13 JUILLET 1994. - Décret relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. (Traduction) (NOTE : Titre V avec ses articles 254 à 281bis sont abrogés par DCFL 2012-07-13/45, art. 62, 084; En vigueur : 01-10-2013)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 1994-08-31
État Abrogée
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 190
Historique des réformes JSON API
Article 188.

2008-03-14/55, art. 62, 1°, 068; En vigueur : 01-01-2008>

Article 245. § 1. Les commissaires [² ...]² veillent à ce que la direction de l'institut supérieur ne prenne aucune décision qui serait contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mettrait en danger l'équilibre financier de l'institut.

[¹ ...]¹

§ 2. (Le collège des commissaires est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission.

Afin de pouvoir accomplir cette mission, le collège peut faire appel aux membres du personnel des services de la Communauté flamande, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.

Le Gouvernement flamand fixe le cadre du personnel du collège des commissaires, le mode suivant laquelle et la fonction à laquelle les membres du personnel visés [³ au deuxième alinéa]³ peuvent être désignés, ainsi que l'allocation annuelle dont les membres du personnel intéressés peuvent bénéficier de par la spécificité de leur mission. [³ Cette allocation n'est pas attribuée aux nouveaux membres du personnel qui sont chargés après le 1er septembre 2013 d'une mission auprès des services du collège des commissaires.]³ Ces allocations sont assimilées aux allocations annuelles d'attaché, respectivement de membre du personnel exécutif, jusqu'à un montant maximum de 137 270 francs, respectivement 96 089 francs. Ces allocations sont payées chaque mois à terme échu et rattachées à l'indice des prix à la consommation, conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1971 organisant le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cette fin, elles sont rattachées à l'indice 138,01.

Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont chargés en cette qualité d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent à eux. Ces membres du personnel sont désignés par le Ministre flamand de l'Enseignement.

Pendant la durée de la mission, il est accordé au membre du personnel concerné dispense de service auprès de son organisme d'origine.

[¹ ...]¹)


(1)2009-05-08/32, art. V.23, 073; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2009-05-08/32, art. V.24, 073; En vigueur : 01-01-2009>

(3)2013-07-19/57, art. V.31, 088; En vigueur : 01-10-2013>

Article 2. Il faut entendre par :

1° institut supérieur : établissement qui organise un enseignement supérieur conformément aux dispositions du présent décret et qui est géré par un seul conseil d'administration;

2° institut supérieur autonome flamand : institut supérieur de droit public visé au titre V du présent décret et au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire [¹ ou tel que visé au décret spécial du 20 février 2009 établissant l'institut supérieur autonome flamand "Hogere Zeevaartschool" et portant transfert du pouvoir organisateur de l'enseignement supérieur maritime de la Communauté flamande]¹ ;

3° institut supérieur de l'enseignement communautaire : institut supérieur de droit public, visé au décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, à l'exception des instituts supérieurs visés au titre VIbis du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire;

4° institut supérieur officiel subventionné : institut supérieur de droit public créé par une province, une commune ou un CPAS;

5° institut supérieur libre subventionné : institut supérieur de droit privé;

6° direction d'institut supérieur : organe de direction désigné par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts afin d'exercer les compétences attribuées par ou en vertu du présent décret;

7° département : composante organisationnelle de l'institut supérieur, dirigée par un chef de département;

8° (...)

9° cycle : période d'études conduisant à un grade;

10° formation : ensemble cohérent d'activités d'enseignement et d'autres activités d'étude organisées dans une ou plusieurs disciplines;

11° (...)

12° (...)

13° examen : l'évaluation de l'étudiant par subdivision de formation imposée;

14° dispense et réduction de la durée des études : subdivision de formation ou ensemble de subdivisions de formation, constituant une année d'études au moins, auxquels on n'est pas tenu de participer et pour lesquels on ne doit pas subir d'examen, conformément à l'article 41 du présent décret;

15° (report : transfert de cotes d'examens au sein d'une même année académique ou à une année académique suivante).

16° (...)

17° (...)

18° (...)

19° (...)

20° (...)

21° droits d'inscription aux cours : minerval payé par l'étudiant lors de l'inscription, pour couvrir sa participation aux activités d'enseignement pendant une année d'études suivie à temps plein ou à temps partiel (et pour subir les examens y afférents);

22° (...)

23° boursier :

24° quasi-boursier : étudiant qui ne reçoit pas d'allocation d'études de la part de la Communauté flamande, mais dont les revenus de référence dépassent de (1 240 euros) au maximum le plafond fixé par le règlement sur les allocations d'études;

25° désignation : l'attribution temporaire (, pour une durée déterminée ou indéterminée,) d'un emploi à un membre du personnel;

26° fonction : fonction exercée dans un institut supérieur par un membre du personnel, financée par la Communauté flamande et dont les conditions de travail sont fixées en premier lieu par le présent statut;

27° changement de fonction : la désignation ou la nomination d'un membre du personnel de l'institut supérieur dans une autre fonction (ou un (autre grade ou niveau), tel que visé á l'article 152) à l'intérieur de l'institut supérieur;

28° activités d'enseignement artistiques : activités d'enseignement définies par la direction de l'institut supérieur, de nature purement artistique et appartenant aux disciplines architecture, arts audiovisuels et arts plastiques, musiques et art dramatique, conception de produits, directement axées sur la pratique des arts;

(28°bis (n'a jamais été en vigueur);)

(28°ter réputation artistique : la reconnaissance de la notoriété d'une personne dans une branche artistique ou une activité professionnelle liée aux arts comme condition de nomination en qualité de chargé de cours, conformément à l'article 317bis;)

29° nomination : la désignation à titre définitif d'un membre du personnel dans un emploi;

30° emploi : occupation concrète d'une fonction déterminée dans un institut supérieur, exprimée par un pourcentage hebdomadaire défini par la direction de l'institut supérieur. Un emploi peut être à temps plein ou à temps partiel;

31° titre : l'ensemble cohérent d'exigence auxquelles une personne doit répondre afin d'exercer une fonction déterminée. Ces exigences peuvent comporter divers éléments combinés, par exemple un diplôme déterminé, l'expérience utile, un certificat complémentaire;

32° promotion : nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction donnant droit à une échelle de traitement supérieure à celle afférente à la fonction dont il était titulaire avant sa promotion;

33° fonction contractuelle : fonction exercée par un membre du personnel engagé par l'institut supérieur conformément à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail ou sous contrat sur une base indépendante;

34° emploi à temps partiel pour membres du personnel enseignant : un emploi dont la charge atteint un volume égal à un pourcentage de la charge complète. Ce pourcentage est (...) de 10 pour cent au moins d'un emploi à temps plein et s'exprime toujours par un multiple de cinq. Pour déterminer le pourcentage, chaque demi-journée par semaine consacrée au service de l'institut supérieur correspond à 10 %;

35° emploi à temps partiel pour membres du personnel administratif et technique : un emploi dont la charge atteint un volume [² d'au moins 10 %]² de l'emploi à temps plein;

36° ancienneté pécuniaire : total des services admissibles pour la fixation du traitement du membre du personnel;

(36°bis insertion barémique : l'attribution d'une échelle de traitement, y compris l'ancienneté pécuniaire, à un membre du personnel;)

37° mandat : mission exceptionnelle, confiée temporairement à un membre du personnel en vertu d'une autorisation spéciale de la direction de l'institut supérieur;

38° ancienneté utile : nombre d'années de l'ancienneté pécuniaire totale donnant droit à une augmentation de traitement au premier jour du mois;

39° charge : les prestations hebdomadaires, exprimées en pourcentages, fournies par le membre du personnel dans une fonction déterminée de l'institut supérieur;

40° traitement : rémunération perçue par le membre du personnel du chef de son emploi, conformément à une échelle déterminée;

41° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire, n'est pas titulaire de l'emploi;

42° emploi vacant : emploi qui n'a pas, ni par nomination, ni par désignation, été attribué à un titulaire;

43° emploi à temps plein : emploi dont la charge atteint un volume de 100 %, ce qui implique que le membre du personnel se met entièrement à la disposition de l'institut supérieur, aux termes de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

44° (recrutement : première désignation ou nomination en tant que membre du personnel dans une fonction prévue au cadre organique de l'institut supérieur;)

45° capacité d'enseignement : l'ensemble de formations et d'options que l'institut supérieur peut organiser aux termes ou en vertu du présent décret;

46° (postgraduat : la formation de lauréats telle que visée à l'article 340sexies, § 2, premier alinéa;)

47° activités d'enseignement : dénomination générale, servant à désigner les cours théoriques, les séances d'exercices, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques, les travaux individuels imposés à l'étudiant et les stages;

48° recherche scientifique thématique : recherche réalisée en collaboration avec les universités ou avec des tiers et dont l'objet, la durée et les modalités ont été fixées à l'avance;

49° activités accessoires : toute occupation exercée par un membre du personnel, outre celle pour laquelle il a été désigné ou nommé, à titre principal, à l'institut supérieur;

50° heures de service : le temps que les membres du personnel administratif et technique doivent consacrer d'office à l'exécution de la mission dont ils sont chargés par l'institut supérieur dans le cadre de la réglementation en vigueur relative à la durée du temps de travail;

51° services à la collectivité : toutes prestations au profit de tiers fournies contre rétribution par les services d'un institut supérieur ou les personnes y rattachées et qui sont le fruit des connaissances dont dispose l'institut supérieur, des résultats de ses projets de recherche scientifique thématique ou de sa technologie;

52° pouvoir d'approbation : l'accord conférant la validité à une décision de l'administration de l'institut supérieur;

(52°bis fusion : la reprise d'un établissement d'enseignement par un établissement d'enseignement existant ou la fusion d'au moins deux différents établissements d'enseignement en un nouvel établissement d'enseignement;)

53° (...)

(54° superficie brute d'un bâtiment : l'ensemble des superficies des sols de tous les niveaux des sols. Les niveaux des sols sont notamment les étages entièrement ou partiellement construits en dessous du rez-de-chaussée, les étages au-dessus du rez-de-chaussée et les étages destinés aux installations techniques.

La superficie brute des sols de chaque niveau des sols est définie par la circonférence extérieure des parties de construction qui délimitent le bâtiment au niveau du sol. La superficie des escaliers, des ascenseurs et des gaines des installations doit être prise en compte pour le calcul de la superficie des sols. Ne sont pas considérés comme superficie brute :

55° construction nouvelle : tous les travaux conduisant à la construction de nouveaux bâtiments ou à l'extension de bâtiments existants;

56° transformation : tous les travaux exécutés aux bâtiments existants.)

[³ 57° cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, figurant sur une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies;

58° formations artistiques : les formations professionnelles de bachelor et les formations académiques de bachelor et de master dans les disciplines suivantes :

c)

Arts audiovisuels et arts plastiques;

d)

Musique et arts dramatique;

59° School of Arts : une entité organisationnelle au sein d'un institut supérieur ou au-delà de différents instituts supérieurs qui dispense, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations professionnelles de bachelor ou des formations académiques de bachelor et de master dans la discipline Arts audiovisuels et arts plastiques ou dans la discipline Musique et art dramatique. Un institut supérieur dispensant principalement, conformément à l'article 8bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, des formations artistiques et des formations liées aux arts, est considéré dans le cadre du présent décret comme une School of Arts;

60° Décret de financement : le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;

61° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.]³


(1)2009-02-20/45, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2009-05-08/32, art. V.9, 073; En vigueur : 01-09-2008>

(3)2012-07-13/50, art. 92, 085; En vigueur : 03-08-2012>

Article 13. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 55. (Abrogé)
Article 89. Pour l'accès aux fonctions du personnel des instituts supérieurs, il faut satisfaire aux conditions générales d'admission ci-après :

1° être ressortissant d'un Etat membre [de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange]; 1995-04-19/40, art. 8, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être porteur d'un titre requis;

4° [² ...]²

5° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction en cause;

6° satisfaire aux lois sur la milice;

7° avoir l'aptitude physique requise pour la fonction à exercer. [¹...]¹


(1)2007-06-22/40, art. 5.5, 065; En vigueur : 01-01-2004>

(2)2009-05-08/32, art. V.10, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Article 90. Par dérogation à l'article 89, 1°, la direction de l'institut supérieur peut, dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche et pour des raisons dûment motivées, désigner comme membres du personnel [¹ ...]¹, des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie (de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange).

(1)2009-05-08/32, art. V.11, 073; En vigueur : 01-09-2009>

Article 99. Par " expérience professionnelle utile ", il faut entendre l'expérience acquise dans l'exercice d'un métier ou d'une profession ou lors de la pratique d'activités artistiques. Sauf disposition contraire explicite, sont admissibles comme expérience professionnelle utile, aussi bien les services fournis dans l'enseignement que les services fournis en dehors de celui-ci, pour autant qu'ils étaient assujettis au régime de sécurité sociale. La direction de l'institut supérieur juge de l'expérience utile pour l'emploi (...), sur la base de preuves fournies par le membre du personnel. Pour le calcul de la durée de l'expérience professionnelle utile, il n'est pas tenu compte du volume des prestations admissibles.

(Par dérogation à l'alinéa précédent, des services qui n'étaient pas soumis au régime de la sécurité sociale peuvent également être pris en considération pour l'évaluation de l'expérience professionnelle utile des membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistique.)

Article 105. § 1. L'assistant temporaire (à l'exception de l'assistant de pratique tel que visé à l'article 104) a le droit de consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la préparation de sa dissertation de doctorat. Ce droit n'est pas acquis lorsque l'assistant a été désigné à temps partiel (ou lorsqu'il n'est pas titulaire de son emploi).

§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, l'assistant temporaire chargé d'activité d'enseignement artistique ne peut prétendre à ce droit que s'il est rémunéré sur la base des dispositions de l'article 142, § 2.

Article 109. [¹ Un membre du personnel enseignant du groupe de maîtres de conférence, maîtres de conférences principaux, chargés de cours, chargés de cours principaux, professeurs et professeurs ordinaires, ou un membre du personnel administratif et technique remplit la fonction de chef de département par voie de mandat et pour des périodes renouvelables de quatre ans.]¹

[Par dérogation au premier alinéa, des membres du personnel du groupe des assistants et des chefs de travaux peuvent également exercer le mandat de chef de département dans les départements compétents pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits ou architecture.] 1995-04-19/40, art. 12, 003; **En vigueur :** 30-07-1995>

[¹ La direction de l'institut supérieur fixe par règlement les conditions et la procédure d'octroi du mandat de chef de département.]¹


(1)2011-07-01/33, art. V.6, 078; En vigueur : 01-09-2011>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.