17 MARS 1994. - Décret de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. (Ce texte remplace le Décret 1994-03-17/32 paru au Moniteur Belge du 6-04-1996, p. 9162.) - (NOTE : le mot "Fonds" est remplacé par "Commission communautaire française" en vertu du DEC 1996-07-18/47, art. 4) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-1994 et mise à jour au 03-04-1999)
Article 4. Le Collège définit les organes du Fonds visés à l'article 5 habilités à statuer sur la demande visée à l'article 2, ainsi que la procédure et les modalités d'introduction et d'examens de cette demande.
Il peut fixer les critères et les modalités de l'évaluation pluridisciplinaire.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires.
Article 5. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé " Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ", ci-après dénommé " le Fonds ".
Le Fonds est doté de la personnalité juridique.
Le Fonds est classé parmi les organismes de la catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
La mention de sa dénomination est ajoutée à sa place dans l'ordre alphabétique, à la liste des organismes énumérés à l'article 1, A, de la loi susmentionnée.
Article 6. Le Fonds est chargé des missions suivantes :
1° de veiller à l'établissement d'un processus global d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de veiller à ce que leurs proches ou, à défaut, les institutions et services qui s'occupent des personnes handicapées, puissent les assister dans l'exercice dudit processus;
2° d'assurer la promotion de l'information des personnes handicapées, notamment en réunissant et en diffusant toute documentation utile à cet effet;
3° d'agréer des centres ou services de réadaptation fonctionnelle pour autant qu'il s'agisse de centres extra-hospitaliers ou dont la gestion est distincte d'une institution hospitalière et d'accorder des subventions pour leur création, leur aménagement, leur agrandissement, leur équipement ainsi que pour leur fonctionnement;
4° de conseiller les personnes handicapées, leurs proches ou les institutions et services qui s'occupent des personnes handicapées en vue de favoriser leur intégration dans l'enseignement, leur formation, leur réadaptation et leur rééducation professionnelles et de veiller à ce que les personnes handicapées concernées par celles-ci, bénéficient, si nécessaire d'une orientation professionnelle spécialisée;
5° de promouvoir, en collaboration avec l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et l'ORBEm, l'orientation, la formation, la réadaptation et la rééducation professionnelles des personnes handicapées par :
soit l'agrément de services d'orientation professionnelle spécialisée et l'octroi de subventions pour leur création, leur agrandissement, leur aménagement, leur équipement ainsi que leur fonctionnement;
soit la création et la gestion de tels services;
soit l'agrément de centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés et l'octroi de subventions pour leur création, leur agrandissement, leur aménagement, leur équipement ainsi que pour leur fonctionnement;
soit par la création et la gestion de tels centres en collaboration avec l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
6° d'intégrer les personnes handicapées dans les structures de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles les plus appropriées;
7° d'octroyer, pendant toute la durée de leur formation des indemnités aux personnes handicapées qui ont satisfait à l'obligation scolaire;
8° de supporter, compte tenu des interventions accordées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, tout ou partie des charges résultant du déplacement ou du séjour des personnes handicapées au lieu de leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles et éventuellement au lieu de leur éducation scolaire lorsque celle-ci se déroule en enseignement ordinaire;
9° d'assurer aux personnes handicapées toute aide nécessaire avant, pendant et après la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelles;
10° (...)
11° (...)
12° (...) 13° (...)
14° de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société et l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire.
Le College fixe les conditions de reconnaissance des contrats de formation retenus, ainsi que le montant des indemnités à octroyer visées à l'alinéa 1, 7°, du présent article.
Article 7. Pour la réalisation de tout ou partie des tâches énoncées à l'article 6, le Fonds peut recourir, à la collaboration des institutions ou de services créés, soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, en respectant le libre choix de la personne handicapée.
Article 8. Les subventions accordées en vertu du présent décret aux personnes handicapées sont fixées en tenant compte des avantages dont ces personnes pourraient bénéficier en application d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Lorsque les organes du Fonds sont autorisés à prendre des décisions individuelles en matière d'aide sociale, les décisions d'octroi de subventions tiennent compte des avantages dont bénéficient les intéressés en application d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Si le cumul des subventions accordées en application du présent décret à des institutions ou services agréés ou créés par le Fonds et de celles accordées par d'autres pouvoirs publics a pour effet de couvrir plus de 100 % du montant des charges pris en considération pour leur fixation, le montant des premières est réduit à due concurrence.
Article 9. Le Collège détermine les règles de fonctionnement du Fonds.
Article 10. La gestion journalière du Fonds est assurée par un fonctionnaire dirigeant qui est le fonctionnaire le plus élevé en grade de l'Administration de la Commission communautaire francaise et un fonctionnaire dirigeant adjoint, nommé par le Collège selon les modalités que le Collège détermine.
Le Collège détermine les délégations de compétences qui leur sont attribuées.
Le fonctionnaire dirigeant dirige le personnel du Fonds. Il représente le Fonds dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom et pour le compte du Fonds.
Il peut, en outre, déléguer à un ou plusieurs membres du personnel son pouvoir de représenter l'organisme devant les juridictions du travail.
Le Collège fixe les statuts administratif et pécuniaire du fonctionnaire dirigeant adjoint.
Article 11. Les fonctions du fonctionnaire dirigeant adjoint sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement fédéral ou d'un Gouvernement communautaire ou régional, de Secrétaire d'Etat régional et de membre du Parlement ou d'un Conseil communautaire ou régional.
Article 12. Le Collège fixe le cadre organique du personnel du Fonds ainsi que les statuts administratif et pécuniaire de celui-ci.
Le Collège nomme, suspend et révoque les membres du personnel.
Pendant une période de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le cadre organique du personnel, le Collège peut, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Fonds, pourvoir aux conditions fixées par lui, aux premières nominations aux emplois vacants, en dérogation aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968 ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois du Fonds.
Le Fonds peut, en outre, engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.
Article 13. Les membres du personnel transférés à la Commission communautaire francaise en provenance du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées sont membres du personnel du Fonds.
Article 14. Le Collège organise le régime de pension des membres du personnel du Fonds.
CHAPITRE VII. - Des dispositions pénales.
Article 18. Les charges résultant de l'exécution de la mission du Fonds sont couvertes par :
1° la dotation budgétaire prévue au budget de la Commission communautaire francaise;
2° des dons et des legs;
3° le produit du patrimoine et toute recette d'exploitation;
4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics et ou internationaux;
5° des emprunts contractés aux conditions fixées par le College. Ces emprunts peuvent bénéficier de la garantie de la Commission communautaire francaise.
Le Collège fixe les modalités de liquiation des subventions et des intérêts de retard éventuellement dûs.
Article 19. Le budget du Fonds est communiqué à l'Assemblée en annexe au projet de budget de la Commission communautaire francaise.
Article 21. Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des personnes handicapées telle que modifiée par l'article 202 de la loi-programme du 22 décembre 1989, les fonctionnaires du Fonds désignés par le Collège surveillent l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toute information qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution sont effectivement observées et notamment :
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie ou l'emporter contre récépissé;
dresser des procès-verbaux de constatation. Une copie de ce procès-verbal doit être notifiée aux intéressés dans les quatorze jours de la constatation.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions particulières.
Article 24. Le Fonds reprend en ce qui concerne la Commission communautaire francaise les droits et obligations du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées lors de la dissolution de celui-ci.
Article 25. La quote-part de l'actif et du passif du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées transférée à la Commission communautaire francaise est attribuée au Fonds.
CHAPITRE IX. - De la création d'une section " Insertion socio-professionnelle des personnes handicapées " au sein de la Commission de l'aide aux personnes du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.
Article 26. L'article 3, § 2, du règlement de la Commission communautaire francaise du 30 avril 1991 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé est modifié comme suit :
La Commission de l'Aide aux personnes est composée d'un bureau et de cinq sections :
1° la " section personnes âgées ";
2° la " section personnes handicapées ";
3° la " section famille et services sociaux ";
4° la " section planning familial ";
5° la " section insertion socio-professionnelle des personnes handicapées ".
Article 27. Un § 6 rédigé comme suit, est ajouté à l'article 4 du règlement de la Commission communautaire francaise du 30 avril 1991 portant création d'un Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé : " soit d'initiative, soit à la demande du bureau ou du Collège, la section " insertion socio-professionnelle des personnes handicapées " a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent la formation, la reconversion et le recyclage professionnels des personnes handicapées, en ce compris l'aide sociale et/ou matérielle dont l'objectif vise l'intégration de la personnes handicapée ".
Le Collège sollicite l'avis de la section sur toute question relative aux missions dévolues au Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Le Collège motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis de la section " insertion socio-professionnelle des personnes handicapées ".
Le Collège fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette section.
Article 28. L'article 4, § 3, du règlement de la Commission communautaire francaise du 30 avril 1991 portant création d'un Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, est modifié comme suit : " soit d'initiative, soit à la demande du bureau ou du Collège, la section " personnes handicapés " a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent les personnes handicapées et notamment lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service qui, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et en raison de son organisation, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté francaise, à l'exclusion des questions expressément dévolues à la section " insertion socio-professionnelle des personnes handicapées " par l'article 27 ".
Article 15. Les personnes handicapées bénéficiaires du présent décret sont notamment mises au travail :
1° dans les entreprises privées;
2° dans les entreprises relevant du secteur de l'économie sociale;
3° dans les administrations publiques et dans les organismes d'intérêt public;
4° dans l'artisanat ou dans les professions indépendantes;
5° dans les ateliers protégés.
Article 16. Le recrutement des personnes handicapées en atelier protégé peut être soumis à des conditions d'admission particulières fixées par le Collège.
Les personnes handicapées occupées dans les ateliers protégés sont engagées dans les liens d'un contrat de travail.
L'atelier protégé peut constituer des équipes protégées dans des entreprises privées ou dans des établissements publics suivant les modalités fixées par le Collège.
L'atelier peut procurer du travail à domicile aux personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité de se déplacer.
Article 17. Le Collège fixe le nombre de personnes handicapées qui doivent être occupées par l'administration et les organismes d'intérêt public dépendant de la Commission communautaire francaise.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Le présent décret s'applique aux personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment où elles introduisent une demande en vue de bénéficier des avantages prévus par le présent décret.
Article 3. Est considérée comme personne handicapée, toute personne présentant une limitation importante des possibilités d'intégration sociale et/ou professionnelle, due à une insuffisance ou à une diminution de la capacité physique et/ou de la capacité mentale.
Le degré de la déficience à prendre en considération est déterminé sur base d'une évaluation pluridisciplinaire.
Cette évaluation peut se fonder sur des données d'examens pluridisciplinaires qui auraient déjà été rassemblées en vue d'obtenir le bénéfice d'autres dispositions nationales ou communautaires en faveur des personnes handicapées.
Le degré de la déficience constatée peut faire l'objet d'une réévaluation.
Article 20. Sans préjudice de la compétence des juridictions du travail, toutes décisions prises par les organes habilités à cet effet par le Collège en application de l'article 4 peuvent être revues par ces organes sur demande de la personne handicapée introduite dans le mois de la notification à elle faite de ladite décision.
Le Collège arrête les modalités de cette procédure de réexamen.
CHAPITRE VI. - De la surveillance.
Article 22. Toute entrave mise à l'exécution des missions des fonctionnaires susdits du service d'inspection peut entraîner pour les personnes, services et centres bénéficiaires des dispositions du présent décret, le retrait du bénéfice de ces dispositions.
Article 23. Sans préjudice de l'application des articles 269 et 274 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, les préposés ou mandataires qui auront contrevenu aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent décret ou fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 29. Les demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue de pouvoir bénéficier des dispositions du décret de la Communauté francaise du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, restent valables.
Les décisions motivées du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées fixant le processus de réadaptation et de reclassement social pris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque décision.
Article 30. A titre transitoire, les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires adoptés en vertu du décret de la Communauté francaise du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogé par le Collège.
Article 31. Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret. (NOTE : entrée en vigueur fixée le 17-03-1994, par ARR 1994-03-18/31, art. 2)
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