13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 188.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 245. § 1. Les commissaires [² ...]² veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut.
[¹ ...]¹
§ 2. (Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission.
Afin de pouvoir accomplir cette mission, le collège peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.
Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, le mode suivant laquelle et la fonction à laquelle les membres du personnel visés [³ au deuxième alinéa]³ peuvent être désignés, ainsi que l'allocation annuelle dont les membres du personnel intéressés peuvent bénéficier de par la spécificité de leur mission. [³ Cette allocation n'est pas attribuée aux nouveaux membres du personnel qui sont chargés après le 1er septembre 2013 d'une mission auprès des services du collège des commissaires.]³ Ces allocations sont assimilées aux allocations annuelles d'attaché, respectivement de membre du personnel exécutif, jusqu'à un montant maximum de 137 270 francs, respectivement 96 089 francs. Ces allocations sont payées chaque mois à terme échu et rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cette fin, elles sont rattachées à l'indice 138,01.
Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont chargés en cette qualité d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent à eux. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement.
Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son organisme d'origine.
[¹ ...]¹)
(1)2009-05-08/32, art. V.23, 073; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>
(3)2013-07-19/57, art. V.31, 088; En vigueur : 01-10-2013>
Article 2. Il faut entendre par :
1° institut supérieur : établissement qui organise un enseignement supérieur conformément aux dispositions du présent décret et qui est géré par un seul conseil d'administration;
2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire [¹ ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande]¹ ;
3° institut supérieur de l'enseignement communautaire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;
4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé par une province, une commune ou un CPAS;
5° institut supérieur libre subventionné : institut supérieur de droit privé;
6° direction d'institut supérieur : organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts afin d'exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;
7° département : composante organisationnelle de l'institut supérieur, dirigée par un chef de département;
8° (...)
9° cycle : période d'études conduisant à un grade;
10° formation : ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude organisées dans une ou plusieurs disciplines;
11° (...)
12° (...)
13° examen : l'évaluation de l'étudiant par subdivision de formation imposée;
14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret;
15° (report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante).
16° (...)
17° (...)
18° (...)
19° (...)
20° (...)
21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel (et pour subir les examens y afférents);
22° (...)
23° boursier :
- l'étudiant qui reçoit une allocation d'études de la Communauté flamande;
- l'étudiant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui répond aux critères d'octroi d'une bourse d'études par la Communauté flamande, comme il est prévu par le règlement sur les allocations d'études;
- le boursier de l'AGCD :
- l'étudiant qui satisfait aux conditions financières imposées pour obtenir une allocation d'études, mais n'en reçoit pas parce qu'il s'est inscrit pour la seconde (ou la troisième) fois dans une même année d'études (, pourvu qu'il réponde toutefois aux conditions de l'article 177, 3°, b) ou possède déjà un diplôme de l'enseignement supérieur;
24° quasi-boursier : étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études;
25° désignation : l'attribution temporaire (, pour une durée déterminée ou indéterminée,) d'un emploi à un membre du personnel;
26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;
27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction (ou un (autre grade ou niveau), tel que visé á l'article 152) à l'intérieur de l'institut supérieur;
28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;
(28°bis (n'a jamais été en vigueur);)
(28°ter réputation artistique : la reconnaissance de la notoriété d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article 317bis;)
29° nomination : la désignation à titre définitif d'un membre du personnel dans un emploi;
30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;
31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire;
32° promotion : nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à celle afférente à la fonction dont il était titulaire avant sa promotion;
33° fonction contractuelle : fonction exercée par un membre du personnel engagé par l'institut supérieur conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou sous contrat sur une base indépendante;
34° emploi à temps partiel pour membres du personnel enseignant : un emploi dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète. Ce pourcentage est (...) de 10 pour cent au moins d'un emploi à temps plein et s'exprime toujours par un multiple de cinq. Pour déterminer le pourcentage, chaque demi-journée par semaine consacrée au service de l'institut supérieur correspond à 10 %;
35° emploi à temps partiel pour membres du personnel administratif et technique : un emploi dont la charge atteint un volume [² d'au moins 10 %]² de l'emploi à temps plein;
36° ancienneté pécuniaire : total des services admissibles pour la fixation du traitement du membre du personnel;
(36°bis insertion barémique : l'attribution d'une échelle de traitement, y compris l'ancienneté pécuniaire, à un membre du personnel;)
37° mandat : mission exceptionnelle, confiée temporairement à un membre du personnel en vertu d'une autorisation spéciale de la direction de l'institut supérieur;
38° ancienneté utile : nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire totale donnant droit à une augmentation de traitement au premier jour du mois;
39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur;
40° traitement : rémunération perçue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;
41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi;
42° emploi vacant : emploi qui n'a pas, ni par nomination, ni par désignation, été attribué à un titulaire;
43° emploi à temps plein : emploi dont la charge atteint un volume de 100 %, ce qui implique que le membre du personnel se met entièrement à la disposition de l'institut supérieur, aux termes de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;
44° (recrutement : première désignation ou nomination en tant que membre du personnel dans une fonction prévue au cadre organique de l'institut supérieur;)
45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret;
46° (postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa;)
47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages;
48° recherche scientifique thématique : recherche réalisée en collaboration avec les universités ou avec des tiers et dont l'objet, la durée et les modalités ont été fixées à l'avance;
49° activités accessoires : toute occupation exercée par un membre du personnel, outre celle pour laquelle il a été désigné ou nommé, à titre principal, à l'institut supérieur;
50° heures de service : le temps que les membres du personnel administratif et technique doivent consacrer d'office à l'exécution de la mission dont ils sont chargés par l'institut supérieur dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;
51° services à la collectivité : toutes prestations au profit de tiers fournies contre rétribution par les services d'un institut supérieur ou les personnes y rattachées et qui sont le fruit des connaissances dont dispose l'institut supérieur, des résultats de ses projets de recherche scientifique thématique ou de sa technologie;
52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de l'administration de l'institut supérieur;
(52°bis fusion : la reprise d'un établissement d'enseignement par un établissement d'enseignement existant ou la fusion d'au moins deux différents établissements d'enseignement en un nouvel établissement d'enseignement;)
53° (...)
(54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de-chaussée, les étages au-dessus du rez-de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques.
La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimitent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute :
- les fausses-caves entre le rez-de-chaussée et le niveau inférieur du bâtiment;
- les attiques, les greniers et les caves qui ne peuvent être aménagés en locaux utilisables;
- les creux techniques, à moins qu'ils ne soient parachevés, qui font partie du bâtiment et ont une hauteur libre de 2 mètres au moins;
- les escaliers de secours extérieurs;
- les ouvertures ou creux techniques de plus de 4 m2;
55° construction nouvelle : tous les travaux conduisant à la construction de nouveaux bâtiments ou à l'extension de bâtiments existants;
56° transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants.)
[³ 57° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, figurant sur une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies;
58° formations artistiques : les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques de bachelor et de master dans les disciplines suivantes :
Arts audiovisuels et arts plastiques;
Musique et arts dramatique;
59° School of Arts : une entité organisationnelle au sein d'un institut supérieur ou au-delà de différents instituts supérieurs qui dispense, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique. Un institut supérieur dispensant principalement, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts;
60° Décret de financement : le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;
61° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.]³
(1)2009-02-20/45, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2009-05-08/32, art. V.9, 073; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2012-07-13/50, art. 92, 085; En vigueur : 03-08-2012>
Article 13. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :
1° être ressortissant d'un Etat membre [de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange]; 1995-04-19/40, art. 8, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un titre requis;
4° [² ...]²
5° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction en cause;
6° satisfaire aux lois sur la milice;
7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. [¹...]¹
(1)2007-06-22/40, art. 5.5, 065; En vigueur : 01-01-2004>
(2)2009-05-08/32, art. V.10, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel [¹ ...]¹, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie (de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange).
(1)2009-05-08/32, art. V.11, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de sécurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, des services qui n'étaient pas soumis au régime de la sécurité sociale peuvent également être pris en considération pour l'évaluation de l'expérience professionnelle utile des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique.)
Article 105. § 1. L'assistant temporaire (à l'exception de l'assistant de pratique tel que visé à l'article 104) a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi).
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.
Article 109. [¹ Un membre du personnel enseignant du groupe de maîtres de conférence, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, ou un membre du personnel administratif et technique remplit la fonction de chef de département par voie de mandat et pour des périodes renouvelables de quatre ans.]¹
[Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.] 1995-04-19/40, art. 12, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>
[¹ La direction de l'institut supérieur fixe par règlement les conditions et la procédure d'octroi du mandat de chef de département.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.6, 078; En vigueur : 01-09-2011>
Article 111. La direction de l'institut supérieur détermine la charge et la monographie des membres du personnel enseignant. La présence à l'institut n'est pas requise pendant deux demi-jours par semaine pour les membres à temps plein du personnel enseignant (...).
Article 132. Les titres minima requis pour les mandats visés dans le présent article sont les suivants :
1° directeur général :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique.
2° chef de département :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique.
3° bibliothécaire :
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique, ou
- diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique,
complété par le certificat d'études complémentaires en sciences de l'information et bibliothéconomie ou par le diplôme de bibliothéconomie et de documentation.
(Par dérogation au premier alinéa, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique, complété par le certificat d'aptitude à gérer une bibliothèque publique, sont censés être titulaires du certificat requis pour remplir le mandat de bibliothécaire, pour autant qu'ils exerçaient la fonction de bibliothécaire dans l'enseignement supérieur de plein exercice au 15 janvier 1994.)
Article 143. Le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements et, le cas échéant, également le pécule de vacances, la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 141, (les indemnités visées à l'article 141bis) des membres du personnel enseignant, y compris les professeurs invités, pour autant qu'ils soient rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 146. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagé par contrat de travail, du paiement des indemnités prévues aux articles 138 et 139, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.
Article 148. § 1. La charge de membre du personnel exerçant une charge à temps plein et une autre activité professionnelle ou rémunérée qui absorbe une grande partie de son temps est transformée d'office en charge à temps partiel. (La part processuelle d'une charge confiée à temps partiel, s'élève à 70 pour cent au maximum.)
§ 2. Les autres activités professionnelles ou rémunérées occupant une grande partie du temps de l'intéressé(e) sont celles dont le volume dépasse deux demi-jours par semaine ou qui figurent sur une liste établie par le Gouvernement flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, en établissant cette liste, définir les conditions et la procédure selon lesquelles le direction de l'institut supérieur peut, par décision motivée, accorder une dérogation individuelle à un membre du personnel enseignant exerçant une activité déterminée figurant sur la liste.
§ 4. (Le membre du personnel enseignant nommé à temps plein), qui se voit confier, à sa demande ou d'office en application du § 1er du présent article, une charge à temps partiel, retrouve une charge à temps plein dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions, s'il n'a pas atteint l'âge de 60 ans.
(Ce droit déchoit si le membre concerné exerce une telle charge à temps partiel pendant plus de huit années académiques, successives ou non.)
Article 159. Le Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande paie les traitements, le cas échéant, également le pécule de vacances et la prime de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes visées à l'article 157, les membres du personnel administratif et technique pour autant qu'ils sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur.
Article 162. La direction de l'institut supérieur se charge du paiement des membres du personnel engagés par contrat de travail, ainsi que du paiement de l'intervention dans les frais de déplacement de ses membres du personnel.
Article 177.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Section 5. - Calcul du financement.
Article 178.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 179. [¹ ...]¹
1° [¹ ...]¹
2° [¹ ...]¹
3° [¹ ...]¹
4° (...)
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° (...)
8° [¹ ...]¹
9° [¹ ...]¹
10° [¹ ...]¹
11° [abrogé] 2001-04-20/43, art. 20, 030; **En vigueur :** 01-01-2001>
12° [SLO est destiné au financement de la formation initiale des enseignants de niveau académique et de la formation initiale des enseignants " danse " et, à partir de l'année académique 2007-2008, également aux formations spécifiques des enseignants dispensées par les instituts supérieurs. Les formations spécifiques des enseignants destinées aux titulaires d'un diplôme de bachelier professionnel, exceptée la formation spécifique des enseignants " dans ", ne sont financées que moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité.
A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément.
En 2007, les instituts supérieurs reçoivent, ensemble, un montant de 883.859 euros pour l'organisation des formations spécifiques des enseignants. A partir de 2008, ce montant s'élèvera à [³ 1.362.083,04]³ euros.
Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes de la formation des enseignants délivrés dans l'année académique 2004-2005. A partir de l'année académique 2008, la répartition se fera au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée.
Ces montants sont annuellement adaptés conformément à [² l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]².
Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire [² 2012]².] 2006-12-15/65, art. 5, 2°, 063; **En vigueur :** 01-09-2007>
13° [¹ ...]¹
14° [¹ ...]¹
15° [¹ ...]¹
16° [¹ ...]¹
17° [¹ ...]¹
17°bis [¹ ...]¹
18° [¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(1)2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2011-07-01/33, art. V.13, 078; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2013-12-20/08, art. 46, 089; En vigueur : 01-01-2014>
Article 182.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 192.
2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>
Article 196. [¹ § 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 24.736.000 euros, à répartir comme suit :
1° pour les instituts supérieurs de droit public : 10.401.000 euros;
2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 14.335.000 euros.
La répartition par institut supérieur est fixée comme suit :
| Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs libres subventionnés |
Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs libres subventionnés |
|---|---|
| Arteveldehogeschool | 1.445.098 |
| LUCA School of Arts | 1.240.061 |
| Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen | 1.555.028 |
| Katholieke Hogeschool Vives Noord | 597.332 |
| Thomas More Kempen | 1.342.257 |
| Katholieke Hogeschool Leuven | 953.896 |
| Katholieke Hogeschool Limburg | 1.091.071 |
| Thomas More Mechelen | 1.094.382 |
| Katholieke Hogeschool Sint-Lieven | 1.622.827 |
| Katholieke Hogeschool Vives Zuid | 1.267.790 |
| Thomas More Antwerpen | 627.831 |
| Groep T - Internationale Hogeschool Leuven | 529.851 |
| HUB-EHSAL | 967.376 |
| Total | 14.335.000 |
| Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs de droit public |
Autorisations d'investissement 2014 (niveau des prix 2013) Instituts supérieurs de droit public |
| Erasmushogeschool Brussel | 1.115.855 |
| Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | 2.708.251 |
| Hogeschool Gent | 3.863.621 |
| Hogeschool West-Vlaanderen | 1.201.431 |
| Hogeschool PXL | 1.511.842 |
| XIOS Hogeschool Limburg | 646.645 |
| Total | 10.401.000 |
§ 2. Dans le cadre de l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, le montant de 24.736.000 euros d'autorisations d'investissement pour l'année budgétaire 2014 est diminué en l'année budgétaire 2024 à 18.799.329 euros.
Cette diminution de 5.963.671 euros est répartie de manière égale sur la période 2015-2024 (diminution annuelle de 10 %) et est fixée comme suit :
| Année budgétaire | Instituts supérieurs libres subventionnés |
Instituts supérieurs de droit public |
Total |
|---|---|---|---|
| 2015 | 14.031.271 | 10.111.062 | 24.142.333 |
| 2016 | 13.727.542 | 9.821.124 | 23.548.666 |
| 2017 | 13.423.813 | 9.531.185 | 22.954.998 |
| 2018 | 13.120.085 | 9.241.247 | 22.361.332 |
| 2019 | 12.816.356 | 8.951.309 | 21.767.665 |
| 2020 | 12.512.627 | 8.661.371 | 21.173.998 |
| 2021 | 12.208.898 | 8.371.433 | 20.580.331 |
| 2022 | 11.905.169 | 8.081.494 | 19.986.663 |
| 2023 | 11.601.440 | 7.791.556 | 19.392.996 |
| 2024 | 11.297.711 | 7.501.618 | 18.799.329 |
§ 3. Les autorisations d'investissement, telles que fixées au paragraphe 1er, sont réparties parmi les instituts supérieurs comme suit :
1° les autorisations d'investissement de 2014 par institut supérieur, telles que fixées au paragraphe 1er, sont diminuées de manière égale par institut supérieur de 10 % par an dans la période 2015-2024;
2° en même temps, en combinaison avec cette diminution des autorisations d'investissement 2014 (situation existante), un nouveau système de répartition des autorisations d'investissement est introduit dans les instituts supérieurs, qui augmente de manière égale de 10 % par an jusqu'à un total de 18.799.329 euros dans l'année budgétaire 2024 (niveau des prix 2013) :
| Année budgétaire | % | Instituts supérieurs libres subventionnés | Instituts supérieurs de droit public |
Total |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10 % | 1.403.127 | 1.011.106 | 2.414.233 |
| 2016 | 20 % | 2.745.508 | 1.964.225 | 4.709.733 |
| 2017 | 30 % | 4.027.144 | 2.859.356 | 6.886.500 |
| 2018 | 40 % | 5.248.034 | 3.696.499 | 8.944.533 |
| 2019 | 50 % | 6.408.178 | 4.475.655 | 10.883.832 |
| 2020 | 60 % | 7.507.576 | 5.196.823 | 12.704.399 |
| 2021 | 70 % | 8.546.229 | 5.860.003 | 14.406.231 |
| 2022 | 80 % | 9.524.135 | 6.456.196 | 15.989.331 |
| 2023 | 90 % | 10.441.296 | 7.012.401 | 17.453.697 |
| 2024 | 100 % | 11.297.711 | 7.501.618 | 18.799.329 |
La répartition de ces moyens par institut supérieur est fixée à l'article 196/1.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 2025, le montant de base des autorisations d'investissement pour les instituts supérieurs est fixé à 18.799.329 euros, à répartir comme suit :
1° pour les instituts supérieurs de droit public : 7.501.618 euros;
2° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 11.297.711 euros.
Ces montants de base (niveau des prix 2013) sont adaptés annuellement en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire.
§ 5. Les montants de base (niveau des prix 2013), tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, sont adaptés annuellement en fonction du paramètre des subventions d'investissement appliqué pour l'établissement du décret budgétaire.
§ 6. En cas de fusions éventuelles d'instituts supérieurs, les montants d'autorisations d'investissement, tels que fixés aux paragraphes 1er à 4, des instituts supérieurs fusionnants sont joints et accordés au nouveau institut supérieur fusionné.]¹
(1)2013-12-20/08, art. 49, 089; En vigueur : 01-01-2014>
Article 210.
2012-06-29/09, art. 39,4°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 213.
2012-06-29/09, art. 39,7°, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 226. Le budget se compose de quatre budgets partiels :
1° un compte des résultats budgétisé, comportant l'estimation de tous les produits et frais de l'institut supérieur et, par conséquent, le résultat de la période budgétaire [¹ avec une section séparée destinée à des services aux étudiants]¹;
2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire [¹ avec une section séparée destinée à des services aux étudiants]¹;
3° un budget des liquidités, comportant une estimation de tous les revenus et dépenses de l'institut supérieur et, par suite, l'ajustement du solde de liquidités pour la période budgétaire;
4° un bilan projeté, comportant une estimation de l'actif et du passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire.
Les budgets partiels doivent être en équilibre.
Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions complémentaires relatives à l'établissement du budget (et budget pluriannuel). Ces dispositions ont trait entre autres à la description des diverses divisions et rubriques des budgets partiels et à la procédure d'ajustement du budget.
(1)2012-06-29/09, art. 41, 083; En vigueur : 01-01-2013>
Article 231. [² § 1er.]² [³ Lors de l'établissement des cadres organiques annuels, la direction de l'institut supérieur observe les règles suivantes pour ce qui est du personnel enseignant :
1° [⁴ ...]⁴
2° [⁴ ...]⁴
3° pour ce qui est des cadres organiques portant sur les membres du personnel rattachés aux formations professionnelles [⁴ sur les membres du personnel à la Hogere Zeevaartschool ]⁴ et sur les membres du personnel attribués aux Schools of Arts : le nombre de membres du personnel nommés à titre définitif, exprimé en unités à temps plein, s'élève au maximum à 72 % du nombre de membres du personnel enseignant exprimé en unités à temps plein. Dans ce comptage, la promotion ou le changement de fonction d'un membre du personnel déjà nommé dans l'institut supérieur n'est pas considéré comme une nouvelle nomination. [⁴ L'application des dispositions du point 3° est suspendu pour une période de cinq ans à compter de l'année budgétaire 2014.]⁴
Une nomination ou une désignation dans une fonction du personnel enseignant n'est possible qu'en respectant les nombres susmentionnés.]³
[² § 2. En cas d'une restructuration telle que visée à l'article 2, 14°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les institutions restructuratrices peuvent déroger de manière motivée des normes mentionnées au § 1er.]²
(1)2007-06-22/40, art. 5.15, 065; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2008-07-04/45, art. 5.20, 069; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2012-07-13/50, art. 121, 085; En vigueur : 03-08-2012>
(4)2013-07-19/57, art. V.30, 088; En vigueur : 01-01-2014>
Article 243. [¹ § 1er. Les titulaires qui, au 31 décembre 2008, étaient nommés soit dans la fonction de commissaire-coordinateur du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, soit dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs, sont, à partir du 1er janvier 2009, censés être nommés dans la fonction de commissaire du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs tel que visé à l'article 242 du présent décret.
§ 2. Le titulaire qui, au 31 décembre 2008, était nommé comme commissaire-coordinateur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait à ce moment, ainsi que son titre et le statut qui lui était applicable à ce moment, y compris l'imputation de ses années de service comme années de service académiques.
§ 3. Le commissaire-coordinateur et les commissaires du Gouvernement flamand qui, au 31 décembre 2008, étaient chargés du contrôle d'une ou de plusieurs institutions, conservent à partir du 1er janvier 2009 le ressort qui leur était attribué.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.22, 073; En vigueur : 01-01-2009>
Article 251. § 1. Si, à l'issue du délai visé à (l'article 250, § 2,) la direction de l'institut supérieur ne prend aucune nouvelle décision, le Gouvernement flamand prononce, dans les vingt jours, l'annulation de la décision de l'institut supérieur autonome flamand, ou suspend, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations de l'institut supérieur subventionné.
§ 2. Le Gouvernement flamand motive sa mesure et communique celle-ci, dans un délai de sept jours ouvrables, à la direction de l'institut supérieur.
§ 3. Lorsque l'institut supérieur subventionné concerné introduit un recours devant le tribunal contre la mesure prise, l'exécution de cette mesure du Gouvernement flamand est suspendue jusqu'au jugement définitif du tribunal.
Article 255. L'accord ou la décision, visé à l'article 254, mentionne au moins :
1° le siège de l'institut supérieur;
2° la façon dont l'institut supérieur organise l'enseignement supérieur;
3° les biens meubles ou immeubles qui sont transférés ou fournis à certaines conditions par les pouvoirs organisateurs participants;
4° la façon éventuelle de représenter le(s) pouvoir(s) organisateur(s) dans les organes de gestion, conformément à l'article 258;
5° (la désignation du premier directeur général; cette désignation vaut pour quatre années académiques; pour cette désignation l'article 272 n'est pas applicable, pour autant qu'il s'agit de la désignation;)
(6° la désignation de premier président du conseil d'administration; cette désignation vaut au maximum pour deux années académiques.)
Article 257. (§ 1.) Les organes de gestion de l'institut supérieur autonome flamant sont : le conseil d'administration, le collège administratif, le directeur général, les conseils départementaux, les chefs de département [¹ et, si d'application, le conseil de la School of Arts et le chef de la School of Arts]¹ et les autres organes fixés par le conseil d'administration.
(§ 2. Aux personnes qui exercent un mandat de gestion dans l'institut supérieur, une indemnité peut être accordée. La direction de l'institut supérieur fixe le montant de cette indemnité.)
(1)2012-07-13/50, art. 10, 085; En vigueur : 01-10-2013>
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 258. § 1. Pendant le premier mandat des membres du conseil d'administration, le conseil d'administration comprend :
1° huit représentants du personnel de l'institut supérieur, élus par et parmi tous les membres du personnel de l'institut supérieur concerné ou de ses prédécesseurs, réunis en un collège électoral.
Au moment de leur élection, les candidats doivent avoir rempli pendant deux ans au moins une charge à temps plein dans l'institut supérieur ou ses prédécesseurs;
2° (trois étudiants désignés en tenant compte de l'article II.61 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Pour l'exercice des compétences il est tenu compte des dispositions de l'article II.51, § 2, premier alinéa, 1°, combiné avec l'article II.93, § 2, du décret précité;)
3° a) si l'institut supérieur a été créé par un accord entre plusieurs pouvoirs organisateurs : au maximum 12 représentants des pouvoirs organisateurs qui ont conclu l'accord visé à l'article 255 ou représentants des milieux socio-économiques ou culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen" (SERV - Conseil socio-économique de la Flandre), en tenant compte du profil de l'institut supérieur;
si l'institut supérieur a été créé par décision d'un seul pouvoir organisateur : au maximum douze représentants, dont six au plus représentent le pouvoir organisateur et au moins la moitié représentent les milieux socio-économiques et culturels. Les représentants des milieux socio-économiques ou culturels sont désignés par le SERV, compte tenu du profil de l'institut supérieur.
Le directeur général prend d'office part aux réunions avec voix consultative.
§ 2. Le premier conseil d'administration est élu le 31 mai 1995 au plus tard. Par dérogation à l'article 261, le mandat des membres du premier conseil d'administration à une durée de deux années académiques.
§ 3. Les élections du premier conseil d'administration sont organisées par les pouvoirs organisateurs, qui ont souscrits l'accord ou la décision visé à l'article 254. Le règlement pour les élections des membres et des suppléants du premier conseil d'administration est fixé dans l'accord ou la décision visé à l'article 254.
§ 4. A partir de la date de la décision ou de l'accord visé à l'article 254, les organes de direction des instituts supérieurs autonomes flamands peuvent prendre des décisions valides dans le cadre du transfert et de l'organisation des instituts supérieurs pour lesquels ils deviennent compétents.
Article 269. Sauf disposition contraire du présent décret, les décisions du collège administratif sont prises à la majorité simple. Ce quorum est défini sans tenir compte des abstentions et des bulletins blancs ou nuls. A parité des voix, on procède à un second vote. Si ce dernier fait apparaître le même partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du (collège administratif) s'abstiennent de délibérer et de voter sur des matières qui les concernent personnellement ou qui concernent leurs conjoint, parents et alliés jusqu'au troisième degré.
(En cas d'urgence, le président prend les décisions qui s'imposent. Les décisions sont soumises pour information au collège administratif à sa prochaine réunion.)
Article 277. Le chef de département est le président du conseil départemental et a de plein droit voix délibérative.
Article 281.
§ 1. Au comité de négociation de l'institut et au comité de négociation départemental, on négocie les matières visées aux articles 2, 6, 9 et 11 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dans la mesure où elles concernent soit l'institut supérieur, soit le département.
En outre, la direction de l'institut supérieur fournit au comité de négociation de l'institut (respectivement au comité de négociation départemental) les renseignements, rapports et documents suivants :
1° les informations générales concernant l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur;
2° l'organigramme de l'institut : organisation interne, structure administrative, répartition des tâches et responsabilités;
3° les statuts de l'institut supérieur;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° le cas échéant, le plan de financement visé à l'article 232;
7° le compte annuel;
8° le rapport annuel;
9° le relevé des recettes de toute nature;
10° le cadre du personnel;
11° l'évolution des effectifs et les perspectives d'emploi;
12° l'évolution de la population estudiantine et du taux de réussites par formation;
13° les accords de coopération et les structures de coopération visées à l'article 283;
14° l'inventaire physique du patrimoine immobilier de l'institut supérieur;
15° l'exposé du système d'enveloppes de financement et les résultats pour l'institut;
16° les plans de programmation et de rationalisation des disciplines, formations et options;
17° les renseignements concernant la formation continue, la recherche scientifique thématique et le service social;
18° les structures sociales pour les étudiants;
19° les priorités concernant l'équipement de l'institut supérieur;
20° les possibilités d'hébergement;
[¹ 21° les avis des conseils des départements et du conseil des étudiants.]¹
(Sur demande du comité de négociation de l'institut supérieur, le réviseur d'entreprises peut dresser le rapport de tous les documents financiers.)
§ 2. Le comité de négociation de l'institut supérieur comprend des représentants mandatés du conseil d'administration et au moins de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de trois par organisation syndicale représentative. Les chefs de département ne peuvent représenter le personnel au comité de négociation de l'institut supérieur.
Le comité de négociation départemental comprend des représentants mandatés du conseil départemental et au moins autant de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs. Le nombre de délégués effectifs du personnel est au maximum de deux par organisation syndicale représentative. (...).
(Chaque délégation du comité de négociation de l'institut supérieur, respectivement du comité de négociation départemental, peut faire appel à des techniciens.)
§ 3. Les délégués du personnel au comité de négociation de l'institut supérieur et au comité de négociation départemental obtiennent les facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ne peuvent subir de sanctions disciplinaires pour les actes posés dans l'exercice de leur mandat.
(Les instituts supérieurs doivent faciliter une organisation de qualité de la participation.)
§ 4. Les dispositions de l'article 280 ne s'appliquant pas si les question visées au § 1er du présent article sont traitées en tout ou partie par les organes créés en exécution ou en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
(1)2009-05-08/32, art. V.26, 073; En vigueur : 01-09-2009>
Article 305. § 1. A partir du 1er septembre 1995, un institut d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement supérieur ne peut plus organiser d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.
§ 2. Les subdivisions d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire qui, par application du § 1er, sont dissociées de l'enseignement supérieur de type court, sont soit immédiatement supprimées, soit rattachées à un établissement d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire professionnel complémentaire existant, (soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire autonome, soit transformées en un établissement d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire autonome), pour autant que cet établissement réponde aux dispositions des plans de rationalisation et de programmation s'appliquant à lui et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
§ 3. Les établissements autonomes créés par application du § 2 ne sont pas considérés comme de nouveaux établissements pour l'application des dispositions des plan de rationalisation et de programmation s'appliquant à eux et visés à l'article 13, § 1er, point 1, littera a de la loi précitée du 29 mai 1959.
Article 307. (A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand,) les institutions d'enseignement supérieur de plein exercice ne peuvent plus organiser d'enseignement de promotion sociale. (A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand,) les sections et les formations de l'enseignement de promotion sociale qui, au cours de l'année académique 1994-1995 sont rattachés à des institutions d'enseignement supérieur de plein exercice, sont rattachées, à l'établissement d'enseignement secondaire de plein exercice résultant de la scission visée à l'article 305.
Si l'institution n'organise pas d'enseignement secondaire de plein exercice,
1° les sections de promotion visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale. Par dérogation à l'article 7 du même arrêté royal, aucun traitement, complet ou partiel, ne peut être octroyé pour une fonction de direction, quel que soit le nombre d'heures de cours/élèves;
2° ou sont rattachées à un établissement d'enseignement secondaire existant ou à une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale.
(Pour l'application du présent article, les sections non classées "protection des monuments" et "urbanisme" sont censées être des sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale.)
Article 309. (A partir du 1er septembre 1995) un institut supérieur peut conclure une convention avec une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, qui prévoir qu'un membre du personnel de l'institut supérieur est chargé, avec son accord, d'enseigner dans une institution d'enseignement supérieur de promotion sociale. La convention mentionne au moins la durée de la charge. Au niveau juridique et administratif, le membre du personnel concerné continue à faire partie de l'institut supérieur.
(A partir du 1er janvier 1996, le traitement du membre du personnel est payé à charge des moyens de fonctionnement de l'institut supérieur). Le traitement brut ou la subvention-traitement brute, y compris les cotisations patronales, auxquelles le membre du personnel aurait droit, du fait de sa charge à l'institution d'enseignement supérieur de promotion sociale, en vertu de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit du Ministère de l'Education national et de la Culture, est payé directement par le département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à l'institut supérieur auquel le membre du personnel est rattaché juridiquement et administrativement.
Article 313. Pour les mois de septembre à décembre de l'année académique 1995-1996, l'encadrement des instituts supérieurs est identique à l'encadrement des instituts supérieurs fixé pour l'année académique 1994-1995 (étant entendu que l'encadrement soit diminué de l'encadrement qui, au cours de l'année académique 1994-1995 était rempli par les membres du personnel qui en application de l'article 340 choisissent ou sont désignés dans une institution d'enseignement supérieur ou un établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.).
Article 314. Les formations et options organisées pendant l'année académique 1994-1995 qui, conformément à l'annexe 1 du présent décret, ne pourront plus être organisées à partir de l'année académique 1995-1996, seront supprimées progressivement, année par année, à partir de l'année académique 1995-1996. Les étudiants qui étaient inscrits comme étudiants réguliers pour pareille formation ou option pendant l'année académique 1994-1995, ont le droit de finir celle-ci, à condition :
1° que le nombre maximal d'inscriptions et la durée maximale de financement, visés à l'article 177, 3° et 4°, ne soient pas dépassés; pour le calcul du nombre d'inscriptions et de la durée de financement, (également) le nombre d'inscriptions et les années académiques avant l'année académique 1995-1996 entrent en ligne de compte;
2° qu'ils n'interrompent pas leurs études.
Article 318. Des dispositions transitoires sont prévues :
1° pour les membres du personnel qui, au plus tard le 31 décembre 1995, en vertu de la réglementation applicable à cette date, sont soit nommés à titre définitif ou admis au stage, comme prévu à l'article 42 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, soit nommés à titre définitif et agréés comme tels, là où l'agrément existe, dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur;
2° (Les membres du personnel temporaires d'un des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur, en service le 30 juin 1995 comme titulaires d'une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant et rémunérés comme tels par la Communauté flamande, si au 15 janvier 1994 : )
(ils étaient en service dans un des établissements qui ont participé à la création de l'institut supérieur et si depuis ils sont restés en service sans interruption dans un de ces établissements,) et
avaient :
- soit une ancienneté de service de six ans, acquise dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou après d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand;
- soit une ancienneté de service de trois ans, acquise dans l'enseignement supérieur pédagogique non universitaire, et avaient en outre exercé pendant au moins trois ans une charge à temps plein dans la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire et y étaient nommés à titre définitif;
- soit dix ans l'expérience professionnelle utile. Ces membres du personnel doivent, en outre, avoir acquis au (début de l'année académique 1995-1996) une ancienneté de service de trois ans dans l'enseignement supérieur, auprès du Fonds national de la Recherche scientifique ou auprès d'autres instituts de recherche scientifique agréés par le Gouvernement flamand. (Cette ancienneté de service de trois ans n'entre pas en ligne de compte pour la durée de l'expérience professionnelle utile);
- soit obtenu, lors de leur désignation dans l'enseignement supérieur non universitaire de plein exercice, l'application de l'article 90, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Pour l'application de la disposition précitée, ne sont pas considérés comme interruption de service : les périodes de vacances, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les conges de maladie et de maternité, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintient du traitement pour certaines occasions familiales ou sociales, ainsi que les congés sans maintien du traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année académique, ainsi qu'une période de trente jours civils au maximum par année académique. Les congés et absences précités peuvent également commencer le 15 janvier 1994 ou au début de l'année académique.
(Alinéa 3 abrogé)
Article 320. § 1. Les dispositions transitoires s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 318, pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif ou désignes comme titulaires au 30 juin 1995. Ils sont censés se trouver, dans leur nouvelle fonction, dans la même position statutaire qu'au moment de la transformation de la fonction remplacée.
§ 2. Si, en vertu de l'article 318, 2°, un membre du personnel nommé à titre définitif opte pour la transformation de la fonction dans laquelle il est désigné comme titulaire temporaire, il conserve le droit à une nomination à titre définitif dans la fonction pour laquelle il était nommé à titre définitif et pour laquelle, par application de l'article 317, la concordance avait été établie (Pour autant que le membre du personnel soit nommé au même institut supérieur que celui où il est titulaire temporaire).
(§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans un institut supérieur, et qui sont en même temps désignés temporairement dans un autre institut supérieur où ils peuvent bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, peuvent être engagés, le 1er septembre 1995, par l'institut supérieur où ils sont désignés temporairement en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction dans laquelle ils étaient nommés à titre définitif ou dans la fonction dans laquelle ils étaient désignés temporairement, pour autant qu'ils détiennent le titre requis. Pour l'application de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, modifié par le décret du 15 décembre 1993, cette reprise n'est pas considérée comme une nouvelle nomination à titre définitif.)
(§ 4. A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des membres du personnel nommés à titre définitif en vertu de l'article 339quater, § 3, peut reprendre ces membres du personnel comme membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle ils sont nommés ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude requis.
A partir de l'année académique 2002-2003, l'institut supérieur qui emploie des membres du personnel en vertu de l'article 339quater, § 3, qui bénéficient des dispositions de l'article 318, 2°, peut reprendre ces membres du personnel qui continuent de bénéficier des dispositions de l'article 318, 2°, dans la fonction qu'ils occupaient dans l'institut supérieur d'origine ou dans une fonction pour laquelle ils disposent des certificats d'aptitude nécessaires.
Une reprise au sens des deux premiers alinéas du présent paragraphe n'est pas considérée comme une nouvelle désignation ou nomination.)
Article 323. § 1. Les membres du personnel visés à l'article 318, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, à moins que le titre que détiennent les membres du personnel donne droit à une échelle de traitement supérieure dans la nouvelle fonction. Les membres du personnel ne peuvent en aucun cas recevoir, dans leur nouvelle fonction (ou au cas d'une promotion), un traitement inférieur ou un barème inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur fonction précédente.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 318 et chargés d'activités d'enseignement artistiques appartenant aux disciplines arts audiovisuels et arts plastiques et musique et art dramatique, à l'exception des formations initiales d'un seul cycle, obtiennent dans leur nouvelle fonction l'échelle de traitement spéciale pour le titulaire du titre requis, sauf si l'échelle de traitement supérieure pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, ils conservent leur ancienne échelle de traitement.
(Cependant, lorsqu'ils obtiennent à leur propre demande et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, l'application de l'article 142, § 2, ils bénéficient dans la fonction pour laquelle la concordance a été établie en vertu de l'article 317, l'échelle de traitement habituelle du titulaire du certificat d'aptitude requis.)
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 318 qui, au 30 juin 1995, sont chargés de la fonction de chef de travaux, conservent l'échelle de traitement qui leur avait été accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, au maximum pour le volume de leur charge de chef de travaux au 30 juin 1995.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les membres du personnel temporaires qui, au 30 juin 1995, sont en service comme professeur de cours spéciaux dans l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, dans un des établissements ayant participé à la création de l'institut supérieur, qui n'ont pas le titre requis pour la fonction de maître de conférences et ne peuvent pas bénéficier des mesures transitoires accordées aux membres du personnel visés à l'article 318, 2°, peuvent être maintenus en service par l'institut supérieur dans la fonction de maître de conférences.
Ils continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être accordée en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Ils sont censés être en possession du diplôme nécessaire à l'exercice de la fonction de maître de conférences. Ils ne peuvent cependant être nommés dans cette fonction.
Article 324. § 1. Le 1er janvier 1996, les membres du personnel enseignant (visés à l'article 318) obtiendront l'échelle de traitement prévue par le Gouvernement flamand, ou l'échelle de traitement à laquelle ils ont droit en vertu de l'article 323, et recevront, dans cette échelle de traitement, le traitement annuel qui correspond à leur ancienneté utile au 31 décembre 1995, conformément au statut pécuniaire en vigueur à cette date.
(Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institut supérieur peut, au 1er janvier 1996, compléter pour atteindre dix ans le nombre d'années d'expérience professionnelle utile qui est reprise dans l'ancienneté pécuniaire des chefs de travaux, des chargés de cours et des professeurs pour autant que cette expérience utile peut être prouvée.)
§ 2. L'ancienneté pécuniaire est cependant adaptée si l'âge initial de la nouvelle échelle diffère de celui de l'ancienne échelle.
§ 3. Les membres du personnel qui, au 31 décembre 1995, bénéficient d'une échelle de traitement comportant un montant unique, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée à partir de l'âge de 24 ans, conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995.
§ 4. Les membres du personnel dont, au 31 décembre 1995, l'ancienneté est limitée en raison de prestations incomplètes, obtiennent un barème avec une ancienneté pécuniaire calculée conformément au statut pécuniaire en vigueur au 31 décembre 1995 pour une fonction à prestations complètes.
Article 326. Sans préjudice de l'application de l'article 93, la direction de l'institut supérieur est tenue de donner un emploi à (ses membres du personnel visés à l'article 318, 1°), au prorata du volume de la charge dnt ces membres du personnel étaient titulaires au 30 juin 1995.
Aux mêmes conditions (...) la direction de l'institut supérieur est également tenue de donner un emploi à ses membres du personnel temporaires, visés à l'article 318, 2°, si ces membres du personnel exerçant au 30 juin 1995 comme fonction principale, la fonction pour laquelle ils bénéficient de dispositions transitoires.
(En dérogation de l'article 122, l'institut supérieur peut fournir jusqu'à la fin de l'année académique de 2004-2005 un emploi aux membres du personnel temporaire qui ont été nommés au 30 juin 1995 dans un emploi vacant d'assistant, à raison du volume de la mission au 30 juin 1995, pour autant qu'ils remplissent cette fonction en tant que fonction principale.)
Article 329. Pour l'application des sections 2, 3 et 5 du Titre III, Chapitre premier, et (des articles 109, 148, § 4, 277 et 286) du présent décret, les membres du personnel visés à l'article 318, 2°, sont considérés comme des membres du personnel nommés.
Article 333. (§ 1.) Le membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés au 31 décembre 1995 dans l'enseignement communautaire, conservent, à titre personnel et jusqu'au moment où ils quittent le service, leur fonction à concurrence du volume de leur charge au 30 juin 1995 et l'échelle de traitement y afférente, ainsi que l'ancienneté pécuniaire dont ils jouissaient au 31 décembre 1995, conformément à la réglementation en vigueur à cette date. Ils continuent à appartenir à la catégorie du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le régime de vacances du personnel administratif et technique leur est applicable.
(Une place au cadre du personnel peut cependant leur être attribuée à leur demande. Leur insertion barémique se fait dans une des échelles de traitement du nouveau grade accordé.)
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