14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. - Partie 2. : ANNEXES et REFERENCES.(NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1994 et mise à jour au 20-10-2004)

Type Loi
Publication 1994-08-27
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 76
Historique des réformes JSON API

Annexes.

Article N1. Annexe I. Dispositions non reprises dans la coordination (1).
Article 1N1. Loi du 9 août 1963.

Art. 22. Alinéas 5, 6 et 7. Les interventions de l'assurance seront octroyées au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les contrats d'assurance privés souscrits par les personnes énumérées à l'alinéa 1er, dont les garanties sont égales ou inférieures à celles résultant pour elles de l'application de la présente loi sont résiliés de plein droit à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. La prime est remboursée par l'assureur sous déduction de 25 p.c. au prorata de la partie non couverte du risque.

Les contrats d'assurance, dont les garanties sont supérieures à celles résultant, pour les personnes qui les ont souscrits, de l'application de la présente loi, sont réduits à due concurrence à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. Le remboursement de la prime afférente à la partie résiliée de plein droit se fait de la manière prévue à l'alinéa précédent.

Art. 23. 6° le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales.

11°, alinéa 2. L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.

Art. 29. § 10, alinéa 3. Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhèrent à une convention dès le 1er janvier 1964.

Art. 31bis. § 3. En attendant que la Commission visée à l'article 27 puisse fonctionner, il est fait d'application de la procédure prévue à l'article 33, § 1er.

Art. 34. § 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies. Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.

A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.

Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur.

Art. 34ter. § 3. Toutefois, au cours de 1980, la suppression ou la diminution du bénéfice de ce statut peut, en cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré, être prononcée par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 34undecies. § 7. Le Ministre peut pour l'année 1991, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs, la proposition visée au § 4, alinéa 1er.

Art. 54. § 1. Alinéa 2. Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit :

1,10 lorsque l'incapacité de travail a débuté avant le 1er janvier 1966;

1,085 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1966 et 1967;

1,07 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1968, 1969 et 1970;

1,05 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1971 et 1972;

1,04 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1973.

Art. 71. § 1er. Les titulaires qui ont droit aux prestations de santé pendant le quatrième trimestre 1988 et les premier et deuxième trimestre 1989, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988 conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.

§ 2. Les titulaires dont le droit aux prestations de santé, conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1988, s'est ouvert dans le courant de la période prévue au § 1er et maintenu jusqu'au 30 juin 1989, conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.

En ce qui concerne l'accomplissement du stage éventuel, il est tenu compte uniquement de la valeur minimum de la cotisation.

§ 3. Le Roi peut prévoir les conditions dans lesquelles les titulaires qui ne satisfont pas aux dispositions qui font l'objet des §§ 1er et 2, pourront prétendre aux prestations de santé au cours de la période située entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1990.

Art. 106. § 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.

Art. 121. alinéa 1er, 12°. Une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé. Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit. Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres.

alinéa 1er, 14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1963 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.

alinéa 2. Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 123. § 1er. 2° une part de l'intervention visée à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage contrôlé des titulaires visés à l'article 21, 3°;

Art. 133. § 6. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1° prévoient une intervention prévisionnelle de l'Etat pour parer au défaut de cotisations de chômeurs; cette intervention est, sans préjudice des dispositions de l'article 121, 7°, calculée en fonction du nombre de chômeurs arrêté dans les prévisions budgétaires de l'Etat.

§ 7. Les budgets doivent établir le niveau des recettes escomptées par les cotisations des travailleurs et des employeurs, en tenant compte du nombre de journées prévisionnelles de chômage visé au § 6 ci-dessus.

Art. 148. Sont considérés comme ayant accompli le stage prévu à l'article 66, § 1, les titulaires qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficiaient du droit aux prestations en application des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité. Ces titulaires conservent pour eux et pour les personnes à leur charge le bénéfice des prestations pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 149. Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles 46 et 50 de la présente loi est fixé de la façon suivante :

a)

si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de l'indemnité d'invalidité telle qu'elle est définie à l'article 50;

b)

si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois le montant journalier de cette indemnité ne peut être inférieur au montant minimum garanti qui est dû en vertu des articles 50 ou 55 de la présente loi.

Art. 150. Les titulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient dispensés du paiement d'une cotisation en qualité de pensionnés ou de veuves, continuent à bénéficier du droit aux soins de santé dans les mêmes conditions.

Art. 151. § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964.

§ 2. abrogé

§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.

Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 % du nombre total des praticiens de la profession intéressée ont adhéré à une convention.

Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré à une convention est égal à 75 % de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.

Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9°, et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

Les dispositions de l'article 33, § 5, 5°, 6° et 7° alinéas sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er, lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 % du nombre total des praticiens de la profession intéressée ont adhéré.

Dans ce cas, les dispositions du § 3, 4° alinéa, restent applicables jusqu'à une date déterminée par le Roi aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre réduire jusqu'à concurrence de 25 % au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.

Les dispositions de l'article 33, § 5, 5°, 6° et 7° alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.

§ 5. abrogé

§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963 tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux décisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

§ 7. abrogé

Art. 152. § 1er. En attendant que les Comités de gestion visés aux articles 11 et 39, de la présente loi aient établi les règlements visés aux articles 12, 4° et 40, 11°, le Roi établit ces règlements.

§ 2. En attendant que le Comité de gestion visé à l'article 39 de la présente loi ait fixé les taux ou les montants des indemnités visées aux articles 46 et 50, le Roi fixe ces taux et montants.

§ 3. En attendant que le Comité du Service du contrôle médical ait accompli les missions prévues à l'article 79, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, les règlements élaborés par l'Institut du contrôle médical créé par la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, restent en vigueur.

En attendant que le Roi procède aux nominations du président et des membres visés à l'article 78, 1° à 5°, ces mandats sont remplis par les président et membres nommés pour constituer le Conseil de l'Institut du contrôle médical, en application de l'article 34 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dont le mandat est confirmé.

§ 4. En attendant la conclusion des conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23.

Les conventions existantes au 1er janvier 1964 restent en vigueur aussi longtemps que de nouvelles conventions n'ont pas été établies conformément au titre III, chapitre 4, section 1.

§ 5. Les règlements, taux et montants établis ou fixés en application du présent article restent en vigueur jusqu'à leur modification conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 6. Les budgets visés à l'article 133 sont établis pour la première fois pour les exercices 1964, 1965 et 1966.

Au cours de cette première période de trois ans, les budgets des exercices encore à courir peuvent par dérogation aux dispositions de l'article 133, § 1er, être revus sur base des opérations enregistrées au cours des exercices passés.

§ 7. Il est dérogé aux dispositions de l'article 138, § 4, pour la fixation du montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance au cours de la première période de trois ans visée au § 6 du présent article, le montant desdites cotisations, même s'il implique un relèvement égal ou supérieur à 0,25 p.c. des salaires, est fixé dans les conditions prévues à l'article 138, § 1er.

§ 8. Les agréations accordées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers ainsi que les modalités d'agréation prévues par ledit arrêté, sont maintenues jusqu'au moment où elles auront été modifiées par de nouvelles dispositions légales en la matière.

Art. 154. Les comptes des unions nationales et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité instituée par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont clôturés au 31 décembre 1963.

Les bonis des unions nationales et de la Caisse auxiliaire résultant de l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité sont affectés à l'apurement du déficit éventuel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de celui des unions nationales et de la Caisse auxiliaire, dans la mesure où il provient de l'application de cet arrêté.

Les avances récupérables consenties par l'Etat au Fonds national d'assurance maladie-invalidité sont inscrites dans les comptes clôturés au 31 décembre 1963, comme subventions de l'Etat.

Le prêt de 600 millions de francs accordé au Fonds national d'assurance maladie-invalidité par la Caisse nationale de pensions de retraite et de survie ainsi que le montant du déficit de l'exercice 1963 sont mis à charge du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi et amortis par ce dernier sur une période de dix années, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'Etat met à la disposition du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi, à titre d'avance et afin de lui permettre d'assurer ses moyens de trésorerie, une somme de un milliard de francs inscrite au budget des dépenses extraordinaires.

Art. 154bis. § 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant de 5,6 milliards de francs pour permettre l'apurement, sur une période de dix années au moins, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, clôturée au 31 décembre 1974.

Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts seront supportées par ces régimes.

§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts pour permettre l'apurement, sur une période de 12 ans, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, clôturée au 31 décembre 1979. La garantie de l'Etat est attachée à ces emprunts.

Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts sont supportées par ces régimes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.