4 MAI 1994. - [Décret relatif à l'agence autonomisé externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public.] Traduction (Intitulé remplacé par DCFL 2004-04-02/47, art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1998 et mise à jour au 31-01-2017)

Type Décret
Publication 1994-07-16
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API
Article 57. Le Gouvernement flamand fixe le (plan du personnel) ainsi que les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel de la société, après avoir pris l'avis du conseil d'administration. (Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.)
Article 61. Par dérogation à l'article 59, le Gouvernement flamand peut conférer le droit aux membres du personnel intéressés de postuler ou être nommé, dans un délai fixé une fois pour toutes, à des emplois auprès du Ministère de la Communauté flamande. (En ce cas, ils conservent leur ancienneté administrative et pécuniaire et les droits réglementaires leur conférés antérieurement, pour autant qu'ils soient applicables auprès du service qu'ils rejoignent.)
Article 5. § 1. La société a pour objet :

1° la gestion et l'exploitation des biefs situés sur le territoire de la Région flamande, (les voies navigables et attenances, à l'exception de celles gérées par la Navigation, la Région flamande ou par une entreprise portuaire, tel que défini par un arrêté Gouvernement flamand et les plans y annexés comme appartenant au ressort de l'Agence des "Waterwegen en Zeekanaal);

2° l'organisation de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation des terrains adjacents aux voies d'eau navigables de la Région flamande, tant ceux appartenant à la société que ceux dont elle est concessionnaire, exception étant faite des terrains longeant les cours d'eau qui sont gérés par le (" Scheepvaart ") ou des autorités portuaires;

3° la constitution de comités consultations régionaux et l'organisation au niveau régional d'une concertation sur les voies d'eau avec les autorités régionales et locales et les groupements d'intérêts intéressés des zones riveraines, au sujet des terrains visés au point 2°;

La société est autorisée à entreprendre en général toutes les activités pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de ses objects sociaux.

§ 2. Par l'objet visé au § 1er, 2°, (il faut entendre entre autres les tâches et activités suivantes) :

1° l'acquisition et la vente sur le territoire de la Région flamande de terrains indispensables pour l'infrastructure, la manoeuvre et l'exploitation des équipements des voies d'eau et le contrôle du régime hydrique;

2° la location ou la concession de terrains qui appartiennent à la société ou dont elle est concessionnaire;

3° la viabilisation des terrains dont question;

4° l'exercice d'activités commerciales, y inclus la réalisation de partenariats avec des autres personnes morales de droit public, en ce qui concerne les terrains susvisés;

5° la mis en pratique d'une politique d'industrialisation axée spécifiquement sur les activités et le transbordement liés aux voies d'eau;

6° la création de nouveaux sites industriels axés sur les voies d'eau.

§ 3. (Le Gouvernement flamand peut ordonner aux "Waterwegen en Zeekanaal" d'exécuter les accords de coopération particuliers qui, conformément à l'article 92bis, § 2, a et b, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, telle que modifiée par l'article 15 de la loi du 8 août 1988, sont conclus en matière des voies navigables et ports gérés par la société.)

(§ 4. L'objectif social, visé aux §§ 1er à 3 compris, est basé sur la mission de l'Agence "Waterwegen en Zeekanaal" par laquelle elle assure une gestion durable et dynamique, ce qui signifie entre autres l'entretien, l'exploitation et la commercialisation des et les investissements dans les voies navigables et terrains, en tant que projet social, en vue de l'encouragement de leur utilisation multifonctionnelle, notamment l'engendrement et la conservation des transports liés aux voies navigables et la sauvegarde de la sécurité, compte tenu de tous les acteurs sociaux afin de répondre aux demandes et besoins de tout client.)

Article 18. § 1. Sauf dispositions contraires, la société assure la gestion des domaines public et privé des conscriptions définies à l'article 17, qui lui appartiennent ou dont elle est concessionnaire, ainsi que des infrastructures qui y sont aménagées.

§ 2. Elle peut, à cet effet, accomplir tous les actes d'administration tels que l'affectation, la désaffectation, l'entretien, l'amélioration, la mise à disposition et l'utilisation des biens susvisés. Il ne lui est pas permis d'effectuer des actes qui portent atteinte aux droits de propriété des biens concédés. Elle ne peut non plus modifier la destination de ces biens sans l'accord de leur propriétaire.

§ 3. Le renouvellement, l'extension et l'équipement de l'infrastructure de base de la voie de navigation visée à l'article 5, § 1er, 1°, sont confiés à la Région flamande et seront imputés à son budget. (Les infrastructures ainsi réalisées deviendront la propriété de (la société) et ce à partir de la création de la société.)

§ 4. La société assure la gestion, le renouvellement, l'équipement et l'aménagement d'infrastructures sur les terrains visés à l'article 5, § 1er, 2°, et fait appel à la Région flamande, à cette fin.

§ 5. Un accord relatif à la coopération visée au présent article est conclu entre la société et la Région flamande.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une (matière régionale).
Article 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° la société : (l'agence autonomisé externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal ", société anonyme de droit public), visée à l'article 3;

2° la société dissoute : la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles;

3° l'infrastructure de base : l'infrastructure permanente indispensable pour assurer toutes formes de navigation, le contrôle du régime hydrique et l'exploitation des voies navigables et leurs dépendances, ainsi que pour intégrer la voie navigable dans son environnement et permettre les bateaux d'amarrer;

4° l'infrastructure des terains : les équipements immobiles indispensables pour affecter les terrains à une destination particulière et pour les développer.

(5° terrains liés aux voies navigables : terrains appartenant à la sociét») <De en propriété, sur lesquels elle détient un droit emphytéotique, de superficie ou tout autre droit réel, ou qui lui sont donnés en concession, en gestion ou en location;

6° La Navigation : l'Office de la Navigation, créé par l'article 1er de la loi du 17 mai 1976 portant création d'un "Dienst voor de Scheepvaart" et d'un "Office de la Navigation" ou son successeur aux droits;

7° le Décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

8° le Code des Sociétés : la Loi du 7 mai 1999 contenant le Code des Sociétés.)

(9° La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 64, 006; **En vigueur :** 01-08-2007>

CHAPITRE II. - Nature, constitution, objet, statuts et durée de la société.

Section I. - Constitution.

Article 3. Il est constitué, aux conditions définies par le présent décret et sous la forme d'une société anonyme, une association de droit public dénommée " Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ", en abrégé " Zeekanaal ".

Le Gouvernement flamand, agissant au nom de la Région flamande, est autorisé à constituer la société et souscrire au moins trois quarts de son capital, conjointement avec une ou plusieurs des personnes morales visées à l'article 14, § 1er.

(A partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition telle que fixée par un arrêté du Gouvernement flamand, l'institution de droit public, société anonyme de droit publique, créée en vertu du premier alinéa, est à qualifier comme étant une agence autonomisé externe de droit public, ayant une individualité juridique différente de la Région flamande dans les sens de l'article 13 du Décret cadre, portant la nouvelle dénomination "Waterwegen en Zeekanaal", en abrégé W&Z.

Le Gouvernement flamand fixe à quel domaine politique appartiennent les "Waterwegen en Zeekanaal)

(dernier alinéa abrogé)

Article 4. § 1. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs présentent au Gouvernement flamand, pour information, un plan d'entreprise comportant au moins le plan financier visé à l'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Les statuts doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Au moment de la constitution, l'article 29bis, alinéas 1er à 4 inclus, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas d'application.

Section II. - (Objet, mission et tâches.)

Section III. - Statuts.

Article 6. La société jouit de la personnalité civile à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de ses statuts initiaux. A l'exclusion des actes qu'elle effectue dans l'exercice de ses compétences visées aux articles (les articles 5, § 3, 18, § 2, et 23 à 25 compris), les actions accomplies et les engagements pris par la société ont un caractère commercial.

(Waterwegen en Zeekanaal" n'a pas la qualité d'un commerçant.)

Article 7. (Abrogé)
Article 8. § 1. (§ 1er. A partir du moment, mentionné à l'article 3, troisième alinéa, la société est une agence autonomisée externe de droit public et son statut est réglé, dans cet ordre, par le présent décret, par le Décret cadre et par ses statuts. Sans préjudice à la disposition précédente, les dispositions du Code des sociétés relatives à la société anonyme s'appliquent à la société en toute matière qui n'a pas été réglée par le présent décret, par le Décret cadre et par les statuts de la société.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relatif au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'appliquent cependant pas à la société, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Cela s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles droit précitées.

§ 2. Les décisions de modifier les statuts de la société peuvent uniquement être prises par l'assemblée générale à la majorité de quatre cinquièmes des voix et sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Toute modification des statuts entre en vigueur, sauf disposition contraire, le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation de cette modification des statuts qui y sera annexée.

§ 3. (...)

Article 9. La société est habilitée à transiger (et à conclure une convention d'arbitrage).

(Toute convention d'arbitrage avec des personnes physiques conclue avant que le litige ne soit né, est cependant nulle.)

Section IV. - Durée, dissolution et liquidation.

Article 10. § 1. La société est créée pour une durée illimitée.

§ 2. (Elle ne peut être dissociée que par décret.)

La Région flamande s'engage, le cas échéant, à dédommager les actionnaires des groupes B et C qui ont souscrit et versés des capitaux pour la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, à condition que des actions de la société leur aient été attribué en échange et dans la mesure où ils celles-ci n'ont pas été remboursées avec des dividendes et sans intérêts. Le montant à payer aux actionnaires par la Région flamande ne pourra excéder en aucun cas celui de leur souscription à la société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.

CHAPITRE III. - Le capital et les actionnaires.

Section I. - Le capital.

Article 11. Le capital de la société peut être augmenté ou diminué en une seule fois ou en plusieurs phases par une décision de l'assemblée générale prise conformément aux conditions énoncées à l'article 8, § 2, pour les modifications des statuts.

Seules les personnes morales appartenant à un des groupes visés à l'article 14 peuvent souscrire aux augmentations de capital, à condition que la proportion prévue à l'article 12 soit respectée. Les actions devront toujours être libérées entièrement.

Article 12. La Région flamande devra de toute façon détenir au moins trois quarts des actions de la société.
Article 13. Toutes les actions de la société seront et resteront toujours nominatives.

Section II. - Les actionnaires.

Article 14. § 1. Tous les actionnaires de la société seront classés dans un des groupes suivants :

1° le groupe A qui comporte uniquement la Région flamande;

2° le groupe B qui se compose des communes dont le territoire ou une fraction du territoire est traversé par le canal Bruxelles-Escaut ainsi que celles sur le teritoire desquelles se trouvent des biens immeubles dont la gestion, l'exploitation et la commercialisation sont confiés à la société. Les communes de Vilvorde, Grimbergen, Willebroek, Bornem, Zemst, Puurs et Kapelle-op-den-Bos devront à tout instant avoir le droit de devenir actionnaire de la société;

3° le groupe C qui comporte les sociétés de développement régionales dont le ressort ou une fraction du ressort est traversé par le canal Bruxelles-Escaut ou sur le ressort duquel se trouvent des biens immeubles dont la gestion, l'exploitation et la commercialisation sont confiées à la société.

§ 2. La société ne peut avoir, ni au moment de sa constitution ni ultérieurement, des autres actionnaires que ceux visés au § 1er.

Article 15. Les transmissions d'actions ne sont autorisées à condition que la proportion prévue à l'article 12 soit respectée et qu'elles soient approuvées au préalable par le conseil d'administration.

CHAPITRE IV. - Compétences de la société.

Section I. - Participation.

Article 16. (Abrogé)

Section II. - Compétence territoriale.

Article 17. La société exerce ses compétences :

1° pour ce qui est de l'objet défini à l'article 5, § 1er, 1° : dans le périmètre délimité par l'arrêté du Gouvernement flamand et les plans y annexées, visés à l'article précité;

2° pour ce qui est de l'objet défini à l'article 5, § 1er, 2° : sur le territoire de la Région flamande.

Section III. - Gestion domaniale, accord de coopération et convention de concession.

Article 19. § 1. La société est autorisée à acquérir tous les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses compétences.

§ 2. Après y avoir été autorisée par le Gouvernement flamand, la société peut, conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, procéder à l'expropriation en son propre nom et pour son propre compte des biens immeubles indispensables pour réalisation de ses objets sociaux.

§ 3. La société ne pourra [¹ vendre]¹ les biens immeubles qui lui appartiennent que si elle y est autorisée par le Gouvernement flamand.

[² § 4. Par dérogation au § 3, la société peut transférer en propriété à la Société terrienne flamande les biens immeubles qui lui appartiennent dans le cadre de la politique d'accompagnement pour l'agriculture du plan Sigma actualisé.]²


(1)2013-03-01/19, art. 57, 010; En vigueur : 25-04-2013>

(2)2017-06-30/08, art. 41, 011; En vigueur : 17-07-2017>

Article 20. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 21, la Région flamande (et de l'article 8, § 2,) conservera, au moment de la création de la société et après, ses droits de propriété sur les biens domaniaux, à l'inclusion des infrastructures qui s'y trouvent (déjà) ou y ont (déjà) été acquises.

§ 2. Les biens qui se trouvent dans les circonscriptions définies à l'article 17 sont concédés à la société pour des périodes renouvelables de 75 ans, pour autant que la gestion de ceux-ci ne lui ait pas encore été confiée en vertu de la disposition précitée.

Le Gouvernement flamand conclut en la matière une convention de concession avec la société, arrête les règles précises y relatives et fixe le montant de l'indemnité.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, la concession existe de plein droit aussitôt que la société met en service les biens visés par ce paragraphe. Le Gouvernement flamand arrête de droit les conditions de la concession, compte tenu des dispositions du § 2.

Article 21. Par dérogation aux articles 546, 547 et 551 à 564 du code civil et à condition que la convention avec le propriétaire ou l'utilisateur des biens visés à l'article 20 ne comporte pas des clauses contraires, les droits de propriété sur tout ce que les biens en question produisent et sur tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, par le fait de quiconque, appartiennent à la société pour la durée de la convention de concession.
Article 22. § 1. La société peut mettre les biens visés aux articles 18 à 20 inclus à la disposition de tiers pour des périodes renouvelables d'une durée fixe de 75 ans tout au plus, soit par une concession domaniale ou une concession de constructions, soit par l'octroi de droits d'emphytéose, de superfice ou de location [¹ ou d'autres droits réels]¹ .

§ 2. Les conditions auxquelles la société met ses biens à la disposition de tiers sont fixées par le conseil d'administration.

§ 3. En cas dissolution de la société, le respect de ses droits et obligations en qualité de service public, y inclus les concessions, doit être garanti.


(1)2013-03-01/19, art. 58, 010; En vigueur : 25-04-2013>

Section IV. - Police administrative spéciale.

Article 23. § 1. Sur la proposition du conseil d'administration de la société, le Gouvernement flamand promulgue des règlements de police relatifs aux voies d'eau et (à leurs attenances ainsi que pour les terrains liés aux voies navigables) gérées par la société.

Dans les limites des compétences de la Région, ces règlements peuvent entre autres porter sur :

1° la réglementation de la navigation, y compris le pilotage et le remorquage;

2° la réglementation de la manipulation et du stockage des marchandises et de l'embarquement et du débarquement des passagers;

3° la réglementation de l'accès à (leurs attenances ainsi que pour les terrains liés aux voies navigables);

4° la réglementation de la liberté de commerce et d'industrie, pour ce qui est des activités liées au canal et aux ports;

5° les réglementations visant à sauvegarder l'environnement, l'intégrité, la sécurité et l'hygiène (à leurs attenances ainsi que pour les terrains liés aux voies navigables).

§ 2. Sur la proposition du conseil d'administration de la société, le Gouvernement flamand promulgue des règlements de police relatifs aux terrains gérés par la société. Dans les limites des compétences de la Région, des règlements peuvent entre autres porter sur les matières visées au § 1er, 2°, 4° et 5°.

Article 24. Les infractions aux règlements visés à l'article 23 sont punis d'une amende de vingt-six à mille cinq cents francs.
Article 25. Le Service des capitaines de port dont le fonctionnement et l'organisation sont régis par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ressortit à la société.

Section V. - La fixation et la perception des droits de navigation, de port et de terrains.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.