18 AVRIL 1994. - Décret fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné. <Traduction> (NOTE 1 : Abrogé, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire par DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 2, 2°; En vigueur : 20-08-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 09-11-2023)
Article 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le montant des subventions accordées aux centres psycho-médico-sociaux est constitué d'un forfait de 654 560 FB par centre, majoré de 65 456 FB ou 130 912 FB par membre subsidiable supplémentaire du personnel technique, selon qu'il a un mi-temps ou un temps plein.
Article 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les montants de subventionnement fixés dans le présent décret sont augmentés et diminués selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
L'indexation a lieu annuellement au mois de septembre.
(L'indice du mois de septembre 1992 (92,21) sert d'indice de base. L'indice du mois de septembre précédant l'année d'adaptation sert de nouvel indice.)
Article 6. (Voir NOTE 1 sous TITRE) (Dans l'enseignement spécial, le pouvoir organisateur perçoit, à partir de l'année scolaire 1999-2000, une subvention pour l'organisation de la surveillance du temps de midi. Les normes, montants et modalités énumérés à l'article 30 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire sont d'application.)
Article 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les internats, qu'ils soient autonomes ou non, recoivent une subvention forfaitaire de 651 808 FB.
Les internats, qu'ils soient autonomes ou non, recoivent par élève régulier de l'internat une subvention qui se monte à :
1° 19 626 FB pour l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;
2° 16 293 FB pour l'enseignement secondaire.
Article N. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Annexe.
Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Des subventions de fonctionnement forfaitaires sont accordées annuellement aux établissements scolaires, aux internats et aux centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone.
Ces subventions sont utilisées :
1° pour couvrir les frais afférents à leur fonctionnement et à leur équipement;
2° pour supporter les frais relatifs à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire;
3° pour la location de bâtiments, locaux, mobilier, matériel et installations. Une convention écrite est nécessaire et les charges ne peuvent dépasser le prix normal pratiqué pour ces biens;
4° pour couvrir les frais encourus par le locataire pour réaliser des travaux d'entretien et de réparation aux biens loués par lui.
Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le montant accordé comme subvention par élève régulier de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur de type court, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à horaire réduit est fixé conformément au tableau repris à l'annexe du présent décret.
Les enseignements et sections pris en considération par la subsidiation après l'entrée en vigueur du présent décret sont classés par le Gouvernement parmi les catégories reprises à l'annexe en tenant compte des critères " contenu de l'enseignement " et " importance des coûts ".
Article 2bis. (Voir NOTE sous titre) Une école secondaire ordinaire qui organise exclusivement un enseignement technique et professionnel obtient chaque année, en plus des subventions de fonctionnement figurant à l'annexe 1, une subvention forfaitaire d'équipement de 20.000 euro. Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation.
Article 2ter. (Voir NOTE sous titre) Une formation ou formation continue de niveau supérieur, organisée par une école subventionnée pour ordre de la Communauté germanophone fait l'objet d'une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euro au plus, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la formation correspond à un besoin aigu existant en Communauté germanophone;
2° elle dure au plus 2 ans;
3° elle est dispensée à 6 étudiants réguliers au moins.
Article 5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les subventions visées aux articles 1, 2, 3 et 4 sont liquidées en deux tranches par année scolaire; la première tranche, représentant un acompte, est liquidée au mois de janvier de l'année scolaire en question.
Le montant de l'acompte équivant à 75 % des subventions accordées l'année précédente. Le solde est liquidé au mois de juin de l'année scolaire en question sur la base du nombre d'élèves réguliers constaté par le service d'inspection.
En cas de création d'une école ou de fusion, l'acompte représente 75 % de la subvention à laquelle l'école a droit sur la base de sa population scolaire au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Le solde est liquidé dans le courant du mois de juin de l'année scolaire en question.
Dans le cas où l'acompte dépasse le montant de la subvention calculée, la différence entre le montant liquidé comme acompte et le montant calculé d'après la population scolaire, est déduite l'année scolaire suivante.
Article 8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le décret du 25 juin 1991 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné est abrogé.
Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Ce décret entre en vigueur le 30 août 1993.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 18 avril 1994.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle