4 AVRIL 1995. - Loi portant des dispositions fiscales et financières. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-05-1995 et mise à jour au 11-08-2017)

Type Loi
Publication 1995-05-23
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 61. Il est constitué au sein de la Monnaie un fonds de réserve alimenté par le bénéfice net. Ce fonds est destiné à l'autofinancement de la Monnaie. Le montant maximum de ce fonds est fixé à (2.500.000,00 EUR). Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Article 50. Dans la présente loi, on entend par :

1° " fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire " : la fabrication de pièces de monnaie dont l'émission est visée à l'article 1, alinéa 1, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire;

2° "activités commerciales" : toutes les activités, liées à la frappe ou à la gravure, non prévues sous l'article 51, alinéa 1er, 1° et 3° jusqu'à 5°, comme la production de séries de "Fleurs de coins", de jetons commémoratifs, de monnaies étrangères et de médailles et autres produits apparentés.

Article 51. Les missions de la Monnaie comprennent :

1° (la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire;)

2° l'exercice des activités commerciales ;

3° la vente, pour compte du Fonds monétaire, des métaux provenant de (pièces de monnaie) définitivement retirées de la circulation ;

4° la vente de tous les métaux superflus, autres que ceux repris sous 3° ;

5° l'exécution de toutes les activités imposées par la loi, autres que celles mentionnées sous 1° à 4°.

(La fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire a toujours priorité sur les autres missions.)

La Monnaie peut vendre pour son propre compte tous les biens mobiliers, autres que ceux dont la vente est prévue à l'alinéa 1er, 3° et 4°, qui ne sont plus utilisés pour l'exécution de ses missions.

Article 55. L'Etat met à la disposition de la Monnaie le bâtiment et le terrain qui sont actuellement utilisés par le service des monnaies. Les modalités de cette mise à disposition sont fixées par le Roi sur la proposition du ministre des Finances.

Le Fonds monétaire fait apport à la Monnaie :

1° d'une somme de 50 millions de francs ;

2° des équipements et des biens mobiliers necessaires à l'exécution des missions énoncées à l'article (51), alinéa 1er.

La commission de surveillance de la Caisse d'amortissement fixe la valeur des biens visés à l'alinéa 2, 2°.

Les frais d'exploitation, d'entretien, d'amortissement et de renouvellement sont à charge de la Monnaie.

Les constructions, ainsi que les acquisitions d'immeubles, sont realisées par l'Etat à charge et au profit de la Monnaie, celle-ci supportera, à l'égard des nouveaux investissements, toutes les charges énumérées à l'alinéa 4.

Article 57. La Monnaie percoit à son profit :

1° (les recettes de la fabrication de pièces de monnaie pour compte du Fonds monétaire;)

2° les recettes provenant de ses activités commerciales ;

3° le remboursement des frais exposés pour l'exécution des activités visées à l'article 51, alinéa 1er, 5° ;

4° le produit de toute vente de métaux superflus, visés à l'article 51, alinéa 1er, 4° ;

5° le produit de toute vente de biens mobiliers effectuée en vertu de l'article 51, alinéa 3.

Article 58. Si des jetons commémoratifs, des médailles ou des pièces de monnaie visées à l'article 2, alinéa 1, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire sont émis à l'occasion d'événements nationaux ou internationaux, le Roi peut décider par arrêté delibéré en Conseil des ministres que le produit net de ces émissions est transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques, aux associations sans but lucratif ou aux (fondations d'utilité publique) qu'Il désigne et qui contribuent directement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces événements. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution.

TITRE I. - Dispositions fiscales.

CHAPITRE I. - Modifications au Code des taxes assimilées au timbre.

Article 1. (L'article 126.1) du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 13 août 1947, 4 décembre 1990, 2 janvier 1991, 22 juillet 1991, 22 juillet 1993, 6 août 1993, 24 décembre 1993 et 30 mars 1994, est complété comme suit : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)

"13° les opérations ayant pour objet des titres d'emprunts à court terme émis par la Banque Nationale de Belgique ;

14° les opérations que l'Institut de Réescompte et de Garantie ou la Caisse d'Intervention des Sociétés de Bourse font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion ;

15° les prêts de valeurs mobilières.".

Article 2. L'article 139 du même Code, modifié par les lois des 13 août 1947 et 4 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

"La taxe n'est toutefois pas due dans le chef de l'Institut de Réescompte et de Garantie ou de la Caisse d'Intervention des Sociétés de Bourse pour les opérations de report qu'ils font effectuer dans le cadre de la gestion des systèmes de protection des dépôts ou des investisseurs qu'ils ont institués ou dont ils assument la gestion.".

Article 3. L'article 139bis du même Code, remplacé par la loi du 6 août 1993, est complété comme suit :

"4° aux titres d'emprunts à court terme émis par la Banque Nationale de Belgique ;

5° aux cessions-rétrocessions de valeurs mobilières.".

CHAPITRE II. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 4. A l'article 206 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'article 1er de la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, est abrogé ;

2° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable ni d'aucune autre période imposable ultérieure, lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de prendre en compte, en lieu et place du chiffre d'affaires et des produits financiers :

1° lorsqu'il s'agit de sociétés soumises à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le montant total des intérêts et produits assimilés, des revenus de titres à revenu variable, des commissions percues et des autres produits d'exploitation ;

2° lorsqu'il s'agit d'entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, le montant total des primes brutes et des produits de placement.".

(NOTE : Par son arrêt n° 70/96 du 11 décembre 1996 (M.B. 19-12-1996), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 4, 2°; Abrogé : 01-01-1996)

Article 5. L'article 261 du même Code. est complété par un 3° rédigé comme suit :

"3° les sociétés de gestion agréées par la Commission bancaire et financière aux fins de gérer un ou plusieurs fonds de placement en créances visés à l'article 119quater de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, pour les revenus attribués ou mis en paiement par lesdits fonds de placement en créances.".

Article 6. L'article 263, alinéa 1er, du même Code, est complété par les mots ", ainsi que sur les revenus visés à l'article 267, alinéa 4".
Article 7. L'article 265 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 265. Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués :

1° à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie ;

2° aux sociétés visées à l'article 261, 3°, en raison des créances relevant des fonds de placement dont elles assurent la gestion.".

Article 8. Dans la phrase liminaire de l'article 266 du même Code, les mots "ou par des organismes de placement collectif de droit étranger qui sont un patrimoine indivis géré par une société de gestion pour compte des participants lorsque leurs parts ne font pas l'objet d'une émission publique en Belgique et ne sont pas commercialisés en Belgique" sont insérés entre les mots "par des bénéficiaires qui peuvent être identifiés" et les mots "ou de revenus de titres au porteur".
Article 9. Dans l'article 267 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également la débition du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17.".

Article 10. L'article 4, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1998.

Pour l'exercice d'imposition 1997, la limitation de la déduction des pertes antérieures prévue par l'article 206, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, n'est pas applicable aux pertes éprouvées au cours d'exercices sociaux se rattachant à l'exercice d'imposition 1996.

L'article 4, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.

(NOTE : Par son arrêt n° 70/96 du 11 décembre 1996 (M.B. 19-12-1996), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 10, alinéa 3; Abrogé : 02-06-1995)

CHAPITRE III. - Modification au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Article 11. Dans l'article 161, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par la loi du 9 février 1981, les mots "Société nationale d'Investissement" sont remplacés par les mots "Société fédérale d'Investissement".

CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination en ce qui concerne l'émission d'emprunts obligataires.

Article 12. L'article 3, 4°, de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination, inséré par l'article 41 de la loi du 4 août 1986, est abrogé.

CHAPITRE V. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Article 13. Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, telle que modifiée par la loi du 3 juin 1994 et par la loi du 9 février 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'article 373bis, premier alinéa, les mots "30 juin 1995" sont remplacés par les mots "31 décembre 1995".

2° L'article 401, point 1, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit :

"Récipients en P.V.C. : date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et au plus tard le 1er janvier 1996.".

3° L'article 401, point 3, est remplacé par ce qui suit :

"3. Aux piles : au 1er juillet 1995, à défaut d'avis contraire de la Commission de suivi. Dans la mesure où la Commission de suivi émet un avis concernant les écotaxes sur les piles pour le 30 juin 1995 au plus tard, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, reporter cette date au 1er janvier 1996 au plus tard.".

CHAPITRE VI. - Modification à la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières.

Article 14. Dans l'article 85 de la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Les articles 39 à 44 entrent en vigueur le 26 juillet 1993.

L'article 73 entre en vigueur le 1er juillet 1993.".

CHAPITRE VII. - Confirmation d'arrêtés royaux.

Article 15. Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective :
1.

l'arrêté royal du 30 juillet 1994 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'A.R./C.I.R. 92 ;

2.

l'arrêté royal du 21 décembre 1994 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'A.R./C.I.R. 92.

Article 16. Sont (confirmés) avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)
1.

l'arrêté royal du 7 mars 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2.

l'arrêté royal du 20 juin 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

TITRE II. - Dispositions financières.

CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 12 juin 1930 créant un Fonds monétaire.

Article 17. L'article 3 de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, abrogé par la loi du 3 mars 1953, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 3. Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un service d'Etat à gestion séparée. Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.

Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des monnaies divisionnaires émises en vertu de l'article premier et le financement de la Monnaie royale de Belgique, entreprise d'Etat créée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, par des avances et des emprunts.".

Article 18. L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 1988 et 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :

1° le montant des émissions des monnaies divisionnaires ;

2° le produit de la vente des métaux des monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;

3° les intérêts des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique en vertu de l'article 59 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

4° le solde du bénéfice net défini à l'article 62 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

5° le remboursement des apports faits à la Monnaie royale de Belgique ;

6° le remboursement du principal des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique ;

7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6 ;

8° les sommes reçues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.

Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :

1° le prix de la frappe des monnaies nationales divisionnaires, facturé par la Monnaie royale de Belgique ;

2° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et non échangées, déduction faite de la valeur métallique ;

3° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et échangées ;

4° les frais de fonctionnement du Fonds ;

5° les frais des activités mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

6° les dépenses des placements effectués en vertu de l'article 6 ;

7° les sommes affectées au remboursement ou à l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.

Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)

1° le portefeuille d'obligations et d'actions visées à l'article 6, 1er alinéa ;

2° le solde que le fonds "70.01 Fonds monétaire" de la section particulière du budget présente le jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;

3° le métal contenu dans les monnaies en circulation, visées à l'article 1er.

Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor.

Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement.".

Article 19. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 1973, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Le Fonds monétaire accorde, jusqu'à concurrence du montant repris dans le budget général des dépenses, des prêts à la Monnaie royale de Belgique, pour le financement de ses activités.".

Article 20. L'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de façon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des monnaies divisionnaires prévues par l'article 1er, alinéa premier.".

Article 21. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par les lois des 2 août 1955 et 23 décembre 1988, les mots "le directeur général de la Trésorerie et de la dette publiques" sont remplacés par les mots "l'Administrateur général de la Trésorerie".
Article 22. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

(Note : Entrée en vigueur fixée le 01-01-1997 par art. 19, AR 1997-08-08/62)

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la Dette publique.

Article 23. L'article 1er de la loi du 2 août 1955 portant suppression du Fonds d'amortissement de la dette publique, modifié par la loi du 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Article. 1. Il est institué au ministère des Finances, sous la dénomination de "Caisse d'amortissement", une administration chargée de recevoir et d'utiliser les dotations destinées, conformément aux lois et contrats d'emprunt, au rachat ou au remboursement de la dette publique.

Dans le cadre des opérations de gestion de la dette publique impliquant le rachat ou l'échange de titres, la Caisse d'amortissement est également autorisée à recevoir et à utiliser, antérieurement aux dates de remboursement des emprunts prévues dans les lois et contrats d'emprunt, les dotations, augmentées des intérêts courus sur les capitaux rachetés ou échangés lorsque ces intérêts ne sont pas capitalisés, destinées à ces remboursements et portées ou à porter au budget de la dette publique.

Les opérations de la Caisse d'amortissement sont enregistrées aux comptes d'ordre de la Trésorerie et soumises annuellement au contrôle de la Cour des Comptes.".

Article 24. Un article 1erbis, rédigé comme Suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 1bis. Pour ce qui concerne les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, dans le meilleur intérêt du Trésor et en respectant les exigences de liquidité du marché, charger la Caisse d'amortissement du rachat direct de ces titres sur les marchés.".

Article 25. L'article 5 de la même loi, modifié par les lois des 2 janvier 1991 et 28 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 5. Les ressources de la Caisse d'amortissement consistent dans les dotations, accrues des intérêts de capitaux amortis, telles qu'elles sont annuellement portées au budget de la dette publique, en exécution des lois et contrats d'emprunt.

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