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9 MAI 1994. - [Décret relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence] <Traduction> <DCG 2010-03-15/14, art. 5, 008; En vigueur : 23-04-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 14-04-2016)

Texte en vigueur a fecha 1998-07-28
Article M.
Article 3. Dans le cadre des crédits disponibles à cette fin, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par le présent décret, accorder des subsides aux pouvoirs organisateurs d'institutions pour l'achat, la construction, la location, l'équipement ou la remise en état de bâtiments qui doivent servir d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.
Article 7. Le subside pour (l'expropriation ou) l'achat de bâtiments est de 60 % du montant total des dépenses.

(Ce subside est calculé sur une base qui ne peut dépasser l'évaluation faite par le receveur de l'enregistrement compétent, l'agent compétent du Comité national d'acquisition d'immeubles ou un estimateur assermenté, éventuellement majorée de l'indemnité de réemploi ou de l'indemnité emphytéotique prévues par la loi ou payées par les communes.)

Article 20. La participation financière des personnes hébergées dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence est calculée, d'après des règles adoptées par le Gouvernement, en tenant compte de la situation financière de l'intéressé ainsi que des services et des prestations en nature fournis par l'institution.

Cette participation personnelle ne peut toutefois dépasser 20 % des revenus effectifs des intéressés.

Article 8. Le subside pour la construction ou pour des travaux de remise en état est de 60 % du montant total des dépenses acceptables pris en compte pour une subsidiation.

Le montant total des dépenses acceptables comprend les coûts en main d'oeuvre et matériel, la TVA dans la mesure où elle n'est pas remboursée par le Ministère des Finances, ainsi que les honoraires des auteurs du projet dans le cadre des normes fixées par les associations professionnelles.

Sont acceptables les dépenses qui sont nécessaires pour aménager une habitation afin qu'elle réponde aux besoins d'une famille moyenne.

(Le Gouvernement peut prévoir des plafonds pour les dépenses acceptables. Le subside pour des travaux de remise en état est calculé selon les modalités fixées par le Gouvernement.)

Article 17. § 1. Lorsque, dans les 15 ans qui suivent la liquidation du subside, une habitation destinée à l'accueil d'urgence, propriété d'un pouvoir organisateur, et dont l'achat, la construction, la remise en état ou l'équipement ont été subsidiés par la Communauté germanophone est vendue ou cédée à titre gratuit ou que sa destination est modifiée, le subside doit être remboursé, à moins que le pouvoir organisateur ne remplace cette habitation par une habitation équivalente dans les 24 mois sans demander de subside pour ce faire.

Le Gouvernement peut accorder des dérogations à ce délai de 24 mois pour des cas particulièrement motivés.

(Le Gouvernement peut renoncer au remboursement du subside lorsque l'habitation destinée à l'accueil d'urgence est utilisée à l'une des fins suivantes :

§ 2. En cas de résiliation anticipée du contrat de bail locatif visé à l'article 10, le Gouvernement peut exiger le remboursement du subside à concurrence de la durée du bail restant à couvrir.

§ 3. Dans les cas prévus aux §§ 1er et 2, le bénéficiaire du subside doit informer sans délai le Gouvernement, justifier la démarche et fournir au Gouvernement tous les renseignements souhaités en l'affaire.

Article 9. Le subside pour l'équipement représente 50 % du prix d'achat de l'équipement, TVA comprise lorsqu'elle n'est pas remboursée, approuvé par le Gouvernement. Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour les dépenses acceptables.

Par équipement, il faut entendre tous les biens meubles nécessaires à la réalisation de l'affectation du logement.

Article 10. Le subside pour travaux de remise en état visé à l'article 8 ne peut accordé que lorsque le pouvoir organisateur est, lors de l'introduction de la demande de subsides, propriétaire du bâtiment ou est détenteur d'un contrat de bail emphytéotique ou locatif. Le contrat de bail doit avoir une durée minimale de 15 ou 9 ans selon que le coût total du projet est supérieur ou inférieur à 2 millions de francs.
Article 11. Un subside supplémentaire peut être accordé en vertu de ce décret pour les projets déjà subsidiés par la Communauté germanophone ou une autre autorité. Le montant total de tous les subsides pour un projet déterminé ne peut en aucun cas dépasser ce qui est prévu aux articles 7, 8 ou 9.
Article 12. § 1. Sur demande introduite par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone et sur présentation des documents suivants, le Gouvernement communique au demandeur sa décision de principe quant à la subsidiation de l'achat d'un bâtiment :

§ 2. Dans l'année suivant la communication de la promesse de principe, la demande d'une promesse ferme se fait au moyen des documents suivants :

Article 13. § 1. Sur demande introduite par recommandé auprès du Ministère de la Communauté germanophone et sur présentation des documents suivants, le Gouvernement communique au demandeur sa décision de principe quant à la subsidiation de la construction ou des travaux de remise en état d'un bâtiment :

§ 2. Dans l'année suivant la communication de la promesse de principe, la demande d'une promesse ferme se fait au moyen des documents suivants :

Article 13bis. En ce qui concerne le subside pour l'équipement octroyé en vertu de l'article 9, le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de demande.
Article 14. Le subside est liquidé après achèvement des travaux ou après l'achat sur présentation des factures et des preuves de paiement.
Article 15. Le subside total peut également être payé par liquidations proportionnelles. Les états d'avancement des travaux introduits à cette fin doivent être approuvés par le conducteur de travaux ou l'architecte responsable et correspondre à chaque fois à un montant minimal de 500 000 francs.

Les liquidations proportionnelles peuvent représenter au plus 90 % du subside total.

Article 16. Les justificatifs définitifs doivent être introduits 12 mois au plus après la fin des travaux.

CHAPITRE VI. - Résiliation du contrat de location, cession des biens.