présent article, la situation du demandeur d'emploi est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.

CHAPITRE VI. - Procédure.

Article 17. L'entreprise introduit sa demande de subvention selon les formes et modalités fixées par le Gouvernement.
Article 18. Le Gouvernement évalue l'intérêt du projet et son effet sur l'emploi, au regard notamment des spécificités sous-régionales en matière de chômage structurel.
Article 19. La convention octroyant la subvention fixe :

1° la description du projet et sa durée;

2° le nombre de travailleurs à engager et à maintenir dans l'entreprise pendant la réalisation du projet, ainsi que les qualifications exigées et la description des fonctions;

3° le barème de référence de la base de calcul de la subvention.

Article 20. La subvention est liquidée sur la base des justificatifs du paiement des rémunérations et cotisations sociales.

Le Gouvernement fixe les modalités de la liquidation de la subvention.

L'entreprise dresse des rapports d'activité dans les délais et les formes arrêtées par le Gouvernement.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 21. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle de l'application du présent décret et les sanctions.

Le Gouvernement fixe la procédure de récupération des subventions indûment versées.

Le Gouvernement remet chaque année au Conseil régional wallon un rapport d'évaluation sur l'application du présent décret.

Article 22. L'arrêté royal n° 123 du 30 décembre 1982 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'expansion économique au bénéfice de petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté royal n° 257 du 31 décembre 1983 et la loi du 24 février 1987, est abrogé en Région wallonne.

Il reste toutefois d'application pour les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23. Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 mai 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.