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22 DECEMBRE 1993. - Décret portant le second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993

Texte en vigueur a fecha 1994-06-10
Article 1. Les crédits inscrits à la Division Ire pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1993 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Crédits -----------------

Ajustements non Credits Credits

dissocies d'engagement d'ordonnancement


Crédits supplementaires 3,0 - -

de l'année en cours

Reductions 4,4 - -

Crédits supplementaires - - -

pour les années

antérieures

Article 2. Les crédits inscrits à la Division Ire pour les dépenses de l'année budgétaire 1993 relatives aux compétences accordées par l'article 59bis de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Crédits -----------------

Ajustements non Credits Credits

dissocies d'engagement d'ordonnancement


Crédits supplementaires - - 115,8

de année en cours

Reductions 100,8 - 15,0

Crédits supplementaires - - -

pour les années

antérieures

Article 3. Les crédits inscrits à la Division Ire pour les dépenses de l'année budgétaire 1993 relatives aux compétences accordées par l'article 107quater de la Constitution sont ajustés selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Crédits -----------------

Ajustements non Credits Credits

dissocies d'engagement d'ordonnancement


Crédits supplementaires 1.268,0 34,3 34,3

de année en cours

Reductions - - -

Crédits supplementaires - - -

pour les années

antérieures

Article 4. L'article 16 du décret du 30 juin 1993 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 16. § 1er. Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel de l'O.P.Z. (Hôpital public psychiatrique) de Rekem, de l'O.P.Z. de Geel, du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), du VCGT (Commissariat général flamand au Tourisme), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et des services à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers) et "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet.

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après :

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement."

Article 5. Le crédit inscrit sous l'allocation de base 01.01 du programme 70.10 peut être utilisé, selon les besoins, pour couvrir les dépenses des services transférés à la Communauté flamande en exécution de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Article 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde de l'allocation de base 34.05 du programme 40 de la division organique 62 peut être reporté le 31 décembre 1992 à l'année budgétaire 1993 et rattaché aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1993.
Article 7. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde de l'allocation de base 53.04 du programme 40 de la division organique 62 et de l'allocation de base 53.05 du programme 40 de la division organique 62 peut être reporté le 31 décembre 1993 à l'année budgétaire 1994 et rattaché aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1994.
Article 8. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 25,6 millions de francs, prélevé sur le solde des crédits inscrits sous l'allocation de base 74.03 du programme 10 de la division organique 61, ainsi qu'un montant de 2,6 millions de francs, prélevé sur le solde des crédits inscrits sous l'allocation de base 74.05 du programme 20 de la division organique 61, peuvent être reportés le 31 décembre 1993 à l'année budgétaire 1994 et rattachés aux crédits correspondant de l'année budgétaire 1994.
Article 9. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 1,2 million de francs, prélevé sur le solde des crédits inscrits sous l'allocation de base 74.05 du programme 40 de la division organique 62, peut être reporté le 31 décembre 1993 à l'année budgétaire 1994 et rattaché aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1994.
Article 10. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, un montant de 9,0 millions de francs, prélevé sur le solde des crédits inscrits sous l'allocation de base 12.38 du programme 10 de la division organique 99, ainsi qu'un montant de 137,9 millions de francs, prélevé sur le solde des crédits inscrits sous l'allocation de base 74.05 du programme 10 de la division organique 99, peuvent être reportés le 31 décembre 1993 à l'année budgétaire 1994 et rattachés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1994.
Article 11. Sur la proposition du Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, à concurrence d'une contribution de 450 millions de francs, pour les emprunts à contracter par la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement) en vue du financement des dépenses relatives au programme d'investissement de la "Vlaamse Milieumaatschappij" pour l'année budgétaire 1990.
Article 12. § 1. Le solde de l'autorisation à contracter des engagements, visée à l'article 60, § 3, du décret du 30 juin 1993 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 peut être reporté à l'année budgétaire 1994.

§ 2. Lorsque les emprunts visés à l'article 41, § 1er, 1°, du décret du 25 juin 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1992 font l'objet d'un amortissement partiel anticipé au cours de l'année 1993, à l'occasion d'une diminution de capital de la société anonyme Domus Flandria, le montant de cet amortissement anticipé multiplié par un facteur 1.65 peut être ajouté au solde de l'autorisation à contracter des engagements visé au § 1er du présent article.

§ 3. Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement est autorisé à contracter l'engagement d'octroyer à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) des subventions à concurrence d'un montant de 66 millions de francs, constituant la contribution de la Région flamande au financement du programme spécial d'investissement de cette société dans le cadre du programme de l'emploi pour l'année budgétaire 1993.

Article 13. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les crédits et les engagements inscrits sous l'allocation de base 33.03 du programme 12.10 ainsi que sous l'allocation de base 43.01 du programme 52.40 du budget de 1992 peuvent être reportés et ajoutés aux crédits de 1993 et 1994.
Article 14. Le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissements pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand) est autorisé à reporter à l'année budgétaire 1994 le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement pour 1993.
Article 15. Le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement prévue par l'article 23 du décret du 18 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 est reporté à l'année 1994.
Article 16. § 1. Les montants prévus à l'article 13 du décret du 18 décembre 1992 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 sont ajustés comme suit :

(en millions de francs)

(en millions de francs)

Division organique 43. Programme 10

Division organique 44. Programme 30

Division organique 43. Programme 2

interculturelles 6,4

§ 2. Les montants prévus à l'article 10 du décret du 30 juin 1993 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993 sont ajustés comme suit :

(en millions de francs)

Division organique 43. Programme 20

populaire 32,5

Division organique 44. Programme 10

§ 3. Dans les limites des allocations de base en question, des subventions peuvent être accordées dans les domaines suivants :

Division organique 62. Programme 40 :

41.16 - Subvention à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" dans le cadre du programme de l'emploi;

Division organique 70. Programme 10 :

01.01 - Dépenses de toute nature pour couvrir des prestations des services dont les compétences ont été transférées en exécution de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Article 17. § 1. Les soldes non engagés le 31 décembre 1993 des crédits non dissociés et des crédits d'engagement du budget de l'année 1993 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'Infrastructure) sont reportés et rattachés au crédit d'engagement de l'année budgétaire 1994 prévu par l'article II A 14 "Dépenses nécessaires, quel que soit leur nature ou catégorie économique, relatives au "Liefkenshoektunnel" d'Anvers et/ou se rapportant à l'optimisation de l'utilisation de ce tunnel" ou sur l'article qui y succédera du budget susvisé.

§ 2. Les soldes non ordonnancés le 31 décembre 1993 des crédits d'ordonnancement du budget de l'année 1993 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" sont reportés et rattachés au crédit d'ordonnancement de l'année budgétaire 1994 prévu par l'article II A 14 ou sur l'article qui y succédera du budget susvisé.

§ 3. Les crédits reportés visés sous les §§ 1 et 2 peuvent uniquement être utilisés à des fins correspondant au libellé de l'article II A 14 ou de l'article qui y succédera du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", figurant en annexe au présent arrêté.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie,

des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

T. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé,

de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexes.

Article N1. TABLEAU.
Article 1N1. DIVISION I. - CREDITS BUDGETAIRES.

Article 2N1. DIVISION III. - SERVICES A GESTION SEPAREE.

VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS (Fonds flamand d'infrastructure).

I. Recettes.

A. Compétences du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures.

(en millions de francs)


Estimation 1993


1.

Recettes, y compris des paiements relatifs aux 970,0

indemnisations et aliénations découlant de la

gestion du patrimoine relevant des administrations

suivantes du Département de l'Environnement et de

l'infrastructure du Ministère de la Communauté

flamande :

a)

l'Administration de l'infrastructure routière

et des Communications;

b)

l'Administration de l'infrastructure des Eaux

et de la Marine;

c)

l'Administration des Etudes et des Missions

d'appui.

2.

Recettes obtenues en application des lois, décrets p.m.

et règlements relatifs à la protection et à la

promotion de la sécurité routière, exception faite

des recettes revenant à l'Etat belge en vertu de

la loi.

3.

Intérêts, amortissements, remboursements, 20,0

cotisations et produit de ventes et d'autres

opérations résultant de ou realises, suivant le

cas, avec les moyens du " Vlaams

Infrastructuurfonds " ou des crédits affectes

antérieurement aux travaux publics et au transport

tels qu'ils sont définis à l'article 6, 1er, X,

1 à 5, de la loi spéciale du 8 août 1980, modifiée

par la loi spéciale du 8 août 1988.

4.

Produit de vente, d'indemnités pour frais de 90,0

dossier, d'autorisations et de permis en vertu des

lois et règlements relatifs aux travaux publics.

5.

Recettes résultant des activités de 15,0

l'Administration des Etudes et des Missions

d'Appui portant sur le contrôle des ouvrages

d'art, l'essai de matériaux, les levés

topographiques, la reconnaissance géotechnique.

6.

Produit des amendes administratives ainsi que tout 10,0

autre montant perçu à charge de contrevenants à la

législation et aux règlements relatifs aux travaux

publics, à la suite d'actions intentées par les

services de la Région flamande ou de jugements

prononces par les cours et tribunaux, exception

faite des recettes revenant à l'Etat belge.

7.

Aide financière de la Communauté européenne 40,0

relative aux dépenses de la Communauté flamande

dans le domaine des travaux publics.

8.

Partie Rubrique A du solde du "Vlaams p.m.

infrastructuurfonds" disponible le 31 décembre de

année précédant l'exercice budgétaire.

9.

Recettes en application du décret du 300,0

21 décembre 1990 contenant des dispositions

budgétaires techniques ainsi que des dispositions

accompagnant le budget 1991, titre II, chapitre IV

(captage d'eau).

10.

Recettes au profit de la Région flamande en 210,0

application de la décision du Gouvernement flamand

du 13 novembre 1991, point 52, relative aux

terrains de la Rive gauche de l'Escaut.

11.

Recettes en provenance des entreprises portuaires. 20,0

12.

Transfert partiel des soldes en ordonnancement des p.m.

allocations de base du budget général des dépenses

de la Communauté flamande (secteur de compétence

des Travaux publics, de l'Aménagement du

Territoire et Affaires intérieures), disponibles

le 31 décembre 1991.

13.

Transfert de l'allocation de base 61.03 inscrite 2772,9

au décret contenant le budget général des dépenses

de la Communauté flamande.

14.

Recettes en application des accords de coopération 218,0

avec d'autres pouvoirs publics, avec des personnes

morales et des personnes privées.

15.

Recettes de vignettes. 4,0

16.

Recettes diverses et occasionnelles. 10,0


Sous-total rubrique A 4 679,9


B. Compétence du Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles.

(en millions de francs)


Estimation 1993


1.

Paiements de l'Etat belge relatifs aux services de 425,0

la douane et de la navigation.

2.

Soldes reportes. 171,1


Total des recettes 5 276,0


II. Dépenses.

A. Compétence du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures.

(en millions de francs)


estimation

1993


CND CED COD


1.

Dépenses diverses d'entretien pour la 200,0 121,4

promotion de la sécurité routière et pour

l'amélioration de l'écoulement du trafic sur

les routes régionales, y compris les dépenses

pour le nettoyage et l'embellissement des

routes régionales

2.

Dépenses d'investissement pour la lutte 2384,0 1192,0

structurelle contre le gêne cause par la

circulation et les perturbations de

l'environnement ainsi que pour la promotion

des traversées, de écoulement du trafic, de

la sécurité et du confort de la circulation

sur les routes régionales et les pistes

cyclables, y compris les installations

électriques et électromécaniques nécessaires.

3.

Dépenses dans le cadre du projet 34,0

"Netheidsactie Wegen" (Action Routes propres)

et "Vlaamse Wegentelefoon" (Téléphone routier

flamand).

4.

Dépenses d'investissement supplémentaires a 980,0 411,6

l'appui de la politique de la Communauté

flamande relative aux ports maritimes, aux

voies d'accès maritimes, aux digues maritimes

et fluviales et à la maîtrise des eaux

maritimes et fluviales.

5.

Dépenses d'entretien et d'investissement pour 470,0 235,2

la promotion structurelle de la navigation

intérieure, notamment en vue de

amélioration des liaisons entre les ports

et leur arrière-pays.

6.

Dépenses d'investissement supplémentaires en 241,0 15,6

matière de travaux de maîtrise des eaux à la

cote, sur les voies d'eau et les rivières,

soumises ou non aux marées, et leurs

dépendances, y compris les acquisitions et

les expropriations nécessaires à l'exécution

des travaux.

7.

Investissements dans le port d'Anvers en 208,0 98,0

application de la décision du Gouvernement

flamand du 13 novembre 1991, point 52,

concernant les terrains de la rive gauche de

l'Escaut.

8.

Dépenses pour la réparation d'avaries aux 63,0 23,4

installations électriques et

électromécaniques des routes régionales et

des voies d'eau navigables ainsi que pour

amélioration de ces installations.

9.

Frais de fonctionnement (y compris frais 19,0

d'équipement) du "Vlaams

Infrastructuurfonds".

10.

Dépenses diverses, y compris les frais 80,0

d'études.

11.

Dépenses nécessaire, quel que soit leur p.m. p.m.

nature ou catégorie économique, relatives au

"Liefkenshoektunnel" d'Anvers et/ou se

rapportant à l'optimisation de l'utilisation

de ce tunnel.


Sous total rubrique A 133,0 4546,0 2090,8


B. Compétences du Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles.

(en millions de francs)


Estimation

1993


CND CED COD


1.

425,0


Total général des depenses 558,0 4546,0 2090,8