6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 1994-10-13
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 147
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Article 4. Pour l'application du présent décret :

1° on entend par " emploi vacant ", l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

2° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion telles que fixées et classées pour les mêmes catégories de personnel de l'enseignement de la Communauté, à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement;

[¹ Par dérogation au 1er alinéa, la fonction d'éducateur-économe est classée en fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.]¹

(Toutefois, pour l'application du présent décret, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice.)

(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours [² au moins]², répartis sur deux années scolaires au moins.)

3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (,) (à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française) (et à l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française);

[⁴ Par dérogation au 1er alinéa, pour le personnel administratif, la notion de fonction principale correspond à la limite des prestations complètes telles que définies à l'article 3, d), de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat]⁴

4° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 85;

5° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai;

c)

toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou les jours de fête de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

(6° on entend par "membres du personnel non statutaire" les personnes visées par les conventions prises en application [⁵ des articles 16 à 20 décret de la Région wallonne du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaire]⁵ et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.)

7° [³ dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " primo-recrutement ", le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014;]³

8° [³ dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " titre pédagogique ", le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014;]³


(1)2009-04-30/92, art. 34, 025; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2012-07-12/31, art. 33, 026; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2014-04-11/37, art. 109, 032; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2023-07-06/17, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2024>

(5)2024-04-04/37, art. 48, 052; En vigueur : 01-01-2024>

Article 24. § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

(Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours.)

(Par dérogation à l'alinéa premier,

1° tout membre du personnel qui compte 360 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause et qui possède le titre requis pour la fonction qu'il postule ;

2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule [¹ et pour laquelle il possède un titre suffisant [⁴ ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]⁴. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;]¹

[¹ - dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, entrent dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée et qui possède [⁴ soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]⁴. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;]¹

(- dans l'enseignement [¹ supérieur]¹ de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.)

Les désignations se font dans le respect du classement.

Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.)

Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.

§ 2. (Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un [¹ titre suffisant]¹ [⁴ ou un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014,]⁴ et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.)

[¹ ...]¹

[¹ Dans l'enseignement secondaire, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et pour les fonctions enseignantes, être porteur d'un titre pédagogique.]¹

[³ § 2bis. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant les modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir un emploi dans la même fonction, au prorata du nombre de périodes perdues, à un membre du personnel temporaire qui a perdu totalement ou en partie la charge qu'il prestait au sein de l'enseignement officiel subventionné, et pour autant qu'il soit porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'il ait acquis au sein de l'enseignement officiel subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit compter, au sein du Pouvoir organisateur qui lui attribue l'emploi, 90 jours d'ancienneté de service sur deux années scolaires au moins au cours des 5 dernières années.]³

§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er [³ et temporaires non prioritaires visés au § 2bis]³, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.

[¹ Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.]¹

Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.

§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié.

§ 5. La priorité visée [³ aux §§ 1er, 2bis et 3]³, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines.

§ 6. Les candidats visés [³ aux §§ 1er, alinéa 1er, 2bis et 3]³, alinéa 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée [⁵ ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale]⁵, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

§ 7. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les commissions paritaires locales.

§ 8. L'ancienneté visée [³ aux §§ 1er et 2bis]³ est calculée au dernier jour de l'année scolaire ou académique selon les modalités prévues à l'article 34.

§ 9. Sur simple demande des candidats, et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du département procure la liste des écoles ou établissements subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province et par niveau et forme d'enseignement.

(Alinéa 2 abrogé)


(1)2014-04-11/37, art. 111, 032; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2017-10-19/10, art. 33, 033; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2020-07-17/30, art. 11, 040; En vigueur : 01-09-2020>

(4)2020-07-17/30, art. 91, 040; En vigueur : 14-09-2020>

(5)2023-03-16/06, art. 16, 051; En vigueur : 29-08-2022>

Article 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :

1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours.

Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

(Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.)

Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.

Cette (instance) transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

(Le recours n'est pas suspensif.)

2° (S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.)

(Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel.) 2007-03-08/46, art. 193, 1°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement est définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt (cinq jours ouvrables) et au plus tard (dix jours ouvrables) après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder dans les trois jours qui suivent l'audition au licenciement.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés.

Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à l poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi (parmi) les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.

Article 28. (Sans préjudice, pour l'enseignement de promotion sociale, de l'article 2 du décret du 10 avril 1995 fixant des mesures urgentes en matière d'enseignement de promotion sociale et de l'article 111bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.) Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :

1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;

(Par ailleurs, toute réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur est reconduite chaque année aussi longtemps que l'intéressé n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34.

Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation :

(- si l'emploi est confié au membre du personnel victime d'un acte de violence dont l'affectation prioritaire est reconduite en application de l'article 36quinquies, § 4, alinéa 2)

Il peut également être mis fin à cette réaffectation :

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