6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 4. Pour l'application du présent décret :
1° on entend par " emploi vacant ", l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;
2° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion telles que fixées et classées pour les mêmes catégories de personnel de l'enseignement de la Communauté, à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement;
[¹ Par dérogation au 1er alinéa, la fonction d'éducateur-économe est classée en fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(Toutefois, pour l'application du présent décret, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice.)
(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours [² au moins]², répartis sur deux années scolaires au moins.)
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (,) (à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française) (et à l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française);
[⁴ Par dérogation au 1er alinéa, pour le personnel administratif, la notion de fonction principale correspond à la limite des prestations complètes telles que définies à l'article 3, d), de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat]⁴
4° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 85;
5° les délais se calculent comme suit :
le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
le jour de l'échéance est compté dans le délai;
toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou les jours de fête de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
(6° on entend par "membres du personnel non statutaire" les personnes visées par les conventions prises en application [⁵ des articles 16 à 20 décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaire]⁵ et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.)
7° [³ dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " primo-recrutement ", le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014;]³
8° [³ dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " titre pédagogique ", le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014;]³
(1)2009-04-30/92, art. 34, 025; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-12/31, art. 33, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2014-04-11/37, art. 109, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2023-07-06/17, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2024>
(5)2024-04-04/37, art. 48, 052; En vigueur : 01-01-2024>
Article 24. § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
(Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours.)
(Par dérogation à l'alinéa premier,
- dans l'enseignement préscolaire et primaire, le membre du personnel ne peut se prévaloir des 360 jours acquis dans une fonction de la même catégorie que pour devenir prioritaire dans cette fonction ou toute autre fonction pour laquelle il possède le titre requis,
- dans l'enseignement secondaire, entrent dans le classement des prioritaires :
1° tout membre du personnel qui compte 360 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause et qui possède le titre requis pour la fonction qu'il postule ;
2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule [¹ et pour laquelle il possède un titre suffisant [⁴ ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]⁴. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;]¹
[¹ - dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, entrent dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée et qui possède [⁴ soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]⁴. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;]¹
(- dans l'enseignement [¹ supérieur]¹ de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.)
Les désignations se font dans le respect du classement.
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.)
Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.
§ 2. (Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un [¹ titre suffisant]¹ [⁴ ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014,]⁴ et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.)
[¹ ...]¹
[¹ Dans l'enseignement secondaire, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.
Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et pour les fonctions enseignantes, être porteur d'un titre pédagogique.]¹
[³ § 2bis. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant les modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir un emploi dans la même fonction, au prorata du nombre de périodes perdues, à un membre du personnel temporaire qui a perdu totalement ou en partie la charge qu'il prestait au sein de l'enseignement officiel subventionné, et pour autant qu'il soit porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'il ait acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit compter, au sein du Pouvoir organisateur qui lui attribue l'emploi, 90 jours d'ancienneté de service sur deux années scolaires au moins au cours des 5 dernières années.]³
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er [³ et temporaires non prioritaires visés au § 2bis]³, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
[¹ Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.]¹
Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.
§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié.
§ 5. La priorité visée [³ aux §§ 1er, 2bis et 3]³, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines.
§ 6. Les candidats visés [³ aux §§ 1er, alinéa 1er, 2bis et 3]³, alinéa 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée [⁵ ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale]⁵, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 7. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales.
§ 8. L'ancienneté visée [³ aux §§ 1er et 2bis]³ est calculée au dernier jour de l'année scolaire ou académique selon les modalités prévues à l'article 34.
§ 9. Sur simple demande des candidats, et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du département procure la liste des écoles ou établissements subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province et par niveau et forme d'enseignement.
(Alinéa 2 abrogé)
(1)2014-04-11/37, art. 111, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2017-10-19/10, art. 33, 033; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2020-07-17/30, art. 11, 040; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2020-07-17/30, art. 91, 040; En vigueur : 14-09-2020>
(5)2023-03-16/06, art. 16, 051; En vigueur : 29-08-2022>
Article 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :
1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours.
Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
(Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.)
Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.
Cette (instance) transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
(Le recours n'est pas suspensif.)
2° (S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.)
(Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel.) 2007-03-08/46, art. 193, 1°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement est définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt (cinq jours ouvrables) et au plus tard (dix jours ouvrables) après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.
Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à l poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi (parmi) les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
Article 28. (Sans préjudice, pour l'enseignement de promotion sociale, de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.) Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
(Par ailleurs, toute réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur est reconduite chaque année aussi longtemps que l'intéressé n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34.
Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation :
- en cas de retour du titulaire de l'emploi, si la réaffectation est temporaire ;
- si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel ;
(- si l'emploi est confié au membre du personnel victime d'un acte de violence dont l'affectation prioritaire est reconduite en application de l'article 36quinquies, § 4, alinéa 2)
- si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité ;
- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au présent décret (à l'exception de celle visée à l'article 30, 8°). L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ;
- si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 6 et 15 du présent décret.
Il peut également être mis fin à cette réaffectation :
- de commun accord [¹ moyennant l'approbation de la Commission centrale de gestion des emplois compétente]¹;
- en cas de faute grave ;
- sur décision de la commission de réaffectation compétente saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel.)
2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 29.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi conformément aux dispositions prévues à l'article 29bis.) 2007-02-02/52, art. 67, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)2019-05-03/38, art. 83, 039; En vigueur : 01-09-2019>
Article 30. (§ 1.) Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes :
1° [³ ...]³
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et qui lui donne, sans limitation de durée, accès à l'exercice de la fonction à titre définitif;
6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour la nomination à titre définitif des membres du personnel dans l'enseignement de la Communauté;
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er;
9° [⁵ compter 600 jours d'ancienneté de service [⁷ dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et 360 jours dans le pouvoir organisateur dont 240 jours dans la fonction considérée]⁷, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 33, alinéa 2; les 600 jours d'ancienneté acquis [⁷ au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]⁷ doivent être répartis sur trois années scolaires au moins;]⁵
(10° abrogé par )
10° (anciennement 11°) avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;
11° (anciennement 12°) faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport de service favorable de la part du chef d'établissement ou d'un délégué pédagogique du pouvoir organisateur;
12° [¹ ...]¹
(13° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES)[⁸ à l'exception des catégories du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif]⁸.)
[⁴ Pour l'application du 5°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à la nomination à titre définitif doit être porteur [⁶ soit du titre requis, soit du titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]⁶. Pour les fonctions enseignantes, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique.]⁴
[¹ ...]¹
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'(alinéa 1er, 11°), aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur.
[² Le chef d'établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l'intéressé.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 75. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.]²
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la [² Chambre de recours]².) 2007-03-08/46, art. 193, 2°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
[² La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.
S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.]²
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.)
(Le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.)
(§ 2. Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.)
(1)2009-04-30/91, art. 39, 024; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-12/31, art. 35, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2013-06-20/18, art. 25, 027; En vigueur : 27-07-2013>
(4)2014-04-11/37, art. 113, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(5)2020-07-17/30, art. 12, 040; En vigueur : 01-09-2020>
(6)2020-07-17/30, art. 92, 040; En vigueur : 14-09-2020>
(7)2022-12-01/21, art. 26, 046; En vigueur : 10-02-2022>
(8)2023-07-06/17, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Article 31. Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants (au 15 avril) qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.
(Par dérogation à l'alinéa 2, dans l'enseignement de promotion sociale, sont à conférer à titre définitif, à la date du premier du mois qui suit le premier jour d'organisation dudit emploi, les emplois vacants proposes par le Pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale visée à l'article 85, dans le respect des dispositions prévues à l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant les mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et à l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale et pour autant que l'emploi resté vacant soit organisé pendant l'année scolaire où se produit la nomination.)
[¹ Dans l'enseignement de promotion sociale, une présentation du taux de nomination au sein du pouvoir organisateur est organisée annuellement au sein de la commission paritaire locale sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées par le pouvoir organisateur:
- taux de nomination global au sein du pouvoir organisateur et par établissement;
- taux de nomination dans les périodes organiques et par établissement;
- taux d'experts au sein du pouvoir organisateur et par établissement;
- taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein du pouvoir organisateur et par établissement.]¹
(Dans l'enseignement fondamental, les emplois d'instituteur(trice) maternel(le) et d'instituteur(trice) primaire doivent comporter une demi-charge ou une charge complète.)
(L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens des articles 24, § 1er, et 30.)
(Les emplois vacants (au 15 avril) sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.)
(Alinéa 7 abrogé)
Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, (...), (au plus tard lors de la seconde réunion) du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours.
(Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours.)
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 34.
(Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales.)
(1)2021-07-19/12, art. 54, 043; En vigueur : 09-09-2021>
Article 34. (§ 1.) Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale, (au sein d'une même catégorie) et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2.
(Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
Par dérogation à l'alinéa 1er sont englobés dans cette période d'activité, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat [² ainsi que, pour le personnel administratif, aux articles 4 et 4bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. ]².)
En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, d'accueil et de circonstance compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
(Dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux alinéas 2, 5 et 6, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de :
1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.)
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.
(§ 2. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis ou du [¹ ou, sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, du titre suffisant]¹.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
[³ A partir de l'année scolaire ou académique 2024-2025, ce coefficient réducteur de 0,3 n'est appliqué qu'aux prestations effectuées par les membres du personnel qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur.]³
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 3, sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.)
(1)2014-04-11/37, art. 115, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2023-07-06/17, art. 7, 050; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2024-04-04/37, art. 49, 052; En vigueur : 01-01-2024>
Article 40. Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
[³ 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, calculée selon les modalités fixées à l'article 34
2° avoir exercé cet emploi durant 600 jours, calculés selon les modalités définies à l'article 34;
3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.]³
[³ ...]³
[³ ...]³
[¹ Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, un membre du personnel recruté par le pouvoir organisateur en vertu de l'article 44, § 5, peut également être nommé à titre définitif dans ladite fonction s'il répond aux conditions suivantes :
1° [² ...]²
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre porteur d'un titre de capacité visé à l'article 44, [³ ...]³;
4° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
5° Etre de conduite irréprochable;
6° Satisfaire aux lois sur la milice;
7° Compter, au sein du pouvoir organisateur, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins.
Peuvent être pris en considération dans les 600 jours d'ancienneté de service les services prestés dans la catégorie du personnel administratif.
8° [³ ...]³
9° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 39bis;
10° Avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat [³ de réussite]³;
11° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, du présent décret.
Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation en vertu [³ de l'article 42]³, détenteur d'un titre de capacité visé à l'article 44, [³ ...]³, pour la fonction considérée peut bénéficier de l'[³ alinéa 2]³ du présent article si celui-ci lui permet d'accéder plus rapidement à la nomination à titre définitif.]¹
(1)2009-04-30/92, art. 36, 025; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2013-06-20/18, art. 26, 027; En vigueur : 27-07-2013>
(3)2019-03-14/20, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 44. [¹ Pour la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, le pouvoir organisateur peut, dans le cadre de l'application des articles du présent chapitre, mettre en concurrence la candidature des membres du personnel répondant aux conditions de l'article 42, § 1er, avec celle de personnes répondant aux conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;
pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration. Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
4° être de conduite irréprochable;
5° satisfaire aux lois sur la milice;
6° avoir répondu à l'appel à candidatures.
La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est désignée à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction respectivement auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de l'article 40, alinéa 2, ou le cas échéant de l'article 40, alinéa 1er, et si entre-temps, le pouvoir organisateur ne l'a pas déchargée de cette fonction.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 44, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 50. [¹ § 1er. Une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation :
1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel directeur et enseignant, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer, conformément à l'article 102 du décret du 2 février précité, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 précité;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 48bis.
Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le membre du personnel définitif dans une fonction de promotion de chef de travaux d'atelier qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 49.
Le membre du personnel ne pourra bénéficier du changement d'emploi visé à l'alinéa précédent qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de 3 ans.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures, n'est pas exigée. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Il désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.]¹
(1)2019-03-14/20, art. 49, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 52.
2019-03-14/20, art. 51, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 76. Les chambres de recours sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;
2° (d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite (ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l'indemnité de (50 euros) prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné n'est pas due).)
3° d'un secrétaire et de deux secrétaire adjoints.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentants les membres du personnel.
Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.
Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 76. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux nominations.
Article 99. Cessent de s'appliquer au personnel soumis au présent décret :
1° les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 24 mai 1991;
2° (Les articles 30, § 1er, 74, 75 et 76 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.)
Article 100. § 1. Les membres du personnel subventionnés, nommés à titre définitif et y assimilés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret (, dans les attributions exercées au 31 décembre 1994).
§ 2. Les membres du personnel subventionnés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 30, à l'exception des 8° et 11°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 34, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 24, § 1er.
(Les pouvoirs organisateurs peuvent néanmoins procéder à des nominations avec effet au 1er janvier 1995 au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année scolaire 1994-1995.
Par ailleurs, dans l'enseignement de promotion sociale, ces nominations peuvent être effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin pour autant que les unités de formation aient été prévues avant le 1er janvier 1995.)
§ 3. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de sélection, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 40, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 30, alinéa 1er, 6°.
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
Par dérogation à l'article 42, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
§ 4. Les membres du personnel subventionnés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 49, alinéa 1er, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 30, alinéa 1er, 6°.
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné.
Par dérogation à l'article 50, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, ces membres du personnel peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
§ 5. Les commissions paritaires locales déterminent les conditions de validation des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret en tant qu'agent contractuel subventionné, chômeur mis au travail, cadre spécial temporaire, stagiaire de l'éducation nationale ou communautaire.
§ 6. Les membres du personnel subventionné nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle (et dans l'enseignement artistique) avant l'entrée en vigueur du présent statut sont censés être nommés à titre définitif le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 1er, les membres du personnel qui, au 1er janvier 1995, exercent à titre définitif une fonction de recrutement dans deux pouvoirs organisateurs issus de la scission de la province de Brabant, conservent pendant trois années scolaires consécutives à compter de l'année scolaire 1994-1995, la possibilité d'obtenir à leur demande un changement d'affectation prioritaire dans l'un des deux pouvoirs organisateurs précités.
Ce changement d'affectation leur est accordé dans tout emploi vacant de la même fonction qui reste disponible après que le pouvoir organisateur qui accueille ait satisfait à ses obligations en matière de réaffectation vis-à-vis des membres de son personnel.
Article 101. En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2 [¹ , alinéa 1er]¹.
(1)2014-04-11/37, art. 116, 032; En vigueur : 01-09-2016>
Article 27bis. Pour l'application (de la présente section), il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
- dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins ;
- dans l'enseignement organisé par les provinces, [² le collège provincial]² ;
- dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions ;
- dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le conseil d'administration de cette institution ;
- dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions;
[² - dans les établissements d'enseignement relevant de pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, le conseil d'administration de ces établissements.]²
Toutefois, toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de [¹ nonante jours]¹.
(1)2012-07-12/31, art. 34, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-07-11/29, art. 60, 036; En vigueur : 01-09-2018>
Article 33. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
(Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement secondaire à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis [¹ ...]¹, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement [¹ secondaire et supérieur]¹ de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède [¹ , respectivement pour chacun de ces niveaux d'enseignement,]¹ le titre requis [¹ tel que fixé par le décret du 11 avril 2014 ou tel que]¹ visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement [² secondaire]² artistique à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis [¹ tel que fixé par le décret du 2 juin 1998 précité]¹, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Pour l'application des alinéas 2, 3 et 4 l'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34.)
(L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire.)
(1)2014-04-11/37, art. 114, 032; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2020-07-17/30, art. 13, 040; En vigueur : 01-09-2020>
Article 49. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :
[¹ 1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, calculée conformément à l'article 34;
2° avoir exercé cet emploi durant 600 jours, calculés depuis l'entrée en fonction selon les modalités définies à l'article 34;
3° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par une attestation de réussite;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 48bis]¹
5° [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2019-03-14/20, art. 48, 038; En vigueur : 01-09-2019>
Article 1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique [¹ et du personnel administratif]¹ des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, (spécialisé), secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, (ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit), à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles (...) 24bis et 30, § 2;
2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation [¹ et du personnel administratif]¹ des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court (et de type long) de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2;
3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.
Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.
(Le présent décret n'est pas applicable à la catégorie du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées.)
(4° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 4, 6° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 24, 27ter et 34.)
(1)2023-07-06/17, art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 60. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]²
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant (ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition), le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste.
(Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.)
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'[¹ article 65, § 2bis,]¹ si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
[² Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ]²
§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire [² et d'une procédure visée au § 1er, 4° ]², la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les [¹ nonante jours]¹ à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur [² et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone]², par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
(1)2012-07-12/31, art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-09-13/14, art. 31, 037; En vigueur : 12-09-2018>
Article 61. Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;
4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4°, [¹ 5°,]¹ 6°, 7° et 8°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 65, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
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