17 MARS 1994. - Décret de la Commission communautaire française portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle (NOTE : art. 28 ; 29 et 31 modifiés avec effet à une date indéterminée par DEC 2016-04-28/21, art. 30 à 32; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-09-2012 et mise à jour au 24-07-2024)
CHAPITRE I. - De l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, ci-après dénommé " [¹ Bruxelles Formation]¹ ".
[¹ Bruxelles Formation]¹ à la personnalité juridique.
[¹ Bruxelles Formation]¹ est classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1er, B, de la loi précitée.
[² Bruxelles Formation est le Service public bruxellois de la formation professionnelle et a son siège dans la Région de Bruxelles-Capitale. ]²
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-04-28/21, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section 1. - Des missions de l'Institut.
Article 3. [² § 1er. -]² [¹ Bruxelles Formation]¹ est chargé de l'organisation [² de la régie]² et de la gestion de la formation professionnelle.
Par formation professionnelle, il faut entendre toute mesure ayant pour but de donner à une personne la capacité professionnelle requise pour exercer une activité professionnelle salariée.
[² L'organisation de la formation peut s'exercer en propre ou en ayant recours à l'intervention de tiers telle que visée à la section 1/3.]²
La formation professionnelle consiste notamment dans :
1° l'apprentissage [² des compétences nécessaires à l'exercice]² d'un métier, d'une profession ou d'une fonction;
2° l'actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction;
3° l'acquisition d'une formation de base nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle;
4° la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l'élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l'évolution du métier, de la profession ou de la fonction;
5° l'observation des personnes aux fins visées ci-dessus, pendant le temps nécessaire pour déceler leurs aptitudes physiques et intellectuelles et déterminer l'orientation professionnelle la plus favorable.
[² ...]²
[² § 2. - Pour exercer ses missions, Bruxelles Formation accomplit les services d'intérêt général suivants :
1° le développement et l'identification des compétences des demandeurs d'emploi, par :
la mise en oeuvre de formations professionnalisantes ou transversales visant à adapter les compétences des demandeurs d'emploi, au regard des besoins ou tensions existants ou potentiels du marché régional du travail : les formations professionnalisantes visent l'acquisition de compétences permettant l'exercice d'un métier déterminé; les formations transversales visent l'acquisition de compétences utiles à l'insertion professionnelle non directement liées à un métier;
l'identification et la reconnaissance des compétences des demandeurs d'emploi;
la certification des compétences acquises par les stagiaires dans le cadre des formations professionnalisantes ou transversales organisées par des centres de formation;
la reconnaissance des acquis de formation pour l'accès en formation et l'octroi de dispenses;
2° l'organisation de réponses intégrées aux besoins des usagers, notamment exprimés par des organismes composés paritairement de représentants des travailleurs et des employeurs;
3° l'information, le conseil et l'orientation des usagers;
4° la collaboration avec les secteurs professionnels et les entreprises, notamment par le développement de formations en entreprise;
5° l'analyse, la gestion et la diffusion de l'information, et l'observation relatives à la formation professionnelle en Région de Bruxelles-Capitale;
6° le développement et l'identification des compétences des travailleurs.
Dans l'exercice de ses missions, Bruxelles Formation est chargé de collaborer avec les organismes compétents en matière d'Emploi, de Formation et d'Enseignement au niveau, international, européen, belge, régional, communautaire et local, notamment avec Actiris et le SFPME.
§ 3. - Le Collège est habilité à préciser, sur avis du Comité de gestion, les modalités d'exécution des missions visées au paragraphe 1er ou à confier des missions déléguées à Bruxelles Formation pour un public autre que celui visé à l'article 1/1, 3° du présent décret. Elles ne peuvent être déléguées que pour autant que le Collège en alloue concomitamment les moyens financiers nécessaires. Le Contrat de gestion est adapté en conséquence.
§ 4. - Les missions établies par ou en vertu des § 1er et 2 font l'objet d'un suivi et d'une évaluation via les indicateurs prévus dans le cadre du Contrat de gestion.
§ 5. - En exécution des missions de Bruxelles Formation, le Comité de gestion peut créer des centres de formation professionnelle selon les modalités arrêtées par le Collège.]²
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-04-28/21, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - De la gestion de l'Institut.
Article 4. [¹ Bruxelles Formation]¹ est administré par un Comité de gestion composé de 15 membres, dont :
- un président qui a voix consultative;
- un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont font partie les membres du groupe linguistique francophone du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi [² ...]².
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-04-28/21, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 5. Le Collège nomme le président. Celui-ci doit être :
- âgé de trente ans au moins;
- indépendant des organisations représentées au Comité de gestion de [² Bruxelles Formation]².
[¹ ...]¹.
(1)2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>
(2)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 6. Le Collège nomme les membres du Comité de gestion visés à l'article 4, alinéa 1er, sur des listes doubles de candidats présentées par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
[¹ Conformément au [² Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité]², chaque liste comprend au minimum un tiers, arrondi à l'unité supérieure, de représentants du sexe différent des autres présentés.]¹
(1)2016-04-28/21, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2024-04-04/03, art. 200, 007; En vigueur : 16-10-2024>
Article 7. [¹ Le mandat du président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs est d'une durée de six ans.
Le président et les membres du Comité de gestion qui comptent plus de trois absences injustifiées sur l'année sont réputés démissionnaires.
Le mandat de président et des membres du Comité de gestion représentant les employeurs et les travailleurs prend fin en cas de démission volontaire ou d'office, de décès, d'incapacité au sens du Code civil ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions requises par les articles précédents.
A la fin de leur mandat, le président et les membres continuent à l'exercer pleinement aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Il est pourvu au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Comité de gestion dans les trois mois qui suivent la fin du mandat.
Lorsqu'il s'agit du remplacement d'un membre avant la date normale d'expiration du mandat, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Le mandat du président n'est renouvelable qu'une fois consécutivement.]¹
(1)2014-12-11/16, art. 2, 005; En vigueur : 06-03-2015 (ARR 2014-12-18/23, art. 1)>
Section 1/3. [¹ - Recours à l'intervention de tiers pour l'exécution de prestations de services au bénéfice des usagers.]¹
(1)2016-04-28/21, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8. [¹ Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Comité de gestion dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de [² Bruxelles Formation]², à l'exception de la gestion de sa trésorerie qui est confiée au service de la trésorerie de la Commission communautaire française.]¹
(1)2013-02-08/10, art. 9, 003; En vigueur : 19-11-2013>
(2)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 9. Le Comité de gestion peut soumettre au Collège des propositions de modification aux lois, décrets ou arrêtes qu'il est chargé d'appliquer.
Il est tenu de joindre le plan de financement y correspondant.
Il peut aussi adresser au Collège des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que le Comité est chargé d'appliquer.
Article 10. Le Collège soumet à l'avis du Comité de gestion de [¹ Bruxelles Formation]¹ tout avant-projet de décret ou d'arrêté tendant à modifier la législation ou la réglementation que [¹ Bruxelles Formation]¹ est chargé d'appliquer.
Le Comité de gestion donne son avis dans un délai d'un mois.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à huit jours calendrier.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans les délais prescrits.
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 11. Le Comité de gestion fixe son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment :
- les règles concernant la convocation du Comité de gestion à la demande du Ministre ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions ou de son commissaire, du président, [² du fonctionnaire dirigeant]² de [¹ Bruxelles Formation]¹ ou de deux membres;
- la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations représentatives des employeurs et des représentants des organisations représentatives des travailleurs pour délibérer valablement, ainsi que les modalités de vote au sein du Comité de gestion;
[² - les quorums de présence qui doivent être respectés;
- les modalités de vote au sein du Comité de gestion dont celles relatives aux procurations et à la validation par voie électronique;]²
- les règles concernant le rétablissement de la parité lorsque les membres représentant respectivement les organisations représentatives des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs ne sont pas présents en nombre égal au moment du vote; la détermination des actes de gestion journalière;
- la détermination des actes de gestion journalière;
- les conditions dans lesquelles le Comité de gestion peut faire appel à des personnes spécialement compétentes pour l'examen de questions particulières;
- les règles concernant le remplacement du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci; les modalités de conclusion du contrat de gestion;
- les modalités de conclusion du contrat de gestion
Ce règlement d'ordre intérieur n'a d'effet qu'après avoir été ratifié par le Collège; il ne peut être modifié qu'en respectant la même procédure.
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2016-04-28/21, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 12. Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du personnel de [¹ Bruxelles Formation]¹, la personne chargée du secrétariat du Comité ainsi que son suppléant.
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13.
2014-04-24/C9, art. 18, 004; En vigueur : 19-01-2015>
Article 14. Le Collège désigne deux commissaires en vue d'exercer les compétences définies par la loi du 16 mars 1954, l'un sur proposition du membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions, l'autre, sur proposition du membre du Collège chargé du Budget.
Article 15. Le Collège peut se substituer au Comité de gestion dans les circonstances suivantes :
- si le Comité omet de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets ou arrêtes. Le Collège peut se substituer à lui après lui avoir enjoint de prendre lesdites mesures ou d'exercer des actes nécessaires dans un délai fixé par lui, qui ne peut être inférieur à dix jours;
- si le Comité se trouve dans l'impossibilité d'agir lorsque les organisations représentatives des employeurs, ou des travailleurs, bien qu'invitées régulièrement à proposer des listes de candidats pour la composition du Comité de gestion, ne respectent pas le délai imparti;
- lorsque le président constate qu'à deux séances et pour le même point, aucune majorité n'a pu se dégager lors des votes.
Les modalités d'exercice du pouvoir de gestion par le Collège en lieu et place du Comité de gestion dans les cas susmentionnés sont définies par le Collège.
Toute décision prise par le Collège en lieu et place du Comité de gestion est transmise immédiatement à l'assemblée.
Article 16.
2016-04-28/21, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Section 4. - De la gestion journalière de l'Institut.
Article 17. [¹ § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de rang 16 est désigné par le Collège aux conditions qu'il fixe pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Le Collège fixe son statut administratif et pécuniaire.
Il détermine les délégations de compétences qui lui sont attribuées.
§ 2. L'entrée en fonction du premier mandataire de rang 16 visé au § 1er, aura lieu au plus tôt deux mois avant le départ à la retraite du titulaire actuel de l'emploi.
A titre transitoire, dans l'hypothèse où le premier mandataire de rang 16 visé au § 1er entre en fonction avant la mise à la retraite du fonctionnaire dirigeant actuel, le fonctionnaire dirigeant actuel conserve son titre et ses prérogatives de fonctionnaire dirigeant jusqu'à son départ à la retraite.
§ 3. Le Collège fixe le statut administratif et pécuniaire des autres fonctionnaires généraux.]¹
(1)2012-07-19/64, art. 2, 002; En vigueur : 20-09-2012>
Article 18. Le fonctionnaire dirigeant de [¹ Bruxelles Formation]¹ exécute les décisions du Comité de gestion. Il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au fonctionnement de [¹ Bruxelles Formation]¹.
Les fonctionnaires généraux assistent aux réunions du Comité de gestion.
Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du Comité de gestion, le fonctionnement de [¹ Bruxelles Formation]¹.
Il exerce les pouvoirs de gestion journalière définis par le règlement d'ordre intérieur.
Le Comité de gestion peut lui déléguer d'autres pouvoirs déterminés.
Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité de gestion peut dans les limites des conditions qu'il détermine, autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés, ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Dans les limites de la gestion journalière, le fonctionnaire dirigeant représente [¹ Bruxelles Formation]¹ dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte, sans avoir à justifier d'une décision du Comité de gestion.
Il peut, cependant, avec l'accord du Comité de gestion déléguer à un ou plusieurs membres du personnel, son pouvoir de représenter [¹ Bruxelles Formation]¹ devant les juridictions judiciaires et administratives.
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 19. [¹ En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction). Si celui-ci est également absent, empêché ou que son emploi est éteint en vertu de l'article 32/1, un membre présent du personnel de [² Bruxelles Formation]² sera désigné par le Comité de gestion, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, pour exercer ses fonctions.]¹
(1)2012-07-19/64, art. 3, 002; En vigueur : 20-09-2012>
(2)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 20. En cas de litige entre le fonctionnaire dirigeant et le Comité de gestion, celui-ci désigne deux de ses membres pour accomplir conjointement les actes qui font l'objet du litige.
Article 21.
2014-04-24/C9, art. 17, 004; En vigueur : 19-01-2015>
Section 5. - Du personnel de l'Institut.
Article 22. [¹ Le Collège fixe, après avis du Comité de gestion, le cadre organique du personnel de [² Bruxelles Formation]² ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.
[² Bruxelles Formation]² peut engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent [³ ou selon les dispositions prises par le Collège en dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité en application de l'article 87, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par l'article 42, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat.]³.
En outre, [² Bruxelles Formation]² peut engager du personnel pédagogique sous le régime du contrat de travail conformément au règlement concernant le personnel contractuel attaché à la formation professionnelle à [² Bruxelles Formation]² bruxellois francophone pour la formation professionnelle tel que fixé par le Collège, après avis du Comité de gestion.
A l'exception des fonctionnaires généraux, les membres du personnel sont nommés, suspendus et révoqués par le Comité de gestion, sur la proposition du Conseil de direction.]¹
(1)2012-07-19/64, art. 4, 002; En vigueur : 20-09-2012>
(2)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2016-04-28/21, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 23. Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire française en provenance de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) sont membres du personnel de [¹ Bruxelles Formation]¹.
(1)2016-04-28/21, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>
Article 24. Le Collège organise le régime de pension des membres du personnel de [¹ Bruxelles Formation]¹.
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