17 JANVIER 1994. - Décret portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 02-03-2026)
Article 1. [¹ § 1er. Il est créé un Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables. Il correspond à un fonds budgétaire conformément à l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.
§ 2. Le Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peut disposer de recettes émanant de l'accomplissement des missions du fonds et dans la mesure où, de par leur spécificité, elles ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, en particulier :
1° le remboursement des participations ou crédits consentis à " Ostbelgieninvest " ou à d'autres sociétés commerciales;
2° le remboursement, par la société régionale du logement, des prêts consentis aux société agréées;
3° les primes remboursées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
4° la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées pour remplir les missions du fonds;
5° les bénéfices, intérêts ou plus-values produits par la gestion de ces moyens financiers.
§ 3. Dans la mesure où les dépenses éventuelles, de par leur spécificité, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, les moyens financiers du Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peuvent être utilisés pour :
1° le paiement des primes accordées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
2° le paiement de participations ou crédits à des sociétés commerciales;
3° le paiement de prêts ou avances à des organismes, associations sans but lucratif ou autres pouvoirs organisateurs de services prestés pour ordre de la Communauté.
§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable.
§ 5. Chaque année, le Gouvernement rend rapport de la gestion du fonds au Parlement dans le cadre de la présentation du budget]¹.
(1)2007-06-25/35, art. 55, 003; En vigueur : 25-06-2007>
Article 2.
2007-06-25/35, art. 56, 003; En vigueur : 25-06-2007>
Article 3.
2007-06-25/35, art. 56, 003; En vigueur : 25-06-2007>