14 MARS 1994. - Décret relatif à la Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites. <Traduction> (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 02-06-1994 et mise à jour au 14-11-2008)
Article 1. Article1. La Commission royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites, ci-après dénommée " Commission ", est composée de neuf membres qui sont nommés par le Gouvernement de la Communauté germanophone et doivent pouvoir justifier d'une expérience suffisante en matière de protection des monuments et sites.
Ne peuvent être nommés membres de la Commission :
les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
les membres du parlement fédéral, d'un conseil communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil provincial ou communal.
Article 2. La nomination des membres de la Commission vaut pour quatre ans. Si un membre doit être remplacé prématurément, le nouveau membre achève son mandat.
Article 3. Le Gouvernement nomme un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
Un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone assure le secrétariat de la Commission et a voix consultative.
Article 4. Dans le cadre des compétences de la Communauté germanophone en matière de monuments et sites et à l'exception des fouilles, la Commission exerce en région de langue allemande les missions qui lui sont imparties par des décrets et des arrêtés.
Sa mission consiste notamment à formuler des propositions de classement et à émettre un avis sur des demandes de classement et sur tous travaux que l'on projette d'effectuer à des biens classés ainsi que sur toute demande de permis de bâtir dans les environs de biens classés.
De plus, elle prend - à la demande du Gouvernement ou d'initiative - position sur toute question se rapportant au patrimoine culturel et aux monuments et sites à l'exception des fouills et, dans la mesure où le Gouvernement et l'administration compétente l'estiment utile, conseille ceux-ci lors de l'examen de questions architectoniques y afférentes.
Article 5. Les avis qui doivent être rendus dans le cadre des missions prévues à l'article 4, alinéa 1, doivent être transmis dans les 45 jours calendrier suivant la réception du dossier. Si cela ne se fait pas dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Article 6. § 1. Le président ou, en cas d'empêchement, le vice-président, tient la correspondance de la Commission et convoque par écrit aux séances de la Commission u moins huit jours à l'avance en mentionnant l'ordre du jour.
§ 2. La Commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Dans le cas contraire, le président convoque dans les dix jours une nouvelle séance ayant le même ordre du jour et à laquelle doivent assister au moins trois des membres pour que la Commission puisse délibérer valablement.
Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou, s'il est absent, celle du vice-président est prépondérante.
§ 3. Les avis ou les prises de position de la Commission sont signés par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président, ainsi que par le secrétaire ou son remplacant.
Article 7. La Commission peut exiger des administrations publiques les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
Pour remplir ses missions, elle peut inviter à assister à ses séances toute personne dont elle estime la présence utile.
Article 8. Les membres de la Commission, le secrétaire ainsi que toutes les personnes assistant aux séances sont soumis au devoir de réserve dont peut les libérer le Gouvernement, le cas échéant.
Article 9. La Commission se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Le règlement d'ordre intérieur indique les cas dans lesquels les membres de la Commission ne peuvent, en raison d'intérêts personnels, participer aux séances.
Article 10. Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les dispositions d'exécution du présent décret.
Article 11. L'article 346bis du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone pour ce qui est de la matière des monuments et sites, à l'exception des fouilles.
Article 12. Pour la Région de langue allemande, et dans la mesure où la matière des monuments et sites - à l'exception des fouilles - est concernée, la Commission remplace dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine la Commission de la Région wallonne prévue à l'article 345, 3 de ce même code.
Article 13. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1994.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 14 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K. H. LAMBERTZ