20 AVRIL 1994. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets. <Traduction>
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. "
Article 3. L'intitulé du chapitre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre I. - Dispositions préliminaires. "
Article 4. Les articles 2 à 46octies du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 2. Aux fins du présent décret on entend par :
1° déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° répertoire des déchets : une liste non limitative énumérant les déchets présents et les méthodes d'analyse éventuellement applicables afin de vérifier si une substance répond à la définition donnée à un déchet figurant dans la liste;
3° producteur : toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets et/ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
4° détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en possession;
5° gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
6° élimination : la destruction et le dépôt définitif sur ou dans le sol et les opérations s'y rapportant ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
7° valorisation : la récupération de matières premières, de produits ou d'énergie des déchets, l'utilisation directe et légale des déchets ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
8° transformation : l'élimination ou la valorisation;
9° collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transport.
Article 3. § 1. Le Gouvernement flamand établit un répertoire des déchets conformément aux prescriptions européennes en vigueur.
§ 2. Tous les déchets sont répartis selon leur provenance ou leur nature dans une des catégories principales suivantes :
1° ordures ménagères : les déchets produits par l'activité usuelle d'un ménage privé et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand;
2° déchets industriels : les déchets qui résultent d'une activité industrielle, artisanale ou scientifique et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand.
§ 3. Les déchets peuvent en outre être répartis dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :
1° déchets dangereux : les déchets présentant ou pouvant présenter un danger particulier pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou qui doivent être traités dans des établissements spéciaux. Le Gouvernement flamand détermine les déchets considérés comme dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;
2° déchets spéciaux : les ordures ménagères et les déchets dangereux, industriels ou autres qui en raison de leur nature, composition, provenance ou élimination requièrent un règlement spécifique.
§ 4. Les dispositions applicables à la catégorie principale et à la catégorie ou aux catégories complémentaires dans laquelle ou dans lesquelles est réparti un déchet, sont d'application cumulative dans la mesure prévue à l'article 22 et/ou l'article 32.
§ 5. Les déchets suivants sont des déchets spéciaux :
a. les huiles usagées;
b. les PCB utilisés;
c. les déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;
d. les déchets animaux;
e. les déchets médicaux;
f. les déchets provenant de la construction et de la démolition;
g. les petits déchets dangereux d'origine ménagère;
h. les déchets agricoles;
i. les déchets miniers;
j. les boues provenant de la production d'eau potable, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égouts;
k. les épaves de voitures;
l. les pneus en caoutchouc.
Le Gouvernement flamand peut définir les déchets spéciaux susvisés et désigner comme tels d'autres déchets.
Article 4. Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° les engrais animaux visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;
3° les eaux usées, à l'exception des déchets en état liquide.
CHAPITRE II. - Objectifs de la politique des déchets.
Article 5. La politique des déchets a pour but de préserver la santé de l'homme et l'environnement contre la nocivité des déchets et de combattre le gaspillage des matières premières et de l'énergie par :
1° en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité;
2° en deuxième lieu, la promotion de la valorisation des déchets;
3° en dernier lieu, l'organisation de l'élimination des déchets dont la prévention ou la valorisation se révèle impossible.
CHAPITRE III. - Prévention, réduction, réemploi et récupération des déchets.
Section 1. - Généralités.
Article 6. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, 1° et 2°, les autorités administratives de la Région flamande, les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes et personnes de droit public ou de droit privé auxquels sont conférés des missions d'utilité publique en matière d'environnement, chacun dans le cadre de sa compétence, prennent toutes les mesures ou initiatives appropriées pour promouvoir :
1° le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;
2° le développement et l'utilisation de produits concus de telle sorte que leur fabrication, leur usage et leur élimination contribuent à une réduction de la quantité de déchets et de leur nocivité et des risques de pollution;
3° la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l'utilisation de déchets comme source d'énergie;
4° la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination définitive des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.
Article 7. Le Gouvernement flamand peut stipuler que des dispositions soient prévues dans les cahiers des charges généraux ou particuliers des administrations de la Région flamande et des pouvoirs subordonnés, pour promouvoir l'écoulement des produits et matières premières récupérés des déchets.
Section 2. - Mesures et initiatives prises dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique.
Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand prend dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique et la politique de l'environnement des initiatives et des mesures telles que visées à l'article 6. A cet effet, les instruments suivants sont mis en oeuvre :
1° le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie ", créé par le décret du 23 janvier 1991;
2° la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", créée par le décret du 23 janvier 1991;
3° la législation promouvant l'expansion économique;
4° le " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", créé par le décret du 23 janvier 1991;
5° la " N.V. Vlaamse Milieuholding ", filiale spécialisée de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ".
§ 2. Le programme annuel en matière d'environnement élaboré conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière donne annuellement un apercu des initiatives prises dans l'année en cours en exécution du § 1er, de leurs résultats et des initiatives qui doivent être prises dans l'année à venir et de leurs résultats escomptés.
Section 3. - Conventions en matière d'environnement.
Article 9. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, 1°, 2° et 3°, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions en matière d'environnement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière.
Section 4. - Obligation d'acceptation.
Article 10. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les déchets, y compris les emballages, soumis à une obligation d'acceptation de la part du vendeur final, de l'intermédiaire et du producteur ou de l'importateur en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate.
§ 2. L'obligation d'acceptation pour le vendeur final implique qu'il est tenu à recevoir le produit correspondant dont le consommateur se défait lorsque celui-ci se procure un produit.
Le Gouvernement flamand désigne les déchets, y compris les emballages, que le vendeur final doit accepter des consommateurs même lorsque ceux-ci ne se procurent pas de produits substitutifs.
§ 3. Les intermédiaires sont obligés d'accepter, en application du § 2, premier alinéa, les déchets reçus par le vendeur final et ce en proportion des quantités de produits fournis par eux aux vendeurs finaux.
Les intermédiaires sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, deuxième alinéa.
§ 4. Les producteurs ou les importateurs sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, premier alinéa ou par les intermédiaires en application du § 3, premier alinéa et d'assurer leur valorisation ou leur élimination et ce en proportion des quantités de produits fournis par eux aux vendeurs finaux ou aux intermédiaires. Les producteurs ou les importateurs sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, deuxième alinéa ou par les intermédiaires en application du § 3, deuxième alinéa et d'assurer leur valorisation ou leur élimination.
§ 5. En vue de s'acquitter des obligations imposées par ou en vertu du présent article, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs peuvent, à leurs frais, faire appel a des tiers aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut réglementer le mode selon lequel les personnes visées au § 1er s'acquittent de leur obligation d'acceptation et les déchets reçus en vertu des §§ 2, 3 ou 4 doivent être traités. Il peut à ce sujet conclure des conventions en matière d'environnement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière.
Section 5. - L'utilisation des déchets comme matières premières secondaires.
Article 11. § 1. Le Gouvernement flamand établit une liste des déchets susceptibles d'être utilisés légalement comme matières premières secondaires s'ils répondent aux conditions relatives à la composition et/ou l'utilisation fixées par le Gouvernement flamand. Ces conditions garantissent que ces déchets soient utilisés comme matières premières secondaires sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment :
- sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore;
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Le Gouvernement flamand peut instaurer pour les déchets un certificat d'utilisation qui atteste leur conformité avec les conditions imposées.
§ 2. Les déchets visés au § 1er ne sont pas considérés comme des déchets au sens du présent décret dès qu'ils sont remis à un utilisateur détenant les autorisations nécessaires et/ou remplissant les conditions fixées en vertu du § 1er pour utiliser ces déchets comme matières premières secondaires.
CHAPITRE IV. - Gestion et élimination des déchets.
Section 1. - Généralités.
Article 12. Il est interdit d'abandonner ou d'éliminer des déchets en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 13. § 1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la personne physique ou la personne morale qui gère ou élimine des déchets, est tenu à prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes aux paysages et aux sites. Le Gouvernement flamand peut préciser ces mesures.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification lors de leur transport.
Article 14. § 1. L'élimination des déchets est une opération soumise à autorisation conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
L'autorisation écologique accordée en vertu des dispositions du décret précité aux personnes physiques ou morales qui éliminent des déchets, porte sur :
- les types et les quantités de déchets;
- les prescriptions techniques;
- les précautions à prendre en matière de sécurité;
- le site d'élimination des déchets;
- la méthode de traitement;
- les mesures relatives au contrôle et à la surveillance.
§ 2. Les personnes physiques ou les personnes morales qui collectent ou ramassent des déchets, à l'exception des ordures ménagères collectées de porte en porte par la commune, et les négociants ou courtiers assurant pour le compte de tiers l'élimination ou la valorisation de déchets, sont soumis à un agrément de la part du Gouvernement flamand. L'agrément porte notamment sur la solvabilité des personnes physiques ou des personnes morales et sur l'expertise et la moralité des responsables.
§ 3. Les personnes physiques ou les personnes morales qui transportent des déchets pour le compte de tiers sont soumises à l'enregistrement dans la mesure où elles ne sont pas agréées elles-mêmes conformément au § 2.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'agrément et de l'enregistrement visés aux § 2 et 3.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut édicter des conditions sectorielles pour les activités visées aux §§ 1er, 2 et 3.
§ 6. La valorisation des déchets est une opération soumise à autorisation ou à déclaration conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
§ 7. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant une activité visée aux §§ 1er, 2, 3 ou 6, tiennent un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou valorisés. Le Gouvernement flamand détermine la forme du registre et les renseignements qu'il doit contenir.
§ 8. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant une activité visée aux §§ 1er, 2 ou 6 sont tenues de communiquer à l'OVAM (Société flamande des déchets) les renseignements imposés par le Gouvernement flamand concernant les déchets collectés, ramassés, éliminés ou valorisés. Le Gouvernement flamand peut également obliger les personnes physiques ou morales visées au § 3 de déclarer à l'OVAM certains renseignements portant sur les déchets dont elles assurent le transport.
Section 2. - Ordures ménagères.
Article 15. § 1. Toute commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, la collecte et le ramassage des ordures ménagères sont réglés par règlement communal.
§ 3. Les prestations de chaque personne nécessaires au fonctionnement normal des services de collecte des ordures ménagères ainsi que le matériel nécessaire, peuvent être revendiqués par le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur.
Article 16. § 1. Le Gouvernement flamand détermine les ordures ménagères qui seront collectées sélectivement ou ramassées d'une autre manière en vue de leur valorisation ou de leur élimination.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles générales relatives au mode de valorisation ou d'élimination des ordures ménagères collectées ou ramassées par les communes.
§ 3. Les communes et les associations de communes peuvent conclure avec l'OVAM des conventions pour promouvoir ou encadrer la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder aux communes et aux associations de communes visées au § 3, une intervention financière dans les frais de la collecte sélective ou du ramassage à charge du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de cette intervention financière.
§ 5. Lorsqu'une commune ne s'acquitte pas des obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune.
§ 6. Les provinces sont chargées de la coordination de l'exécution par les communes et les associations de communes sur leur territoire, des plans visés à l'article 35 pour ce qui concerne les déchets ménagers.
Section 3. - Déchets industriels.
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