7 FEVRIER 1994. - DECRET relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 02-03-2026)
Article 1. § 1. La presse quotidienne publiée en Communauté germanophone [en langue allemande] perçoit un montant représentant une aide annuelle à la presse et correspondant aux crédits prévus annuellement à cet effet dans le budget des dépenses. (ERRATUM 24-06-1994, p. 17.208)
§ 2. L'aide n'est accordée qu'aux unités de presse reconnues conformément à l'article 2.
Est considérée comme unité de presse toute entreprise qui publie un quotidien ou plusieurs titres quotidiens.
§ 3. Le Gouvernement détermine le cas échéant les critères selon lesquels le montant visé au § 1er est réparti entre plusieurs unités de presse reconnues.
Article 2. § 1. Seule peut être reconnue comme unité de presse l'entreprise qui est propriété d'une seule et même personne physique ou morale ayant son domicile principal ou son siège social en région de langue allemande.
Si une même unité de presse publie plusieurs quotidiens, il ne peut pas lui être octroyé une aide pour chaque titre pris séparément, sauf si ces quotidiens ont des rédactions complètement distinctes les unes des autres, tel que prévu au § 2, 3°.
§ 2. Pour être et rester reconnue, l'unité de presse doit, en plus des conditions reprises au § 1er, avoir rempli les conditions suivantes l'an¬née civile précédente :
1° avoir, pendant au moins 250 jours par an, sorti en Communauté germanophone un tirage du même quotidien, est à dire plus précisément l'avoir composé et imprimé, dont la partie rédactionnelle représente au moins quatre pages d'un format 550 x 400 mm;
2° avoir vendu, en moyenne annuelle, 7500 exemplaires de ce quotidien par tirage;
3° avoir occupé au moins 10 journalistes âgés de 65 ans au plus sous les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée respectant la convention collective correspondante; parmi le nombre cité de journalistes, il ne peut y avoir plus de deux stagiaires, sauf dans des cas exceptionnels limités dans le temps et devant être justifiés, alors que tous les autres doivent porter le titre de journaliste professionnel, protégé par la loi;
4° avoir été abonné au service d'information de l'agence de presse Belga;
5° veiller à la formation des stagiaires et à la formation continue des journalistes conformément aux conditions-cadres à instaurer par une convention collective conclue entre l'Association belge des éditeurs de journaux et l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.
§ 3. Les unités de presse qui arrêtent, cèdent ou laissent sous quelque forme que ce soit à une autre personne physique ou morale les activités commerciales existantes contribuant positivement au résultat d'exploitation peuvent perdre tout droit à l'octroi d'une aide à la presse.
Article 3. Pour la première reconnaissance, l'unité de presse demanderesse introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, une demande accompagnée des documents nécessaires afin de prouver que les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2 sont bien remplies. Pour conserver la reconnaissance et comme condition préalable à l'octroi de l'aide à la presse, l'unité de presse transmettra au Gouvernement, chaque année suivante au mois de janvier, les documents nécessaires afin de prouver que les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2, § 2, ont bien été remplies l'année précédente.
Chaque unité de presse bénéficiant de l'aide à la presse communique immédiatement au Gouvernement tout changement relatif aux conditions énoncées à l'article 2, §§ 1er et 3.
Article 4. Dans la mesure où une unité de presse nouvellement fondée satisfait aux dispositions reprises à l'article 2, §§ 1er-3, elle peut obtenir, après six mois d'édition ininterrompue d'un quotidien, un subside unique de démarrage. Ce subside de démarrage correspond à la moitié du montant inscrit au budget annuel pour l'aide à la presse quotidienne.
Article 5. [¹ L'aide à la presse est liquidée mensuellement, en douzièmes, pour le 22 de chaque mois.]¹
(1)1998-06-29/30, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-1998>