15 DECEMBRE 1993. - Décret relatif à l'enseignement-V. (TRADUCTION) (NOTE : Ce décret n'est plus applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception des articles 34 et 57 par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 21°; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : ce décret est abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs, sauf les articles 34 et 57; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 1994-03-01
État Abrogée
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 37
Historique des réformes JSON API
Article 6. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> A l'exception de la classification, en exécution de l'article 35 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la législation existante sur le statut du personnel, les titres, le régime des prestations et les conditions de rémunération, de recrutement et de promotion du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif reste en vigueur dans les formations et sections visées à l'article 2, § 1 er.
Article 23. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Le programme de la section "Danse" du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" à Anvers peut être réparti sur trois années d'études, dont la troisième année d'études peut être organisée à temps partiel répartie sur deux années.

Dans cette section les options suivantes sont possibles à partir de la première année :

§ 2. Pour être admis à une section "danse" il faut satisfaire aux conditions d'admission à l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, comme prévu à l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et il faut avoir réussi à un examen d'admission artistique organisé par une institution qui organise la section "danse", conformément aux conditions fixées par cet établissement.

§ 3. Le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" à Anvers organise une formation de professeur, sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique. La formation de professeur peut être organisée à temps partiel. Le programme à temps plein comprend 20 périodes hebdomadaires.

Sont admis à la formation de professeur :

1° ceux qui ont reussi la deuxième année d'études de la section "danse" de l'enseignement artistique supérieur de type court de plein exercice; pour obtenir le certificat d'aptitude pédagogique, les étudiants en question doivent avoir obtenu le diplôme de la section "danse";

2° les candidats qui satisfont (aux conditions d'admission à l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale visées à l'article 8, §§ 2 et 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur) et qui peuvent fournir la preuve de 5 années d'expérience utile dans la danse.

§ 4. A partir de l'année académique 1991-1992, le personnel directeur et enseignant du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" est limité aux emplois à temps plein suivants :

Le personnel auxiliaire éducatif et le personnel administratif du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" est limité à partir de l'année académique 1992-1993 à 1 surveillant éducateur.

§ 5. Le cours pédagogique de danse, organisé par le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" est supprimé, année par année, à partir de l'année académique 1991-1992.

§ 6. Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation qui sont en service ininterrompu à partir du 1er septembre 1987, sont censés être en possession du titre requis pour la fonction qu'ils exercaient au 1er septembre 1991.

Les autres membres du personnel directeur et administratif sont censés être en possession du titre requis (jusqu'àu 31 décembre 1995), pour autant qu'ils ne possèdent pas le titre de capacité requis pour faire fonction dans l'enseignement supérieur de type court.

Ces membres du personnel sont rémunérés conformément aux échelles de traitement, telles qu'elles ont été fixées pour eux par la circulaire KO/FVH/odb du 13 août 1974. Si le titre qu'ils possèdent donne droit, en application de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié, à une échelle de traitement supérieure, ils obtiennent cette échelle de traitement à partir du 1er septembre 1991.

§ 7. Les paragraphes 1 à 6 inclusivement produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1991.

§ 8. Les échelles de traitement qui ont été attribuées aux membres du personnel du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogiek van het Gemeenschapsonderwijs" à Anvers, sur la base de la circulaire KO/FVH/odb du 13 août 1974, sont sanctionnées.

Article 33. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Les titres et les échelles de traitement fixés pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation rattaché à un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice est également applicable aux membres du personnel auxiliaire éducatif rattaché aux établissements d'enseignement supérieur de type court de plein exercice (et promotion sociale).

Le présent article produit ses effets à partir du 1er avril 1972.

Article 34. (abrogé)
Article 57. A l'exclusion de l'enseignement universitaire et également à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand, dans l'enseignement supérieur non universitaire, il est procédé au contrôle de l'absence pour maladie des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté flamande et dont le traitement ou la subvention-traitement est complètement ou partiellement à charge de la Communauté flamande, suivant les règles que détermine le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut désigner la personne ou l'établissement chargé du contrôle médical de l'absence pour cause de maladie.

(Le membre du personnel qui ne respecte pas les dispositions prévues par ou en vertu présent article, peut, sans préjudice des dispositions des décrets sur le statut, être sanctionné financièrement suivant les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand garantit en tout cas le droit à la défense du membre du personnel intéressé.) 2006-07-07/61, art. 8.17, 004; **En vigueur :** 01-09-2006>

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

TITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

TITRE II. - Organisation de l'année académique 1993-1994.

Article 2. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Dans les formations de l'enseignement supérieur artistique et dans les sections classées et non classées d'architecture d'intérieur, qui, en application du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande et de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont classés dans l'enseignement supérieur de type long et dans les sections non classées d'architecture d'intérieur, qui, en application de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, sont classés dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre de périodes admissibles par établissement pour l'année académique 1993-1994 est égal au nombre de périodes effectivement organisées et admises pour l'année académique 1992-1993 organisées en application de :

§ 2. Dans les établissements de l'enseignement communautaire qui organisent un enseignement supérieur artistique de plein exercice, en vertu de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique, excepté les sections d'architecture d'intérieur et d'esthétique industrielle, le cadre du personnel administratif et d'éducation pour les années académiques 1992-1993 et 1993-1994 est limité au nombre de fonctions organisées pendant l'année académique 1991-1992.

Article 3. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les mots "dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice et dans les établissements qui organisent un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de type court de plein exercice" sont remplacés par les mots "dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice et dans les établissements qui organisent un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de plein exercice".

§ 2. L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de l'enseignement communautaire qui organisent un enseignement artistique supérieur de plein exercice en vertu de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique."

§ 3. L'article 2 du même arrêté est complété par un troisième paragraphe, rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation au § 1er, jusques et y compris l'année académique 1992-1993, pour les établissements qui organisent un enseignement artistique supérieur de plein exercice, la date de comptage des étudiants est fixée au trentième jour qui suit le début de l'année académique."

Article 4. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Pour pouvoir être admis à la première année d'études des formations de l'enseignement artistique supérieur et de l'enseignement supérieur technique du troisième degré, qui, conformément au décret du 23 octobre 1991, sont classés dans l'enseignement supérieur de type long, les candidats doivent réussir un examen d'admission artistique. Cet examen d'admission est organisé dans l'école supérieure en question entre le 1er mai et le 15 octobre. Chaque école supérieure peut organiser pendant cette période deux sessions d'examen. Dans la même école supérieure, un candidat ne peut participer qu'à une seule session d'examen.

Ce paragraphe n'est pas applicable à la discipline "développement de produits".

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er du présent article, à partir de l'année académique 1993-1994, la date limite d'inscription pour l'enseignement artistique supérieur, l'enseignement supérieur technique du troisième degré et les sections non classées de l'enseignement supérieur de plein exercice est fixée au 1er décembre. L'établissement peut, de sa propre initiative, avancer cette date limite d'inscription.

Article 5. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, l'article 3 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est pas applicable à l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur technique du troisième degré et les sections classées et non classées de l'enseignement supérieur de plein exercice, qui sont classées à partir du 1er octobre 1993 dans l'enseignement supérieur de type long.

TITRE III. - Dispositions spécifiques relatives aux titres de capacité, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement artistique supérieur.

Première section. - Personnel directeur et enseignant chargé des cours artistiques.

Article 7. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Un titre de capacité est composé d'un diplôme de base, éventuellement complété d'expérience utile et/ou d'un titre d'aptitude pédagogique. Un titre de capacité peut être remplacé par la qualification "possédant une notoriété professionnelle", prévue à l'article 15.

Sans préjudice des décisions prises en application de la circulaire KO/BK/86-3 du 9 juillet 1986, les diplômes de base ou l'expérience utile en ce qui concerne la spécificité, doivent se rapporter à la spécialité du cours à enseigner.

Article 8. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Pour l'attribution d'échelles de traitement et de titres de capacité pour la fonction de professeur ou d'assistant chargé de cours artistiques et pour la fonction de chargé de cours, pour l'enseignement supérieur non universitaire, les diplômes énumérés ci-après sont assimilés aux :
a)

diplômes d'enseignement artistique supérieur du troisième degré :

pour la section d'esthétique industrielle de l'Institut Henry van de Velde à Anvers, il faut tenir compte de l'équivalence supplémentaire suivante à un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du troisième degré :

b)

des diplômes d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré;

c)

des diplômes d'enseignement artistique supérieur du premier degré :

Article 9. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Pour la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement artistique supérieur :

1° le titre de capacité requis est fixé comme suit :

un diplôme du niveau supérieur du premier degré. Ces titres ne sont pas requis pour les personnes qui ont acquis une renommée dans leur profession;

2° l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)

pour le porteur du titre requis, qui, lors de son entrée en service, compte moins de six années de services admissibles : le code 548;

b)

pour le porteur du titre requis, qui, lors de son entrée en service, compte au moins six années de services admissibles : le code 547;

Article 10. 1996-05-09/39, art. 2, 40°, **En vigueur :** 01-01-1996> Pour la fonction de professeur de cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur des premier et deuxième degrés et dans les sections non classées d'architecture d'intérieur de l'enseignement subventionné :

1° le titre de capacité requis est déterminé comme il est prévu à l'article 10, littera 18 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

2° le nombre minimum d'heures est fixé à 12;

3° le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 12;

4° le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

5° l'échelle de traitement est fixée comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.