18 AVRIL 1994. - Décret fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné. <Traduction> (NOTE 1 : Abrogé, en ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire par DCG 1999-04-26/67, art. 83, § 2, 2°; En vigueur : 20-08-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 09-11-2023)
Article 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le montant des subventions accordées aux centres psycho-médico-sociaux est constitué d'un forfait de (19.849 euros) par centre, majoré de (1.985 euros) ou (3.970 euros) par membre subsidiable supplémentaire du personnel technique, selon qu'il a un mi-temps ou un temps plein.
Article 7. (Voir NOTE sous titre) Les montants de subventionnement fixés dans le présent décret sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).
L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice.
Article 6. [¹ Dans lenseignement spécialisé, le pouvoir organisateur perçoit une subvention pour lorganisation de la surveillance du temps de midi, et ce par implantation et pour le premier groupe comptant jusquà 40 élèves réguliers. Cette subvention est de 8 EUR lorsque le surveillant est porteur dun titre pédagogique et de 6 EUR lorsquil ne lest pas.
Si lécole, respectivement limplantation, compte plus de 40 élèves réguliers, le pouvoir organisateur perçoit, par groupe entamé de 40 élèves réguliers, une subvention supplémentaire calculée conformément à lalinéa 1er sil engage des surveillants supplémentaires pour la surveillance du temps de midi.
Le jour de référence pour calculer le capital emplois est le [² cinquième jour d'école du mois d'octobre]². Il est tenu compte des élèves réguliers de maternelle présents au moins [² cinq]² demi-journées jusquau jour de référence ainsi que des élèves du primaire.
Le Gouvernement peut déroger aux nombres délèves réguliers visés aux alinéas 1er et 2 si la surveillance ne peut être suffisamment garantie pour des raisons dinfrastructure dans un établissement donné.]¹
(1)2009-05-11/15, art. 126, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-16/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2012>
Article 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les internats, qu'ils soient autonomes ou non, reçoivent une subvention forfaitaire de (19.765 euros).
Les internats, qu'ils soient autonomes ou non, reçoivent par élève régulier de l'internat une subvention qui se monte à :
1° (595 euros) pour l'[¹ enseignement fondamental ordinaire et spécialisé]¹ ;
2° (494 euros) pour l'enseignement secondaire.
(Le nombre maximal des élèves réguliers visés à l'alinéa 2 pour lequel une subvention est octroyée est de 126 pour tous les internats de l'enseignement libre subventionné, plus les élèves qui obtiennent une place en internat à la demande du Gouvernement de la Communauté germanophone.) 2007-06-25/34, art. 29, 007; **En vigueur :** 01-09-2008>
(1)2009-05-11/15, art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>
Article N. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Annexe. Le montant accordé comme subvention par élève régulier (jour de référence : dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours) est de :
enseignement secondaire ordinaire :
1.1. Catégorie A : 531 euro
1.1.1. première année d'observation et deuxième année commune
1.1.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement général
1.1.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :
1.1.3.1. commerce/technique commerciale
1.1.3.2. sciences économiques
1.1.3.3. secrétariat/administration/informatique
1.1.3.4. langues/tourisme
1.1.3.5. sport
1.2. Catégorie B : 607 euro
1.2.1. première année d'adaptation
1.2.2. deuxième année de l'enseignement professionnel
1.2.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et professionnel dans les sections suivantes :
1.2.3.1. agriculture
1.2.3.2. sciences sociales
1.2.3.3. prestations dans le secteur social
1.2.3.4. économie domestique et alimentation
1.2.3.5. étude du milieu
1.2.3.6. sciences naturelles
1.2.3.7. soins de beauté
1.2.3.8. habillement
1.2.4. soins infirmiers
1.2.5. ainsi que tous les types de formation ou sections qui ne sont pas repris dans les catégories A, C et D ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, de ce décret.
1.3. Catégorie C : 693 euro
1.3.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :
1.3.1.1. électromécanique
1.3.1.2. électrotechnique
1.3.1.3. mécanique
1.3.1.4. travail du bois (construction et ébénisterie)
1.3.1.5. électronique
1.3.1.6. dessin architectural et travaux publics (deuxième degré)
1.3.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes :
1.3.2.1. travail du bois (construction et ébénisterie)
1.3.2.2. travail du fer
1.3.2.3. mécanique de l'enlèvement des copeaux
1.3.2.4. électrotechniques
1.3.2.5. garage mécanique
électronique
électrotechnique
1.3.2.6. électromécanique
1.3.2.7. gros oeuvre
1.4. Catégorie D : 737 euro
1.4.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :
1.4.1.1. électronique industrielle (seulement troisième degré)
1.4.1.2. automation, pneumatique, mécanique
1.4.1.3. dessin architectural et travaux publics (seulement troisième degré)
1.4.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes :
1.4.2.1. automation, pneumatique, mécanique (CNC) (seulement troisième degré)
enseignement à horaire réduit : 304 euro
enseignement supérieur de type court : 650 euro
[¹ enseignement primaire spécialisé]¹ :
types 1, 2, 3 et 8 :
pour les élèves de moins de 13 ans : 421 euro
pour les élèves de plus de 13 ans : 432 euro
formation scolaire continuée :
5.1. Catégorie A : langues, administration/secrétariat/commerce, traitement de textes, comptabilité, ainsi que tous les types de formation et sections qui ne sont pas repris dans les catégories B et C ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, du présent décret :
- 20 h/an : 8 euro
- 40 h/an : 15 euro
- 80 h/an : 30 euro
- 120 h/an : 45 euro
- 160 h/an : 61 euro
- 200 h/an : 76 euro
- 240 h/an : 91 euro
5.2 Catégorie B : habillement, économie domestique/diététique, décoration/artisanat d'art :
- 20 h/an : 8 euro
- 40 h/an : 17 euro
- 80 h/an : 33 euro
- 120 h/an : 50 euro
- 160 h/an : 67 euro
- 200 h/an : 83 euro
- 240 h/an : 100 euro
5.3. Catégorie C : informatique (programmation) :
- 20 h/an : 9 euro
- 40 h/an : 18 euro
- 80 h/an : 36 euro
- 120 h/an : 55 euro
- 160 h/an : 73 euro
- 200 h/an : 91 euro
- 240 h/an : 109 euro
(1)2009-05-11/15, art. 127, 008; En vigueur : 01-09-2009>
Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Des subventions de fonctionnement forfaitaires sont accordées annuellement aux établissements scolaires, aux internats et aux centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone.
Ces subventions sont utilisées :
1° pour couvrir les frais afférents à leur fonctionnement et à leur équipement;
2° pour supporter les frais relatifs à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire;
3° pour la location de bâtiments, locaux, mobilier, matériel et installations. Une convention écrite est nécessaire et les charges ne peuvent dépasser le prix normal pratiqué pour ces biens;
4° pour couvrir les frais encourus par le locataire pour réaliser des travaux d'entretien et de réparation aux biens loués par lui.
Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le montant accordé comme subvention par élève régulier de l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur de type court, de l'[¹ enseignement spécialisé]¹ , de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à horaire réduit est fixé conformément au tableau repris à l'annexe du présent décret.
Les enseignements et sections pris en considération par la subsidiation après l'entrée en vigueur du présent décret sont classés par le Gouvernement parmi les catégories reprises à l'annexe en tenant compte des critères " contenu de l'enseignement " et " importance des coûts ".
(1)2009-05-11/15, art. 124, 008; En vigueur : 01-09-2009>
Article 2bis. 2002-01-07/53, art. 2; **En vigueur :** 01-09-2001> Une école secondaire ordinaire qui organise exclusivement un enseignement technique et professionnel obtient chaque année, en plus des subventions de fonctionnement figurant à l'annexe 1, une subvention forfaitaire d'équipement de 20.000 euro. Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1, un établissement de l'enseignement secondaire général, qui ne dispense que des cours techniques et professionnels, obtient, à partir de l'année 2009 et pendant cinq années successives, une subvention annuelle d'équipement d'un montant de 40.000 EUR. Le paiement de ladite subvention est lié à la soumission, par l'établissement, d'un plan annuel d'investissements et à la production de factures justificatives. Un avis du conseil pédagogique sera également annexé au plan d'investissements. Le plan d'investissements devra être soumis au Gouvernement avant le début de l'exercice budgétaire et les factures justificatives, remises au Gouvernement avant la fin de l'exercice budgétaire.]¹
(1)2009-05-25/27, art. 65, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Article 2ter. (Voir NOTE sous titre) Une formation ou formation continue de niveau supérieur, organisée par une école subventionnée pour ordre de la Communauté germanophone fait l'objet d'une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euro au plus, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la formation correspond à un besoin aigu existant en Communauté germanophone;
2° elle dure au plus 2 ans;
3° elle est dispensée à 6 étudiants réguliers au moins.
Article 5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Les subventions visées aux articles 1, 2, 3 et 4 sont liquidées en deux tranches par année scolaire; la première tranche, représentant un acompte, est liquidée au mois de janvier de l'année scolaire en question.
Le montant de l'acompte équivant à 75 % des subventions accordées l'année précédente. Le solde est liquidé au mois de juin de l'année scolaire en question sur la base du nombre d'élèves réguliers constaté par le service d'inspection.
En cas de création d'une école ou de fusion, l'acompte représente 75 % de la subvention à laquelle l'école a droit sur la base de sa population scolaire au 30 septembre de l'année scolaire en cours. Le solde est liquidé dans le courant du mois de juin de l'année scolaire en question.
Dans le cas où l'acompte dépasse le montant de la subvention calculée, la différence entre le montant liquidé comme acompte et le montant calculé d'après la population scolaire, est déduite l'année scolaire suivante.
Article 8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le décret du 25 juin 1991 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné est abrogé.
Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Ce décret entre en vigueur le 30 août 1993.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 18 avril 1994.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle
Annexe.
Article 2quater. Pour une médiathèque scolaire, une subvention forfaitaire annuelle d'un montant de 4.000 EUR est octroyée lorsque :
1° le pouvoir organisateur de la médiathèque est une association sans but lucratif;
2° la médiathèque se trouve dans les locaux d'une école secondaire de l'enseignement ordinaire;
3° la médiathèque est aménagée conformément aux instructions du Gouvernement de la Communauté germanophone.
La subvention est gérée par le conseil d'administration du pouvoir organisateur de la médiathèque concernée. Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation.