14 JUILLET 1994. - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. - Partie 2. : ANNEXES et REFERENCES.(NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1994 et mise à jour au 20-10-2004)

Type Loi
Publication 1994-08-27
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 1112
Historique des réformes JSON API

Annexes.

Article N1. Annexe I. Dispositions non reprises dans la coordination (1).

Article 1N1. Loi du 9 août 1963.

Art. 22. Alinéas 5, 6 et 7. Les interventions de l'assurance seront octroyées au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les contrats d'assurance privés souscrits par les personnes énumérées à l'alinéa 1er, dont les garanties sont égales ou inférieures à celles résultant pour elles de l'application de la présente loi sont résiliés de plein droit à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. La prime est remboursée par l'assureur sous déduction de 25 p.c. au prorata de la partie non couverte du risque.

Les contrats d'assurance, dont les garanties sont supérieures à celles résultant, pour les personnes qui les ont souscrits, de l'application de la présente loi, sont réduits à due concurrence à la date à laquelle ces personnes deviennent bénéficiaires de dispositions de la présente loi. Le remboursement de la prime afférente à la partie résiliée de plein droit se fait de la manière prévue à l'alinéa précédent.

Art. 23. 6° le traitement des maladies mentales, de la tuberculose, du cancer, de la poliomyélite, des affections et des malformations congénitales.

11°, alinéa 2. L'intervention de l'assurance soins de santé dans les frais de voyage des malades qui sont traités ambulatoirement dans un centre de dialyse rénale ne peut cependant être accordée qu'à partir du 1er octobre 1984.

Art. 29. § 10, alinéa 3. Des conditions particulières peuvent être fixées pour les personnes qui adhèrent à une convention dès le 1er janvier 1964.

Art. 31bis. § 3. En attendant que la Commission visée à l'article 27 puisse fonctionner, il est fait d'application de la procédure prévue à l'article 33, § 1er.

Art. 34. § 14. A défaut en 1980 d'un accord visé au § 2, le Ministre de la Prévoyance sociale élabore un document qu'il transmet aux organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et aux organismes assureurs. Ce document fixe les tarifs d'honoraires des prestations de santé qui sont la base des remboursements de l'assurance, les règles particulières de publicité et les conditions de temps et de lieu figurant dans le dernier accord conclu dans lesquelles ces tarifs et règles sont de stricte application. Ce document contient aussi le montant de l'avantage visé à l'article 34quinquies. Les organisations professionnelles représentatives du corps médical ou des praticiens de l'art dentaire et les organismes assureurs font connaître au Ministre de la Prévoyance sociale, dans un délai de 15 jours ouvrables, leurs observations relatives à ce document.

A l'expiration de ce délai, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établit un document définitif que le Ministre de la Prévoyance sociale soumet à l'adhésion des médecins ou des praticiens de l'art dentaire. Les médecins ou praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus par écrit dans les 30 jours sont réputés avoir marqué leur adhésion.

Sans préjudice des autres dispositions qui résultent de la constatation que plus de 40 p.c. des médecins ou praticiens de l'art dentaire ont marqué leur refus, le bénéfice du statut social est accordé aux médecins ou praticiens de l'art dentaire visés à l'alinéa précédent qui en font la demande selon la procédure en vigueur.

Art. 34ter. § 3. Toutefois, au cours de 1980, la suppression ou la diminution du bénéfice de ce statut peut, en cas de dépassement d'honoraires constaté à plusieurs reprises dans le chef des personnes ayant adhéré ou étant réputées avoir adhéré, être prononcée par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 34undecies. § 7. Le Ministre peut pour l'année 1991, dès la publication du présent article au Moniteur belge, envoyer pour avis aux organisations professionnelles représentatives des médecins et aux organismes assureurs, la proposition visée au § 4, alinéa 1er.

Art. 54. § 1. Alinéa 2. Pour l'année 1974, ce coefficient est fixé comme suit :

1,10 lorsque l'incapacité de travail a débuté avant le 1er janvier 1966;

1,085 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1966 et 1967;

1,07 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1968, 1969 et 1970;

1,05 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1971 et 1972;

1,04 lorsque l'incapacité de travail a débuté dans le courant de 1973.

Art. 71. § 1er. Les titulaires qui ont droit aux prestations de santé pendant le quatrième trimestre 1988 et les premier et deuxième trimestre 1989, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988 conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.

§ 2. Les titulaires dont le droit aux prestations de santé, conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1988, s'est ouvert dans le courant de la période prévue au § 1er et maintenu jusqu'au 30 juin 1989, conservent ce droit jusqu'au 30 juin 1990.

En ce qui concerne l'accomplissement du stage éventuel, il est tenu compte uniquement de la valeur minimum de la cotisation.

§ 3. Le Roi peut prévoir les conditions dans lesquelles les titulaires qui ne satisfont pas aux dispositions qui font l'objet des §§ 1er et 2, pourront prétendre aux prestations de santé au cours de la période située entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1990.

Art. 106. § 2. La durée écoulée des délais de prescription ou de forclusion qui étaient d'application au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est imputée, le cas échéant, sur celle des délais de prescription prévus au présent article.

Art. 121. alinéa 1er, 12°. Une somme dont le montant est fixé par le Roi, à prélever sur les recettes provenant des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués. Cette somme est affectée à l'alimentation du fonds ouvert à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale pour être répartie au bénéfice des divers régimes des soins de santé. Le Roi fixe les modalités de la répartition de ce produit. Les arrêtés royaux pris en vertu des deux alinéas qui précèdent sont délibérés en Conseil des Ministres.

alinéa 1er, 14° la compensation aux engagements dans le cadre des contrats de programme visés à l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975 abrogeant l'article 62 de la loi du 14 février 1963 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et instituant un régime des prix pour les spécialités pharmaceutiques et autres médicaments.

alinéa 2. Pour 1979, le montant des interventions de l'Etat visées au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, ne peut pas dépasser le montant initial prévu pour 1978, majoré du taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation.

Art. 123. § 1er. 2° une part de l'intervention visée à l'article 122, alinéa 4, 1°, d); cette intervention est répartie au prorata du nombre de journées de chômage contrôlé des titulaires visés à l'article 21, 3°;

Art. 133. § 6. Les budgets visés aux articles 8, 2°, et 12, 1° prévoient une intervention prévisionnelle de l'Etat pour parer au défaut de cotisations de chômeurs; cette intervention est, sans préjudice des dispositions de l'article 121, 7°, calculée en fonction du nombre de chômeurs arrêté dans les prévisions budgétaires de l'Etat.

§ 7. Les budgets doivent établir le niveau des recettes escomptées par les cotisations des travailleurs et des employeurs, en tenant compte du nombre de journées prévisionnelles de chômage visé au § 6 ci-dessus.

Art. 148. Sont considérés comme ayant accompli le stage prévu à l'article 66, § 1, les titulaires qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficiaient du droit aux prestations en application des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité. Ces titulaires conservent pour eux et pour les personnes à leur charge le bénéfice des prestations pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 149. Le montant de l'indemnité allouée aux titulaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans une période d'incapacité de travail prévue aux articles 46 et 50 de la présente loi est fixé de la façon suivante :

a)

si l'incapacité de travail a débuté moins de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires ont droit à l'indemnité correspondant à la rémunération journalière moyenne calculée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité, au plus tard jusqu'à l'expiration du douzième mois de leur incapacité de travail à dater du début de celle-ci; si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de ce délai, ils bénéficient de l'indemnité d'invalidité telle qu'elle est définie à l'article 50;

b)

si l'incapacité de travail a débuté plus de douze mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les titulaires conservent le montant de l'indemnité qui leur était allouée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 précité. Toutefois le montant journalier de cette indemnité ne peut être inférieur au montant minimum garanti qui est dû en vertu des articles 50 ou 55 de la présente loi.

Art. 150. Les titulaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient dispensés du paiement d'une cotisation en qualité de pensionnés ou de veuves, continuent à bénéficier du droit aux soins de santé dans les mêmes conditions.

Art. 151. § 1er. Les conventions auxquelles ont adhéré les accoucheuses, les infirmières, les kinésistes et les fournisseurs de prothèses et appareils, produisent leurs effets au plus tôt le 1er janvier 1964.

§ 2. abrogé

§ 3. A partir du 1er janvier 1965, les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention en vigueur ne peuvent réclamer des honoraires et des prix supérieurs à ceux fixés par ladite convention.

Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, la disposition de l'alinéa précédent cesse ses effets dès qu'il est constaté qu'au moins 60 % du nombre total des praticiens de la profession intéressée ont adhéré à une convention.

Dans ce cas, le remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par les personnes qui n'ont pas adhéré à une convention est égal à 75 % de celui qui est consenti pour les prestations fournies par les personnes qui ont adhéré à une convention.

Les personnes qui n'ont pas adhéré à la convention ne peuvent en aucun cas réclamer des honoraires ou prix supérieurs à ceux fixés par la convention pour les prestations fournies aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéficiaires d'indemnités d'invalidité visés respectivement aux articles 21, alinéa 1er, 7° à 9°, et 13°, et 50, dont les revenus tels qu'ils sont déterminés par le Roi ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui, ainsi qu'aux personnes à leur charge.

Les dispositions de l'article 33, § 5, 5°, 6° et 7° alinéas sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe, les dispositions du présent article cessent définitivement leurs effets pour les personnes visées au § 1er, lorsqu'est intervenue une convention nationale ou régionale qui les concerne et à laquelle 60 % du nombre total des praticiens de la profession intéressée ont adhéré.

Dans ce cas, les dispositions du § 3, 4° alinéa, restent applicables jusqu'à une date déterminée par le Roi aux personnes qui n'ont pas adhéré à la convention; le Roi peut en outre réduire jusqu'à concurrence de 25 % au maximum les taux de remboursement de l'assurance pour les prestations fournies par ces personnes aux autres bénéficiaires.

Les dispositions de l'article 33, § 5, 5°, 6° et 7° alinéas, sont d'application pour les dispositions du présent paragraphe.

§ 5. abrogé

§ 6. La procédure de recours décrite à l'article 11 de la loi du 9 août 1963 tel qu'il est modifié par l'article 4 de la présente loi, n'est pas applicable aux décisions prises avant le 1er janvier 1964 par le Comité de gestion du Service des soins de santé, en vertu de l'article 12, 12°, dans le cas visé au § 2 du présent article. Ces décisions sont soumises immédiatement à l'approbation du Ministre de la Prévoyance sociale.

§ 7. abrogé

Art. 152. § 1er. En attendant que les Comités de gestion visés aux articles 11 et 39, de la présente loi aient établi les règlements visés aux articles 12, 4° et 40, 11°, le Roi établit ces règlements.

§ 2. En attendant que le Comité de gestion visé à l'article 39 de la présente loi ait fixé les taux ou les montants des indemnités visées aux articles 46 et 50, le Roi fixe ces taux et montants.

§ 3. En attendant que le Comité du Service du contrôle médical ait accompli les missions prévues à l'article 79, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, les règlements élaborés par l'Institut du contrôle médical créé par la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, restent en vigueur.

En attendant que le Roi procède aux nominations du président et des membres visés à l'article 78, 1° à 5°, ces mandats sont remplis par les président et membres nommés pour constituer le Conseil de l'Institut du contrôle médical, en application de l'article 34 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, dont le mandat est confirmé.

§ 4. En attendant la conclusion des conventions visées au titre III, chapitre 4, section 1, le Ministre de la Prévoyance sociale fixe le montant de l'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé visées à l'article 23.

Les conventions existantes au 1er janvier 1964 restent en vigueur aussi longtemps que de nouvelles conventions n'ont pas été établies conformément au titre III, chapitre 4, section 1.

§ 5. Les règlements, taux et montants établis ou fixés en application du présent article restent en vigueur jusqu'à leur modification conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 6. Les budgets visés à l'article 133 sont établis pour la première fois pour les exercices 1964, 1965 et 1966.

Au cours de cette première période de trois ans, les budgets des exercices encore à courir peuvent par dérogation aux dispositions de l'article 133, § 1er, être revus sur base des opérations enregistrées au cours des exercices passés.

§ 7. Il est dérogé aux dispositions de l'article 138, § 4, pour la fixation du montant des cotisations de sécurité sociale destinées au financement de l'assurance au cours de la première période de trois ans visée au § 6 du présent article, le montant desdites cotisations, même s'il implique un relèvement égal ou supérieur à 0,25 p.c. des salaires, est fixé dans les conditions prévues à l'article 138, § 1er.

§ 8. Les agréations accordées par le Ministre de la Santé publique et de la Famille en vertu de l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation des établissements hospitaliers ainsi que les modalités d'agréation prévues par ledit arrêté, sont maintenues jusqu'au moment où elles auront été modifiées par de nouvelles dispositions légales en la matière.

Art. 154. Les comptes des unions nationales et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité instituée par l'article 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont clôturés au 31 décembre 1963.

Les bonis des unions nationales et de la Caisse auxiliaire résultant de l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité sont affectés à l'apurement du déficit éventuel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité et de celui des unions nationales et de la Caisse auxiliaire, dans la mesure où il provient de l'application de cet arrêté.

Les avances récupérables consenties par l'Etat au Fonds national d'assurance maladie-invalidité sont inscrites dans les comptes clôturés au 31 décembre 1963, comme subventions de l'Etat.

Le prêt de 600 millions de francs accordé au Fonds national d'assurance maladie-invalidité par la Caisse nationale de pensions de retraite et de survie ainsi que le montant du déficit de l'exercice 1963 sont mis à charge du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi et amortis par ce dernier sur une période de dix années, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'Etat met à la disposition du régime d'assurance maladie-invalidité institué par la présente loi, à titre d'avance et afin de lui permettre d'assurer ses moyens de trésorerie, une somme de un milliard de francs inscrite au budget des dépenses extraordinaires.

Art. 154bis. § 1er. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant de 5,6 milliards de francs pour permettre l'apurement, sur une période de dix années au moins, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé, clôturée au 31 décembre 1974.

Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts seront supportées par ces régimes.

§ 3. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est autorisé à contracter des emprunts pour permettre l'apurement, sur une période de 12 ans, de la situation comptable des régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé et secteur des indemnités, clôturée au 31 décembre 1979. La garantie de l'Etat est attachée à ces emprunts.

Les charges annuelles d'intérêts et d'amortissement de ces emprunts sont supportées par ces régimes.

Art. 155. En attendant la nomination des médecins-inspecteurs principaux et des médecins-inspecteurs conformément aux dispositions des articles 117, § 4 et 156, la mission de ces médecins est accomplie par les médecins-inspecteurs et les médecins-contrôleurs au service de l'Institut du contrôle médical à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En attendant la nomination et l'agréation des médecins-conseil conformément aux dispositions de l'article 88, la mission de ces médecins est accomplie par les médecins-conseil au service des organismes assureurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 156. § 1er. Si le Conseil général visé à l'article 7, et les comités visés aux articles 11, 38, 78 et 92, ne sont pas composés en temps utile et pour autant que le fonctionnement normal des organismes le requière, le Roi nomme les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints, les médecins-inspecteurs principaux, les médecins-inspecteurs, les inspecteurs, les secrétaires rapporteurs et les autres agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité parmi les fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en service au Fonds national d'assurance maladie-invalidité et à l'Institut du contrôle médical.

Le Roi peut nommer aux emplois qui resteraient vacants à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après qu'auront été faites les nominations prévues au premier alinéa, des agents définitifs en service à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Les agents visés aux alinéas 1er et 2, conservent à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité l'ancienneté de service et de grade qu'ils avaient dans les organismes mentionnés à ces alinéas.

Les agents visés à l'alinéa premier qui ne pourraient, à défaut d'emploi correspondant à leur grade, être nommés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qu'à un emploi inférieur à celui qui correspond au grade dont ils étaient titulaires dans un des organismes dissous, conservent à titre personnel le grade qu'ils avaient et l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient.

Les lauréats des examens et concours autres que les concours de recrutement, organisés au Fonds national d'assurance maladie-invalidité, à l'Institut du contrôle médical et à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, gardent cette qualité en vue d'un avancement ou d'une promotion dans l'une ou l'autre des institutions visées par la présente loi.

§ 2. Les arrêtés et règlements applicables au personnel du Fonds national d'assurance maladie-invalidité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi restent applicables au personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité jusqu'à l'entrée en vigueur pour cet organisme de l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'une autre réglementation établie par le Roi.

Toutefois, les agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui étaient en service à l'Institut du contrôle médical au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent se prévaloir pour la détermination de leur situation administrative personnelle ainsi que du traitement et des indemnités qui leur reviennent, des règles qui étaient applicables à l'Institut du contrôle médical.

§ 3. Les arrêtés et règlements visés au § 2 ne sont pas applicables aux première nominations de fonctionnaires visées au § 1. Les nominations qui impliquent un avancement de grade ne peuvent toutefois avoir pour effet de conférer un grade, classé par les arrêtés et règlements précités, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle est classé le grade dont l'agent était titulaire, sauf si celui-ci satisfait aux conditions prévues pour accéder à la catégorie supérieure.

Le Ministre est tenu de porter à la connaissance des agents susceptibles d'être promus la vacance de tout emploi dont l'attribution doit comporter un avancement de grade.

Peuvent seuls être promus les agents qui ont présenté leur candidature. Celles-ci sont examinées par un collège composé des fonctionnaires dirigeant les services spéciaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce collège formule un avis motivé et établit le classement des candidats.

Art. 157. alinéa 2. Il n'est pas tenu d'observer la procédure fixée à l'alinéa précédent, pour autant que l'arrêté fixant ce cadre soit publié au Moniteur belge dans les trois mois qui suivent la date de la publication de la présente loi."

Art. 159. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Toutefois, le Roi peut décider de l'entrée en vigueur, à des dates précédant celle déterminée pour l'entrée en vigueur totale de la loi, des dispositions concernant la création et le fonctionnement des institutions, services, comités, conseils, commissions et collèges prévus par la loi ainsi que des dispositions permettant l'élaboration des budgets et des règlements et la négociation des conventions.

(1) dans cette annexe sont reprises les dispositions des lois des

9 août 1963 et 15 février 1993 qui restent d'application mais qui ne sont

pas reprises dans la coordination. S'il s'agit de parties d'un article

dont d'autres parties sont reprises dans la coordination, il est référé à

l'article de la coordination dans la note en bas de page.

(2) article 33 de la coordination.

(3) article 34 de la coordination.

(4) article 44, 6 de la coordination.

(5) article 47 de la coordination.

(6) article 50 de la coordination.

(7) article 51 de la coordination.

(8) article 60 de la coordination.

(9) article 98 de la coordination.

(10) article 174 de la coordination.

(11) article 191 de la coordination.

(12) article 193 de la coordination.

(13) article 203 de la coordination.

(14) article 216 de la coordination.

(15) article 214 de la coordination.

Article 2N1. Loi du 15 février 1993.

Art. 85. Les bénéficiaires au sens de la loi du 9 août 1963 précitée et de ses arrêtés d'exécution conservent les mêmes droits et obligations au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, que ceux que leur donnaient la loi du 9 août 1963 précitée et ses mesures d'exécution.

Art. 86. Les conventions et accords en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer jusqu'au moment où ils seront remplacés par des conventions et accords conclus selon la présente loi.

Art. 87. Le Comité de gestion du Service des soins de santé institué par la loi du 9 août 1963 précité assume à titre transitoire les compétences du Conseil général et du Comité de l'assurance, jusqu'à ce que les membres de ces organes soient nommés par le Roi.

Art. 88. Le conseil général institué par la loi du 9 août 1963 précitée assume à titre transitoire les compétences du Comité général, jusqu'à ce que les membres de celui-ci aient été nommés par le Roi.

Art. 89. Les arrêtés et les règlements pris en exécution de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité restent d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 90. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et en général, la présentation des dispositions à coordonner,

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en vérifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Art. 91. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, à l'exception de l'article 51 qui entre en vigueur au 1er novembre 1992.

Article N2. Annexe II. Table des matières.

Article N3. ANNEXE III. - Table de concordance de la coordination avec la loi originelle.

TITRE Ier. - Généralités

Art. 1 :

Loi du 9 août 1963, art. 1er, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 2

Art. 2 :

Loi du 9 août 1963, art. 2, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 3

Art. 3 :

Loi du 9 août 1963, art. 3

Art. 4 :

Loi du 9 août 1963, art. 4

Art. 5 :

Loi du 9 août 1963, art. 5

Art. 6 :

Loi du 9 août 1963, art. 5bis, inséré par la loi du

29 décembre 1990, art. 42

Art. 7 :

Loi du 9 août 1963, art. 5ter, inséré par la loi du

4 avril 1991, art. 12, modifié par la loi du 20 juillet 1991,

art. 39

Art. 8 :

Loi du 9 août 1963, art. 5quater, inséré par la loi du

4 avril 1991, art. 13, et modifié par les lois des

20 juillet 1991, art. 40 et 15 février 1993, art. 4

Art. 9 :

Loi du 9 août 1963, art. 5quinquies, inséré par la loi du

4 avril 1991, art. 14, modifié par la loi du 20 juillet 1991,

art. 41

TITRE II. - De l'Institut d'assurance maladie-invalidité

Art. 10 :

Loi du 9 août 1963, art. 6, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 5

Art. 11 :

Loi du 9 août 1963, art. 7, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 6

Art. 12 :

Loi du 9 août 1963, art. 8, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 7

Art. 13 :

Loi du 9 août 1963, art. 9, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 8

TITRE III. - De l'assurance soins de santé

CHAPITRE Ier. - Des institutions

Section Ire. - Du Service des soins de santé

Art. 14 :

Loi du 9 août 1963, art. 10, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 9

Section II. - Du Conseil général de l'assurance soins de santé

Art. 15 :

Loi du 9 août 1963, art. 11, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 11

Art. 16 :

Loi du 9 août 1963, art. 12, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 12

Section III. - De la Commission de contrôle budgétaire

Art. 17 :

Loi du 9 août 1963, art. 12bis, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 14

Art. 18 :

Loi du 9 août 1963, art. 12ter, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 15 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 25

Section IV. - Du Conseil scientifique

Art. 19 :

Loi du 9 août 1963, art. 13, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 17

Art. 20 :

Loi du 9 août 1963, art. 14, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 18

Section V. - Du comité de l'assurance soins de santé

Art. 21 :

Loi du 9 août 1963, art. 15, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 21

Art. 22 :

Loi du 9 août 1963, art. 15bis, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 22 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 18

Section VI. - Du Collège des médecins-directeurs et du Conseil

consultatif de la rééducation fonctionnelle

Art. 23 :

Loi du 9 août 1963, art. 16, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 24

Art. 24 :

Loi du 9 août 1963, art. 17, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 25

Section VII. - Du fonds spécial de solidarité

Art. 25 :

Loi du 9 août 1963, art. 18, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 29

Section VIII. - Des Commissions de conventions ou d'accords

Art. 26 :

Loi du 9 août 1963, art. 19, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 32 et la loi du 9 août 1963, art. 27,

modifié par les lois des 24 décembre 1963, art. 14 et

29 décembre 1990, art. 16

Section IX. - Des Conseils techniques

Art. 27 :

Loi du 9 août 1963, art. 20, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 34 et modifié par les lois des

6 août 1993, art. 18 et 30 mars 1994, art. 9

Art. 28 :

Loi du 9 août 1963, art. 20bis, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 35 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 20

Art. 29 :

Loi du 9 août 1963, art. 20ter, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 35

Section X. - Des Commissions de profils

Art. 30 :

Loi du 9 août 1963, art. 20quater, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 36

Section XI. - Du Champ d'application

Art. 31 :

Loi du 9 août 1963, art. 20quinquies, inséré par la loi du

30 mars 1994, art. 24

CHAPITRE II. - Du champ d'application

Art. 32 :

Loi du 9 août 1963, art. 21, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 8, 27 juin 1969, art. 2, 1er août 1985,

art. 54 , 29 décembre 1990, art. 43, 15 février 1993, art. 37

et 6 août 1993, art. 10 et l'arrêté royal du 20 juillet 1971,

art. 4

Art. 33 :

Loi du 9 août 1963, art. 22, modifié par les lois des

8 avril 1965, art. 13, 27 juin 1969, art. 3, 9 juin 1970,

art. 35 , 4 avril 1991, art. 15 et 6 août 1993, art. 4, arrêté

royal n 74 du 10 novembre 1967, art. 7 et arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 5

CHAPITRE III. - Des prestations de santé

Art. 34 :

Loi du 9 août 1963, art. 23, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 10, 8 avril 1965, art. 14,

22 janvier 1985, art. 19, 1er août, 1985, art. 55,

6 juillet 1989, art. 14, 22 décembre 1989, art. 114 et

29 décembre 1990, art. 36 et par les arrêtés royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 1er, n 58 du 22 juillet 1982, art. 1er,

n 132 du 30 décembre 1982, art. 1er, n 283 du 31 mars 1984,

art. 1er , n 500 du 31 décembre 1986, art. 1er et n 533 du

31 mars 1987, art. 2

Art. 35 :

Loi du 9 août 1963, art. 24, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 38 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 21

Art. 36 :

Loi du 9 août 1963, art. 24ter, inséré par la loi du

20 juillet 1971, art. 1er et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 22

Art. 37 :

Loi du 9 août 1963, art. 25, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 40 et modifié par les lois des

6 août 1993, art. 5 et 30 mars 1994, art. 23 et 41

CHAPITRE IV. - De l'établissement du budget des soins de

santé

Art. 38 :

Loi du 9 août 1963, art. 25bis, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 42

Art. 39 :

Loi du 9 août 1963, art. 25ter, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 43

Art. 40 :

Loi du 9 août 1963, art. 25quater, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 44 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 12

Art. 41 :

Loi du 9 août 1963, art. 25quinquies, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 45

CHAPITRE V. - Des rapports avec les dispensateurs de

soins, les services et les établissements

Section Ire. - Des conventions

A. Généralités

Art. 42 :

Loi du 9 août 1963, art. 26, modifié par les lois des

6 juillet 1989, art. 16 et 22 décembre 1989, art. 117 et par

les arrêtés royaux n 58 du 22 juillet 1982, art. 4, n 132 du

30 décembre 1982, art. 4 et n 533 du 31 mars 1987, art. 5

B. Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de

l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les fournisseurs

de prothèses et appareils et les fournisseurs d'implants

Art. 43 :

Loi du 9 août 1963, art. 28, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 15, 8 avril 1965, art. 19 et

6 juillet 1989, art. 16

Art. 44 :

Loi du 9 août 1963, art. 29, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 16, 8 avril 1965, art. 20, 1er août 1985,

art. 59 et 6 juillet 1989, art. 16 et par arrêté royal n 408

du 18 avril 1986, art. 3

Art. 45 :

Loi du 9 août 1963, art. 30, modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 17

C. Des conventions avec les établissements hospitaliers

Art. 46 :

Loi du 9 août 1963, art. 31, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 18 et 29 décembre 1990, art. 18

D. Des conventions avec les services et institutions visés a

l'art. 34, 11 et 12

Art. 47 :

Loi du 9 août 1963, art. 31bis, 1 et 2, inséré par arrêté

royal n 58 du 22 juillet 1987, art. 5 et modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 19 et par arrêté royal n 132 du

30 décembre 1982, art. 5.

E. De la convention avec les pharmaciens

Art. 48 :

Loi du 9 août 1963, art. 32, modifié par les lois des

1er août 1985, art. 60, 29 décembre 1990, art. 20 et

30 mars 1994, art. 26

F. Dispositions communes

Art. 49 :

Loi du 9 août 1963, art. 33, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 20, 8 avril 1965, art. 21,

5 juillet 1971, art. 9, 1er août 1985, art. 61,

29 décembre 1990, art. 21 et 30 mars 1994, art. 40

Section II. - Des rapports avec les médecins et les praticiens

de l'art dentaire

Art. 50 :

Loi du 9 août 1963, art. 34, 1 a 13 et 15, remplacé par la loi

du 8 avril 1965, art. 22 et modifié par les lois des

7 juillet 1966, art. 5, 26 mars 1970, art. 3, 22 décembre 1977,

art. 153 , 29 décembre 1990, art. 22, 15 février 1993, art. 46,

6 août 1993, art 14 et 30 mars 1994, art. 27

Section III. - Dispositions communes aux Sections I et II

relatives à d'autres prestations de santé

Art. 51 :

Loi du 9 août 1963, art. 34bis, remplacé par la loi du

30 mars 1994, art. 17

Art. 52 :

Loi du 9 août 1963, art. 34ter, 1, 2 et 4, inséré par la loi du

8 avril 1965, art. 22, et modifié par les lois des 26 mars 1970,

art. 4 , 8 août 1980, art. 130 et 15 février 1993, art. 47

Art. 53 :

Loi du 9 août 1963, art. 34quater, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 48

Section IV. - Du statut social des médecins, des praticiens de

dentaire et des pharmaciens et des autres

avantages qui peuvent être accordés à certains

médecins

Art. 54 :

Loi du 9 août 1963, art. 34quinquies, inséré par la loi du

27 juin 1969, art. 8, modifié par les lois des 26 mars 1970,

art. 5 , 8 août 1980, art. 131, 1er août 1985, art. 62 et

29 décembre 1990, art. 25 et par arrêté royal n 533 du

31 mars 1987, art. 7

Section V. - De l'indemnité aux maîtres de stage en médecine

générale

Art. 55 :

Loi du 9 août 1963, art. 34sexies, inséré par la loi du

1er août 1985, art. 63

Section VI. - De l'intervention de l'assurance soins de santé

pour des modèles spéciaux de dispensation ou de

paiement de soins de santé

Art. 56 :

Loi du 9 août 1963, art. 34septies, inséré par la loi du

1er août 1985, art. 84

Section VII. - Des prestations de biologie clinique aux

bénéficiaires hospitalises

Art. 57 :

Loi du 9 août 1963, art. 34octies, inséré par la loi du

7 novembre 1987, art. 68 et modifié par la loi du

30 décembre 1988, art. 26

Art. 58 :

Loi du 9 août 1963, art. 34nonies, inséré par la loi du

7 novembre 1987, art. 68

Section VIII. - Des prestations de biologie clinique dispensées

aux bénéficiaires hospitalisés et non

hospitalises

Art. 59 :

Loi du 9 août 1963, art. 34decies, inséré par la loi du

30 décembre 1988, art. 27

Section IX. - Des prestations de biologie clinique dispensées

aux bénéficiaires non hospitalisés

Art. 60 :

Loi du 9 août 1963, art. 34undecies, 1 a 6 et 8, inséré par la

loi du 30 décembre 1988, art. 28 et modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 26 et 26 juin 1992, art. 20

Art. 61 :

Loi du 9 août 1963, art. 34undecies-bis, inséré par la loi du

26 juin 1992, art. 21 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 28

Art. 62 :

Loi du 9 août 1963, art. 34undecies-ter, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 49

Section X. - Des conditions d'intervention de l'assurance soins

de santé pour les prestations effectuées dans

certains services de laboratoire ou à l'aide de

certains appareillages

Art. 63 :

Loi du 9 août 1963, art. 153, 6, modifié par la loi du

7 novembre 1987, art. 69 et arrêté royal n 283 du

31 mars 1984, art. 9

Art. 64 :

Loi du 9 août 1963, art. 153, 7, remplacé par la loi du

30 mars 1994, art. 39

Art. 65 :

Loi du 9 août 1963, art. 153, 8, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 120

Art. 66 :

Loi du 9 août 1963, art. 153, 8bis, inséré par la loi du

30 mars 1994, art. 39

Art. 67 :

Loi du 9 août 1963, art. 153, 9, inséré par la loi du

29 décembre 1990, art. 32 et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 39

Section XI. - Dispositions particulières relatives aux

modifications de la nomenclature des prestations

de santé et à la réduction de certains honoraires

Art. 68 :

Loi du 9 août 1963, art. 34duodecies, inséré par la loi du

30 décembre 1988, art. 51, remplacé par la loi du

29 décembre 1990, art. 27 et modifié par la loi du 26 juin 1992,

art. 23

Section XII. - Des prestations d'imagerie médicale et autres

prestations visées à l'art. 33

Art. 69 :

Loi du 9 août 1963, art. 34terdecies, inséré par la loi du

30 décembre 1988, art. 52 et modifié par les lois des

26 juin 1992, art. 24 et 30 mars 1994, art. 29

Section XIII. - Des prestations de santé effectuées en

sous-traitance

Art. 70 :

Loi du 9 août 1963, art. 34quaterdecies, inséré par la loi du

6 juillet 1989, art. 18 et modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 28

Section XIV. - Des prestations de rééducation fonctionnelle

Art. 71 :

Loi du 9 août 1963, art. 34quindecies, inséré par la loi du

29 décembre 1990, art. 38

Section XV. - Des contrats relatifs aux spécialités

pharmaceutiques innovatrices

Art. 72 :

Loi du 9 août 1963, art. 34sedecies, inséré par la loi du

30 mars 1994, art. 30

Section XVI. - Des devoirs des dispensateurs de soins

Art. 73 :

Loi du 9 août 1963, art. 35, remplacé par la loi du

20 juillet 1991, art. 33 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 31

Art. 74 :

Loi du 9 août 1963, art. 36, remplacé par la loi du

8 avril 1965, art. 25

Art. 75 :

Loi du 9 août 1963, art. 37, remplacé par la loi du

8 avril 1965, art. 26 et modifié par les lois des

20 juillet 1971, art. 2, 8 août 1980, art. 132 et 30 mars 1994,

art. 32 et la loi du 9 août 1963, art. 37bis, inséré par la loi

du 8 août 1980, art. 133

Section XVII. - Des devoirs des auxiliaires para-médicaux

Art. 76 ; Loi du 9 août 1963, art. 35ter, inséré par arrêté royal n° 408

du 18 avril 1986, art. 7

Section XVIII. - De la responsabilité financière des médecins

prescripteurs

Art. 77 :

Loi du 9 août 1963, art. 37quater, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 51 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 33

TITRE IV. - De l'assurance indemnités

CHAPITRE Ier. - Des institutions

Section Ire. - Du Service des indemnités

Art. 78 :

Loi du 9 août 1963, art. 38

Section II. - Du Comité de gestion

Art. 79 :

Loi du 9 août 1963, art. 39, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 25 et 15 février 1993, art. 52

Art. 80 :

Loi du 9 août 1963, art. 40, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 53

Section III. - Du Conseil médical de l'invalidité

Art. 81 :

Loi du 9 août 1963, art. 41

Art. 82 :

Loi du 9 août 1963, art. 42, modifié par la loi du 27 juin 1969,

art. 10

Section IV. - Du Conseil technique intermutualiste

Art. 83 :

Loi du 9 août 1963, art. 43

Art. 84 :

Loi du 9 août 1963, art. 44

Section V. - De la Commission d'évaluation

Art. 85 :

Loi du 9 août 1963, art. 44bis, inséré par arrêté royal

n 22 du 23 mars 1982, art. 5

CHAPITRE II. - Du champ d'application

Art. 86 :

Loi du 9 août 1963, art. 45, modifié par les lois des

20 juillet 1971, art. 1, 16 juillet 1974, art. 6 et

et 15 février 1993, art. 54 , par arrêté royal n° 38 du

du 27 juillet 1967, art. 27 et par arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 11

CHAPITRE III. - Des prestations

Section Ire. - De indemnité d'incapacité primaire

Art. 87 :

Loi du 9 août 1963, art. 46, modifié par les lois des 27 juin

27 juin 1969, art. 11, 5 juillet 1971, art. 12, 5 janvier 1976,

art. 122 , 22 décembre 1989, art. 18 et 15 février 1993, art. 55,

les arrêtés royaux n° 22 du 23 mars 1982, art. 6, n° 176 du

30 décembre 1982, art. 1 et n 422 du 23 juillet 1986, art. 2

Art. 88 :

Loi du 9 août 1963, art. 47, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 12

Art. 89 :

Loi du 9 août 1963, art. 47bis, inséré par la loi du

8 avril 1965, art. 29, remplacé par la loi du 27 juin 1969,

art. 13

Art. 90 :

Loi du 9 août 1963, art. 48, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 14 et modifié par arrêté royal n 22 du

23 mars 1982, art. 7

Art. 91 :

Loi du 9 août 1963, art. 48bis, inséré par la loi du

27 juin 1969, art. 15

Art. 92 :

Loi du 9 août 1963, art. 49

Section II. - De indemnité invalidité

Art. 93 :

Loi du 9 août 1963, art. 50, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 26, 27 juin 1969, art. 17,

5 juillet 1971, art. 13, 1er août 1985, art. 64,

22 décembre 1989, art. 19, les arrêtés royaux n° 283 du

31 mars 1984, art. 3 et n° 422 du 23 juillet 1986, art. 3

Art. 94 :

Loi du 9 août 1963, art. 51, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 18

Art. 95 :

Loi du 9 août 1963, art. 52, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 19

Section III. - De l'apprentissage de professions exercées

par des travailleurs salariés

Art. 96 :

Loi du 9 août 1963, art. 52bis, inséré par arrêté royal du

13 août 1984, art. 4

Section IV. - De la possibilité de réévaluation de certaines

indemnités

Art. 97 :

Loi du 9 août 1963, art. 53, modifié par la loi du

5 juillet 1971, art. 15

Art. 98 :

Loi du 9 août 1963, art. 54, réinséré par la loi du

16 juillet 1974, art. 7

Art. 99 :

Loi du 9 août 1963, art. 55, réinséré par la loi du

16 juillet 1974, art. 8

Section V. - Dispositions communes aux indemnités

Art. 100 : Loi du 9 août 1963, art. 56, modifié par les lois des

27 juin 1969, art. 20 et 22 décembre 1989, art. 20 et par

arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982, art. 8

Art. 101 : Loi du 9 août 1963, art. 56bis, inséré par la loi du

18 octobre 1991, art. 2

Art. 102 : Loi du 9 août 1963, art. 56ter, inséré par la loi du

18 octobre 1991, art. 3

Art. 103 : Loi du 9 août 1963, art. 57, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 21 et modifié par les lois des

5 juillet 1971, art. 16 et 22 décembre 1989, art. 21, par les

arrêtés royaux n° 176 du 30 décembre 1982, art. 2 et n° 283 du

31 mars 1984, art. 4 et par arrêté royal du 21 mars 1985,

art. 1

Art. 104 : Loi du 9 août 1963, art. 58, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 22 et modifié par arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 12

Art. 105 : Loi du 9 août 1963, art. 58bis, inséré par la loi du

27 juin 1969, art. 23 et modifié par la loi du 15 février 1993,

art. 56

Art. 106 : Loi du 9 août 1963, art. 58ter, inséré par la loi du

27 juin 1969, art. 24

Art. 107 : Loi du 9 août 1963, art. 59, remplacé par arrêté royal du

28 décembre 1971, art. 1

Art. 108 : Loi du 9 août 1963, art. 60, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 25

Art. 109 : Loi du 9 août 1963, art. 60bis, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 58

Section VI. - De l'allocation pour frais funéraires

Art. 110 : Loi du 9 août 1963, art. 61, remplacé par la loi du

16 juillet 1974, art. 9

TITRE V. - De l'assurance maternité

CHAPITRE Ier. - Des institutions

Art. 111 : Loi du 9 août 1963, art. 61bis, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 22

CHAPITRE II. - Du champ d'application

Art. 112 : Loi du 9 août 1963, art. 61ter, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 22

CHAPITRE III. - De indemnité de maternité

Art. 113 : Loi du 9 août 1963, art. 61quater, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 22

CHAPITRE IV. - Des périodes de repos de maternité

Art. 114 : Loi du 9 août 1963, art. 61quinquies, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 59

Art. 115 : Loi du 9 août 1963, art. 61sexies, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 22 et modifié par la loi du

15 février 1993, art. 60

CHAPITRE V. - Des conditions d'octroi. - Dispositions

particulières a la maternité

Art. 116 : Loi du 9 août 1963, art. 61, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 22

CHAPITRE VI. - Disposition générale

Art. 117 : Loi du 9 août 1963, art. 61octies, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 22

TITRE VI. - Des conditions d'octroi des prestations

CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 118 : Loi du 9 août 1963, art. 62, remplacé par la loi du

29 décembre 1990, art. 44

Art. 119 : Loi du 9 août 1963, art. 64

Art. 120 : Loi du 9 août 1963, art. 65

CHAPITRE II. - Dispositions particulières à l'assurance

soins de santé

Art. 121 : Loi du 9 août 1963, art. 66, remplacé par la loi du

30 décembre 1988, art. 32

Art. 122 : Loi du 9 août 1963, art. 67, remplacé par la loi du

30 décembre 1988, art. 33

Art. 123 : Loi du 9 août 1963, art. 68, remplacé par la loi du

30 décembre 1988, art. 34

Art. 124 : Loi du 9 août 1963, art. 69, remplacé par la loi du

22 décembre 1989, art. 118 et modifié par la loi du

15 février 1993, art. 61

Art. 125 : Loi du 9 août 1963, art. 70, remplacé par la loi du

30 décembre 1988, art. 36

Art. 126 : Loi du 9 août 1963, art. 70bis, inséré par la loi du

6 juillet 1989, art. 17 et remplacé par la loi du

22 décembre 1989, art. 119

Art. 127 : Loi du 9 août 1963, art. 71, renuméroté par la loi du

30 décembre 1988, art. 37 et modifié par les lois des

1er août 1985, art. 67 et 29 décembre 1990, art. 63

CHAPITRE III. - Dispositions particulières a l'assurance

indemnités

Art. 128 : Loi du 9 août 1963, art. 72, rétabli par la loi du

30 décembre 1988, art. 38

Art. 129 : Loi du 9 août 1963, art. 73, remplacé par la loi du

30 décembre 1988, art. 39

Art. 130 : Loi du 9 août 1963, art. 74, remplacé par la loi du

30 décembre 1988, art. 40

Art. 131 : Loi du 9 août 1963, art. 75, modifié par la loi du

5 juillet 1971, art. 18

Art. 132 : Loi du 9 août 1963, art. 75bis, inséré par la loi du

30 décembre 1988, art. 41

Art. 133 : Loi du 9 août 1963, art. 76, remplacé par la loi du

24 décembre 1963, art. 31 et modifié par arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 17

Art. 134 : Loi du 9 août 1963, art. 76bis, renuméroté par la loi du

30 décembre 1988, art. 42 et modifié par la loi du

8 juillet 1987, art. 1er

CHAPITRE IV. - Dispositions communes a l'assurance soins

de santé et a l'assurance indemnités

Art. 135 : Loi du 9 août 1963, art. 76ter, renuméroté par la loi du

30 décembre 1988, art. 43

Art. 136 : Loi du 9 août 1963, art. 76quater, renuméroté par la loi du

30 décembre 1988, art. 44 et modifié par les lois des

27 juin 1969, art. 28, 1er août 1985, art. 66 et 6 août 1993,

art. 11 et 30 mars 1994, art. 34 et arrêté royal n 19 du

4 décembre 1978, art. 1er

Art. 137 : Loi du 9 août 1963, art. 76quinquies, inséré par la loi du

30 décembre 1988, art. 44

TITRE VII. - Du contrôle et du contentieux

CHAPITRE Ier. - Disposition commune au Service du

contrôle médical et au Service du

contrôle administratif

Art. 138 : Loi du 9 août 1963, art. 76sexies, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 62

CHAPITRE II. - Du contrôle médical

Section Ire. - Du Service du contrôle médical

Art. 139 : Loi du 9 août 1963, art. 77, remplacé par la loi du

22 décembre 1989, art. 24

Art. 140 : Loi du 9 août 1963, art. 78, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 63

Art. 141 : Loi du 9 août 1963, art. 79, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 64

Art. 142 : Loi du 9 août 1963, art. 79bis, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 26 et modifié par les lois des

20 juillet 1991, art. 34 et 26 juin 1992, art. 45

Art. 143 : Loi du 9 août 1963, art. 79ter, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 27 et modifié par les lois des

20 juillet 1991, art. 35 et 26 juin 1992, art. 46

Art. 144 : Loi du 9 août 1963, art. 79quater, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 28 et modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 30 et 26 juin 1992, art. 47

Art. 145 : Loi du 9 août 1963, art. 79quinquies, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 29 et modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 31, 20 juillet 1991, art. 36 et

26 juin 1992, art. 48

Art. 146 : Loi du 9 août 1963, art. 80, modifié par les lois des

7 juillet 1976, art. 4 et 1er août 1985, art. 69 et par les

arrêtés royaux n 22 du 23 mars 1982, art. 9 et n 533 du

31 mars 1987, art. 8

Section II. - Des médecins-inspecteurs, des

pharmaciens-inspecteurs, des

infirmiers-contrôleurs, des contrôleurs et des

contrôleurs-adjoints

Art. 147 : Loi du 9 août 1963, art. 81, modifié par arrêté royal n 22 du

23 mars 1982, art. 11

Art. 148 : Loi du 9 août 1963, art. 81, modifié par arrêté royal n 22 du

23 mars 1982, art. 12

Art. 149 : Loi du 9 août 1963, art. 83, modifié par la loi du 8 avril 1965,

art. 37 et par arrêté royal n 533 du 31 mars 1987, art. 10

Art. 150 : Loi du 9 août 1963, art. 84, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 34 et 8 avril 1965, art. 38 et les

arrêtés royaux n 22 du 23 mars 1982, art. 13 et arrêté royal

n 533 du 31 mars 1987, art. 11

Art. 151 : Loi du 9 août 1963, art. 85, remplacé par la loi du

1er août 1985, art. 70

Art. 152 : Loi du 9 août 1963, art. 86, modifié par la loi du

1er août 1985, art. 71

Section III. - Des médecins

Art. 153 : Loi du 9 août 1963, art. 87, modifié par la loi du 27 juin 1969,

art. 30 , par les arrêtés royaux n 58 du 22 juillet 82, art. 6

et n 533 du 31 mars 1987, art. 12

Art. 154 : Loi du 9 août 1963, art. 88, modifié par la loi du 7 juillet

7 juillet 1976, art. 5 et par arrêté royal n 22 du

23 mars 1982, art. 14

Section IV. - Des mesures disciplinaires

Art. 155 : Loi du 9 août 1963, art. 89, modifié par les lois des

8 avril 1965, art. 40, 5 juillet 1971, art. 21 et 1er août 1985,

art. 72

Section V. - Des interdictions d'intervenir dans le coût

des prestations de santé

Art. 156 : Loi du 9 août 1963, art. 90, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 65

Art. 157 : Loi du 9 août 1963, art. 90bis, inséré par la loi du

22 décembre 1989, art. 30 et modifié par la loi du

20 juillet 1991, art. 37

Section VI. - Dispositions relatives aux médecins de

la Caisse des soins de santé de la Société

nationale des Chemins de fer belges

Art. 158 : Loi du 9 août 1963, art. 90ter, inséré par la loi du

29 décembre 1990, art. 45

CHAPITRE III. - Du Contrôle administratif

Section Ire. - Du service du contrôle administratif

Art. 159 : Loi du 9 août 1963, art. 91, modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 64 et 15 février 1993, art. 66 et par

arrêté royal n 176 du 30 décembre 1982, art. 3

Art. 160 : Loi du 9 août 1963, art. 92, modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 65 et modifié par la loi du

15 février 1993, art. 67

Art. 161 : Loi du 9 août 1963, art. 93, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 68

Art. 162 : Loi du 9 août 1963, art. 94, modifié par les lois des

7 juillet 1976, art. 6 et 1er août 1985, art. 73

Art. 163 : Loi du 9 août 1963, art. 96, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 35, 27 juin 1969, art. 31, 1er août 1985,

art. 74 , 29 décembre 1990, art. 46 et 15 février 1993, art. 70,

par les arrêtés royaux n 408 du 18 avril 1986, art. 8 et n 533

du 31 mars 1987, art. 13

Section II. - De la récupération des prestations payées

indûment

Art. 164 : Loi du 9 août 1963, art. 97, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 32 et modifié par les lois des 12 mai 1971,

art. 18 , 7 juillet 1976, art. 7, 22 décembre 1977, art. 155,

29 décembre 1990, art. 67 et 15 février 1993, art. 71 et par

les arrêtés royaux n 10 du 11 octobre 1978, art. 3, n 408 du

18 avril 1986, art. 9 et n 533 du 31 mars 1987, art. 14

Section III. - Des offices de tarification

Art. 165 : Loi du 9 août 1963, art. 98, complété par la loi du

22 décembre 1989, art. 35 et modifié par la loi du

26 juin 1992, art. 28

Section IV. - Des sanctions applicables aux organismes

assureurs et aux offices de tarification

Art. 166 : Loi du 9 août 1963, art. 99, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 72 et modifié par la loi du 30 mars 1994,

art. 35

CHAPITRE IV. - Des juridictions et des sanctions

Section Ire. - Des juridictions

Art. 167 : Loi du 9 août 1963, art. 100, modifié par les lois des

10 octobre 1967, art. 84, 3 (art. principal 3) et

15 février 1993, article 73 et par arrêté royal n 22 du

23 mars 1982, art. 15

Section II. - Des sanctions administratives et des sanctions

pénales

Art. 168 : Loi du 9 août 1963, art. 101, modifié par les lois des

15 février 1993, art. 74 et 30 mars 1994, art. 36 et par

arrêté royal n 408 du 18 avril 1986, art. 11

Art. 169 : Loi du 9 août 1963, art. 102, remplacé par la loi du

29 décembre 1989, art. 124

Art. 170 : Loi du 9 août 1963, art. 103, remplacé par la loi du

8 avril 1965, art. 43, modifié par les lois des 7 juillet 1976,

art. 9 et 6 août 1993, art. 12 et 16

Art. 171 : Loi du 9 août 1963, art. 104, modifié par la loi du

8 avril 1965, art. 44 et par les arrêtés royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 17 et n 533 du 31 mars 1987, art. 16

Art. 172 : Loi du 9 août 1963, art. 105

Art. 173 : Loi du 9 août 1963, art. 105bis, inséré par la loi du

24 novembre 1963, art. 39

CHAPITRE V. - De la prescription

Art. 174 : Loi du 9 août 1963, art. 106, modifié par des lois des

8 avril 1965, art. 45, 7 juillet 1976, art. 10, 1er août 1985,

art. 76 , 24 mai 1989, art. unique et 6 août 1993, art. 17 et

par arrêté royal n 10 du 11 octobre 1978, art. 4

CHAPITRE VI. - Du serment

Art. 175 : Loi du 9 août 1963, art. 107, remplacé par la loi du

7 juillet 1976, art. 11 et modifié par les arrêtés royaux n 22

du 23 mars 1982, art. 18 et n 533 du 31 mars 1987, art. 17

TITRE VIII. - Dispositions communes a l'Institut, a la Caisse

auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et a

la Caisse des soins de santé de la Société

nationale des Chemins de fers belges

CHAPITRE Ier. - Du personnel

Art. 176 : Loi du 9 août 1963, art. 108

Art. 177 : Loi du 9 août 1963, art. 109

Art. 178 : Loi du 9 août 1963, art. 110

Art. 179 : Loi du 9 août 1963, art. 111, remplacé par la loi du

8 avril 1965, art. 47

Art. 180 : Loi du 9 août 1963, art. 112

Art. 181 : Loi du 9 août 1963, art. 113, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 75

Art. 182 : Loi du 9 août 1963, art. 114, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 76

Art. 183 : Loi du 9 août 1963, art. 115

Art. 184 : Loi du 9 août 1963, art. 116

Art. 185 : Loi du 9 août 1963, art. 117, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 77

Art. 186 : Loi du 9 août 1963, art. 118

Art. 187 : Loi du 9 août 1963, art. 120ter, inséré par la loi du

29 décembre 1990, art. 49

CHAPITRE II. - Des organes de contrôle

Art. 188 : Loi du 9 août 1963, art. 119, modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 47

Art. 189 : Loi du 9 août 1963, art. 120, modifié par la loi du

29 décembre 1990, art. 48

Art. 190 : Loi du 9 août 1963, art. 120bis, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 78

TITRE IX. - Du financement

CHAPITRE Ier. - Des ressources de l'assurance et de leur

répartition

Section Ire. - Des ressources de l'assurance

Art. 191 : Loi du 9 août 1963, art. 121, modifié par les lois des

27 juin 1969, art. 34, 9 juin 1970, art. 1er, 16 juillet 1974,

art. 10 , 23 décembre 1974, art. 57, 5 août 1978, art. 29,

8 août 1980, art. 161, 1er août 1985, art. 79, 30 décembre 1988,

art. 49 , 22 décembre 1989, art. 32, 29 décembre 1990,

art. 55 , 60 et 61, 26 juin 1992, art. 15, 31 et 26,

30 décembre 1992, art. 7, 6 août 1993, art. 7, 8 et 9 et

30 mars 1994, art. 37, les arrêtés royaux n 22 du 23 mars 1982,

art. 19 et 20, n 176 du 30 décembre 1982, art. 5 et n 283 du

31 mars 1984, art. 6 et les arrêtés royaux des 20 juillet 1971,

art. 20 et 23 octobre 1981, art. 1; la loi du 29 juin 1981,

art. 26 modifié par arrêté royal n 528 du 31 mars 1987,

art. 6 ; la loi du 29 juin 1981, art. 39bis, 3, modifié par

arrêté royal n 214 du 30 septembre 1983, art. 3; la loi

coordonnée du 13 mars 1991, art. 7, 2, alinéas 1er, 3 et 4,

modifié par la loi du 26 juin 1992, art. 7; la loi du

29 décembre 1990, art. 6

Art. 192 : Loi du 9 août 1963, art. 122, modifié par les lois des

24 décembre 1963, art. 41, 27 juin 1969, art. 35,

22 décembre 1977, art. 157, 29 décembre 1990, art. 57 et les

arrêtés royaux des 22 décembre 1969, art. 2 et 23 octobre 1981,

art. 2

Section II. - De la répartition des ressources de l'assurance

Art. 193 : Loi du 9 août 1963, art. 123, modifié par les lois des

27 juin 1969, art. 36, 20 juin 1975, art. 1er,

22 décembre 1977, art. 158, 29 décembre 1990, art. 50 et 58

et par les arrêtés royaux des 22 décembre 1969, art. 3,

20 juillet 1971, art. 21 et la loi du 29 juin 1981, art. 26,

29 juin 1981, art. 26, dernier alinéa

Section III. - Des frais d'administration des organismes

assureurs

Art. 194 : Loi du 9 août 1963, art. 124, modifié par les lois des

7 juillet 1976, art. 12 et 29 décembre 1990, art. 51 et 69

Art. 195 : Loi du 9 août 1963, art. 125, modifié par les lois des

8 avril 1965, art. 49, 26 juin 1992, art. 5 et 29,

15 février 1993, art 79 et 6 août 1993, art. 13 et par

arrêté royal n 283 du 31 mars 1984, art. 8

Section IV. - Dispositions financière

Art. 196 : Loi du 9 août 1963, art. 126, modifié par la loi du

27 juin 1969, art. 38

Art. 197 : Loi du 9 août 1963, art. 127

Art. 198 : Loi du 9 août 1963, art. 128, remplacé par la loi du

27 juin 1969, art. 39

Art. 199 : Loi du 9 août 1963, art. 129

Art. 200 : Loi du 9 août 1963, art. 130

Art. 201 : Loi du 9 août 1963, art. 131, modifié par arrêté royal du

22 décembre 1969, art. 4

Art. 202 : Loi du 9 août 1963, art. 132, modifié par arrêté royal n 176

du 30 décembre 1982, art. 7

Art. 203 : Loi du 9 août 1963, art. 133, 1er a 5, remplacé par la loi

du 27 juin 1969, art. 40 et modifié par arrêté royal du

22 décembre 1969, art. 5

Section V. - Dispositions particulières

Art. 204 : Loi du 9 août 1963, art. 133bis, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 81

CHAPITRE II. - Dispositions administratives

Art. 205 : Loi du 9 août 1963, art. 134, remplacé par la loi du

15 février 1993, art. 82

Art. 206 : Loi du 9 août 1963, art. 135, remplacé par arrêté royal n 408

du 18 avril 1986, art. 12 et modifié par les lois des

29 décembre 1990, art. 70 et 30 mars 1994, art. 38

TITRE X. - Dispositions finales

Art. 207 : Loi du 9 août 1963, art. 138, modifié par la loi du

27 juin 1969, art. 41

Art. 208 : Loi du 9 août 1963, art. 144

Art. 209 : Loi du 9 août 1963, art. 145, modifié par la loi du

27 juin 1969, art. 42

Art. 210 : Loi du 9 août 1963, art. 146, modifié par arrêté royal n 10

du 11 octobre 1978, art. 5

Art. 211 : Loi du 9 août 1963, art. 147bis, inséré par la loi du

23 décembre 1974, art. 58 et remplacé par la loi du

8 décembre 1977, art. 1

Art. 212 : Loi du 9 août 1963, art. 147ter, inséré par la loi du

8 décembre 1977, art. 2

Art. 213 : Loi du 9 août 1963, art. 147quater, inséré par la loi du

15 février 1993, art. 84

Art. 214 : Loi du 9 août 1963, art. 157, alinéa 1er

TITRE XI. - Dispositions transitoires

Art. 215 : Loi du 9 août 1963, art. 153, 1 a 5 modifié par les lois des

8 avril 1965, art. 51, 29 décembre 1990, art. 32, 26 juin 1992,

art. 30

Art. 216 : Loi du 9 août 1963, art. 154bis, 2, inséré par la loi du

23 décembre 1974, art. 59, modifié par la loi du

7 juillet 1976, art. 13 et arrêté royal n 10 du

11 octobre 1978, art. 6

Art. 217 : Loi du 9 août 1963, art. 154ter, inséré par la loi du

5 janvier 1976, art. 123

TITRE XII. - De la publicité

Art. 218 : Loi du 9 août 1963, art. 158, modifié par les lois du

8 avril 1965, art. 52, 26 mars 1970, art. 6 et 8 août 1980,

art. 136

Article N4. Annexe IV. Table de concordance des lois originelles avec la coordination.

A. Loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime

d'assurance obligatoire soins de santé et indemnité

Art. 1er :

remplacé par la loi du Art. 1er

15 février 1993, art. 2

Art. 2 :

remplacé par la loi du Art. 2

15 février 1993, art. 3

Art. 3 :

Art. 3

Art. 4 :

Art. 4

Art. 5 :

Art. 5

Art. 5bis :

inséré par la loi du Art. 6

29 décembre 1990, art. 42

Art. 5ter :

inséré par la loi du Art. 7

4 avril 1991, art. 12,

modifié par la loi du

20 juillet 1991, art. 39

Art. 5quater :

inséré par la loi du Art. 8

4 avril 1991, art. 13, et

modifié par les lois des

20 juillet 1991, art. 40

et 15 février 1993, art. 4

Art. 5quinquies :

inséré par la loi du Art. 9

4 avril 1991, art. 14,

modifié par la loi du et

20 juillet 1991, art. 41

Art. 6 :

remplacé par la loi du Art. 10

15 février 1993, art. 5

Art. 7 :

remplacé par la loi du Art. 11

15 février 1993, art. 6

Art. 8 :

remplacé par la loi du Art. 12

15 février 1993, art. 7

Art. 9 :

remplacé par la loi du Art. 13

15 février 1993, art. 8

Art. 10 :

remplacé par la loi du Art. 14

15 février 1993, art. 9

Art. 11 :

remplacé par la loi du Art. 15

15 février 1993, art. 11

Art. 12 :

remplacé par la loi du Art. 16

15 février 1993, art. 12

Section IIbis :

Section III

Art. 12bis :

inséré par la loi du Art. 17

15 février 1993, art. 14

Art. 12ter :

inséré par la loi du Art. 18

15 février 1993, art. 15

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 25

Section III :

Section IV

Art. 13 :

remplacé par la loi du Art. 19

15 février 1993, art. 17

Art. 14 :

remplacé par la loi du Art. 20

15 février 1993, art. 18

Section IIIbis :

Section V

Art. 15 :

inséré par la loi du Art. 21

15 février 1993, art. 21

Art. 15bis :

inséré par la loi du Art. 22

15 février 1993, art. 22

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 18

Section IV :

Section VI

Art. 16 :

remplacé par la loi Art. 23

15 février 1993, art. 24

Art. 17 :

remplacé par la loi du Art. 24

15 février 1993, art. 25

Section V :

Section VII

Art. 18 :

remplacé par la loi du Art. 25

15 février 1993, art. 29

Section VI :

Section VIII

Art. 19 :

remplacé par la loi du Art. 26

15 février 1993, art. 32

Section VII :

Section IX

Art. 20 :

remplacé par la loi du Art. 27

15 février 1993, art. 34

et modifié par les lois

des 6 août 1993, art. 18

et 30 mars 1994, art. 19

Art. 20bis :

inséré par la loi du Art. 28

15 février 1993, art. 35

et modifié par la loi du

30 mars 1994, art. 20

Art. 20ter :

inséré par la loi du Art. 29

15 février 1993, art. 35

Section VIII :

Section X

Art. 20quater :

inséré par la loi du Art. 30

15 février 1993, art. 36

Section IX :

Section XI

Art. 20quinquies :

inséré par la loi du Art. 31

30 mars 1994, art. 24

Art. 21 :

modifié par les lois des Art. 32

24 décembre 1963, art. 8,

27 juin 1969, art. 2,

1er août 1985, art. 54,

29 décembre 1990, art. 43,

15 février 1993, art. 37

et 6 août 1993, art. 10 et

arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 4

Art. 21 , al. 1er, 1 :

Art. 32 , al. 1er, 1

Art. 21 , al. 1er, 2 :

Art. 32 , al. 1er, 2

Art. 21 , al. 1er, 3 :

Art. 32 , al. 1er, 3

Art. 21 , al. 1er, 4 :

Art. 32 , al. 1er, 4

Art. 21 , al. 1er, 5 :

Art. 32 , al. 1er, 5

Art. 21 , al. 1er, 6 :

Art. 32 , al. 1er, 6

Art. 21 , al. 1er, 7 :

Art. 32 , al. 1er, 7

Art. 21 , al. 1er, 8 :

Art. 32 , al. 1er, 8

Art. 21 , al. 1er, Art. 32, al. 1er, 9

8bis :

Art. 21 , al. 1er, Art. 32, al. 1er, 10

8ter :

Art. 21 , al. 1er, Art. 32, al. 1er, 11

8quater :

Art. 21 , al. 1er, 9 :

Art. 32 , al. 1er, 12

Art. 21 , al. 1er, 10 :

Art. 32 , al. 1er, 13

Art. 21 , al. 1er, 11 :

Art. 32 , al. 1er, 14

Art. 21 , al. 1er, 12 :

Art. 32 , al. 1er, 15

Art. 21 , al. 1er, 13 :

Art. 32 , al. 1er, 16

Art. 22 :

modifié par les lois des Art. 33

8 avril 1965, art. 13,

27 juin 1969, art. 3,

9 juin 1970, art. 35,

4 avril 1991, art. 15 et

6 août 1993, art. 4,

arrêté royal n 74 du

10 novembre 1967, art. 7

et arrêté royal du

20 juillet 1971, art. 5

Art. 23 :

modifié par les lois des Art. 34

24 décembre 1963, art. 10,

8 avril 1965, art. 14,

22 janvier 1985, art. 19,

1er août 1985, art. 55,

6 juillet 1989, art. 14,

22 décembre 1989, art. 114

et 29 décembre 1990,

art. 36 et par les arrêtés

royaux n 22 du

23 mars 1982, art. 1er,

n 58 du 22 juillet 1982,

art. 1er , n 132 du

30 décembre 1982, art. 1er,

n 283 du 31 mars 1984,

art. 1er , n 500 du

31 décembre 1986, art. 1er

et n 533 du 31 mars 1987,

art. 2

Art. 23 , 1 :

Art. 34 , 1

Art. 23 , 2 :

Art. 34 , 2

Art. 23 , 3 :

Art. 34 , 3

Art. 23 , 4 :

Art. 34 , 4

Art. 23 , 4 bis :

Art. 34 , 4

Art. 23 , 5 :

Art. 34 , 5

Art. 23 , 6 :

n'est pas repris dans la -

coordination

Art. 23 , 7 :

Art. 34 , 6

Art. 23 , 8 :

Art. 34 , 7

Art. 23 , 9 :

Art. 34 , 8

Art. 23 , 10 :

Art. 34 , 9

Art. 23 , 11 :

Art. 34 , 10

Art. 23 , 12 :

Art. 34 , 11

Art. 23 , 13 :

Art. 34 , 12

Art. 23 , 14 :

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