13 FEVRIER 1995. - Loi relative au régime d'accise du café. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 15-01-2010)
Article 5. Toute manoeuvre ayant pour résultat ou pour but de soustraire les produits imposables à l'application du droit d'accise établi par la présente loi est punie d'[¹ une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés]¹, avec minimum de (250,00 EUR).
L'amende est doublée en cas de récidive.
(1)2009-12-21/13, art. 40, 004; En vigueur : 10-01-2010>
Article 6. Toute infraction aux mesures prises en exécution des articles 2, 3 et 4 est punie d'une amende de (125,00 EUR) à (1.250,00 EUR).
Article 1. § 1er. Lorsqu'il est mis à la consommation dans le pays, le café, décaféiné ou non, est soumis à un droit d'accise fixé comme suit :
1° café non torréfié : (0,1983 EUR) le kg net ;
2° café torréfié : (0,2479 EUR) le kg net ;
3° extraits de café, solides ou liquides : (0,6941 EUR) le kg de matière sèche.
§ 2. En vue de l'application anticipée des droits établis par le § 1er dont les produits ou préparations à base d'extraits de café ou contenant du café pourraient être passibles à raison de leur teneur en café, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire que ces produits sont soumis auxdits droits d'accise.
§ 3. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du § 2 du présent article.
Article 2. La détention des produits visés à l'article 1er en régime suspensif des droits d'accise autre qu'en régime douanier communautaire, ne peut avoir lieu que dans un entrepôt fiscal dont les conditions d'ouverture et de fonctionnement sont fixées par le Ministre des Finances.
Article 3. Sont exonérés du droit d'accise aux conditions fixées par le Ministre des Finances :
1° le café, torréfié ou non, et les extraits de café expédiés sous régime suspensif d'un entrepôt fiscal vers un autre entrepôt fiscal ;
2° le café, torréfié ou non, et les extraits de café, soit expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, soit exportés à destination de pays tiers à la Communauté économique européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation ;
3° le café utilisé pour la fabrication de produits et préparations à base d'extraits de café ou contenant du café, soit expédiés vers un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, soit exportés à destination d'un pays tiers à la Communauté économique européenne ou livrés pour une destination assimilée à une exportation ;
4° le café destiné à des usages industriels autres que la torréfaction et la préparation d'extraits de café ;
5° le café impropre à la consommation et détruit dans les installations de l'entrepositaire agréé sous la surveillance de l'Administration.
Article 4. Le Ministre des Finances arrête :
1° les mesures propres à assurer le recouvrement des droits établis par ou en exécution de l'article 1er ;
2° les mesures de surveillance des usines ou installations où des produits visés à l'article 1er sont stockés, transformés ou revendus.
Article 7. Indépendamment des amendes prévues par les articles 5 et 6, le paiement des droits fraudés est toujours exigible.
Article 8. La loi générale sur les douanes et accises est applicable aux droits d'accise établis par la présente loi.
Article 9. L'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Article 10. Sont abrogés :
1° La loi du 23 juillet 1981 instaurant une accise sur le café ;
2° L'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.