13 FEVRIER 1995. - Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 15-01-2010)
Article 5. § 1er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit d'accise, est punie d'une amende égale au décuple du droit fraudé, sans qu'elle puisse être inférieure à (250,00 EUR) dans chaque cas.
Si le montant des droits fraudés ne peut être établi, le contrevenant est passible d'une amende de (625,00 EUR) à (2.500,00 EUR).
En cas de récidive, les amendes prévues aux alinéas 1er et 2 sont doublées.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées cidessus, le délinquant encourt un emprisonnement de un à quatre mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée :
1° lorsque les produits tombant sous l'application de l'article 1er, § 1er, de la présente loi, sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception du droit ;
2° quand la fraude est pratiquée, soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
§ 2. Toute contravention aux mesures prises par le Ministre des Finances en vertu de l'article 4 est punie d'une amende de (125,00 EUR) à (1.250,00 EUR).
§ 3. (Sans préjudice des sanctions prévues au présent article, l'accise éludée est toujours exigible, à l'exception du cas où il est fait application du § 1er, alinéa 2, ainsi qu'à l'exception de l'accise due sur les produits d'accise qui suite à la constatation d'une infraction sur la base du § 1er, alinéa 4 sont saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.
L'accise qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base au calcul des amendes à infliger conformément au § 1er, alinéa 1er.)
Article 1. § 1er. Les boissons non alcoolisées mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise fixé comme suit :
1° eaux minérales naturelles, eaux de source, eaux de consommation gazéifiées ou non, soutirées en bouteilles ou autrement conditionnées pour être vendues ou livrées comme eaux de boisson :
(0 EUR par hectolitre);
2° boissons rafraîchissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées :
(3,7184 EUR par hectolitre).
(3° (les bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 3,7184 euros par hectolitre;)
4° (les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;)
5° (les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;)
6° (les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre;)
7° (les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 3,7184 euros par hectolitre.)
8° les jus de fruits et de légumes du code NC 2009 : 0,0000 EUR par hectolitre.)
§ 2. Le volume des boissons passibles des droits d'accise fixés par le § 1er est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées.
Article 2. La fabrication dans le pays de produits visés à l'article 1er, de même que leur détention en régime suspensif des droits d'accise autre qu'en régime douanier communautaire, ne peuvent avoir lieu que dans un entrepôt fiscal dont les conditions d'ouverture et de fonctionnement sont fixées par le Ministre des Finances.
Article 3. Aux conditions fixées par le Ministre des Finances, exonération de l'accise est accordée pour les produits visés à l'article 1er :
1° expédiés sous régime suspensif d'un entrepôt fiscal vers un autre entrepôt fiscal ;
2° expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
3° exportés à destination de pays tiers à la Communauté économique européenne ou livrés pour une destination y assimilée ;
4° devenus impropres à la consommation et détruits sous surveillance administrative.
Article 4. Le Ministre des Finances est autorisé :
1° à prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d'accise établi par l'article 1er, et pour régler la surveillance des établissements où les boissons visées au même article sont captées, fabriquées, préparées ou débitées ;
2° à prescrire l'apposition de marques fiscales pour justifier du paiement du droit d'accise ;
3° à spécifier les produits compris sous les appellations eaux de boissons, boissons rafraîchissantes ou limonades et autres boissons non alcoolisées, en vue de la perception du droit d'accise fixé par l'article 1er.
Article 6. Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux droits d'accise établis par l'article 1er.
Article 7. L'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 8. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal n° 44 du 28 septembre 1939 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par les lois des 29 juin 1966, 6 juillet 1978 et 22 décembre 1989 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ;
2° l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café.
Promulguons la présente loi, soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
W. WATHELET