4 MAI 1994. - DECRET relatif aux réseaux de radio et télédistribution et à l'autorisation requise pour l'établissement et l'exploitation de ces réseaux et relatif à la promotion de la diffusion et la production des programmes de télévision (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2015 et mise à jour au 01-09-2015)

Type Décret
Publication 1994-06-04
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE I. - Introduction et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 jusqu'à 129 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret il y a lieu d'entendre par :

1° réseau de radiodistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but essentiel de transmettre par câble à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes sonores;

2° réseau de télédistribution : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but essentiel de transmettre par câble, à des tiers, des signaux, codés ou non, porteurs de programmes de télévision;

3° radiodiffusion : l'émission primaire par câble ou sans fil, par émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés à être reçus par le public. Ces programmes peuvent comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres de programmes. Est également visée la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communication fournissant sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que les services de télécopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;

4° organisme de radiodiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes sonores et autres transmissions de sons, codés ou non;

5° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes télévisés et autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non;

6° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes sonores d'un organisme de radiodiffusion et autres transmissions de sons, codés ou non et des programmes de télévision de l'organisme de télédiffusion et autres transmissions d'images télévisuels ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non, retransmis par un seul canal;

7° programme de radiodiffusion sonore : l'ensemble des programmes sonores et autres transmissions de sons, codés ou non d'un organisme de radiodiffusion retransmis par un seul canal;

8° programme de radiodiffusion télévisuelle : l'ensemble des programmes de télévision et autres transmissions d'images ou de textes accompagnés ou non de sons, codés ou non d'un organisme de télédiffusion retransmis par un seul canal;

9° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, offert à titre distinct par un radiodiffuseur;

10° câblodistributeur : l'exploitant d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution;

11° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau de radiodistribution ou à un réseau de télédistribution afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images, de textes et de sons, les signaux porteurs de programmes sonores ou de télévision transmis par ce réseau;

12° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions de radiodiffusion auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;

13° oeuvres européennes :

1.

a)

oeuvres originaires d'Etats membres de l'Union Européenne et répondant aux conditions définies sous 2;

b)

oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;

c)

oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3;

2.

les oeuvres visées sous 1 a et b sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1 a et b et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :

a)

elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

b)

la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;

c)

la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;

3.

les oeuvres visées sous 1 c sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels l'Union Européenne conclura des accords selon les procédures prévues par le traité si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;

4.

les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs communautaires dans le coût total de la production;

14° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 13° mais réalisées en langue néerlandaise.

CHAPITRE II. - Autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.

Article 3. Nul ne peut établir et exploiter un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sans avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement flamand aux conditions mentionnées dans le présent décret. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions supplémentaires.

Cette autorisation peut être révoquée ou suspendue en cas de violation des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Article 4. § 1. L'autorisation visée à l'article 3 du présent décret n'est pas requise pour l'établissement et l'exploitation d'une antenne collective à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant :

1° des chambres ou appartements d'un même immeuble ou d'habitations groupées d'institutions appartenant au secteur de la santé publique ou de l'aide sociale;

2° des chambres ou appartements d'un même immeuble dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

3° des habitations groupées en une entité collective à l'initiative d'une société ou d'une institution favorisant la construction de logements sociaux et dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

4° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;

5° des caravanes ou emplacements d'un même camping.

§ 2. Pour les personnes physiques ou morales qui, en vertu de réglementations antérieures, n'étaient pas tenues d'obtenir une autorisation, le présent article ne produit ses effets que deux années après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5. § 1. L'autorisation visée à l'article 3 ne peut être accordée qu'à des personnes morales.

§ 2. L'autorisation mentionne le territoire d'exploitation, les programmes qui peuvent être retransmis et les services qui peuvent être offerts.

Toute modification afférente à la retransmission d'un nouveau programme de radiodiffusion et l'offre de nouveaux services sera soumise pour approbation au Gouvernement flamand qui établit si toutes les conditions fixées dans le présent décret ont été respectées.

La décision d'approbation ou de refus sera notifiée dans les quatre mois de la demande câblodistributeur. Celui-ci est autorisé de mettre en oeuvre la modification à partir de la notification de l'approbation ou à échéance du délai de décision imparti.

Dans le même délai, le Gouvernement flamand donne ou refuse au câblodistributeur, l'accord visé à l'article 10, § 2, 5°.

Tous les délais sont suspendus pendant le mois de juillet et août.

§ 3. L'autorisation est valable jusqu'à la fin de la dix-huitième année civile qui suit la date de la délivrance de l'autorisation.

Elle est prorogée de neuf ans en neuf ans, sauf dénonciation par le Gouvernement flamand ou renonciation par le câblodistributeur notifiée par lettre recommandée à la poste pendant le premier semestre de la dernière année de validité de l'autorisation.

§ 4. L'autorisation est personnelle et ne peut être cédée à un tiers que moyennant l'accord écrit du Gouvernement flamand.

§ 5. Le Gouvernement flamand contrôle la conformité de l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution aux prescriptions du présent arrêté et ses arrêtés d'exécution.

§ 6. Les câblodistributeurs qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'une autorisation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, conservent cette autorisation jusqu'à échéance de l'autorisation en cours à condition qu'ils répondent aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Article 6. Le Gouvernement flamand approuve l'établissement et l'exploitation de l'infrastructure destinée au transport des signaux sonores ou télévisés vers et entre les réseaux de radiodistribution ou de télédistribution et entre les stations de tête de réseau afin de capter éventuellement ces signaux en vue de leur transport.

Le Gouvernement flamand octroie les fréquences en tenant compte des dispositions du décret portant octroi de l'autorisation d'émission aux radiodiffuseurs.

Article 7. § 1. Le Gouvernement flamand arrête les règlements d'administration générale et de police relatifs à l'établissement et à l'exploitation des réseaux de radiodistribution et de télédistribution.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les prescriptions techniques minimales auxquelles doivent satisfaire les réseaux de radiodistribution et de télédistribution ainsi que les antennes collectives. Le Gouvernement flamand peut, dans des cas particuliers, imposer des conditions spéciales en vue d'améliorer la qualité d'un réseau dont le fonctionnement est déficient.

Article 8. § 1. Les câblodistributeurs ont le droit de faire exécuter, à leurs frais, sur ou sous les places, routes, rues, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public, tous travaux inhérents à l'établissement et à l'entretien de câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution, à condition de se conformer aux lois et arrêtés relatifs au domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.

Avant d'user de ce droit, le câblodistributeur intéressé devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public, le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs.

Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date de l'envoi du tracé et donner notification de sa décision au câblodistributeur.

Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation.

En cas de contestation persistante, il est statué par arrêté du Gouvernement flamand.

Les autorités publiques ont, en tout cas, sur leur domaine respectif, le droit de faire modifier ultérieurement les dispositions ou le tracé d'une installation, ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Si les modifications sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver un site, soit dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées, les frais de travaux sont à charge du câblodistributeur; dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose les modifications. Celle-ci peut exiger un devis préalable et en cas de désaccord, faire exécuter elle-même les travaux.

§ 2. Les câblodistributeurs ont également le droit d'établir à demeure des supports et des ancrages pour les câbles et équipements connexes de leurs réseaux de radiodistribution et de télédistribution sur les murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir leur câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache ni contact au-dessus des propriétés privées.

Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.

L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.

La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir ou de réparer son bien.

Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore, les frais d'enlèvement seront à charge du câblodistributeur.

Le propriétaire devra toutefois prévenir le câblodistributeur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux visés aux alinéas quatre et cinq.

§ 3. Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau de radiodistribution ou de télédistribution sont entièrement à charge du câblodistributeur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers.

§ 4. Les câblodistributeurs sont tenus de donner une suite immédiate à toute réquisition du Gouvernement flamand, de l'Institut belge des services postaux et de télécommunication et de [¹ Proximus]¹ ou de tout service ou entreprise de distribution d'énergie électrique, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés aux frais, risques et périls du câblodistributeur.


(1)2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015>

Article 9. Le Gouvernement flamand est habilité à contrôler à tout moment la conformité des réseaux de radiodistribution et de télédistribution et de leur exploitation aux prescriptions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 10. § 1. Le câblodistributeur doit transmettre simultanément et dans leur intégralité les programmes suivants sur son réseau de radiodistribution ou de télédistribution :

1° tous les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande destinés aux auditeurs et aux spectateurs du territoire d'exploitation du réseau de radiodistribution ou de télédistribution pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais;

2° les programmes de radiodiffusion télévisuelle la société de télévision non publique agréée par le Gouvernement flamand et qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande, visée à l'article 7, 1°, a du décret du 28 janvier 1987 relatif à la transmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et relatif à l'agrément des sociétés de télévision non publiques pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais;

3° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des sociétés de télévision non publiques régionales agréées par le Gouvernement flamand pour autant que les émissions aient notamment lieu en néerlandais et compte tenu de leur territoire d'exploitation. Ils sont transmis à titre gratuit par un canal propre sur le réseau de télédistribution. La gratuité concerne à la fois l'acheminement et la transmission des programmes.

Le Gouvernement flamand peut, le Conseil flamand des Médias entendu, accorder des dérogations à la retransmission par un canal propre;

4° un nombre de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et germanophone de Belgique s'adressant à l'ensemble de la Communauté concernée, égal au nombre de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande, dont il a été établi par le Gouvernement flamand qu'ils sont retransmis, dans ces Communautés, sur tous les réseaux de télédistribution et pour autant que l'organisme de radiodiffusion intéressé soit soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur les organismes de radiodiffusion s'adressant au public dans cette Communauté et que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné ainsi que les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité publique dans la Communauté flamande.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le câblodistributeur peut retransmettre les programmes suivants sur son réseau de radio- ou de télédistribution :

1° les programmes de radiodiffusion télévisuelle des sociétés de télévision non publiques agrées par le Gouvernement flamand qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er;

2° les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle des organismes publics de radiodiffusion de la Communauté française et de la Communauté germanophone de Belgique qui s'adressent à l'ensemble de la Communauté concernée et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 10, § 1er pour autant que ces organismes de radiodiffusion soient soumis, dans cette Communauté, au contrôle exercé sur l'organisme de radiodiffusion qui s'adresse au public de cette Communauté, que ce contrôle ait effectivement trait au respect du droit européen, notamment en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins et les engagements internationaux de l'Union Européenne et pour autant que l'organisme de radiodiffusion concerné et les programmes qu'il diffuse ne mettent pas en cause l'ordre public, les bonnes moeurs et la sécurité publique dans la Communauté flamande;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.