5 AVRIL 1995. - Loi modifiant la législation électorale
CHAPITRE I. - Modifications du Code électoral.
Article 1. L'article 144 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante :
"Article 144. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.".
Article 2. L'article 147bis, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 6 juillet 1982, est complété par un point 6° et un point 7° rédigés comme suit :
"6° L'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente ;
7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires ; le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.".
Article 3. Au deuxième alinéa de l'article 149 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 22 janvier 1981, les mots "plus de 8 représentants" sont remplacés par les mots "plus de 6 représentants".
Article 4. Dans l'article 156. § 1er, du même Code, modifié par les lois des 16 janvier 1980 et 16 juillet 1993, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête ;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ;
3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.".
Article 5. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 16 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés comme suit :
"3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou suppléants d'une autre liste ;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste ; ".
2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
"Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste ;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.".
Article 6. Dans l'article 159 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 1970, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.".
Article 7. A l'article 161 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976. 16 janvier 1980 et 16 juillet l993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, deuxième membre de phrase. les mots "le nombre des votes de liste et le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat" sont remplacés par les mots "les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 159" ;
2° l'alinéa 4 est supprimé ;
3° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton reprend, par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 156. § 1er, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, titulaire ou suppléant, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenu." ;
4° l'alinéa 11, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par la disposition suivante :
"Il communique par la voie la plus rapide au ministre de l'Intérieur, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 166.".
Article 8. L'article 166 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Article 166. Le total des bulletins valables favorables à une liste constitue le chiffre électoral de celle-ci. Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2.".
Article 9. Dans l'article 169, alinéa 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, les mots "votes valables" sont remplacés par les mots "bulletins valables".
Article 10. Dans l'article 170, alinéa 3, du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 30 décembre 1993, les mots "un nombre de voix" sont remplacés par les mots "un chiffre électoral".
Article 11. Dans l'article 172 du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats titulaires. il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins de chacune des sous-catégories 1° et 4° visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2. L'attribution du nombre de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de la liste. Celui-ci s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste, le chiffre électoral de celle-ci tel qu'il est déterminé à l'article 166 ; l'excédent du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite dans l'ordre de présentation jusqu'à ce que ce nombre soit réduit à zéro.".
Article 12. Dans l'article 173 du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats suppléants, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins de chacune des sous-catégories 1° et 2° visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2.
L'attribution du nombre de ces bulletins se fait suivant un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 2. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que le nombre de ces bulletins soit réduit à zéro.".
Article 13. Dans l'article 178, alinéa 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la disposition suivante :
"Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.".
Article 14. L'article 236 du même Code est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.".
Article 15. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées au même Code, visées aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 de celui-ci et remplacées par la loi du 30 juillet 1991, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
CHAPITRE II. - Modifications du Chapitre II de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, portant des dispositions générales relatives à l'élection directe des membres du Conseil régional wallon et du Conseil flamand.
Article 16. Dans l'article 19 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre du présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.".
Article 17. A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 2 à 4 du § 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête ;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ;
3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.
Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément à l'article 21, à l'article 158 du Code électoral et aux dispositions ci-après.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins." ;
2° le § 3 est supprimé.
Article 18. A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés comme suit :
"3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
"Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste ;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.".
Article 19. A l'article 22, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 20, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 20, § 2" ;
2° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton reprend, par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 20, § 2, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, titulaire ou suppléant, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus." ;
3° l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993.";
4° un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 9 et 10 :
" Le bureau principal de canton communique par la voie la plus rapide au ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au Président du Gouvernement wallon ou au Président du Gouvernement flamand, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls et le chiffre électoral de chaque liste.".
Article 20. A l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la deuxième phrase, les mots "des votes" sont remplacés par les mots "du nombre des bulletins".
2° la troisième phrase est remplacée par la phrase ci-après :
"Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.".
Article 21. Les instructions pour l'électeur (modèle 1) figurant à l'annexe 2 de la même loi et visées aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2. alinéa 1er, de celle-ci, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 22. Dans l'article 16 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.".
Article 23. A l'article 17 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête ;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ;
3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.
Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément aux articles 18 et 158 du Code électoral et aux dispositions ci-après.
Les bulletins suspects et ceux qui font l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls, et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins." ;
2° le § 3 est supprimé.
Article 24. A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés comme suit :
"3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
"Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste ;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.".
Article 25. A l'article 19, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots "§§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "§ 2" ;
2° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton reprend par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs et nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chaque liste, par régime linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 17, § 2, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat titulaire et suppléant, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus." ;
3° dans l'alinéa 9, la première phrase est complétée par les mots "tel qu'il est déterminé à l'article 20. § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises" et la seconde phrase est supprimée ;
4° un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 9 et 10 :
"Le bureau principal de canton communique par la voie la plus rapide au président du Gouvernement et au ministre de l'Intérieur, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls et pour chaque liste, par régime linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le chiffre électoral tel qu'il est déterminé à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989.".
Article 26. Dans l'article 20bis, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la disposition suivante :
"Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.".
Article 27. A l'article 31 de la même loi, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, le mot "vingt-septième" est remplacé par le mot "vingtième" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le dix-huitième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou le dix-septième jour, entre 14 et 16 heures".
Article 28. Les instructions pour l'électeur (modèle Ia) annexées à la même loi, visées aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 1er, de celle-ci et remplacées par le modèle figurant à l'annexe 6 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 3 de la présente loi.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone.
Article 29. Dans l'article 34 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
"L'électeur peut émettre autant de suffrages qu'il y a de sièges à conférer.
Si l'électeur veut se prononcer en faveur d'une des listes présentées et s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.".
Article 30. Dans l'article 39, § 3, de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en deux sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête ;
2° les bulletins marqués en regard d'un ou de plusieurs candidats.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en regard d'un ou de plusieurs candidats sont classés dans la seconde sous-catégorie. Sur ces bulletins, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.".
Article 31. A l'article 40 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la loi ;
2° les bulletins qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages en faveur de candidats de listes différentes ;
3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et un ou des votes à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une ou de plusieurs autres listes ;
4° ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage ;
5° ceux dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée par la loi." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Ne sont pas nuls les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué, à la fois, un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste. Dans ce cas, le vote en tête est considéré comme non avenu.".
Article 32. Dans l'article 41, § 2, de la même loi, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.
Tous les bulletins, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes et fermées.
Le bureau arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls, et pour chacune des listes classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des deux sous-catégories visées à l'article 39, § 3, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.".
Article 33. A l'article 42, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Ce tableau mentionne le nombre des bulletins trouvés dans chacune des urnes, le nombre des bulletins blancs ou nuls et le nombre total des bulletins valables ; il mentionne ensuite pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, les résultats du dépouillement arrêtés conformément aux articles 39 à 41." ;
2° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de la circonscription. pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le bureau principal du canton de Saint-Vith reprennent, par bureau de dépouillement, sur un tableau récapitulatif, le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des deux sous-catégories visées à l'article 39, § 3, alinéa 2, ainsi que le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat." ;
3° dans l'alinéa 9, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Celui-ci est constitué par l'addition du nombre des bulletins de chacune des deux sous-catégories visées à l'article 39, § 3, alinéa 2" ;
4° l'alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de la circonscription, pour ce qui concerne le canton d'Eupen, et le bureau principal du canton de Saint-Vith communiquent par la voie la plus rapide au président du Gouvernement et au ministre de l'Intérieur, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls et le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'alinéa 9.".
Article 34. A l'article 45 de la même loi, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
"Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription procède à l'attribution individuelle aux candidats du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation. Le nombre de ces bulletins est celui compris dans la première sous-catégorie visée à l'article 39, § 3, alinéa 2. Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Le nombre de ces bulletins est ajouté aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de cette liste. Celui-ci est spécifique à chaque liste et s'obtient en divisant le chiffre électoral de la liste par le nombre, majoré d'une unité, des sièges qui lui sont définitivement attribués conformément à l'article 44. L'excédent du nombre de ces bulletins, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que ce nombre soit réduit à zéro." ;
2° dans le § 3, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
"Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément au § 2, alinéa 2, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléants etc. les candidats non élus titulaires qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. Préalablement à cette désignation, le bureau ayant désigné les titulaires procède à une nouvelle attribution individuelle aux candidats non élus titulaires du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même façon que pour la désignation des élus titulaires, mais en commençant par le premier des candidats non élus en cette qualité, dans l'ordre de présentation." ;
3° dans le § 4, alinéa 1er, les deuxième et troisième phrases, sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.".
Article 35. L'article 50 de la même loi est complété par un § 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Le greffier du Conseil peut, en vue de la vérification des pouvoirs par l'assemblée, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles.".
Article 36. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées à la même loi et visées aux articles 10, alinéa 5, 25, § 2, alinéa 2, et 31, § 2, alinéa 1er, de celle-ci, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 4 de la présente loi.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Article 37. Dans l'article 30 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 29 avril 1994, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 38. Dans l'article 33, alinéa 2, 4°, b, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 1994, les mots "alinéa 12" sont remplacés par les mots "alinéa 11".
Article 39. Les instructions pour l'électeur (modèle la) annexées à la même loi et visées à l'article 23, alinéa 4, de celle-ci, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 5 de la présente loi.
Les instructions pour l'électeur (modèles Ib-a, Ib-b et Ib-c) annexées à la même loi, visées à l'article 17, § 1er, 4°, de celle-ci et remplacées par les modèles figurant à l'annexe 8 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont remplacées par les modèles figurant à l'annexe 6 de la présente loi.
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Article 40. A l'article 9ter de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par un point 6° et un point 7° rédigés comme suit :
"6° L'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente ;
7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors, dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires ; le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection." ;
2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
"Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.".
CHAPlTRE VII. - Modifications de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.
Article 41. A l'article 7, § 3, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste." ;
2° le 3° est abrogé.
Article 42. A l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots "mille électeurs" sont remplacés par les mots "huit cents électeurs" ;
2° au 3°, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"par dérogation à l'article 142, alinéas 1er et 2, du Code électoral et à l'article 32, alinéas 1er et 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, le Roi peut prolonger les heures d'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 15 heures.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse. le 5 avril 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1. Instructions pour l'électeur (modèle I visé aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 du Code électoral).
Article 1N1. 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures.
Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
Article 2N1. 2. L'électeur peut émettre, d'une part pour la Chambre des Représentants, et d'autre part pour le Sénat, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
Article 3N1. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin. Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers, selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants" des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort.
Article 4N1. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou de(s) candidat(s) suppléant(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou de(s) candidat(s) titulaire(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou le(s) candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou le(s) candidat(s) suppléant(s) de son choix appartenant à la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
Article 5N1. Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur en échange de sa lettre de convocation, un bulletin de vote pour la Chambre des Représentants et un bulletin de vote pour le Sénat.
Après avoir arrêté un vote, l'électeur montre au président ses bulletins respectivement pour la Chambre des Représentants et le Sénat, pliés en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement ; puis, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué, il sort de la salle.
En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives et le Conseil régional wallon, l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale qu'il dépose dans l'urne appropriée, après avoir émis son vote.
En cas d'élection simultanée pour les Chambres législatives, le Conseil régional wallon et le Conseil de la Communauté germanophone (communes de la région de langue allemande), l'électeur reçoit, en outre, un bulletin pour l'élection régionale et un bulletin pour l'élection communautaire. Il les dépose dans chacune des urnes destinées à les recevoir respectivement, après avoir émis son vote.
Remarque.
Pour élection du Conseil de la Communauté germanophone, il n'y a pas de candidats présentés spécialement à la suppléance.
L'électeur exprime son suffrage soit en votant en tête de la liste qui a son appui, soit en donnant sur cette liste un vote nominatif à un ou aux candidats de son choix. Le chiffre électoral est pour chaque liste constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête et du nombre des bulletins marqués en regard d'un ou de plusieurs candidats.
Article 6N1. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Article 7N1. 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote ;
2° ces bulletins mêmes :
si l'électeur n'y a marqué aucun vote ;
s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes ;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants, d'une autre liste ;
s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste ;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ;
si une rature, un signe ou une marque peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Remarque.
Pour l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, les litteras b), c) et d) ci-dessus doivent se lire comme suit :
s'il y a marqué plus d'un vote de liste ;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste ;
s'il y a marqué des suffrages nominatifs sur plus d'une liste.
Article 8N1. 8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Article N2. Annexe 2. Le Conseil régional wallon. - Modèle I. - Instructions pour l'électeur (Visé aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat).
Article 1N2. 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
Article 2N2. 2. L'électeur peut émettre, pour le Conseil régional wallon, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
Article 3N2. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants", des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant au numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
Article 4N2. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
Article 5N2. 5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Conseil régional wallon plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué ; puis, il sort de la salle.
Article 6N2. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Article 7N2. 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote ;
2° ces bulletins mêmes :
si l'électeur n'y a marqué aucun vote ;
s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes ;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à coté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;
s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste ;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Article 8N2. 8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Article N3. Annexe 3. Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. - Modèle I. - Instructions pour l'électeur (Visé aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2, et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale).
Article 1N3. 1. Les électeurs sont admis au vote de 9 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
Article 2N3. 2. L'électeur peut émettre, pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
Article 3N3. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats aux mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention "suppléants", des nom et prénom des candidats à la suppléance, également classés dans l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
Article 4N3. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) pour le(s)quel(s) il vote.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des titulaires, il donne un vote nominatif en remplissant le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidat(s) de son choix.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour le ou les candidat(s) titulaire(s) ainsi que pour le ou les candidat(s) suppléant(s) de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitue par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires et/ou suppléants.
Article 5N3. 5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué ; puis, il sort de la salle.
Article 6N3. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Article 7N3. 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote ;
2° ces bulletins mêmes :
si l'électeur n'y a marqué aucun vote ;
s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, soit pour les mandats effectifs, soit pour la suppléance, sur des listes différentes ;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;
s'il y a marqué un vote pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste ;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Article 8N3. 8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Article N4. Annexe 4. Le Conseil de la Communauté germanophone. - Modèle I. - Instructions pour l'électeur (Visé aux articles 10, alinéa 5, 25, § 2, alinéa 2 et 31, §2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone).
Article 1N4. 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter.
Article 2N4. 2. électeur peut émettre, pour le Conseil de la Communauté germanophone, un suffrage pour un ou plusieurs candidats d'une même liste.
Article 3N4. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote.
Les nom et prénom des candidats sont inscrits selon l'ordre des présentations.
Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribue à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres.
Article 4N4. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste.
S'il n'adhère pas enfin à l'ordre de présentation des candidats et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats de son choix de la liste qui bénéficie de son appui.
Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats.
Article 5N4. 5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation.
Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Conseil de la Communauté germanophone plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué ; puis, il sort de la salle.
Article 6N4. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment-isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.
Article 7N4. 7. Sont nuls :
1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote ;
2° ces bulletins mêmes :
si l'électeur n'y a marqué aucun vote ;
s'il y a marque plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs pour des candidats sur des listes différentes ;
s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste ;
si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
Article 8N4. 8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable.
Article N5. Annexe 5. Le Parlement européen. - Modèle Ia. - Instructions pour l'électeur inscrit aux registres de population d'une commune belge (Visé à l'article 23, alinéa 4, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen).
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