13 JANVIER 1994. - [Ordonnance relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale.]<ORD 2017-05-18/02, art. 26, 003; En vigueur : 10-06-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2015 et mise à jour au 15-12-2023)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut comprendre:
1° par la politique des débouchés et de l'exportation:
la politique des débouchés et des exportations visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° par le Gouvernement:
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3° par le Comité consultatif:
le Comité consultatif créé par l'article 4 au sein du Conseil économique et social régional bruxellois;
4° par les entreprises:
les personnes physiques et les personnes morales de droit privé ou public exerçant des activités de nature commerciale, industrielle ou artisanale ou de services et établies dans la Région de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE II. - La politique des débouchés et de l'exportation de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 3. § 1. Le Gouvernement assure, directement ou indirectement, le soutien et la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en particulier les exportations et les débouchés à l'étranger, par:
1° la promotion des entreprises et des institutions à finalité économique de la Région de Bruxelles-Capitale à l'étranger et dans le pays en vue de la promotion de la politique des débouchés et de l'exportation;
2° la réalisation et le soutien d'études faites par des entreprises et des consultants;
3° l'organisation de ou la participation à des missions commerciales à l'étranger et la participation par les entreprises à des foires étrangères et autres manifestations commerciales;
4° l'organisation, le soutien et l'accompagnement de programmes de formation;
5° l'accompagnement et le soutien des entreprises en matière de prospection étrangère et de présence à l'étranger;
6° l'initiative et le soutien de toute autre activité contribuant à la promotion de la politique des débouchés et de l'exportation.
§ 2. Afin de coordonner la politique des débouchés et de l'exportation de la Région, le Gouvernement demande annuellement au Comité consultatif de proposer un plan d'action qui comprendra, en tenant compte des limitations budgétaires, des propositions pour l'année à venir. Ce plan d'action sera élaboré sur base de critères thématiques, sectoriels, géographiques, économiques et sociaux qui s'harmonisent et forment un tout.
§ 3. Annuellement, le Gouvernement fait établir un rapport d'évaluation concernant l'année écoulée. Copie de ce rapport sera mis à la disposition de la Commission des Affaires économiques du Conseil.
CHAPITRE III. - Le Comité consultatif du Commerce extérieur.
Article 4. § 1er. Il est créé au sein du Conseil économique et social régional bruxellois un Comité consultatif du commerce extérieur, composé:
1° de membres présentés par le Conseil économique et social régional bruxellois représentant paritairement les organisations des employeurs et des travailleurs;
2° de membres présentés par les institutions bruxelloises ayant une mission à vocation économique et d'exportation ou de partenariat, désignées par le Gouvernement et qui ne sont pas membres du Conseil économique et social bruxellois ou y représentés;
3° d'un fonctionnaire du Service du Commerce extérieur du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Peuvent assister aux séances du Comité consultatif sans voix délibérative:
1° des observateurs désignés par les membres du Gouvernement, dont au moins un représentant du Ministre ayant les Relations extérieures dans ses attributions et un représentant du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
2° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement.
§ 3. Le Gouvernement détermine le nombre des membres visés au § 1er, 1° et 2°, et les désigne, de même que celui du 3°. Il détermine la durée de leur mandat et fixe les règles de fonctionnement du Comité consultatif.
Article 5. Sans préjudice de l'article 3, § 2, le Comité consultatif émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur des questions concernant la politique des débouchés et des exportations de la Région de Bruxelles-Capitale et le commerce extérieur en général.
CHAPITRE IV. - Collaboration avec des tiers et aides.
Article 6. § 1er. Afin de réaliser les tâches décrites à l'article 3, le Gouvernement peut conclure des conventions et collaborer avec toutes personnes, associations ou institutions à statut juridique public ou privé.
§ 2. Le Gouvernement peut également accorder des subventions, des prêts sans intérêt ou des avances récupérables dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités déterminées par lui. Les modalités de participation s'inscriront dans le cadre des limites imposées par la Communauté européenne, concernant les aides publiques.
CHAPITRE V. - Remboursements.
Article 7. [¹ Le bénéficiaire auquel a été octroyé une aide en application de la présente ordonnance en perd le bénéfice et est tenu de restituer toutes les sommes perçues s'il cède à des tiers l'activité faisant l'objet de l'aide, à moins que le Gouvernement n'ait donné son accord à la cession.
Le bénéficiaire qui a l'intention de céder l'activité, en informe le Gouvernement par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.]¹
(1)2015-10-08/02, art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>
Article 7_DROIT_FUTUR. 7 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Le bénéficiaire auquel a été octroyé une aide en application de la présente ordonnance en perd le bénéfice et est tenu de restituer toutes les sommes perçues s'il cède à des tiers l'activité faisant l'objet de l'aide, à moins que le Gouvernement n'ait donné son accord à la cession.
Le bénéficiaire qui a l'intention de céder l'activité, en informe le Gouvernement par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 9; En vigueur : indéterminée >
Article 8.
2015-10-08/02, art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR.{fut}
2015-10-08/02, art. 10, 001; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 9. [¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.
Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de ladite ordonnance, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.]¹
(1)2015-10-08/02, art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°)>
Article 9_DROIT_FUTUR. 9 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux aides régies par la présente ordonnance.
Le bénéficiaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 3, paragraphe 1er, premier alinéa, de ladite ordonnance, est exclu du bénéfice des aides de la présente ordonnance, et ce, aussi longtemps que les subventions visées par ladite ordonnance n'ont pas été restituées conformément aux règles visées par son article 4 et ses mesures d'exécution.]¹{/fut}
(1)2015-10-08/02, art. 11; En vigueur : indéterminée >