16 JUILLET 1994. - Décret relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial. .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2005 et mise à jour au 08-05-2009)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° le Collège : le Collège de la Commission communautaire française.
2° le Membre du Collège : le Membre du Collège, compétent pour l'aide aux personnes.
3° le Conseil consultatif : la section "planning familial" visée à l'article 4, § 5, du règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991 portant création d'un Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.
4° l'administration : les services du Collège.
5° le Centre : le Centre de planning familial agréé, constitué en association sans but lucratif, comme structure extrahospitalière ayant pour objet l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles dans le cadre de la vie affective et sexuelle conformément aux dispositions du présent décret.
6° le consultant : la personne qui consulte.
CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.
Section 1. - Généralités.
Article 3. En fonction de critères qu'il détermine en tenant compte de facteurs tant externes qu'internes aux centres, le Collège fixe le nombre de centres susceptibles d'être agréés.
Le Collège accorde l'agrément pour une durée de 5 ans renouvelable.
Pour être agréé, un centre doit satisfaire aux conditions visées aux articles 4 à 12.
L'agrément est lié à l'existence d'un cadre du personnel pour chaque centre.
A tout moment, l'agrément peut être retiré si les dispositions du présent décret ne sont pas observées.
La mention de l'agrément doit figurer sur tous documents, affiches et publications du centre. Peuvent seuls porter l'appellation "Centre de planning familial" les centres agréés conformément au présent décret.
Section 2. - Des missions.
Article 4.
§ 1er. Dans le cadre de la vie affective et sexuelle, les centres remplissent, en coordination avec les acteurs du réseau social et sanitaire, les missions suivantes :
1° l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes, des couples et des familles;
2° le développement d'une politique de prévention.
Les modalités de la coordination sont arrêtées par le Collège.
§ 2. Dans l'exercice de ces missions, ils sont notamment tenus :
1° d'organiser des consultations médicales, psychologiques, sociales et juridiques;
2° d'assurer le suivi des grossesses et les consultations prénatales et d'aider les femmes enceintes en difficulté;
3° d'aider les personnes et les couples dans la recherche de solutions aux problèmes d'infertilité;
4° de préparer les jeunes à la vie affective et sexuelle;
5° d'informer et d'aider les personnes et les groupes, notamment sur tout ce qui touche à la contraception, la prévention des grossesses non-désirées, des maladies sexuellement transmissibles et sur tout autre aspect de la vie affective et sexuelle.
En outre, les centres peuvent développer des activités spécifiques dans des domaines plus spécialisés liées aux missions énoncées au § 1er, notamment dans le cadre de la consultation conjugale, de la médiation familiale, ...
Section 3. - Du personnel.
Article 5. § 1. Pour exercer les missions définies à l'article 4, chaque centre doit disposer d'une équipe pluridisciplinaire.
Chaque équipe doit assurer au moins les fonctions suivantes :
médicales et gynécologiques;
psychologiques;
sociales;
juridiques;
administratives;
d'accueil;
éventuellement sexologique;
éventuellement de conseil conjugal.
Ces fonctions doivent être exercées par des personnes titulaires de diplôme ou qualification définis par le Collège.
§ 2. (Les activités de prévention sont confiées à des membres de l'équipe exerçant des fonctions mentionnées au § 1er, alinéa 2, a, b, c, d, f, g ou h ou à des personnes extérieures à l'équipe appelées par le centre en raison de leur qualité de spécialistes.) (Erratum, M.B. 13-01-1994, p. 668)
§ 3. Le centre est tenu d'organiser la formation continuée des membres de l'équipe, selon les modalités fixées par le Collège.
§ 4. Les membres du personnel ainsi que les personnes occupées régulièrement dans les locaux ou dépendances affectés aux activités doivent être de bonnes vie et moeurs. L'état de santé des membres du personnel doit être exempt de tout danger pour les personnes avec lesquelles ils sont en contact.
§ 5. Le centre agréé doit assurer sa responsabilité civile et celle de son personnel pour tous dommages matériels ou corporels causés aux tiers.
§ 6. Une personne doit être désignée comme responsable de la gestion journalière et garante de la mise en oeuvre des missions du centre.
Section 4. - Déontologie.
Article 6. Chaque membre de l'équipe doit respecter le secret professionnel et garantir le respect de la personne et de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres de l'équipe. Les dossiers individuels et médicaux des consultants sont conservés, classés et répertoriés à l'abri de toute indiscrétion.
Article 7. Le centre est ouvert à toute personne sans aucune discrimination d'âge, de sexe, de race, de religion ou de conviction philosophique.
Section 5. - Des locaux et des équipements.
Article 8. Sauf dérogation octroyée par le Collège, le siège d'activités du centre doit comporter des locaux qui, durant les heures d'ouverture, sont exclusivement affectés aux activités du centre. Ces locaux comportent au minimum un cabinet médical et un bureau adapté à chaque type de consultation et une salle d'attente.
Le Collège définit les autres modalités d'installation.
Section 6. - Du fonctionnement.
Article 9. En fonction du cadre du personnel de chaque centre, le Collège fixe le nombre d'heures minimales hebdomadaires de permanences et de consultations que doit assurer le centre.
Le Collège peut déterminer un nombre minimal d'heures destinées aux activités de prévention et de réunions d'équipe.
Article 10. Le centre doit tenir à jour un registre des activités journalières selon le modèle défini par le Collège. Ce registre est conservé à l'abri de toute indiscrétion.
Article 11. Le centre fournit au Membre du Collège un rapport d'activité annuel selon le modèle fixé par le Collège.
Article 12. L'administration assure l'inspection fonctionnelle des centres et fait rapport au Membre du Collège.
CHAPITRE III. - Subventions.
Article 13.
§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Collège accorde, conformément aux dispositions du présent décret, des subventions aux centres agréés.
§ 2. Les subventions octroyées aux centres agréés sont destinées à couvrir des frais de rémunération, de formation continuée du personnel ainsi que des frais de fonctionnement du centre.
Le Collège fixe les critères d'octroi de ces subventions.
§ 3. Le Collège peut accorder des subventions destinées à l'installation, l'équipement et l'aménagement du centre, en ce compris le matériel informatique.
§ 4. (Des avances trimestrielles égales au quart de la subvention annuelle pour les trois premiers trimestres et au cinquième de la subvention annuelle pour le dernier trimestre sont liquidées au plus tard le 15 février de l'année en cours pour le premier trimestre, le 15 mai pour le second trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le quatrième trimestre.
Le solde annuel est liquidé au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivant l'exercice concerné sur base d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège.
Passées les échéances fixées aux alinéas 1 et 2, les avances ou le solde restant dû portent intérêts de retard au taux d'intervention supérieur de la Banque Nationale du jour de l'échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, sauf si le centre ne fournit pas de pièces justificatives dans les délais fixés par le Collège.)
§ 5. Passé les échéances fixées au § 4, les avances restant dues porteront intérêts de retard au taux de l'intérêt bancaire moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable.
Article 14. Le centre tient une comptabilité par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de recettes et de dépenses annuel selon le modèle imposé par le Collège.
L'administration assure l'inspection comptable des centres et fait rapport au Membre du Collège.
CHAPITRE IV. - Procédures d'agrément et de subventionnement.
Article 15. Le Collège fixe les procédures d'agrément, de renouvellement, de modification, de refus ou de retrait d'agrément et les modalités de subventionnement des centres.
CHAPITRE V. - Participation des consultants.
Article 16. Sans préjudice des lois applicables aux prestations médicales, le centre réclame une intervention financière pour les consultations en tenant compte du contexte social et de la situation économique des consultants. Cette intervention financière ne peut toutefois pas dépasser un montant défini par le Collège. Des consultations gratuites peuvent être données.
CHAPITRE VI. - Sanctions.
Article 17. Tout gestionnaire de centre qui utilise l'appellation "Centre de planning familial" de manière abusive, en violation du présent décret, est passible d'une amende de 1 000 à 3 000 francs.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires.
Article 18. Les centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.
Article 19. Est abrogé l'arrêté royal du 13 janvier 1978 relatif à l'agréation pour la région bruxelloise des Centres de consultations prématrimoniales, matrimoniales et familiales et à l'octroi de subventions à ces centres, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 1978 et par l'arrêté royal du 3 juillet 1980.
Article 20. Le Collège et le Membre du Collège arrêtent les mesures d'exécution du présent décret après avis du Conseil consultatif.
Article 21. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.