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23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1994-06-01
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

1° intiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;

3° programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres. Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissements;

4° Fonds : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé à l'article 4;

5° subvention d'investissement : la subvention accordée par le Fonds en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur, conformément aux dispositions du présent décret;

6° garantie d'investissement : la garantie du remboursement des emprunts contractés en vue de la réalisation de l'investissement, conformément aux dispositions du présent décret, pour cette partie des dépenses de capital non admises au bénéfice des subventions d'investissement;

7° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;

8° promesse de subvention : engagement de principe d'accorder à un initiateur une subvention d'investissement, valable pendant une certaine période;

9° décision de subvention : engagement d'accorder une subvention d'investissement à un investissement;

10° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans la plan principal pour laquelle a été demandée une promesse de subvention ou une décision de subvention;

11° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention; il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) la parachèvement et d) l'équipement et le mobilier;

12° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;

13° extension : une construction partiellement neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;

14° achat : l'acquisition d'un immeuble à affectation fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; à l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération;

15° transformation : toute intervention matérielle à l'exception des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.

Article 11. § 1. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut s'élever au maximum, par secteur, au double du montant affecté aux investissements qui est inscrit au budget par secteur.

§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions complémentaires auxquelles doit répondre une demande de promesse de subvention.

§ 3. La promesse de subvention est valable pendant deux ans.

Article 4. § 1. Il est créé un organisme public, le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.

§ 2. Le Fonds possède la personnalité civile et est classé parmi les organismes de la catégorie A prévus à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le Gouvernement peut arrêter des règles générales et particulières portant sur la forme et le contenu du budget, la production des comptes et le régime de comptabilité.

Article 5. § 1. 1° Le Fonds a pour mission d'accorder à un initiateur des subventions d'investissement et des garanties d'investissement dans les limites des autorisations spécifiées prévues par le décret sur le budget.

2° Le Fonds prend à sa charge l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation et les frais d'équipement et d'appareillage à charge des hôpitaux psychiatriques publics à Geel et à Rekem et des établissements communautaires pour l'assistance spéciale à la jeunesse " De Kempen " dont le siège est établi à Mol et " De Zande " dont le siège est établi à Ruiselede.

3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement ou de garantie d'investissement dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service de structures pour personnes âgées.

4° Le Fonds prend à sa charge l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de transformation et les frais de premier équipement du " Centrum voor Opleiding en Vervolmaking van de Kaderleden " à Overijse.

5° Le Fonds peut désigner des conseillers extérieurs s'il le juge nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

Article 6. § 1. Le Gouvernement détermine les secteurs pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement ainsi que ses modalités d'octroi et d'acquittement. Il fixe la subvention d'investissement par catégorie d'investissement. Les hôpitaux universitaires peuvent bénéficier de subventions d'investissement spécifiques.

§ 2. L'octroi de la garantie d'investissement est tributaire du fait que l'initiateur ait obtenu une décision de subvention. La garantie d'investissement couvre un montant s'élevant aux 2/3 de la subvention d'investissement. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi complémentaires de la garantie d'investissement ainsi que le mode de paiement des cotisations sur les sommes garanties couvrant la garantie d'investissement.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les frais de location-vente, ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées. Le gouvernement détermine également le montant de cette intervention.

Article 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, 1°, l'organisme " Kind en Gezin ", institué par le décret du 29 mai 1984 et le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, créé par le décret du 27 juin 1990, sont chargés d'octroyer de subventions d'investissement, pour des catégories d'investissements bien déterminées, conformément aux dispositions du présent décret. Ces organismes ne sont pas habilités à accorder des garanties d'investissement.
Article 8. § 1. Le Fonds dispose des avoirs propres suivants :

1° les dotations de base annuelles allouées par la Communauté flamande pour l'accomplissement de ses missions et pour son propre fonctionnement;

2° les versements d'une cotisation sur les sommes garanties;

3° les loyers, notamment des Hôpitaux psychiatriques de Geel et de Rekem;

4° toutes les recettes découlant de la récupération des interventions, subventions d'investissement ou garanties d'investissement octroyées par le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;

5° les donations éventuelles au Fonds;

6° les soldes des caisse des années précédentes.

§ 2. Un compte est ouvert dans la comptabilité du Fonds au titre d'un fonds de réserve.

Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation du fonds de réserve, son patrimoine maximum et ses conditions d'affectation.

Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
Article 12. § 1. La demande de décision de subvention pour la première phase du projet de l'investissement doit être présentée dans la durée de validité de la promesse de subvention, sinon la promesse de subvention est annulée de plein droit.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être conforme au plan matière et à la promesse de subvention.

L'initiateur doit, soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'immeuble faisant l'objet de la demande, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement laquelle s'étale au moins sur vingt ans. Toute cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'acquisition, l'aménagement et la mise en service des structures pour personnes âgées.

§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la demande de décision de subvention.

Article 13. Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement des investissement envisagés. L'acquittement peut s'opérer par avances.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les demandes de subvention et de garantie introduits par les initiateurs, à l'exception des demandes de financement de certains investissements immobiliers faits par les provinces ou les communes dans le cadre de leur propre patrimoine ou de celui de leurs entreprises ou qui sont faits pour leur compte par une association intercommunale conformément aux dispositions organiques du Fonds d'investissement.

CHAPITRE II. - Le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.

Article 7bis. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête le mode d'octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions d'investissement mentionnés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces subventions alternatives d'investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l'application du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.

La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.

§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 7ter. Dans le cas d'un investissement à une maison de repos, tel que vise à l'article 2, 6° des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement qui s'inscrit dans la programmation. Sont pris en considération, outre les initiateurs tels que visés à l'article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, les initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions complémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financier, physique de construction et technique. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.

Article 9. § 1. Le Gouvernement fixe les modalités de la direction et de la gestion financière du Fonds.

§ 2. Le Gouvernement confie à un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande la gestion journalière du Fonds. Il porte le titre d'administrateur général du Fonds.

Pour l'accomplissement de cette mission, le Fonds peut faire appel aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.

CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.

Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au Conseil flamand l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 15. Le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, est abrogé.
Article 16. § 1. Les articles 5, § 3, 7, 8 et 9 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont abrogés.

§ 1bis. L'article 2, 1° des mêmes décrets est complété comme suit : " ... et la Commission communautaire flamande ".

§ 2. Les articles 3, § 1er et 5, § 1er des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont modifiés comme suit :

" Art. 3. § 1. Seules les administrations locales et provinciales peuvent bénéficier de subventions pour la construction et la transformation des habitations pour personnes âgées ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme habitations pour personnes âgées.

Art. 4. § 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, la transformation et l'aménagement de centres de services ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme centres de services.

Art. 5. § 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables. "

§ 3. L'article 6 du même décret est complété comme suit :

" pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. "

Article 17. § 1. Dans l'article 54, § 1er du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots " selon le mode défini au § 2 " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ".

§ 2. Les articles 54, § 2, § 3, § 4 et § 5 et 64, § 1er, 2°, du même décret sont abrogés.

§ 3. L'article 58 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, est modifié comme suit :

" Art. 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit par deux ans après la fin du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce paiement ait été effectué par l'entremise d'un tiers ou d'une structure.

§ 2. Toute intervention du Fonds décidée ou maintenue sur base des données qui se sont révélées frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit par cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée.

§ 3. Outre les motifs prescrits par le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée. "

Article 18. Dans le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ", l'article 5, § 2 est complété par un e), libellé comme suit :

" e) accorder des subventions d'investissement aux initiateurs, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. "

Article 19. Les arrêtés pris en exécution des décrets visés aux articles 15, 16 et 17 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par le Gouvernement.
Article 20. § 1. Toutes les demandes des subventions d'investissement pour lesquelles a été approuvé un projet ou ont été engagés des crédits à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont instruites suivant la procédure qui était applicable au Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales ou, le cas échéant, au Fonds flamand pour l'intégration des personnes handicapées.

§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, les accords de principe et les avant-projets approuvés sont déchus automatiquement et sans aucun droit d'indemnisation.

§ 3. Sous réserve des dispositions des §§ 1er et 2, le Fonds est l'ayant-cause et demeure subrogé aux droits et obligations du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.

Article 21. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Article 14bis. [¹ Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions du subventionnement et de l'attribution de garanties pour des projets pilotes adoptant des formes d'investissement indirect visé dans le présent décret.]¹

(1)2010-02-12/06, art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2011>

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

Article 8/1.. 8/1. [¹ Le montant total des garanties d'investissement pouvant être accordées conformément aux articles 7ter et 8, est arrêté annuellement dans le décret fixant ou ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹

(1)2015-07-03/03, art. 48, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>

CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.