6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)

Type Loi
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2016-03-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 298
Historique des réformes JSON API

Article 46. 2007-04-27/85, art. 37, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :

1° par services et activités d'investissement : tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers :

1.

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;

2.

l'exécution d'ordres au nom de clients;

3.

la négociation pour compte propre;

4.

la gestion de portefeuille;

5.

le conseil en investissement;

6.

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

7.

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

8.

l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);

2° par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous :

1.

la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;

2.

l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;

3.

le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;

4.

les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;

5.

la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;

6.

les services liés à la prise ferme;

7.

ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

3° par instrument financier : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

4° par valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;

5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;

6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;

9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;

11° par client : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;

12° par client professionnel : les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;

13° par client de détail : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;

15° par " internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;

16° par teneur de marché : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

17° par Etat membre d'origine :

a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

18° par Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;

19° par autorité compétente : la [⁴ FSMA]⁴ [² , la Banque ou les autorités étrangères désignées]² par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;

20° par établissement de crédit : tout établissement de crédit visé [⁶ au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁶

21° [⁷ par société de gestion d'organismes de placement collectif : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]⁷

[⁷ 21° /1 par gestionnaire d'OPCA : un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]⁷

22° par agent lié : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

23° par succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;

24° [¹ par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹

25° par entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés;

26° par filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la Directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;

27° par contrôle : le contrôle défini à l'article 1er de la Directive 83/349/CEE;

28° par liens étroits : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

a. une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise;

b. un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

29° par établissement financier : toutes les entreprises [⁶ visées à l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁶ pour l'application des articles 95 et 95bis de la présente loi sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux [⁷ , les sociétés de gestion d'OPCA]⁷ , les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;

30° [² ...]²

31° par entreprise de marché : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;

32° par marché réglementé : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002 ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;

33° par Directive 64/225/CEE : la Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services;

34° par Directive 73/239/CEE : la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;

35° par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

36° par Directive 2002/83/CE : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;

37° par Directive 2004/39/CE : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;

38° par Directive 2006/48/CE : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

39° par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

[² 40° par règles de conduite : les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002;

41° par Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;

42° par FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, chargée, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

43° par autorité de contrôle : la Banque ou la FSMA, selon qu'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse ou du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

44° par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²

[³ 45° par superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.]³

[⁵ 46° par Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;

47° par Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission.]⁵

[⁶ 48° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 62, § 3.]⁶


(1)2009-07-31/32, art. 24, 038; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 153 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-07-28/10, art. 16, 045; En vigueur : 31-08-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2013-11-12/02, art. 18, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(6)2014-04-25/09, art. 38, 048; En vigueur : 07-05-2014>

(7)2014-04-19/62, art. 383, 050; En vigueur : 27-06-2014>

Article 66. § 1. Les fonds propres des entreprises d'investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 58.

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 90.

§ 2. (ancien § 2 abrogé) 2007-04-27/85, art. 50, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 2. (ancien § 3) (Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.) 2007-04-27/85, art. 50, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 67. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à [² l'autorité de contrôle]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, [² l'autorité de contrôle]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose [² l'autorité de contrôle]² pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.

[² L'autorité de contrôle]² peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par [² l'autorité de contrôle]² et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. [² L'autorité de contrôle]² peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

[² L'autorité de contrôle]² peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :

a)

si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou

b)

si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), [⁵ Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010]⁵, Directives 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directives 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, Directives 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directives 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.

§ 3. [² L'autorité de contrôle]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, [² l'autorité de contrôle]² apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise d'investissement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :

a)

la réputation du candidat acquéreur;

b)

[⁴ l'honorabilité et l'expertise]⁴ de toute personne visée à l'article 60 qui assurera la direction des activités de l'entreprise d'investissement à la suite de l'acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement visée par l'acquisition envisagée;

d)

la capacité de l'entreprise d'investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

[² L'autorité de contrôle]² publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.

Si [² l'autorité de contrôle]² décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, [² l'autorité de contrôle]² ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

[² L'autorité de contrôle]² peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

§ 4. [² L'autorité de contrôle]² procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée [³ ou, selon le cas, avec l'autre autorité de contrôle,]³ si le candidat acquéreur est :

a)

un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement [⁵ , un gestionnaire d'OPCA]⁵ ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés [³ par l'autre autorité de contrôle ou par une autorité compétente]³ dans un autre Etat membre; ou

b)

l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a); ou

c)

une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de [² l'autorité de contrôle]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³.

Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement [⁵ , des gestionnaires d'OPCA]⁵ ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre, [³ ou des compétences de l'autre autorité de contrôle]³ [² l'autorité de contrôle]² échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.

§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement le notifie par écrit au préalable à [² l'autorité de contrôle]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à [² l'autorité de contrôle]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale.

§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de [² l'autorité de contrôle]² visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise d'investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.

La procédure est engagée par citation émanant de [² l'autorité de contrôle]².

L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.

§ 7. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'investissement de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise d'investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à [² l'autorité de contrôle]² dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise d'investissement, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise d'investissement détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par [² l'autorité de contrôle]² sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 8. Les entreprises d'investissement communiquent à [² l'autorité de contrôle]², dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, elles communiquent à [² l'autorité de contrôle]², une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à [² l'autorité de contrôle]² la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à [² l'autorité de contrôle]².]¹


(1)2009-07-31/32, art. 26, 038; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 162 et art. 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2014-04-25/09, art. 42, 048; En vigueur : 07-05-2014>

(5)2014-04-19/62, art. 386, 050; En vigueur : 27-06-2014>

Article 77. § 1. Les entreprises d'investissement ne peuvent recevoir des dépôts de fonds.

En ce qui concerne les sociétés de bourse, cette interdiction ne s'applique pas aux dépôts à vue ni aux dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution. La durée des depôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client.

§ 2. [Les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité

1° de banque centrale;

2° d'établissement de crédit relevant du droit d'Etat membre de l'Espace économique européen;

3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;

4° de fonds du marché monétaire qualifié.

L'obligation de placement visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse.] 2007-04-27/85, art. 56, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 3. [Les espèces déposées, en application du § 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectées par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au § 1er, alinéa 2 autres que ceux visés au § 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse.] 2007-04-27/85, art. 56, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

[§ 4. Le Roi peut définir, sur avis de [¹ la Banque et de]¹ la [² FSMA]², les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépots de fonds effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires.] 2007-04-27/85, art. 56, 3°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 165, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 83. 2007-04-27/85, art. 64, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe [¹ l'autorité de contrôle]¹.

Elle communique à cette occasion les informations suivantes :

1° l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;

2° un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;

3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;

4° [² le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses

[² § 1er/1. Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 69bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]²

§ 2. [¹ L'autorité de contrôle]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de l'entreprise d'investissement.

§ 3. La décision de [¹ l'autorité de contrôle]¹ doit être notifiée à l'entreprise d'investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au § 1er, alinéa 2. Si [¹ l'autorité de contrôle]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'investissement.

§ 4. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 44, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 85. 2007-04-27/85, art. 66, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, [¹ l'autorité de contrôle]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002 [² ou des articles 35 et 36/13 A 36/17 de la loi du 22 février 1998, selon que l'autorité de contrôle compétente dans la matière est la FSMA ou la Banque ]².


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-11-12/02, art. 23, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Article 90. 2007-05-15/45, art. 40, 033; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. [² Les autorités de contrôle, chacune en ce qui concerne les entreprises d'investissement relevant de son contrôle, déterminent]², par voie de règlement, conformément aux dispositions de droit européen, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les entreprises d'investissement ou par catégorie d'entreprises d'investissement.

Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les entreprises d'investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'entreprise d'investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques.

L'entreprise d'investissement évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique. [¹ L'autorité de contrôle]¹ peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.

§ 3. Lorsque [¹ l'autorité de contrôle]¹ estime que la politique d'une entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'entreprise, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 104, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

§ 4. [³ L'autorité de contrôle notifie à l'Autorité bancaire européenne, à la Commission européenne et au Conseil, les informations requises par les Directives européennes relatives à l'application des règlements visés au présent article.]³

§ 5. [² Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 ou à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998.]²

§ 6. [¹ L'autorité de contrôle]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 173, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-11-12/02, art. 24, 047; En vigueur : 29-11-2013>

Section I. - Contrôle exercé par la Commission bancaire et financière et la Caisse d'intervention des sociétés de bourse.

Article 92. [¹ § 1er. La Banque veille à ce que chaque société de bourse opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, à l'exception des dispositions visées au § 2.]¹

[¹ § 2. Sans préjudice des compétences qui lui sont dévolues en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002, la FSMA veille à ce que :

[ [¹ § 3.]¹ [¹ L'autorité de contrôle]¹ évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'entreprise d'investissement, tels que vises [² aux articles 62 et 62bis]², ainsi que le caractère adéquat de la politique de l'entreprise d'investissement concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 90, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'entreprise d'investissement pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.] 2007-05-15/45, art. 42, 1°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

[¹ § 4.]¹ L'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises d'investissement [qu'elle contrôle]. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'entreprise d'investissement, en vue :

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises d'investissement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'entreprise d'investissement ;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable [, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'entreprise d'investissement]; 2007-05-15/45, art. 42, 2°, 033; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° de s'assurer que la gestion de l'entreprise d'investissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

[¹ § 5.]¹ Le Roi détermine la rémunération à verser à l'autorité de contrôle par les entreprises d'investissement en couverture des frais de contrôle.

[¹ § 6. En vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des entreprises d'investissement, la Banque et la FSMA concluent un protocole, qu'elles publient sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 176 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-07-28/10, art. 22, 045; En vigueur : 31-08-2011>

Article 98. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe [¹ l'autorité de contrôle]¹ [...] de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agrée ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une entreprise d'investissement. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>


(1)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 99. La désignation des (commissaires) agréés et des commissaires-reviseurs agréés suppléants auprès des entreprises d'investissement est subordonnée à l'accord préalable de (l'autorité de contrôle). Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

Le même accord est requis pour le renouvellement au mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du (commissaire) est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés ayant l'accord de (l'autorité de contrôle.) 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

Article 100. (L'autorité de contrôle) peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant a leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 99, à un (commissaire) agréé, un (commissaire) agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de (commissaire). 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

En cas de démission d'un (commissaire) agréé, (l'autorité de contrôle) et l'entreprise d'investissement en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément [¹ visé à l'article 222, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]¹ règle, pour le surplus, la procédure. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

En l'absence d'un (commissaire) agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de reviseurs agréée, l'entreprise d'investissement ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 99, au remplacement dans les deux mois. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

La proposition de révocation des mandats de (commissaire) agréé dans les entreprises d'investissement, telle que réglée par les articles 64quater et 64quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, est soumise à l'avis de (l'autorité de contrôle). Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. 2007-05-15/45, art. 46, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2014-04-25/09, art. 48, 048; En vigueur : 07-05-2014>

Article 101. Les [commissaires] agréés collaborent au contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de [l'autorité de contrôle]. A cette fin : 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996> 2007-05-15/45, art. 47, 1°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

1° [ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les entreprises d'investissement conformément à l'article 62, § 3, alinéa 1er, et par application de l'article 62bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;] 2007-05-15/45, art. 47, 2°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

2° [¹ ils font rapport à l'autorité de contrôle sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)

les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les entreprises d'investissement à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹

3° [ils font a l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'entreprise d'investissement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'entreprise en question;] 2007-05-15/45, art. 47, 4°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

4° [dans le cadre de leur mission auprès de l'entreprise d'investissement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'entreprise d'investissement, ils font d'initiative rapport à [² l'autorité de contrôle]² dès qu'ils constatent :] 1999-03-09/32, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-04-1999>

a)

des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'entreprise d'investissement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;

b)

des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations [du Code des sociétés], des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. 2007-05-15/45, art. 47, 5°, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

[c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.] 1999-03-09/32, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-04-1999>

[d) des décisions ou des faits relatifs à l'entreprise d'investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité;

En ce qui concerne les cas visés aux a) à d), ils sont aussi tenus de signaler à [² l'autorité de contrôle]² tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle ils s'acquittent de la même mission.] 2007-04-27/85, art. 69, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

[5° ils font rapport au moins tous les ans à [² l'autorité de contrôle]² sur l'adéquation des dispositions prises par les entreprises d'investissement pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77, 77bis et 77ter et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu dudit article.] [³ Dans le cas de sociétés de bourse, la Banque met ces informations à la disposition de la FSMA selon les modalités prévues à l'article 92, § 6.]³ 2007-04-27/85, art. 69, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

[Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires-réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.] 1999-03-09/32, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-04-1999>

Les commissaires-reviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'entreprise d'investissement les rapports qu'ils adressent à [l'autorité de contrôle] conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 140. Ils transmettent à [l'autorité de contrôle] copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996>

Les commissaires-reviseurs agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'entreprise d'investissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par [l'autorité de contrôle] à la demande [de la [³ Banque]³, [ou de la Banque centrale européenne]], de confirmer que les informations que les entreprises d'investissement sont tenues de communiquer à [ces autorités] sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. 1995-12-22/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-02-1996> 1998-10-30/31, art. 30, 008; **En vigueur :** 01-12-1998> 2002-02-28/51, art. 15, 018; **En vigueur :** 28-11-2002>


(1)2009-02-16/36, art. 140, 037; En vigueur : 26-03-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 180 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

Article 104. § 1er. [Lorsque [³ l'autorité de contrôle]³ constate :

elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, [³ l'autorité de contrôle]³ peut :] 2007-04-27/85, art. 71, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

1° désigner un commissaire spécial.

Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion ; [³ l'autorité de contrôle]³ peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entreprise d'investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par [³ l'autorité de contrôle]³ et supportée par l'entreprise d'investissement.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.

Si [³ l'autorité de contrôle]³ a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

[³ L'autorité de contrôle]³ peut désigner un commissaire suppléant.

[² ...]²

[1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 90.] 2007-05-15/45, art. 48, 034; **En vigueur :** 01-01-2007>

[⁵ 1°ter exiger des entreprises d'investissement qu'elles limitent la rémunération variable à un pourcentage du total des résultats nets d'exploitation lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien de fonds propres solides, ou qu'elles affectent leurs bénéfices nets au renforcement de leurs fonds propres.]⁵

2° [⁴ suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'entreprise d'investissement ou interdire cet exercice; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise d'investissement ou les tiers.

Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

L'autorité de contrôle peut, de même, enjoindre à une entreprise d'investissement de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 76; l'article 67bis, alinéa 2, est applicable;]⁴

3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'entreprise d'investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'investissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. [³ L'autorité de contrôle]³ publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par [³ l'autorité de contrôle]³ et supportée par l'entreprise d'investissement.

[³ L'autorité de contrôle]³ peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;

4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.

[² En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, [⁴ l'autorité de contrôle]⁴ peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²

[⁴ En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002, la Banque, lorsque celle-ci est compétente à l'égard de l'établissement, peut révoquer l'agrément sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.]⁴

§ 2. Les décisions de [³ l'autorité de contrôle]³ visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de l'entreprise d'investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.

[Alinéa 2 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>

[Alinéa 3 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>

[Alinéa 4 abrogé] 2002-08-02/64, art. 140, 022; **En vigueur :** 01-06-2003>

§ 3. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du. Code des impôts sur les revenus 1992, l'autorité de contrôle ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.

Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2 sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'une entreprise d'investissement a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

§ 4. Le § 1er, alinéa 1er et le § 2 ne sont pas applicables en cas de révocation de l'agrément d'une entreprise d'investissement déclarée en faillite.

§ 5. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.

L'action en nullité est dirigée contre l'entreprise d'investissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entreprise d'investissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.


(1)2009-07-31/32, art. 29, 038; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2010-06-02/10, art. 7, 042; En vigueur : 24-06-2010>

(3)2011-03-03/01, art. 154, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 181 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2011-07-28/10, art. 24, 045; En vigueur : 31-08-2011>

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