13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux Pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-1996 et mise à jour au 30-06-2014)
Article 4. (§ 1.) Tout agent nommé à titre définitif est admis d'office à la pension de retraite le premier jour du mois qui suit celui de son 65e anniversaire.
(§ 2. Par dérogation au § 1er, les agents (visés à l'article 21, § 2, deuxième phrase,) des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi qu'à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60 anniversaire.
Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition.)
(§ 3. Par dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions du § 2, les agents bénéficiant d'un congé précédant leur mise à la retraite, conformément aux dispositions du statut du personnel, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui dans lequel ils atteignent l'âge de 60 ans.)
(Par dérogation au § 1er, les agents statutaires de la VRT fonctionnellement attachés à l'Orchestre philharmonique de la VRT et au Choeur de la VRT, et qui sont obligés d'assister, aux termes de l'article 2, § 3 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60ème anniversaire.
Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition.)
Article 2bis. § 1er. Les agents de la BRTN, y compris les agents visés à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, dont l'emploi statutaire, conformément aux dispositions des articles 21, § 3, deuxième alinéa et 13, § 4 des décrets précités relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, est converti en un emploi contractuel, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit, d'une pension de retraite et de survie garantie, conformément aux dispositions du présent décret.
§ 2. Les agents visés au § 1er dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel et qui, vu l'article 13, § 4 ou en application de l'article 21, § 3, troisième alinéa des décrets précités, ont demandé et obtenu leur congé en tant qu'agents définitifs, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des dispositions des articles 36bis, § 1er, et 37bis.
Article 6. § 1. La pension de retraite anticipée pour des raisons de santé ou inaptitude physique est accordée par (l'administrateur délégué) aux agents définitifs reconnus inaptes à poursuivre l'exercice de leurs fonctions par un organe de contrôle medical désigné par le Conseil d'administration de la BRTN.
§ 2. La pension de retraite anticipée pour raisons de santé ou inaptitude physique peut être accordée à titre définitif lorsque l'autorité médicale visée au § 1er, constate que l'agent est définitivement incapable de remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation ou réemploi dans un emploi mieux en rapport avec ses aptitudes physiques. Dans tous les autres cas, la pension est accordée à titre temporaire pour une durée maximale de deux ans.
L'autorité médicale susmentionnée peut décider à tout moment de réexaminer l'agent. En tout état de cause, elle est tenue de procéder à un réexamen entre le troisième et le sixième mois qui précède l'expiration de la période de pension temporaire.
L'intéressé peut, quant à lui, demander à tout moment à être réexaminé lorsqu'il s'est écoulé au moins six mois depuis l'examen précédent.
La pension temporaire devient définitive si l'agent a été déclaré définitivement inapte avant l'expiration de la période de deux ans visée au premier alinéa.
La pension temporaire devient en tout cas définitive le premier jour du mois qui suit celui du 65e anniversaire de l'intéressé.
Article 7. § 1. La décision qui admet un agent à la retraite visée à l'article 6 du présent décret prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision de l'organe de contrôle médical.
Ceci vaut à la fois pour les décisions à l'égard desquelles il n'a pas été interjeté appel et les décisions confirmées en degré d'appel.
Lorsqu'il s'agit d'une décision annulant la décision rendue en première instance en degré d'appel, la décision prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel de l'organe de contrôle médical.
§ 2. Dans les cas où, suite à des circonstances particulières, le titulaire a continué l'exercice de sa fonction, la décision de mise à la retraite ne peut produire ses effets à une date antérieure à celle où il a en fait cessé d'exercer sa fonction.
§ 3. Il en est de même, s'il s'agit d'une personne ayant interjeté appel d'une décision d'inaptitude physique et à laquelle la poursuite de ses activités n'a pas été interdite par (l'administrateur délégué) sans que la mise à la retraite puisse être postérieure au premier jour du mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en degré d'appel.
§ 4. Lorsque, à l'expiration du délai de 2 ans visé à l'article 6, § 2, (l'administrateur délégué) atteste qu'il n'a pas été possible de le réaffecter, l'agent est admis d'office à la pension définitive pour inaptitude physique; celle-ci prend cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité, qui prend cours le jour de la notification à l'intéressé de la décision définitive le déclarant inapte à l'exercice de sa fonction mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation.
Article 9. § 1. La pension de survie prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'époux ou l'épouse est décédé, pour autant que la demande de pension soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès ou la naissance de l'enfant posthume dont question à l'article 8, § 2, 3°.
Dans les autres cas, elle prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit la demande. La déclaration d'absence conformément aux dispositions du Code civil vaut preuve de décès.
§ 2. Si le conjoint survivant se remarie, le paiement de sa pension de survie est suspendue à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.
Si ce remariage entraîne la suspension du paiement de la pension de survie des deux époux et si le total des paiements suspendus est plus élevé que le montant non diminué par application des règles de cumul de la plus élevée des deux pensions de survie, (l'administrateur délégué) peut déterminer quels cas et pour qu'elle partie de ces pensions de survie le paiement n'est plus suspendu.
Le présent paragraphe n'est pas applicable à la pension temporaire dont question à l'article 8, § 3.
§ 3. Si ce remariage est dissous par le décès ou le divorce, le paiement intégral est repris, à la demande du conjoint survivant depuis le premier jour du mois qui suit le décès ou à la date de la transcription du jugement accordant le divorce sur les registres de l'état civil. Si la demande n'est pas introduite dans le délai d'un an à compter de la date du décès ou de la date de la transcription du jugement accordant le divorce, le paiement ne sera repris que le premier jour du mois qui suit celui de la demande.
§ 4. Aucun droit à la pension est attribué au conjoint d'un agent décédé qui a donné sa démission ou qui a été destitué avant le mariage.
Le droit à la pension est maintenu si la démission ou la destitution a eu lieu après le mariage et que l'agent comptait au moins cinq années de services au sens de l'article 8, § 1er, 3°.
Article 20. Pour les fonctions qui, de par leur nature, ne comportent que des services à prestations incomplètes ou qui sont rémunérées de manière forfaitaire, (l'administrateur délégué) peut fixer le nombre d'heures des services à prestations complètes ainsi que les traitements y afférents qui seront pris en considération pour l'application du présent décret.
Article 21. (L'administrateur délégué) peut, dans certains cas, déterminer des services et périodes supplémentaires admissibles pour le calcul des pensions si ces services et périodes sont admis pour le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Article 34. L'agent qui désire valider les périodes visées à l'article 32, 2° est tenu de souscrire l'engagement d'effectuer les versements nécessaires. Seules sont validées les périodes ou les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations pour lesquelles la BRTN a reçu les contributions avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle pendant laquelle se situe la période ou fraction de période que l'agent désire valider.
Les versements seront effectués selon les modalités fixées par (l'administrateur délégué).
Article 36bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3, les agents qui ont été mis à la retraite obligée, en vertu de l'article 4, § 2, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans.
(Les agents mis à la retraite obligée en vertu de l'article 4, § 4, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans.)
§ 2. Les agents mis à la retraite au moment où ils répondent aux conditions de mise à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans, avec un maximum de 60 mois.
(Les agents qui à l'entrée en vigueur de l'article 9 du décret du 29 avril 1997 relatif à la transformation de la BRTN en une société) anonyme de droit public, répondaient déjà aux conditions de mise à la retraite, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er, bénéficient également d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent 65 ans, avec un maximum de 60 mois, s'ils introduisent leur demande de mise à la retraite dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 9 précité. (Err. MB 17-05-1997, p. 12391).
§ 3. Les agents mis à la retraite obligée, en vertu de l'article 4, § 3 et pour qui la durée du congé précédant la mise à la retraite était inférieure à 60 mois, bénéficient d'une bonification de temps égale à 60 mois, réduite par le nombre de mois écoulés entre le moment où leur congé précédant la mise à la retraite prenait effet et leur mise à la retraite.
Article 37bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 37ter, § 2, il est tenu compte pour les agents qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 2, sont mis à la retraite obligée, de la rémunération moyenne totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans.
(Pour les agents qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 4, sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans.)
§ 2. Si, pendant la période fixée à l'article 37, prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, des services ont été accomplis par les agents visés à l'article 4, § 2, sous le régime d'un contrat de travail, aux conditions fixées à l'article 2bis, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération brute totale dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi ou qu'il occupait à titre intérimaire avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel.
Si des services ont été accomplis sous le régime du contrat de travail par les agents autres que ceux visés à l'article 4, § 2, aux conditions fixées à l'article 2bis, pendant la période fixée à l'article 37 qui est prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, il est tenu compte pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération moyenne totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel.
Article 97. Les pièces et documents qui doivent être produits à l'appui de la demande d'une pension sont déterminés par (l'administrateur délégué) de la BRTN.
En attendant que la pension soit accordée, des avances mensuelles récupérables, fixées en fonction de la pension présumée, sont payées à l'intéressé.
Article 44. La partie de la pension prise en charge par la BRTN est égale à la pension à charge de la BRTN calculée selon les modalités définies dans ce chapitre, déduction faite des pensions et rentes susceptibles d'être octroyées aux ayants droit pour des services pouvant être pris en compte, en vertu du présent décret, pour le calcul de la pension à charge de la BRTN et qui incombent aux pouvoirs publics ou organismes d'intérêt public suivants ou des fonds de pensions gérés par ces pouvoirs publics ou organismes :
1° le Trésor public;
2° les Communautés et les Régions;
3° les provinces, les communes, les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les commissions de la culture, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces et les communes;
4° les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5° la Régie des Postes;
6° la Régie des transports maritimes;
7° les organismes auxquels est rendue applicable la loi du 28 avril 1985 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
8° les autres organismes publics et les organismes d'intérêt public dont le régime de pensions est comparable à ceux des autres pouvoirs publics et auxquels est rendue applicable la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public par un arrêté de l'autorité compétente, sur avis donné par l'organe de gestion de l'organisme en cause;
(La VRT est habilitée, pour les pensions statutaires allouées à ses membres du personnel et leurs ayants droit, à accéder au régime prevu par la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public.
La loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public sera appliquée à ces pensions statutaires à compter du jour prévu par l'arrêté royal pris en application de l'article 1-e) de ladite loi.)
Article 63. Le montant de la pension allouée aux agents definitifs mis à la retraite d'office en raison de leur âge ne peut être inférieure aux montants minimums détermines ci-après :
1° retraité avec charge de famille : (11 535,00 EUR);
2° retraité isole : (9.228 EUR).
(NOTE : par la suite, les deux montants suivent l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.)
Article 64. § 1. Les pensions allouées aux agents définitifs mis à la retraite pour cause d'inaptitude physique ne peuvent être inférieures aux montants minimums déterminés ci-après en fonction de la situation familiale du retraité, ces minimums étant constitués par un pourcentage de la rémunération moyenne des deux dernières années de la carrière.
Les rémunérations a prendre en considération sont celles prévues par les statuts pecuniaires en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Le pourcentage précité est fixé à 62,5 % pour les retraités avec charge de famille et à 50 % pour les autres retraités.
§ 2. La rémunération moyenne dont question au § 1er est portée au montant minimum défini ci-après lorsqu'ell est inférieure à ce minimum et est ramenée au montant maximum definit ci-après lorsqu'elle excède ce maximum :
montant minimum : (18 456 EUR);
(NOTE : par la suite, le montant suit l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public.)
montant maximum : 912 941 francs.
Le montant minimum résultant du présent article ne peut excéder 75 % du traitement maximum de l'échelle de traitement de l'intéressé.
§ 3. Les majorations du taux nominal initial de la pension, qui sont intervenues ou qui interviendront après la date de prise de cours de la pension à la suite de l'évolution des échelles de traitement, entraînent une majoration proportionnelle de la rémuneration moyenne visée au § 1er.
§ 4. Si la période considérée pour la détermination de la rémunération moyenne dont question au § 1er comporte des services à prestations incomplètes, il est tenu compte des traitements correspondant aux mêmes services à prestations complètes pour la détermination de la rémunération moyenne.
§ 5. Si, pour la fixation du taux nominal initial de la pension, des services à prestations incomplètes pour convenance personnelle sont pris en considération, les pourcentages prévus au § 1er sont multipliés, pour le calcul de la pension minimum garantie, par une fraction dont le numérateur est constitué par la durée des services accomplis effectivement exprimés en années et mois entiers et dont le denominateur correspond à la durée des périodes du calendrier admissibles exprimées en années et mois, tous les services étant considérés comme des services à prestations complètes.
Les périodes inférieures à un mois entier sont négligées dans le numérateur et le dénominateur.
Les nouveaux pourcentages resultant de l'alinéa qui précède sont établis jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Article 2. La " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", appelée ci-après BRTN, garanti à ses agents définitifs, le paiement d'une pension de retraite et aux ayants droit de ces agents une pension de survie, selon les modalités définies dans le présent décret ou en vertu de celui-ci.
CHAPITRE II. - Le droit à la pension.
Section 1. - La pension de retraite.
Article 3. § 1. Le droit à la pension de retraite prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint l'âge de 60 ans, ou le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent a cessé ses fonctions, si celle-ci est postérieure, à la condition que l'agent compte au moins cinq années de services effectifs à la BRTN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.