5 AVRIL 1995. - Loi modifiant la législation électorale
CHAPITRE I. - Modifications du Code électoral.
Article 1. L'article 144 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante :
"Article 144. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque son vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.".
Article 2. L'article 147bis, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 6 juillet 1982, est complété par un point 6° et un point 7° rédigés comme suit :
"6° L'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente ;
7° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires ; le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre.
La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le quinzième jour avant celui de l'élection.".
Article 3. Au deuxième alinéa de l'article 149 du même Code, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 22 janvier 1981, les mots "plus de 8 représentants" sont remplacés par les mots "plus de 6 représentants".
Article 4. Dans l'article 156. § 1er, du même Code, modifié par les lois des 16 janvier 1980 et 16 juillet 1993, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Ce premier classement étant terminé, les bulletins de chacune des catégories formées pour les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête ;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ;
3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.".
Article 5. A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 16 janvier 1980, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés comme suit :
"3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou suppléants d'une autre liste ;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste ; ".
2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
"Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste ;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.".
Article 6. Dans l'article 159 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 1970, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs ou nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.".
Article 7. A l'article 161 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976. 16 janvier 1980 et 16 juillet l993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, deuxième membre de phrase. les mots "le nombre des votes de liste et le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat" sont remplacés par les mots "les résultats du dépouillement arrêtés conformément à l'article 159" ;
2° l'alinéa 4 est supprimé ;
3° l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton reprend, par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 156. § 1er, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, titulaire ou suppléant, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenu." ;
4° l'alinéa 11, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par la disposition suivante :
"Il communique par la voie la plus rapide au ministre de l'Intérieur, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 166.".
Article 8. L'article 166 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Article 166. Le total des bulletins valables favorables à une liste constitue le chiffre électoral de celle-ci. Ce total est déterminé, pour chaque liste, par l'addition des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2.".
Article 9. Dans l'article 169, alinéa 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, les mots "votes valables" sont remplacés par les mots "bulletins valables".
Article 10. Dans l'article 170, alinéa 3, du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 30 décembre 1993, les mots "un nombre de voix" sont remplacés par les mots "un chiffre électoral".
Article 11. Dans l'article 172 du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
"Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont conférés aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal de la circonscription électorale procède à l'attribution individuelle aux candidats titulaires du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats titulaires. il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins de chacune des sous-catégories 1° et 4° visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2. L'attribution du nombre de ces bulletins se fait d'après un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité de la liste. Celui-ci s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste, le chiffre électoral de celle-ci tel qu'il est déterminé à l'article 166 ; l'excédent du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite dans l'ordre de présentation jusqu'à ce que ce nombre soit réduit à zéro.".
Article 12. Dans l'article 173 du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Préalablement à leur désignation, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats suppléants du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation de ces candidats. Par bulletins favorables à l'ordre de présentation des candidats suppléants, il y a lieu d'entendre l'addition du nombre des bulletins de chacune des sous-catégories 1° et 2° visées à l'article 156, § 1er, alinéa 2.
L'attribution du nombre de ces bulletins se fait suivant un mode dévolutif. Ce nombre est ajouté au total des suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat suppléant à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité visé à l'article 172, alinéa 2. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat, puis au troisième et ainsi de suite, dans l'ordre de présentation, jusqu'à ce que le nombre de ces bulletins soit réduit à zéro.".
Article 13. Dans l'article 178, alinéa 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 16 juillet 1993, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la disposition suivante :
"Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et aucune attribution du nombre des bulletins favorables à l'ordre de présentation n'est faite en sa faveur. Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.".
Article 14. L'article 236 du même Code est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Les greffiers de la Chambre des représentants et du Sénat peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.".
Article 15. Les instructions pour l'électeur (modèle I) annexées au même Code, visées aux articles 112, 127, alinéa 2, et 140 de celui-ci et remplacées par la loi du 30 juillet 1991, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente loi.
CHAPITRE II. - Modifications du Chapitre II de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, portant des dispositions générales relatives à l'élection directe des membres du Conseil régional wallon et du Conseil flamand.
Article 16. Dans l'article 19 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre du présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats titulaires et veut modifier l'ordre de présentation des candidats suppléants, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut modifier l'ordre de présentation des candidats titulaires, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires de la liste.
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation ni pour les candidats titulaires, ni pour les candidats suppléants, et veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif à un ou plusieurs candidats titulaires et à un ou plusieurs candidats suppléants de la liste.
Les votes nominatifs se marquent dans la case placée à la suite des nom et prénom du ou des candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, à qui l'électeur entend donner sa voix.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.".
Article 17. A l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° les alinéas 2 à 4 du § 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
"Ce premier classement étant terminé, les bulletins de vote de chacune des catégories formées par les diverses listes sont répartis en quatre sous-catégories comprenant :
1° les bulletins marqués en tête ;
2° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ;
3° les bulletins marqués en faveur à la fois d'un ou de plusieurs candidats titulaires et d'un ou de plusieurs candidats suppléants ;
4° les bulletins marqués exclusivement en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants sont classés, selon le cas, dans la deuxième ou la troisième sous-catégorie.
Les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants sont classés dans la quatrième sous-catégorie.
Sur tous les bulletins visés aux deux alinéas qui précèdent, le président inscrit la mention "validé" et y appose son paraphe.
Il est procédé au classement et à l'examen des bulletins de vote conformément à l'article 21, à l'article 158 du Code électoral et aux dispositions ci-après.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés, d'après la décision du bureau, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés successivement par deux membres du bureau.
Celui-ci arrête et fixe en conséquence le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls et, pour chacune des listes, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'alinéa 2, ainsi que le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Les bulletins déclarés non valables ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins." ;
2° le § 3 est supprimé.
Article 18. A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les points 3° et 4° sont remplacés comme suit :
"3° ceux dans lesquels l'électeur a marqué à la fois un vote en tête de liste et à côté du nom d'un ou de plusieurs candidats, titulaires et/ou suppléants d'une autre liste ;
4° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois pour un ou plusieurs candidats titulaires d'une liste et pour un ou plusieurs candidats suppléants d'une autre liste." ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
"Ne sont pas nuls :
1° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats titulaires ou d'un ou de plusieurs candidats titulaires et suppléants de la même liste ;
2° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à la fois en tête d'une liste et en faveur d'un ou de plusieurs candidats suppléants de la même liste.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le vote en tête est considéré comme non avenu.".
Article 19. A l'article 22, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 20, §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 20, § 2" ;
2° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton reprend, par bureau de dépouillement sur un tableau récapitulatif le nombre des bulletins déposés, le nombre des bulletins blancs ou nuls, le nombre total des bulletins valables et pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des bulletins de chacune des quatre sous-catégories visées à l'article 20, § 2, alinéa 2, ainsi que pour chaque candidat, titulaire ou suppléant, le total des suffrages nominatifs qu'il a obtenus." ;
3° l'alinéa 9 est remplacé par la disposition suivante :
"Le bureau principal de canton totalise pour tout le canton toutes ces rubriques et y ajoute le chiffre électoral de chaque liste tel qu'il est déterminé à l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993.";
4° un alinéa nouveau, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 9 et 10 :
" Le bureau principal de canton communique par la voie la plus rapide au ministre de l'Intérieur et, selon le cas, au Président du Gouvernement wallon ou au Président du Gouvernement flamand, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls et le chiffre électoral de chaque liste.".
Article 20. A l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la deuxième phrase, les mots "des votes" sont remplacés par les mots "du nombre des bulletins".
2° la troisième phrase est remplacée par la phrase ci-après :
"Il est toutefois tenu compte du nombre des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat.".
Article 21. Les instructions pour l'électeur (modèle 1) figurant à l'annexe 2 de la même loi et visées aux articles 10, alinéa 4, 16, § 2, alinéa 2, et 18, § 2. alinéa 1er, de celle-ci, sont remplacées par le modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 22. Dans l'article 16 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par la loi du 16 juillet 1993, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. L'électeur peut émettre un suffrage pour un ou plusieurs candidats, titulaires ou suppléants ou titulaires et suppléants, d'une même liste.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il marque un vote dans la case placée en tête de cette liste.
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