9 MAI 1994. - Décret sur le camping et les terrains de camping. (Traduction) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1997 et mise à jour au 10-03-2017)
Article 21. (abrogé)
Article 11. Les terrains de camping sont classés en cinq catégories selon les conditions fixées par le Gouvernement. A chacune des catégories correspond un nombre d'étoiles déterminé.
Tout terrain doit au moins répondre aux conditions prévues pour la catégorie la moins élevée.
(abrogé)
Pour tenir compte de situations locales ou particulières, le Gouvernement peut accorder des dérogations aux conditions fixées conformément à l'alinéa 2 de cet article.
Article 1. Le présent décret est applicable au camping et aux terrains de camping.
Par " camping ", on entend l'utilisation comme moyen de logement, par d'autres personnes que des forains ou nomades agissant comme tels, des abris mobiles suivants, non concus pour servir d'habitation permanente :
- tentes;
- caravanes;
- caravanes résidentielles sans étage;
- motorhomes;
- tout autre abri analogue.
Un terrain de camping est un terrain qui est régulièrement ou occasionnellement utilisé par plus de dix personnes simultanément pour camper ou est occupé par plus de trois des abris susmentionnées.
Un terrain doit aussi être considéré comme terrain de camping lorsque le titulaire du permis de camping y érige en plus des abris fixes tels que des chalets, bungalows, maisonnettes, pavillons ou abris analogues, non concus pour servir d'habitation permanente, pour autant qu'ils soient et restent la propriété du titulaire du permis de camping ou du propriétaire du terrain.
CHAPITRE I. - Les utilisateurs.
Article 2. Le camping est interdit aux endroits suivants :
1° sur les voies publiques, pendant plus de 8 heures consécutives;
2° dans un rayon de 100 m des points d'eau captée pour la consommation humaine;
3° dans un endroit classé comme monument ou site.
Les interdictions prévues aux 2 et 3 sont portées à la connaisance du public par voie de panoceaux placés à la diligence des autorités communales aux points d'accès habituels des zones interdites.
Article 3. Le camping avec des tentes, de simples caravanes ou de motorhomes est permis de façon ponctuelle et provisoire, dans le cadre de manifestations sportives, culturelles ou sociales, en dehors des terrains de camping et voies publiques moyennant l'accord écrit préalable des autorités locales.
Les autorités locales veillent à ce que les conditions soient rencontrées pour que soient respectées les prescriptions en matière d'hygiène, de sécurité, de tranquilité publique et le bon aménagement des lieux.
En cas de manquement grave aux dispositions de l'alinéa précédent, les agents visés à l'article 22 du décret peuvent ordonner l'évacuation immédiate des lieux.
CHAPITRE II. - Le permis de camping.
Article 4. Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser comme terrain de camping un terrain dont il a la jouissance sans un permis préalable appelé " permis de camping ".
Le permis de camping n'est pas requis si, pendant 70 jours par an au plus, le terain est exclusivement utilisé par des groupes organisés participant à des camps sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et utilisant seulement des tentes comme abris.
Le permis de camping n'est délivré que lorsque le requérant ou la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping n'a pas été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres Ier, IV e VI et Titre IX, Chapitres Ier et II du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
Article 5. En ce qui concerne les incidences sur l'environnement, le terrain utilisé comme terrain de camping doit :
1° être situé dans un endroit salubre, sans oublier les pollutions qui ont eu lieu par le passé;
2° être séparé de l'habitat existant, des bois et des limites des réserves naturelles par des marges d'isolement dont l'entendue est fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente;
3° s'il se trouve en bordure d'un cours d'eau présenter une zone libre de toute installation, d'une largeur minimale de 8 m calculée à partir de la rive; cette zone peut être portée à 15 m lorsque, de l'avis de l'autorité compétente, la configuration du sol le justifie;
4° garantir le parfait écoulement des eaux de ruissellement et autres eaux superficielles;
5° être entouré d'un rideau de plantations s'harmonisant au paysage et qui, le long des voies publiques, dissimule la vue du terrain, sauf le cas de limites naturelles.
Sauf avis contraire de l'autorité compétente, il est interdit, à l'intérieur d'un bois, d'installer un nouveau terrain de camping ou d'en agrandir un existant.
Article 5bis. (Abrogé) 2008-02-15/47, art. 2, 009; **En vigueur :** 01-01-2008>
CHAPITRE III. - Mode d'indemnisation de l'assistance.
Article 6. Le terrain de camping doit être équipé :
1° d'un dispositif d'alimentation en eau potable conçu de telle façon que l'eau distribuée ne puisse être polluée et qui assure un débit journalier minimal de 100 litres par emplacement et comprend, par groupe ou fraction de groupe de 30 emplacements, au moins une aire de point d'eau en matériaux durs qui permettent l'écoulement des eaux;
2° d'un dispositif d'électricité pour l'éclairage des installations à usage collectif, vérifié chaque année par une firme de contrôle agréée;
3° d'un téléphone accessible de nuit comme de jour;
4° d'un parking situé à proximité de l'entrée principale permettant le parkage d'un nombre de voitures au moins égal à 5 % du total des emplacements.
L'emploi d'eau non potable n'est admis que pour le fonctionnement des installations de douche et de toilette; à l'exception des toilettes, tous les points d'eau non potable doivent être signalés comme tels de manière très apparente.
Article 7. § 1. Pour satisfaire aux exigences en matière d'hygiène, le terrain de camping doit être au moins équipé d'une construction close et couverte, spécialement aménagée pour les campeurs, abritant les installations sanitaires.
Chaque terrain de camping doit au moins disposer d'une vidange de WC chimiques.
Les hommes et les femmes doivent disposer d'installations sanitaires distinctes pourvues d'entrées distinctes; chacune de ces installations doit se composer d'au moins :
1° un WC à effet d'eau et d'un lavabo avec eau courante, glace et tablette, par groupe de 20 emplacements au plus;
2° une douche avec eau courante chaude et froide par groupe de 60 emplacements au plus;
3° une prise de courant par groupe de 10 emplacements au plus.
Chaque installation sanitaire pour les hommes doit en plus être équipée d'un urinoir à effet d'eau par groupe de qurante emplacements au plus.
§ 2. Le terrain de camping doit être équipé d'un emplacement pour la collecte des immondices disposant d'un matériel collecteur d'immondices accessible pour tous les temps, à savoir soit des poubelles avec couvercle, des sacs en plastique ou des conteneurs fermés; les terrains de camping de plus de 50 emplacements doivent disposer de bacs de stockage pour la collecte sélective du verre, du papier et du carton.
Il faut veiller à l'enlèvement régulier et réglementaire de tous les déchets.
§ 3. De plus, le terrain de camping doit être équipé d'une installation d'évacuation des eaux usées; il faut notamment respecter l'autorisation de déversement requise.
Si le terrain de camping dispose d'une fosse de décantation non raccordée aux égouts publics, cette fosse de décantation doit être vidangée deux fois par an, en mars et en juin, par une entreprise agréée.
Article 8. En ce qui concerne les exigences en matière de sécurité, le terrain de camping doit être équipé :
1° d'au moins un poste d'incendie par groupe de 100 emplacements au plus, qui comprend au moins deux extincteurs portatifs à poudre universelle d'une contenance minimale de 9 kilos ou trois extincteurs portatifs à poudre universelle d'une contenance minimale de 6 kilos;
2° d'une boîte de secours facilement accessible et répondant aux prescriptions du Règlement général pour la protection du travail;
3° d'un raccordement à la voie publique par chemin carrosable permettant sans problème l'accès de véhicules pour la protection contre l'incendie et le croisement de véhicules avec remorque;
4° de voies carrossables intérieures d'au moins trois mètres de large utilisables par tous les temps;
5° d'un règlement d'ordre intérieur qui doit au moins comprendre les dispositions fixées par le Gouvernement et qui est affiché de façon apparente à l'entrée principale du terrain de camping.
§ 2. Les extincteurs visés au § 1er, 1° doivent répondre aux normes belges prouvées par le sigle BENOR [¹ ...]¹.
[¹ Les extincteurs, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un Etat membre de l'AELE, partie contractante de l'accord EEE, et assurant un niveau de protection équivalant au niveau de protection prescrit à l'alinéa 1er, sont également admis.]¹
[¹ Par ailleurs, les extincteurs doivent être vérifiés chaque année par un expert.]¹
[¹ L'alinéa 2 vise à transposer partiellement la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 relative à un système d'information en matière de normes et de prescriptions techniques.]¹
Le matériel d'incendie doit être logé dans une armoire fixe que l'on peut ouvrir aisément.
Les postes d'incendie doivent porter l'inscription " Feuerlöscher " (" extincteurs ") en caractères d'au moins 8 cm de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc.
Des plaques indicatrices portant l'inscription " Feuerlösher " (" extincteurs "), en caractères d'au moins 8 cm de hauteur, de couleur rouge sur fond blanc, doivent être placés en divers endroits du terrain pour indiquer le chemin d'accès le plus rapide.
Les inscriptions " Feuerlöscher " (" extincteurs ") peuvent être remplacées par des pictogrammes rouge et blanc compréhensibles par tous, généralement utilisés, d'une dimension minimale de 100 cm2.
(1)2009-02-16/46, art. 1, 005; En vigueur : 15-04-2009>
Article 9. § 1. Les emplacements prévus pour l'installation des abris de camping doivent satisfaire aux dispositions suivantes :
1° les emplacements doivent être délimités de façon apparente au moyen d'un marquage de séparation ou par des clôtures uniformes et être individuellement identifiés par une numérotation continue;
2° les emplacements réservés aux tentes doivent avoir une superficie minimale de 50 m2;
3° les emplacements pour simples caravanes pouvant être tractées sans permis spécial sur la voie publique, pour les motorhomes et autres abris de camping analogues qui ne sont plus larges que 2,5 m et qui - le cas échéant, timon compris - ne sont pas plus longs que 8 m, doivent avoir une superficie minimale de 80 m2;
4° les emplacements pour caravanes résidentielles, à savoir les caravanes qui ne peuvent être tractées sur la voie publique sans permis spécial, dont le déménagement ne nécessite ni démontage ni travaux de démolition, ou pour abris analogues ainsi que pour les abris de camping mentionnés à l'article 1er, alinéa 4 dont la superficie d'occupation calculée au sol - auvents et avancées en toile de tente compris - ne dépasse pas 30 m2, doivent avoir une superficie minimale de 100 m2;
5° les emplacements pour caravanes résidentiellles ou abris analogues ainsi que pour les abris mentionnés à l'article 1er, alinéa 4 dont la superficie d'occupation calculée au sol auvents et avancées en toile de tente compris - dépasse 30 m2 pour une superfice maximale autorisée d'occupation calculée au sol de 40 m2, doivent avoir une superficie minimale de 120 m2.
§ 2. Au moins 20 % des emplacements de camping doivent être réservés aux touristes de passage. Par touristes de passage, on entend des campeurs dont le séjour sur le terrain de camping ne dépasse pas deux mois par an, qui utilisent pour leur séjour des tentes, de simples caravanes ou des motorhomes, mais pas de caravanes résidentielles, et qui à la fin de leur séjour ne laissent pas leur abri sur le terrain de camping.
§ 3. Sur chaque emplacement ne peut être installé qu'un seul abri; toutefois, le titulaire du permis de camping peut autoriser l'installation d'une tente supplémentaire sur les emplacements réservés aux touristes de passage, à condition qu'elle soit occupée par des membres de la famille du locataire de l'emplacement.
La distance entre les abris doit, mesurée au sol, être d'au moins 3 m.
Chaque abri doit être distant d'au moins 20 m de toute maison d'habitation existant avant l'aménagement ou l'agrandissement du terrain de camping.
Article 10. A l'exception des abris mentionnés à l'article 1er, alinéa 4, tous les abris de camping doivent, par leur conception et leur destination, conserver un caractère permanent de mobilité.
Sur chaque terrain de camping, les abris mentionnés à l'article 1er, alinéa 2 et ceux mentionnés à l'article 1er, alinéa 4 doivent être groupés dans des zones nettement séparées et le nombre des abris mentionnés à l'article 1er, alinéa 4 ne peut être supérieur à 20 % du nombre total d'emplacements.
CHAPITRE IV. - Le bureau central d'interprétation.
Article 12. La demande de permis de camping introduite par une personne physique ou morale de droit privé est adressée à l'administration communale sur le formulaire prévu à cet effet.
Dans les dix jours de la réception de la demande, un accusé de réception est transmis au requérant, ou il est informé que sa demande est incomplète.
CHAPITRE V. - Les interprètes gestuels.
Article 13. La demande de permis de camping introduite par une personne morale de droit public est adressée au Ministère sur le formulaire prévu à cet effet.
Dans les dix jours de la réception de la demande, le Ministère transmet au requérant un accusé de réception ou l'informe que sa demande n'est pas complète; une copie de l'accusé de réception est signifiée le jour même au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où doit s'installer le terrain de camping à moins que le Collège ne soit le requérant.
Article 14. L'autorité qui a délivré le permis de camping peut le suspendre ou de retirer dans les cas suivantes :
1° lorsque les conditions auxquelles son octroi a été subordonné ne sont plus remplies;
2° lorsque le titulaire du permis de camping ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti par le Gouvernement;
3° lorsque l'inspection prévue à l'article 22 est refusée ou entravée;
4° lorsque le titulaire du permis de camping ou la personne chargée de la gestion journalière du terrain de camping a été condamné(e) en Belgique ou à l'étranger, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une ou plusieurs des infractions prévues au Livre II, Titre VII, Chapitres V, VI et VII, Titre VIII, Chapitres I, IV et VI et Titre IX, Chapitre I et II du Code pénal, sauf si la condamnation était conditionnelle et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis.
Article 15. La suspension d'un permis de camping doit être limitée dans le temps et doit donner au titulaire du permis l'occasion de régulariser la situation. Sinon, le retrait du permis et prononcé au terme du délai imparti.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 16. En cas de retrait du permis ou de fermeture du terrain de camping, le titulaire du permis doit, dans un délai de dix jours, renvoyer par recommandé à l'administration qui l'a délivré le permis ainsi que toutes les copies certifiées conformes et l'écusson au Ministère.
Lorsqu'un terrain est classé dans une catégorie inférieure, le titulaire du permis doit renvoyer dans les dix jours au Ministère l'écusson qu'il détenait jusqu'alors.
Article 17. En cas de modification apportée à l'infrastructure du terrain pour lequel le permis a été délivré entraînant une diminution ou une augmentation du nombre d'emplacements pour abris de camping, le titulaire du permis doit, avant de mettre en service les nouveautés, avoir reçu soit un nouveau permis soit un permis supplémentaire pour les modifications apportées.
Article 18. En cas de reprise du terrain de camping, un nouveau permis doit être demandé dans les trois mois. En cas de décès du titulaire du permis de camping, ce délai est porté à six mois.
Entre temps, et jusqu'à ce que la décision relative à la demande soit communiquée, l'exploitation du terrain de camping peut être poursuivie.
Article 19. Le Gouvernement détermine la procédure relative à l'octroi, au refus, à la suspension ou au retrait du permis de camping. Il peut prévoir des possibilités de recours.
La validité du permis peut être limitée dans le temps.
Article 20. Le Gouvernement arrêté les dispositions relatives :
1° à l'écusson qui est délivré au titulaire d'un permis de camping ainsi qu'à la procédure d'octroi, de refus et de retrait de cet écusson;
2° aux normes et à la procédure de classification des terrains de camping;
3° au contrôle des campeurs sur les terains de camping;
4° [¹ ...]¹
5° à la procédure pour l'obtention des dérogations visées à l'article 11.
(1)2010-03-15/15, art. 48, 006; En vigueur : 28-12-2009>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
CHAPITRE III. - Primes.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions.
Article 22. § 1. Les agents désignés à cette fin par le Gouvernement surveillent l'application de ce décret.
Dans l'exercice de leur mission, ces agents peuvent procéder à toutes les inspections, tous les contrôles et toutes les informations qu'ils estiment nécessaires et en particulier :
1° interroger toutes les personnes sur des faits dont la connaissance est utile pour l'exercice du contrôle;
2° se faire remettre sans déplacement tous les documents prescrits par ce décret et ses arrêtés d'exécution en faire établir des copies ou des extraits;
3° visiter à toute heure du jour les terrains de camping.
§ 2. Les manquements graves ainsi que la mise en demeure d'y remédier dans un délai raisonnable sont consignés dans un rapport par un agent habilité du Ministère de la Communauté germanophone; le délai est fixé au cas par cas par l'agent et également mentionné dans le rapport.
Ce rapport est transmis dans les 5 jours suivant la constatation de l'infraction au contrevenant, au propriétaire du terrain de camping s'il ne s'agit pas de la même personne ainsi qu'au Gouvernement.
§ 3. Si, une fois le délai écoulé, il n'a pas été remédié aux manquements, un nouveau rapport est rédigé et transmis dans les 5 jours aux personnes visées au § 2 de cet article ainsi qu'au parquet.
§ 4. Lors de manquement grave aux conditions d'exploitation et en cas d'urgence, les agents visés au § 1er peuvent prendre les mesures nécessaires en vue de faire cesser l'utilisation du terrain de camping, le cas échéant avant même que le permis ne soit retiré ou suspendu. A cette fin, ces agents peuvent faire appel à la force publique.
Article 23. Est passible d'une amende de 100 à 3 000 francs quiconque :
1° exploite un terrain de camping sans être titulaire du permis de camping ou sans remplir les conditions minimales prévues à l'article 11, alinéa 2;
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