6 AVRIL 1995. - [Loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement.] <Intitulé remplacé par AR 2009-12-23/04, art. 165, 039; En vigueur : 01-01-2011>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-01-1996 et mise à jour au 18-11-2016)

Type Loi
Publication 1995-06-03
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 98
Historique des réformes JSON API
Article 46. 2007-04-27/85, art. 37, 030; **En vigueur :** 01-11-2007> Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre :

1° par services et activités d'investissement : tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers :

1.

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération;

2.

l'exécution d'ordres au nom de clients;

3.

la négociation pour compte propre;

4.

la gestion de portefeuille;

5.

le conseil en investissement;

6.

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;

7.

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;

8.

l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);

2° par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous :

1.

la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties;

2.

l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;

3.

le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises;

4.

les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;

5.

la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;

6.

les services liés à la prise ferme;

7.

ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.

3° par instrument financier : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002;

4° par valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002;

5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002;

6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;

9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002, ou est destinée au public;

11° par client : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;

12° par client professionnel : les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002;

13° par client de détail : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002 ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;

15° par " internalisateur systématique " : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;

16° par teneur de marché : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

17° par Etat membre d'origine :

a. si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

18° par Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;

19° par autorité compétente : la [⁴ FSMA]⁴ [² , la Banque ou les autorités étrangères désignées]² par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;

20° par établissement de crédit : tout établissement de crédit visé [⁶ au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁶

21° [⁷ par société de gestion d'organismes de placement collectif : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]⁷

[⁷ 21° /1 par gestionnaire d'OPCA : un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]⁷

22° par agent lié : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

23° par succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;

24° [¹ par participation qualifiée : la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹

25° par entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés;

26° par filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la Directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;

27° par contrôle : le contrôle défini à l'article 1er de la Directive 83/349/CEE;

28° par liens étroits : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :

a. une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise;

b. un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes;

29° par établissement financier : toutes les entreprises [⁶ visées à l'article 3, 42°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;]⁶ pour l'application des articles 95 et 95bis de la présente loi sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux [⁷ , les sociétés de gestion d'OPCA]⁷ , les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;

30° [² ...]²

31° par entreprise de marché : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé; l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même;

32° par marché réglementé : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002 ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;

33° par Directive 64/225/CEE : la Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services;

34° par Directive 73/239/CEE : la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;

35° par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

36° par Directive 2002/83/CE : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;

37° par Directive 2004/39/CE : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;

38° par Directive 2006/48/CE : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

39° par loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

[² 40° par règles de conduite : les règles visées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002;

41° par Banque : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998;

42° par FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, chargée, conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

43° par autorité de contrôle : la Banque ou la FSMA, selon qu'il s'agit du contrôle des sociétés de bourse ou du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

44° par loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²

[³ 45° par superviseur sur base consolidée : l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies financières mères dans l'Union européenne.]³

[⁵ 46° par Autorité européenne des marchés financiers : l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission;

47° par Autorité bancaire européenne : l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission.]⁵

[⁶ 48° par fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 62, § 3.]⁶


(1)2009-07-31/32, art. 24, 038; En vigueur : 18-09-2009>

(2)2011-03-03/01, art. 153 et 331, 044; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-07-28/10, art. 16, 045; En vigueur : 31-08-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2013-11-12/02, art. 18, 047; En vigueur : 29-11-2013>

(6)2014-04-25/09, art. 38, 048; En vigueur : 07-05-2014>

(7)2014-04-19/62, art. 383, 050; En vigueur : 27-06-2014>

Article 66. § 1. Les fonds propres des entreprises d'investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 58.

Dans les sociétés coopératives, il ne peut être procédé au remboursement de parts s'il en résulterait que l'entreprise ne respecterait plus les coefficients de fonds propres établis en vertu de l'article 90.

§ 2. (ancien § 2 abrogé) 2007-04-27/85, art. 50, 1°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 2. (ancien § 3) (Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants.) 2007-04-27/85, art. 50, 2°, 030; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 67. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 59 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d'investissement de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à [² l'autorité de contrôle]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.

§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, [² l'autorité de contrôle]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.