5 SEPTEMBRE 1994. - Décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques. (NOTE : abrogé par DCFR 2004-03-31/56, art. 162; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de DCFR 2004-03-31/31 qui sont abrogées progressivement) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1994 et mise à jour au 18-06-2004)

Type Décret
Publication 1994-11-08
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 24
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Article 11. § 1. Ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, (...) les étudiants qui ont le grade académique de candidat qui correspond à ces études.

Ont accès à ces mêmes études en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de candidat qui ne correspond pas a ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.

(Ont également accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont réussi les deux premières années d'études du cursus conduisant au grade de candidat en médecine. La détermination des études de deuxième cycle ainsi accessibles se fait en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions complémentaires qu'elles fixent.)

§ 2. Pour l'application du § 1er, le diplôme de candidat ingénieur civil polytechnicien délivré par l'Ecole royale militaire est assimilé au grade académique de candidat ingénieur civil.

Les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires auxquelles ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme de candidat en rapport avec ces études, autre que celui visé à l'alinéa précédent, délivré par l'Ecole royale militaire.

§ 3. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, les autorités universitaires définissent les conditions complémentaires (que doivent remplir pour l')accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme en rapport avec ces études, délivré par un établissement dîenseignement supérieur de type long ou de type court.

Cette disposition s'applique également aux étudiants porteurs des titres correspondants délivrés (par un établissement d'enseignement de promotion sociale).

§ 4. Par exception au § 1er, les autorités universitaires peuvent, en vue de l'accès à des études de deuxième cycle qu'elles déterminent, valider les expériences professionnelles ou les acquis personnels d'étudiants qui n'ont pas le grade académique de candidat mais qui, au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités universitaires, justifient d'aptitudes et de connaissances suffisantes pour suivre ces études avec succès.

La détermination des études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions (sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF).

§ 5. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études de deuxième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants porteurs d'un diplôme ou certificat d'études étranger en rapport avec ces études et reconnu équivalent à ceux mentionnés aux paragraphes 1er et 3 en application de l'article 36 du présent décret ou de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

(§ 6. Lorsque, en application des §§ 1er à 3 et 5, les conditions fixées par les autorités universitaires consistent en une formation qui est équivalente à une année d'études, cette année de formation est considérée comme la dernière année d'un premier cycle.)

(§ 7. abrogé)

(§ 8. abrogé)

Article 14. § 1. Ont accès à des études spécialisées ou à des études approfondies en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui donne accès à ces études en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.

Toutefois, par décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent, ont accès à des études spécialisées en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui sont inscrits en dernière année d'un deuxième cycle qui comprend au moins trois années d'études et qui donne accès à ces études selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, ils ne peuvent obtenir le grade qui les sanctionne qu'un an au moins après avoir obtenu le grade qui sanctionne leurs études de deuxième cycle.

La décision des autorités universitaires relative aux études qui font l'objet de l'exception prévue à l'alinéa précédent doit être approuvée au préalable par le ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions.

§ 2. Ont seuls accès aux études en vue de l'obtention du grade de licencié en notariat (ou en magistrature), les étudiants qui ont le grade de licencié en droit ou les étudiants porteurs d'un diplôme (ou certificat d'études étranger reconnu équivalent en application de l'article 36 du présent décret).

(§ 2bis. Ont seuls accès aux études de troisième cycle du secteur des sciences de la santé pour lesquelles, en vertu d'une législation fédérale, il existe une limitation du nombre de candidats ayant accès aux titres professionnels particuliers, les étudiants qui satisfont au § 1 et qui sont titulaires d'une attestation spéciale.

Cette attestation spéciale est délivrée, lors de la demande d'admission, par une Commission interuniversitaire composée d'un nombre égal de membres issus des jurys des différentes institutions universitaires conférant le grade académique de troisième cycle visé. Elle n'est valable que pour les études pour lesquelles la demande d'admission est introduite et pour l'année académique de sa délivrance.

Pour la délivrance de ces attestations, les Commissions doivent respecter les règles et les conditions fixées par la législation fédérale en application des mesures de planification de l'offre des professions des soins de santé, ainsi que les autres conditions d'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers. Chaque Commission sélectionne les candidats sur base d'un classement résultant pour moitié des résultats académiques de toutes les années d'études de second cycle, pour un quart des résultats particuliers des enseignements de second cycle directement liés au grade académique de troisième cycle visé et pour un quart d'une évaluation par la Commission des capacités et motivations spécifiques de l'étudiant pour briguer le titre professionnel particulier. Les règles de fonctionnement de chaque Commission précisent les modalités de ce classement.

Le Gouvernement fixe, sur avis collégial des recteurs des institutions concernées, les règles de fonctionnement des Commissions interuniversitaires.)

§ 3. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse, en vue de l'obtention du grade de docteur qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade académique de deuxième cycle qui correspond à ces études.

Ont accès à ces mêmes études et travaux, en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont un grade académique de deuxième cycle qui ne correspond pas à ces études, mais qui y donne accès en vertu d'une décision des autorités universitaires et aux conditions qu'elles fixent.

§ 4. Aux conditions que fixent les autorités universitaires, ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat (ou de magistrature), à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudants qui ont un diplôme de deuxième cycle en rapport avec ces études, délivré par l'Ecole Royale Militaire ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long.

§ 5. Aux conditions (que) fixent les autorités universitaires ont accès à des études spécialisées à l'exception des études de notariat (ou de magistrature), à des études approfondies ainsi qu'à des études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat en vue de l'obtention des grades qui les sanctionnent, les étudiants qui sont porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études étranger, délivré à la suite d'études comparables à celles que sanctionnent les grades ou diplômes requis par les paragraphes 1er, 3 et 4. (Err., M.B. 17-07-1997, p. 18826)

Article 16. L'étudiant choisit librement l'institution universitaire à laquelle il souhaite s'inscrire.

(Toutefois, par décisions motivée, les autorités universitaires peuvent refuser l'inscription d'un étudiant:

1° lorsque cet étudiant a fait l'objet d'une mesure d'exclusion pour raisons disciplinaires d'une institution d'enseignement supérieur, universitaire ou non universitaire, l'étudiant ayant été appelé ou entendu;

2° (lorsque cet étudiant est visé à l'article 27, § 4 ou § 7, à l'exception du 10°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;)

3° lorsque l'étudiant demande son inscription à un programme de cours qui ne donne pas lieu à financement par la Communauté francaise.)

Lorsque ce refus émane d'une institution universitaire organisée par la Communauté francaise, l'étudiant peut, dans les 30 jours, par pli recommandé, faire appel de la décision devant le ministre qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus.

Les institutions universitaires subventionnées par la Communauté francaise prévoient, dans leurs dispositions réglementaires, la création et l'organisation d'une commission chargée de recevoir les plaintes des étudants relatives à un refus d'inscription. Cette commission, qui (présente) des garanties d'indépendance, peut, dans le respect des modalités fixées par les dispositions réglementaires, invalider le refus.

(Sauf dérogation accordée par le Gouvernement, dans les conditions qu'il détermine, (à partir de l'année académique 1997-1998,) nul ne peut être inscrit aux études conduisant aux grades académiques prévus à l'article 6, §§ 1er à 3, s'il n'a pas fait la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue francaise. Cette preuve peut être apportée:

a)

soit par la réussite d'un examen organisé à cette fin par une ou par plusieurs institutions universitaires (ou organisé par une ou plusieurs hautes écoles), suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF;

b)

soit par l'attestation de succès à l'un des examens d'admission prévus à l'article 10, § 1er, e), et à l'article 10, § 2;

c)

soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est la langue francaise;

d)

soit par la possession d'un diplôme, belge ou étranger, sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement dont la langue d'enseignement est partiellement la langue francaise, si, après examen du programma d'études suivi dans le cadre de ces études, le Gouvernement assimile, en vue de l'application de la présente disposition, la possession de ce diplôme à celle d'un diplôme repris sous c); le Gouvernement fixe la liste des diplômes ainsi assimilés.)

(Le diplôme sanctionnant le cycle final d'études secondaires ou un cycle d'études supérieures suivis dans un établissement relevant de la Communauté germanophone ou de la Communauté flamande et dont la langue de l'enseignement est partiellement la langue francaise, est assimilé à un des diplômes visés à l'alinéa 5, c).)

Article 19. Les programmes d'études et d'examens des différents cursus sont établis par année d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de docteur conféré après la soutenance d'une thèse et du grade d'agrégé de l'enseignement supérieur.

Les programmes de premier cycle qui concernent l'obtention du grade de candidat comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine et candidat en médecine vétérinaire qui comprennent trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié comprennent deux années d'études, à l'exception de ceux qui concernent l'obtention du grade de licencié en droit, (licencié en sciences psychologiques), licencié en sciences de l'éducation et licencié en science dentaire qui comprennent trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de licencié dont les conditions d'accès font l'objet de l'article 11, § 4 peuvent, moyennant l'approbation du Gouvernement, comprendre trois années d'études.

Les programmes de deuxième cycle qui concernent l'obtention du grade de maître en sciences économiques, (maître en sciences de gestion, ingénieur de gestion), maître en informatique, ingénieur civil, ingenieur agronome, ingénieur chimiste et des bio-industries, docteur en médecine vétérinaire et pharmacien comprennent trois années d'études.

Le programme de deuxième cycle qui concerne l'obtention du grade de docteur en médecin comprend quatre années d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur comprennent une année d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études complémentaires comprennent une année d'études.

Les programmes qui concernent l'obtention du grade de diplômé d'études spécialisées et du grade de diplômé d'études approfondies comprennent deux années d'études au plus, à l'exception (des programmes qui concernent l'obtention du grade de licencié en notariat, de licencié en magistrature ou de licencié en entrepeneuriat) qui comprend une année d'études et des programmes d'études spécialisées ou approfondies en médecine, en science dentaire et en médecine vétérinaire qui peuvent comprendre plus de deux années d'études.

Article 23. Sous réserve de l'article 25, un étudiant ne peut s'inscrire aux examens terminaux en vue de l'obtention d'un grade académique s'il n'a pas consacré à ses études le nombre d'années suivant :
a)

au moins deux années pour l'obtention du grade de candidat;

b)

au moins deux années pour l'obtention du grade de licencié;

c)

au moins trois années pour l'obtention des grades de candidat en théologie, candidat en médecine, candidat en médecine vétérinaire, licencié en droit, licencié en psychologie, licencié en sciences de l'éducation, licencié en science dentaire, maître, ingénieur, docteur en médecine vétérinaire, pharmacien;

d)

au moins quatre années pour l'obtention du grade de docteur en médecine;

e)

au moins une année pour l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; toutefois, ce grade peut être obtenu la même année qu'un grade de deuxième cycle;

f)

au moins une année pour l'obtention des grades de diplômé d'études complémentaires, diplômé d'études spécialisées, diplômé d'études approfondies et de licencié en notariat.

Sous réserve des articles 13, alinéa 1er, et 14, § 1er, alinéa 2, la durée minimale des études se calcule à partir de l'année académique de l'inscription aux études conduisant à l'obtention du grade, en tenant compte des dispositions du chapitre V concernant les conditions d'accès à ces études.

Article 30. Sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, le Gouvernement fixe les conditions minimales du report de notes d'examens à une année académique ultérieure, de même que les conditions auxquelles ces reports restent acquis lorsque l'étudiant change soit de cursus soit d'institution.
Article 32. Un jury d'enseignement universitaire de la Communauté francaise est constitué, au siège de chaque institution universitaire, en vue de la collation des grades académiques de premier et de deuxième cycles qui sanctionnent des études de base et que confère l'institution universitaire où le jury est établi.

Le Gouvernement, sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF, définit la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et (détermine sous réserve des articles 10, 11 et 23), les conditions d'accès et d'inscription aux examens qu'ils organisent.

Article 1. Le présent décret s'applique aux institutions universitaires suivantes :

§ 1. - l'Université de Liège;

§ 2. La Fondation universitaire luxembourgeoise créée en vertu de l'article 22 de la loi du 28 mai 1971 et chargée de stimuler et de coordonner, en liaison avec (...) les institutions universitaires mentionnées au § 1er, la recherche scientifique appliquée et certaines formes d'enseignement.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
Article 4. Les études universitaires comprennent :

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