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17 JANVIER 1994. - Décret portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 02-03-2026)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1. Il est créé un Fonds de participation de la Communauté germanophone à " Ostbelgieninvest ". Il correspond à un Fonds budgétaire conformément à l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

§ 2. Le Fonds de participation de la Communauté germanophone à " Ostbelgieninvest " peut disposer de recettes émanant de l'accomplissement des tâches du Fonds et dans la mesure où, de par leur spécificité, elles ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre Fonds budgétaire, en particulier :

1° le remboursement des participations ou crédits consentis aux entreprises par " Ostbelgieninvest ";

2° les bénéfices, intérêts ou plus values produits par les participations ou crédits consentis par " Ostbelgieninvest ", visés au 1°;

3° les bénéfices et intérêts produits par la gestion de ces moyens financiers.

§ 3. Dans la mesure où les dépenses éventuelles, de par leur spécificité, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre Fonds budgétaire, les moyens financiers du Fonds de participation de la Communauté germanophone à " Ostbelgieninvest " peuvent être utilisés pour :

1° le paiement de la participation de la Communauté germanophone à " Ostbelgieninvest ", en vue du financement de projets déterminés par les instances compétentes;

2° le remboursement à la Communauté germanophone du produit des remboursements relatifs aux participations consenties par la Communauté germanophone, intérêts et bénéfices ou plus values compris;

3° l'affectation, à de nouveaux projets, du produit des remboursements relatifs aux participations consenties par la Communauté germanophone, intérêts et bénéfices ou plus values compris.

§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable [¹ ....]¹.


(1)2002-01-07/53, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 2. § 1er. Il est créé un Fonds de participation de la Communauté germanophone à la construction d'habitations sociales. Il correspond à un Fonds budgétaire conformément à l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

§ 2. Le Fonds de participation de la Communauté germanophone à la construction d'habitations sociales peut disposer de recettes émanant de l'accomplissement des tâches du Fonds et dans la mesure où, de par leur spécificité, elles ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre Fonds budgétaire, en particulier :

1° le remboursement, par les sociétés agréées, des prêts consentis par la Société régionale wallonne du Logement;

2° les intérêts produits par la gestion de ces moyens financiers.

§ 3. Dans la mesure où les dépenses éventuelles énumérées ci-après ne doivent pas plutôt, de par leur spécificité, être inscrites sous un autre Fonds budgétaire, les moyens financiers du Fonds de participation de la Communauté germanophone à la construction d'habitations sociales peuvent être utilisés pour :

1° le paiement des prêts consentis par la Communauté germanophone à la Société régionale wallonne du Logement pour le financement de projets présentés en matière de construction d'habitations sociales par les coopératives de construction actives en Région de langue allemande, projets déterminés de commun accord par les instances compétentes de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

2° le remboursement à la Communauté germanophone du produit des remboursements relatifs aux prêts consentis par la Communauté germanophone, intérêts compris;

3° l'affectation du produit des remboursements relatifs aux prêts consentis par la Communauté pour de nouveaux projets, intérêts compris.

§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable [¹ ...]¹.


(1)2002-01-07/53, art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Article 3. Les Fonds repris aux articles 1er et 2 sont également alimentés par la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées à l'accomplissement des tâches du Fonds.

Seul un décret peut annuellement fixer dans le budget des recettes la part de la dotation globale prévue comme recettes affectées.

Chaque année au mois de mai, le Gouvernement soumet au Conseil un rapport d'activités qui donne aux membres du Conseil des renseignements précis sur la gestion des deux Fonds.

Article 4. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Eupen, le 17 janvier 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ