13 JUILLET 1994. - [Décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes.] <Traduction> <DCFL 2002-03-22/37, art. 2, 008; En vigueur : 21-04-2002> - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-1994 et mise à jour au 08-06-2004)
Article 23. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 2. La région flamande est autorisée à acquérir les participations détenues par la (GIMV), dans le capital des sociétés anonymes Gimvindus (ci-après " Gimvindus "), Vlaamse Milieuholding (ci-après " VMH ") et Limburgse Investeringsmaatschappij (ci-après " LIM ").
(La Région flamande est autorisée à apporter les parts qu'elle détient dans la GIMV, ainsi que les parts que la Région flamande acquerra encore à l'avenir dans la filiale spécialisée VPM de la GIMV, ce que la Région flamande est actuellement autoriser à faire, dans une nouvelle société à créer, dénommée la "nv Vlaamse Participatiemaatschappij" en abrégé VPM, dont elle doit être actionnaire à 100 %. Dans ce cas, les articles 9 et 10, §§ 1er, 3 et 4, les articles 11 à 16 inclus et l'article 18bis du présent décret s'appliquent à cette société.)
(Le Gouvernement flamand peut autoriser la " Vlaamse Participatiemaatschappij " à vendre les parts dans la GIMB qui ont été apportées en vertu de l'alinéa précédent, à la condition toutefois que la " Vlaamse Participatiemaatschappij " continue à détenir au moins vingt-cinq pour cent plus un des parts de la GIMV.)
Article 9. La Région flamande est autorisée, par dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à détenir la totalité des parts dans les sociétés d'investissement au sens de l'article 10, § 1er, sans limitation de durée et sans être réputée se porter solidairement garante pour les engagements de ces sociétés.
Article 10. (§ 1. La (...) GIMVINDUS, le VMH, la LRM (la VPM et la PMV) (dénommées ci-après "les sociétés d'investissement") sont des sociétés d'investissement dont la forme juridique est celle de la société anonyme. Les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'investissement pour tout ce qui n'est pas autrement réglé par ou en vertu du présent décret, à l'exclusion de l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la société d'investissement fédérale et aux sociétés d'investissement régionales. Les actes des sociétés d'investissement sont réputés être des actes de commerce. Les articles 10, § 3 et 4, 11, 12 et 13 du présent décret ne s'appliquent plus à une société d'investissement dés que ses parts sont inscrites à la bourse.)
§ 2. (alinéa abrogé)
Gimvindus aura pour activité le financement d'entreprises des secteurs de la construction et de la réparation navales du verre d'emballage (...) et, notamment, la gestion des actifs financiers concernés, en particulier en vue de leur valorisation.
VMH aura pour activité l'investissement dans des projets environnementaux et la prise de participation dans des entreprises de service public du secteur de l'environnement, y compris les sociétés d'approvisionnement en eau potable, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.
L'activité de LRM concernera les projets d'aide à la reconversion dans la province du Limbourg.
(La VPM a pour but de garder des parts en vue de la réalisation de l'initiative économique des autorités telle que définie dans le présent décret. (Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, § 2, la VPM est autorisée, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, à vendre les parts qu'elle détient, sans qu'elle puisse pour autant abandonner, à l'exception de la GIMV, le contrôle tel que défini dans le Code des sociétés))
((La PMV a pour but de réaliser les missions particulières qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique économique de la Région flamande. La PMV peut fournir dans ce cadre des capitaux et d'autres ressources à des entreprises, et détenir et gérer les participations et créances en question pour le compte de la Région flamande. La PMV s'attelle également à la réalisation de projets en matière de coopération entre le secteur public et le secteur privé pour tous les domaines de compétences par l'intermédiaire de filiales spécialisées. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, la PMV est autorisée à acquérir, détenir et vendre des parts de la GIMV. La PMV a également pour but de détenir des participations en vue de la réalisation de l'initiative économique flamande.))
§ 3. Pour chacune des sociétés d'investissement, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports sont définis dans le cadre de contrats de gestion périodiquement révisables conclus avec la Région flamande conformément aux règles définies par un arrêté du Gouvernement flamand.
§ 4. Les sociétés d'investissement sont tenues d'exécuter les missions spéciales qui leur sont confiées par décret ou décision du Gouvernement flamand. Des conventions distinctes conclues entre la Région flamande et la société d'investissement concernée fixent les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des charges et la rémunération éventuelle de ces missions.
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DROIT FUTUR
Art. 10. (§ 1. La (...) GIMVINDUS, le (...), la LRM (la VPM et la PMV) (dénommées ci-après "les sociétés d'investissement") sont des sociétés d'investissement dont la forme juridique est celle de la société anonyme. Les règles relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'investissement pour tout ce qui n'est pas autrement réglé par ou en vertu du présent décret, à l'exclusion de l'application de la loi du 2 avril 1962 relative à la société d'investissement fédérale et aux sociétés d'investissement régionales. Les actes des sociétés d'investissement sont réputés être des actes de commerce. Les articles 10, § 3 et 4, 11, 12 et 13 du présent décret ne s'appliquent plus à une société d'investissement dés que ses parts sont inscrites à la bourse.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 75 § 3, 003; **En vigueur :** 01-01-1997> <DCFL 2000-07-17/49, art. 4, 005; **En vigueur :** 21-08-2000> <DCFL 2001-07-06/31, art. 6, 007; **En vigueur :** 27-01-2002> <DCFL 2004-01-16/35, art. 3, 010; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (alinéa abrogé)
Gimvindus aura pour activité le financement d'entreprises des secteurs de la construction et de la réparation navales du verre d'emballage (...) et, notamment, la gestion des actifs financiers concernés, en particulier en vue de leur valorisation.
(Alinéa 3 abrogé)
L'activité de LRM concernera les projets d'aide à la reconversion dans la province du Limbourg.
(La VPM a pour but de garder des parts en vue de la réalisation de l'initiative économique des autorités telle que définie dans le présent décret. (Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, § 2, la VPM est autorisée, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, à vendre les parts qu'elle détient, sans qu'elle puisse pour autant abandonner, à l'exception de la GIMV, le contrôle tel que défini dans le Code des sociétés))
((La PMV a pour but de réaliser les missions particulières qui lui sont confiées dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique économique de la Région flamande. La PMV peut fournir dans ce cadre des capitaux et d'autres ressources à des entreprises, et détenir et gérer les participations et créances en question pour le compte de la Région flamande. La PMV s'attelle également à la réalisation de projets en matière de coopération entre le secteur public et le secteur privé pour tous les domaines de compétences par l'intermédiaire de filiales spécialisées. Moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand, la PMV est autorisée à acquérir, détenir et vendre des parts de la GIMV. La PMV a également pour but de détenir des participations en vue de la réalisation de l'initiative économique flamande.))
§ 3. Pour chacune des sociétés d'investissement, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports sont définis dans le cadre de contrats de gestion périodiquement révisables conclus avec la Région flamande conformément aux règles définies par un arrêté du Gouvernement flamand.
§ 4. Les sociétés d'investissement sont tenues d'exécuter les missions spéciales qui leur sont confiées par décret ou décision du Gouvernement flamand. Des conventions distinctes conclues entre la Région flamande et la société d'investissement concernée fixent les modalités d'exécution, les responsabilités, la couverture des charges et la rémunération éventuelle de ces missions.
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Article 18bis. Le directeur général de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines ou son délégué est autorisé à passer des actes relatifs à l'organisation et l'administration interne des sociétés d'investissement en application de l'article 161, 3°, du Code des droits d'enregistrement.
Article 20. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 29. (abrogé)
Article 30. (abrogé)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Article 8. Les accords et actes relatifs à chacune des opérations visées (à l'article 2, premier et deuxième alinéas, (à l'article 2bis) et aux articles 3 à 7) sont subordonnées à l'approbation préalable du Gouvernement flamand.
Article 12. § 1. Toute société d'investissement est placée sous le contrôle du Gouvernement flamand. Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement et révoqué par le Gouvernement flamand. Les coûts liés à l'exécution des fonctions dudit commissaire sont à charge de la Région flamande.
(La décision d'approbation de la création d'une filiale spécialisée, telle que visée à l'article 11, est prise par le Gouvernement flamand. (Le Gouvernement flamand est chargé du contrôle des décisions prises par les filiales spécialisées visées à l'article 10, § 2, alinéa 5, troisième phrase, ainsi que du contrôle des possibilités de financement.))
§ 2. Le commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration avec voix consultative. L'ordre du jour in extenso des réunions du conseil d'administration ainsi que tous documents y relatifs lui sont transmis au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Il peut, à tout moment consulter sur place l'ensemble des documents et écritures de la société d'investissement. Il peut exiger des administrateurs et des membres du comité de gestion de la société d'investissement toutes informations et éclaircissements, et procéder à toute vérification, qu'il juge nécessaires pour l'exécution de son mandat. Le commissaire du gouvernement est membre du comité de contrôle financier. Le Gouvernement flamand peut, s'il le juge utile dans le cadre de certains contrôles temporaires, adjoindre un expert au commissaire du gouvernement.
§ 3. Le commissaire du gouvernement peut, dans le délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours contre toute décision du conseil d'administration ou du comité de gestion qu'il juge contraire à la loi, au présent décret, aux statuts, aux conventions visées à l'article 10, § 3 et § 4, ou à l'intérêt public. Le délai de quatre jours prend cours le jour de la réunion au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, le jour ou il a eu connaissance de la décision incriminée. Le commissaire du gouvernement informe immédiatement le président du conseil d'administration du recours. Le recours a un effet suspensif. A défaut d'annulation par le Gouvernement flamand, dans le délai de dix jours ouvrables prenant cours à la même date, de la décision litigieuse, celle-ci devient définitive. Le Gouvernement flamand peut déférer le pouvoir d'annulation au ministre compétent.
§ 4. Le commissaire du gouvernement établit annuellement, à l'intention du Gouvernement flamand, un rapport concernant les activités de la société d'investissement et l'application des conventions visées à l'article 10, § 3 et § 4.
§ 5. Le conseil d'administration de chaque société d'investissement établit annuellement un rapport concernant l'exécution du contrat de gestion passe avec le Gouvernement flamand. Ce rapport est transmis au Conseil flamand au plus tard le 30 septembre.
§ 6. Le Gouvernement flamand établit annuellement, au plus tard le 30 septembre, un rapport d'évaluation de limitative économique publique à l'intention du Conseil flamand.
Article M. \">
Article 1. (Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.)
Article 11. En vue d'exécuter les missions qui leur sont confiées, les sociétés d'investissement peuvent participer à des sociétés, associations et associations momentanées. Elles peuvent, sous leur contrôle, confier une partie de leurs missions a des sociétés filiales spécialisées. (...) Dans son arrêté d'approbation, le Gouvernement flamand peut exempter partiellement certaines sociétés filiales spécialisées des dispositions du présent décret qui concernent les sociétés d'investissement, à l'exception de la disposition relative au contrôle de la Cour des comptes, énoncée à l'article 13.
TITRE I. - Participations.
CHAPITRE I. Réorganisation des structures existantes.
Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Le groupe de travail permanent " Limburg ".
Article 2bis. § 1er. La Région flamande peut acquérir directement ou indirectement les parts détenues par la VPM dans le capital de la société anonyme " Participatiemaatschappij Vlaanderen ", ci-après dénommée PMV.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert, éventuellement de plein droit, des parts détenus par la VPM dans la PMV.
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à changer le nom de la PMV.
Article 3. La Région flamande est autorisée à acquérir les participations détenues par Gimvindus dans la société anonyme Mijnen (ci-après " Mijnen ") et les participations détenues par Gimvindus pour le compte de la Région flamande dans la société anonyme Limburgse Reconversiemaatschappij (ci-après " LRM ").
Article 4. § 1. Sous réserve du respect, par Gimvindus, de ses engagements financiers vis-à-vis du Limburgfonds conformément à l'article 23, 1§° du présent décret et de la reprise, par la Région flamande, des participations de Gimvindus dans Mijnen, la Région flamande est autorisée à agir en lieu et place de Gimvindus en ce qui concerne l'ensemble des droits et engagements afférents au financement restant à accorder pour les pertes et investissements de Mijnen, tels que ces droits et obligations résultent du protocole signé le 5 octobre 1987 entre le Gouvernement flamand, la SA KS et la SA FNSV, y compris de ses ajouts et amendements et du protocole signé le 14 janvier 1993 entre Gimvindus et la Région flamande.
§ 2. La subrogation visée au § 1er est subordonnée à l'adaptation du protocole signé entre la Région flamande et Gimvindus. Le protocole amendé définira les engagements et modalités de financement de Gimvindus à l'égard du Limburgfonds. Ces engagements financiers seront prioritairement accomplis au moyen d'éléments de l'actif et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, de ressources extérieures.
Article 5. La Région flamande est autorisée à souscrire à une augmentation du capital de Mijnen par l'apport de ses participations dans LIM.
Article 6. La Région flamande est autorisée à souscrire à une augmentation du capital de LRM par l'apport de ses participations dans Mijnen.
Article 7. La Région flamande est autorisée à souscrire à une ou plusieurs augmentations du capital de VMH par l'apport des créances existantes qu'elle détient vis-à-vis de VMH et par l'apport de ressources budgétaires. Les modalités desdites augmentations de capital sont définies par arrêté du Gouvernement flamand.
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DROIT FUTUR
Art. 7. (Abrogé) <DCFL 2004-01-16/35, art. 3, 010; **En vigueur :** indéterminée >
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CHAPITRE II. - Les sociétés d'investissement.
Section 1. - Statut, missions et compétences.
Section 2. - Contrôle des sociétés d'investissement.
Article 13. La Cour des comptes est chargée de la vérification des comptes des sociétés d'investissement et de leurs sociétés filiales spécialisées. Il fait rapport à ce sujet au Conseil flamand au plus tard le 30 septembre de chaque année. La Cour des comptes est autorisée à consulter sur place tous documents et écritures nécessaires à l'exécution de sa mission. Elle peut demander tout éclaircissement et toute information, et procéder à toute vérification, qu'elle juge nécessaires. Le Gouvernement flamand établira un protocole fixant les modalités de ce contrôle.
Section 3. - Fonctionnement.
Article 14. La garantie de la Région peut être accordée, par arrêté du Gouvernement flamand, pour les emprunts contractés ou les effects de créance émis par les sociétés d'investissement ou leurs filiales spécialisées.
Article 15. Les sociétés d'investissement peuvent, de manière autonome, fonder une société anonyme et souscrire à la totalité des parts de celle-ci. Elles peuvent de même, par dérogation à l'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, détenir la totalité des parts d'une société anonyme sans limitation de durée et sans être censée se porter solidairement garanties pour les engagements de ladite société.
Article 16. En cas de faillite, concordat judiciaire ou liquidation de l'entreprise dont les parts, obligations convertibles, obligations à warrant ou emprunts ont été acquis par les sociétés d'investissement ou attribués à celles-ci en recourant aux subventions du " Fonds voor Innovatie en Technologie " ou à d'autres ressources budgétaires, le Gouvernement flamand, sur proposition motivée du ou des commissaire(s)-réviseur(s) de la société d'investissement concernée, renonce en tout ou en partie, conditionnellement ou inconditionnellement, à son droit sur le reliquat des montants à rembourser à la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut déférer entièrement ou partiellement ce pouvoir de remise au ministre compétent.
Article 17. Gimvindus peut, aux conditions fixées par arrêté du Gouvernement flamand, accorder sa caution pour le financement de projets de construction ou de transformation de navires et de projets d'investissement liés au secteur de la construction navale, à exécuter dans des chantiers navals établis sur le territoire de la Région flamande. Gimvindus constituera à cette fin une provision, conformément aux modalités prévues par cet arrêté. La Région flamande indemnise Gimvindus aux conditions définies par l'arrêté, à concurrence d'un montant de 8 milliards de francs belges pour le montant éventuel des demandes d'exécution du cautionnement concerné qui excèderait cette provision, sous réserve du remboursement, par Gimvindus à la Région, des sommes récupérées.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.