9 MAI 1994. - [Décret relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence] <Traduction> <DCG 2010-03-15/14, art. 5, 008; En vigueur : 23-04-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 14-04-2016)
Article M.
Article 3. Dans le cadre des crédits disponibles à cette fin, le Gouvernement peut, aux conditions fixées par le présent décret, accorder des subsides aux pouvoirs organisateurs d'institutions pour (l'expropriation,) l'achat, la construction, la location, l'équipement ou la remise en état de bâtiments qui doivent servir d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.
Article 7. (abrogé)
Article 20. La participation financière des personnes hébergées dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence est calculée, d'après des règles adoptées par le Gouvernement, en tenant compte de la situation financière de l'intéressé ainsi que des services et des prestations en nature fournis par l'institution.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 17. (abrogé)
Article 9. (abrogé)
Article 10. (abrogé)
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 13bis. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
Article 15. (abrogé)
Article 16. (abrogé)
CHAPITRE VI. - Résiliation du contrat de location, cession des biens.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Institution : le service créé par un pouvoir organisateur pour l'exploitation d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;
2° Pouvoir organisateur :
les communes de la région de langue allemande;
les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande;
des associations sans but lucratif poursuivant un objectif social et actives en région de langue allemande;
3° Habitation destinée à l'accueil d'urgence : une habitation qui est utilisée par une institution en vue d'héberger provisoirement des personnes en détresse;
4° Personne en détresse : toute personne qui est sans logement en raison de sa situation matérielle, psychique ou sociale et qui nécessite provisoirement une aide et un encadrement.
Le centre public d'aide sociale compétent ou le centre public d'aide sociale de la commune où se situe le pouvoir organisateur repris au 2° statue sur la situation de détresse et délivre une attestation y relative.
Article 2.
§ 1. Le Gouvernement fixe la procédure pour la demande, l'octroi et le retrait de l'attestation visée à [¹ l'article 1er, alinéa 2]¹.
En cas d'urgence, l'attestation peut être délivrée par le président ou par un travailleur social du centre public d'aide sociale désigné à cet effet. Cette décision doit être approuvée par le Conseil de l'aide sociale lors de sa réunion suivante.
L'attestation est censée être octroyée si aucune décision n'a été prise dans le mois de sa demande.
§ 2. Le centre public d'aide sociale auprès duquel l'attestation a été demandée examine régulièrement la situation de vie des personnes hébergées dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence. Lorsque la détresse n'existe plus, il statue sur le retrait de l'attestation après avoir demandé l'avis du pouvoir organisateur. A défaut d'avis dans les deux semaines suivant la demande, celui-ci est censé avoir été émis.
Cette décision est signifiée sans délai au pouvoir organisateur et à l'intéressé.
§ 3. En cas de refus ou de retrait de l'attestation, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement dans les quatorze jours qui suivent la réception de la décision.
Le recours est suspensif.
Le recours est censé être accepté lorsque le Gouvernement n'a pas statué dans le mois.
(1)2008-06-16/35, art. 7, 007; En vigueur : 19-09-2008>
CHAPITRE II. - Agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse.
Article 4. Pour être agréée comme institution accueillant et encadrant provisoirement des cas sociaux, il faut remplir les conditions suivantes :
1° le pouvoir organisateur de l'institution doit appartenir à une des catégories reprises à l'article 1er, 2°;
2° l'institution doit disposer d'une unité de logement d'une capacité d'accueil de 4 personnes au moins;
3° l'institution doit accueillir tous les cas sociaux, sans distinction d'origine, de race, de conviction idéologique ou politique;
4° les mineurs non émancipés ne peuvent être accueillis que s'ils sont accompagnés d'un des parents au moins, sauf décision contraire du centre public d'aide sociale compétent, du comité pour la protection de la jeunesse, du conseil de famille, de la justice de paix ou du tribunal de la jeunesse.
[¹ 5° l'institution doit disposer d'un certificat de sécurité. La demande en vue de l'obtenir est adressée par lettre recommandée au bourgmestre de la commune concernée, lequel la transmet immédiatement au service d'incendie compétent. Dans les six semaines, celui-ci adresse au bourgmestre un rapport relatif au respect des normes de sécurité. Le bourgmestre établit le certificat sur la base du rapport des pompiers dans les deux mois de la réception de la demande.]¹
(1)2008-06-16/35, art. 8, 007; En vigueur : 19-09-2008>
Article 5. L'agréation est octroyée par le Gouvernement. La demande d'agréation doit être adressée au Ministère de la Communauté germanophone et reprendre les données suivantes :
1° l'identité du pouvoir organisateur ainsi que l'adresse de l'institution et le cas échéant l'adresse des habitations;
2° le nombre d'unités de logement et la capacité d'accueil;
3° la nature de l'encadrement social;
4° la qualification des personnes chargées de l'encadrement social.
[¹ 5° le certificat de sécurité mentionné à l'article 4, 5°]¹
L'agréation est octroyée pour une période renouvelable de trois ans. C'est la même procédure qui est applicable à la demande et au renouvellement de la demande.
(1)2008-06-16/35, art. 9, 007; En vigueur : 19-09-2008>
Article 6. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne sont plus remplies, un délai de six mois au plus est accordé par recommandé à l'institution pour se mettre en règle quant aux obligations qui sont fixées dans cette lettre.
Lorsque les conditions ne sont pas remplies au terme de ce délai, le Gouvernement peut retirer l'agréation.
CHAPITRE III. - Montant et calcul du subside.
CHAPITRE IV. - Procédure à suivre pour la demande de subsides.
CHAPITRE V. - Liquidation du subside.
CHAPITRE VI. - Résiliation du contrat de location, cession des biens.
CHAPITRE VII. - Dispositions communes.
Article 18. Les habitations destinées à l'accueil d'urgence doivent être louées à des personnes en détresse dont l'encadrement doit être assuré par un service social.
Lorsque l'institution ne dispose pas d'un service social permettant l'encadrement social, elle peut conclure un accord de coopération avec un service social existant, en vertu duquel ce dernier assumera cette mission.
Le Gouvernement peut fixer la qualification requise et le nombre minimal des collaborateurs du service social.
Article 19. Les modalités de la mise à disposition de l'habitation dont partie intégrante du contrat écrit d'encadrement que doit conclure l'institution avec chacun des ayants droit et dans lequel il est fait expressément référence aux particularités de la mise à disposition d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.
Lorsque l'attestation a été définitivement retirée conformément à l'article 2, l'institution doit entreprendre toutes les démarches afin de libérer pour d'autres ayants droit l'habitation destinées à l'accueil d'urgence.
Article 21.
2007-06-25/35, art. 21, 006; En vigueur : 25-06-2007>
Article 22. Dans le cadre d'une convention conclue avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, les pouvoirs organisateurs peuvent obtenir un subside pour la location de bâtiments ou habitations utilisés comme habitations destinées à l'accueil d'urgence et disposant d'une capacité d'accueil d'au moins 4 personnes, dont le nombre est déterminé par le Gouvernement.
Ce subside représente au plus 60 % [¹ de la part non couverte]¹ des loyers et est calculé sur la base du contrat locatif conclu entre le pouvoir organisateur et le propriétaire.
(1)2008-06-16/35, art. 10, 007; En vigueur : 19-09-2008>
Article 23. L'institution ainsi que son pouvoir organisateur doivent permettre en tout temps au Ministère de vérifie l'exécution du projet et de consulter tous les documents y relatifs.
Article 24. [¹ Le pouvoir organisateur transmet chaque année à la division compétente du Ministère, pour le 30 avril au plus tard, un rapport relatif à l'année précédente explicitant les points déterminés par le Gouvernement.]¹
(1)2008-06-16/35, art. 11, 007; En vigueur : 19-09-2008>
Article 25. En cas de retrait de l'agréation conformément à l'article 6 ou de non-respect des dispositions des articles 18, 19, 20, 23 et 24 du présent décret, le Gouvernement exigera le remboursement des subsides, en tout ou en partie.
Article 26. Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 1994.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 9 mai 1994.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone.
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique.
K.-H. LAMBERTZ,
Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle.