23 DECEMBRE 1994. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-01-1995 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 2.11.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/2 - BELGA
Aide directe à la presse d'opinion - Belga.
PROGRAMME 40/3 - INTERVENTIONS SOCIALES
Subvention à la Fondation belge de la vocation.
Contribution de la Belgique aux frais de fonctionnement d'un Centre international de Presse à Bruxelles.
Subvention à la Fondation Roi Baudouin en vue de promouvoir la qualité de la vie.
Dotation primes syndicales.
PROGRAMME 40/4 - INFORMATION
Subvention au Service Fédéral belge d'Information (anciennement INBEL).
PROGRAMME 56/1 - CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME
Subvention au Centre pour l'égalité des chances et pour la lutte contre le racisme.
PROGRAMME 60/0 - SUBSISTANCE
Subvention à la Fondation nationale pour le financement de la recherche scientifique.
PROGRAMME 60/1 - R-D DANS LE CADRE NATIONAL
Dépenses de toute nature relatives aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national.
Dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction interuniversitaires.
Phases R-D de projets militaires.
Financement d'études, de recherches et de missions pour compte de tiers.
Recherches d'initiative ministérielle.
Subvention à l'Academia Belgica.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
Subvention au patrimoine de l'Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
(9.Dépenses de toute nature relatives aux centres opérationnels des S.S.T.C.)
PROGRAMME 60/2 - R-D DANS LE CADRE INTERNATIONAL
Dépenses de toute nature relative aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre international (dont COST, EMBL, EMBC, PHARE, ESRF, ETSAP, INTAS, ...).
Dépenses de toute nature relatives à la participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne.
Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE) : SPOT, MIRAS etc.
Subvention à l'Institut de la Recherche scientifique et technique à Butare- Rwanda.
Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifique.
Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifique.
PROGRAMME 60/3 - ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE L'ETAT ET ASSIMILES.
Dotations aux établissements scientifiques de l'Etat.
Subvention aux centres auprès des établissements scientifiques de l'Etat.
Subvention au Centre de recherches et d'études historiques de la seconde guerre mondiale.
Subvention au Centre national de documentation scientifique et technique.
PROGRAMME 60/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION; ACTIVITES EDUCATIVES
Subvention au Collège d'Europe (Bruges).
Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris).
Subvention à l'Institut universitaire européen (Florence).
Subvention et dépenses de toute nature relatives à la Fondation universitaire.
Subvention à la "Belgian-American Educational Foundation".
PROGRAMME 61/1 - ACTIVITES CULTURELLES COMMUNES
Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel.
Subvention au Musée de l'Enfant.
Subvention à la Cinémathèque royale.
Subvention à la Société philharmonique de Bruxelles.
Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM).
Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fixés par l'arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d'octroi de subventions aux associations de concerts.
Subvention à l'asbl "Europalia".
Subvention à l'asbl "Décentralisation des films classiques et contemporains".
Subvention au Musée du Cinéma.
Subvention à la Chapelle musicale "Reine Elisabeth".
Subvention à l'association des expositions.
Concours international Reine Elisabeth - Prix du Gouvernement.
Archives cinématographiques d'histoire et d'actualité.
Subvention à l'asbl "Jeune Philharmonie".
(15. Subvention exceptionnelle à l'asbl "Musée international de la Résistance et des camps de concentration (1939-1945))
PROGRAMME 61/2 - RELATIONS EXTERIEURES
Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse.
Contribution belge au financement de la "Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg".
Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales.
Subventions et cotisations à des organisations internationales.
Contribution belge à l'UNESCO.
Subvention à l'I.C.C.R.O.M.
PROGRAMME 61/4 - ENSEIGNEMENT-FORMATION (hors Politique scientifique) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES
Ecole internationale SHAPE.
Article 2.12.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/3 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Subside à la Revue du droit pénal;
2) Subventions à des publications et des institutions scientifiques.
PROGRAMME 40/4 - COLLABORATION INTERNATIONALE
Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
PROGRAMME 51/0 - CONTRAT AVEC LE CITOYEN
Subsides à des organismes d'accueil et de guidance agissant dans le cadre des travaux d'intérêt général.
PROGRAMME 56/0 - SUBSISTANCE
Subsides pour l'utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice.
PROGRAMME 58/1 - ETUDES ET DOCUMENTATION
Subvention au Centre d'études de police.
PROGRAMME 58/2 - COLLABORATION INTERNATIONALE
(Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l'Organisation internationale de Police criminelle à Lyon, le service de police européen à Den Haag et le "Schengen Information System".)
PROGRAMME 59/0 - SUBSISTANCE
Subvention pour la reconnaissance du culte islamique (loi du 19 juillet 1974).
Article 2.13.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans la présente section.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles n'excédant pas 250.000 francs.
Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu'en soient les montants :
1) les dépenses à caractère social, y compris celles relatives aux objecteurs de conscience;
2) toutes les dépenses pour les objecteurs de conscience ainsi que les dépenses relatives à la formation et l'occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Protection civile;
3) les frais pour missions à l'étranger et pour l'affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger;
4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l'exception des dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables.
(5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d'éloignement de personnes jugées indésirables.)
Article 2.13.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 40/1 - PROTOCOLE
1° Allocations en faveur d'auteurs d'actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires;
2° Amicale des rescapés de Breendonk;
3° Comité de la Flamme;
4° Comité du monument du Roi Albert à l'Yser;
5° Intervention de l'Etat dans les frais exposés par la ville de Bruxelles pour l'organisation de la cérémonie commémorative de la Place des Martyrs.
(6) Subside au Syndicat d'Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale.)
PROGRAMME 51/6 - OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Subside à la "V.Z.W. Burgerdienst voor de Jeugd" et à l'A.S.B.L. "Confédération du Service civil de la jeunesse".
PROGRAMME 51/7 - CIMETIERES MILITAIRES
Subvention à l'organisation chargée de la restauration du musée du camp AUSCHWITZ-BIRKENAU à OSWIECIM.
(2) Contribution financière pour l'instauration du Musée de la déportation et de la résistance.)
PROGRAMME 54/2 - SERVICE D'INCENDIE
1° Intervention dans les frais de laboratoire effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d'incendie;
2° Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique et Caisse nationale d'entraide des sapeurs-pompiers;
3° Centres de formation de sapeurs-pompiers;
4° Subvention aux communes, agglomérations et intercommunales pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie;
5° Subvention au Conseil de formation pour les services d'incendie;
6° Subsides aux communes pour le besoin des services d'incendie en vue de l'informatisation des statistiques;
7° Contribution à la réalisation d'un "système Euroclasses" en matière de réaction au feu;
8° Intervention au profit des services d'incendie dans les frais de campagnes d'information de prévention d'incendie, soutien des initiatives locales;
9° Intervention dans les cours de recyclage spécialisés pour les officiers de services d'incendie.
PROGRAMME 56/1 - POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE - FORMATION, PREVENTION ET EQUIPEMENT
1° Subvention aux communes pour l'acquisition de matériel et d'équipements pour la police;
2° Intervention de l'Etat destinée à la promotion du recrutement et des initiatives de formation particulières de la police communale ainsi qu'à l'encouragement des initiatives ayant pour objet l'amélioration de l'image de marque de la police ou l'amélioration des contacts entre les corps, tant sur le plan national qu'international;
3° Intervention destinée à la réalisation d'investissements de nature supra locale communale et de financement de campagnes et des frais d'études au profit de la police;
4° Subvention à accorder, d'une part, aux écoles et centres d'entraînement et de formation agréés, et, d'autre part, aux organismes universitaires, pour des cycles de recyclage et de spécialisation qui y sont organisés en faveur des officiers de police;
5° Subvention de l'A.S.B.L. - "POLITEIA" pour l'édition et la promotion de publications relatives à l'exercice de la fonction policière ainsi que pour le développement et la promotion des méthodes didactiques en matière de l'exercice de la fonction policière;
6° Subvention à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l'étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l'enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels;
7° Subvention à la "Fédération royale des commissaires et commissaires adjoints de police de Belgique A.S.B.L." pour les frais résultant de son adhésion à la "Fédération internationale des fonctionnaires supérieurs de police";
8° Subvention de la commission "Public relations" de la police communale, en vue d'améliorer les relations entre la police communale et le public, et à titre d'intervention de l'Etat dans les frais exposés par la commission suite à des manifestations à caractère national;
9° Subventions destinées aux initiatives de promotion de recrutement des membres de la police communale;
10° Intervention de l'Etat dans les dépenses consenties pour la promotion de la coordination entre les forces de police et les autorités responsables de la politique et de la gestion en la matière;
11° Une allocation destinée à l'"A.S.B.L. Transporti Interculturali" comme intervention dans les frais d'organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d'intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés;
12° Une allocation destinée à l'"A.S.B.L. Centre d'études pour la police" comme intervention dans les frais de fonctionnement et d'administration;
13° Intervention pour le soutien général aux communes où, à l'intervention de la police communale, est assuré un service de police complet.
Article 2.15.5. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions ou allocations pourront être accordées pour couvrir les dépenses suivantes :
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subventions de toute nature en rapport avec l'information.
PROGRAMME 54/1 - COOPERATION BILATERALE (F.C.D.)
1) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses de stage en Belgique et à l'étranger;
2) Allégement de la dette des pays en voie de développement (via l'OND);
3) Subventions aux organisations non gouvernementales et aux fédérations pour les activités d'éducation, projets et coopérants ONG, bourses et frais afférents au contrôle de ces activités;
4) Subventions-traitements et autres subventions aux associations organisatrices des écoles belges;
5) Financement de stages groupés à l'initiative d'organismes de droit privé;
6) (Subsides au "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB)" et à l'Association pour la promotion de l'enseignement francophone à l'étranger (APEFE));
7) Contributions financières pour des interventions de petite taille et des activités en faveur de la Femme;
8) Contributions financières pour l'aide d'urgence et l'aide alimentaire.
PROGRAMME 54/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE - CADRE INTERNATIONAL
1) Contributions et participations financières de la Belgique dans les actions multilatérales de coopération au développement (Programme spécial organisations internationales);
2) Participation aux programmes de recherche en matière d'agronomie, mis en oeuvre par les organisations internationales et régionales en faveur des pays en voie de développement;
3) Subvention au "Vlaamse interuniversitaire Raad" et au Conseil interuniversitaire de la Communauté française;
4) Subventions destinées au financement d'activités d'études, de recherche et de publications scientifiques en rapport avec la problématique du développement;
5) Subventions aux institutions universitaires pour le financement de projets en matière de coopération.
PROGRAMME 54/3 - COOPERATION VIA DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES
1) Contributions financières aux institutions internationales;
2) Contributions financières à des banques de développement et aux fonds internationaux;
3) Dépenses de toute nature en rapport avec des bourses de stage multilatérales.
PROGRAMME 54/4 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE - ENSEIGNEMENT - FORMATION - ACTIVITES EDUCATIVES
1) Subventions à des institutions scientifiques belges pour la réalisation de projets et de programmes de recherche dans le domaine de la coopération au développement;
2) Financement du coût des études universitaires des ressortissants des pays en voie de développement;
3) Dépenses de toute nature liées au programme de bourses d'études en Belgique en faveur de ressortissants de pays en voie de développement;
4) Initiatives des institutions universitaires pour le financement de programmes de formation et de congrès internationaux en matière de coopération au développement et voyages d'études de professeurs et d'étudiants belges vers les pays en voie de développement.
PROGRAMME 54/5 - FONDS DE SURVIE POUR LE TIERS MONDE
Subventions diverses dans le cadre du Fonds de Survie.
PROGRAMME 54/6 - DIVERS - PLURISECTORIEL
1) Subventions à des institutions d'entraide et à des organismes privés exerçant des activités de promotion de coopération au développement ou d'accueil de belges rentrant d'outre-mer;
2) Dépenses relatives à l'aide sociale et culturelle aux boursiers de la Coopération belge;
3) Dépenses en faveur des congrès internationaux concernant la coopération au développement et de l'accueil des personnalités venant des pays en voie de développement;
4) Subventions dans le cadre du follow-up des boursiers;
5) Financement de la formation et du recyclage des candidats et participants à des actions de coopérations.
Article 2.16.10. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 90/3 - AIDE SOCIALE
Service social civil;
Office de renseignements et d'aide aux familles de militaires (ORAF).
PROGRAMME 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE
A.S.B.L. "Cadets de l'air de Belgique";
Union royale nationale des officiers de réserve;
Union royale nationale des sous-officiers de réserve;
(A.S.B.L. Centre National de Parachutisme.)
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser, à concurrence de 200 millions de francs, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27C de la Section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Article 2.16.20. En dérogation à l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et par extension de l'article 156 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, dans le cadre du plan de restructuration des Forces armées et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, à aliéner le matériel, les matières et les munitions devenus excédentaires et faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense nationale. Cette aliénation pourra prendre les formes juridiques suivantes :
- les contrats de vente;
- les conventions relatives à des prestations de services à effectuer par des tiers en contrepartie de la cession totale ou partielle à ces derniers des sous-produits et sous-ensembles dégagés par ces prestations;
- les conventions de cessions réciproques et d'échange avec d'autres départements ainsi qu'avec des firmes belges ou étrangères et des pays tiers;
- le don à des pays tiers et à des organisations humanitaires.
Le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant ces aliénations fera l'objet d'une imputation, soit au budget de la Défense nationale, soit au compte 87.07.06.30.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" afin d'y être utilisé en 1995, à concurrence de (1.700 millions de francs), en couverture de dépenses d'investissements au profit des Forces armées.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Le Ministre de la Défense nationale est également autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense nationale est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des contrats de prêt avec des entreprises belges pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Article 2.17.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 50/0 - SUBSISTANCE :
- à l'Office de renseignement et d'aide aux familles de militaires (ORAF) : la quote-part à charge de la Gendarmerie pour les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d'intervention;
- à l'Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM) : quote-part unique dans les coûts de la mise en place d'un projet qui doit contribuer au recrutement à la Gendarmerie de jeunes bruxellois allochtones.
Article 2.17.11. Les dépenses à effectuer par les officiers de liaison de la Gendarmerie qui sont en poste à l'étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d'ouverture de crédits, quels qu'en soient les montants.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui de gré à gré et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Gendarmerie à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés gratuitement aux services du Ministère des Affaires étrangères.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au budget des Voies et Moyens.)
Article 2.17.12. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de l'Intérieur est autorisé, dans le cadre de l'aide à des pays tiers, à procéder à titre gracieux à des cessions (de matériel, d'animaux et/ou de biens) excédentaires de la Gendarmerie, de même qu'à des prestations de service limitées qui y sont liées, aux pays tiers auxquels une assistance est accordée.
Article 2.18.6. Pour l'année 1995, des prêts à des Etats étrangers peuvent être accordés à concurrence de 1.244.242.000 francs.
Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement subventionné. (Cet excédent est estimé à 8.300,0 millions de francs pour l'année budgétaire 1995.)
Article 2.22.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 40/0 - SUBSISTANCE
(Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes, s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études, d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.)
Article 2.25.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE DE RECHERCHE DE FORMATION ET PARTICIPATION A DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
1) Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique;
2) Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
PROGRAMME 51/2 - PROPHYLAXIE ET EDUCATION.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.
PROGRAMME 51/3 - INSPECTION DES DENREES ALIMENTAIRES
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.
PROGRAMME 51/4 -SURVEILLANCE COMMERCIALISATION MEDICAMENTS
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.
PROGRAMME 52/4 - STOCKAGE ET DISTRIBUTION DU SANG
Subsides au développement des Centres de collecte de sang et de plasma de la Croix-Rouge de Belgique.
PROGRAMME 52/6 - PREVENTION MEDICO SOCIALE
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études et de diffusion d'information en matière de santé publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.
PROGRAMME 53/3 - ORGANISATION ART DE GUERIR
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.
Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica, y compris les subsides pour les prestations pour l'année 1992 à ce sujet.
PROGRAMME 54/1 - SECURITE D'EXISTENCE
1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de CPAS de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de CPAS;
2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'Apprentissage professionnel, etc...;
3) Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de la CEE;
4) Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études, de recherche, et de diffusion d'information sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier)."
PROGRAMME 54/5 - ACCUEIL DES REFUGIES
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés (et les victimes de la traite des êtres humains).
PROGRAMME 55/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
PROGRAMME 57/1 - POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT
Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.
Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'études et de diffusion d'information en vue de la sensibilisation aux problèmes d'environnement.
PROGRAMME 58/1 - RESEARCH - DEVELOPPEMENT NATIONAL
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique par le "Centrum voor Menselijke Erfelijkheid" de la KUL;
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomènes allergiques chez les nouveaux-nés.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, art. 5, § 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
PROGRAMME 58/2 - RESEARCH - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
1) Contributions de membre à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement;
2) Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
PROGRAMME 58/3 - INSTITUT D'HYGIENE ET D'EPIDEMIOLOGIE
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
PROGRAMME 58/6 - INSTITUT PASTEUR
Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Article 2.31.8. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 40/1 - SUBSISTANCE : AIDE GENERALE AUX DIFFERENTES ADMINISTRATIONS FONCTIONNELLES
- Cotisations à des associations nationales;
- Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO);
PROGRAMME 52/3 - POLITIQUE STRUCTURELLE ET PECHE MARITIME
- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime;
PROGRAMME 53/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Subventions aux Chambres provinciales d'agriculture et aux Comices agricoles;
PROGRAMME 54/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Cotisation à ou part intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger;
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie;
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger;
PROGRAMME 56/1 - R. & D. DANS LE CADRE NATIONAL - PROBLEMES URGENTS, RECHERCHES CONTRACTUELLES ET VULGARISATION
- Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole;
- Subventions à la Société royale de botanique de Belgique et au Centre de biologie appliquée à Linter, ainsi que droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique;
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches;
- Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus;
- Intervention dans les frais de promotion de l'exportation de produits végétaux, résultant d'exigences spéciales formulées par certains pays;
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations;
- Subventions à des associations horticoles;
(- Subventions aux centres d'essais et de développement agricoles.)
PROGRAMME 56/2 - R. & D. DANS LE CADRE INTERNATIONAL. - REUNIONS D'ETUDE ET COLLABORATION INTERNATIONALE
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Article 2.31.13. (supprimé)
Article 2.32.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 41/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux;
PROGRAMME 42/3 - ACTIVITES SPECIFIQUES
Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques;
PROGRAMME 50/1 - CHARBONNAGE
Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture;
PROGRAMME 51/1 - ACTIVITES SPECIFIQUES
1) Subvention à l'a.s.b.l. European Organization for Testing and Certification (E.O.T.C.) et ses Comités;
2) Subvention au Groupe de Travail P.M.E. de l'O.C.D.E.
(3) Subside à l'A.S.B.L. Belgian Bioindustries Association.)
PROGRAMME 52/9 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE CERTAINS COMITES ET D'ORGANISMES QUI EXERCENT LEURS ACTIVITES DANS LE SECTEUR DE L'ENERGIE
1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.;
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social;
3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire;
PROGRAMME 55/3 - ASSURER LA REGULARITE D'OPERATIONS COMMERCIALES ET DE LA CONCURRENCE, PREVENIR LES ABUS DE PRIX, INFORMER ET PROTEGER LE CONSOMMATEUR, MESURER L'INFLATION
1) Subvention au Comité belge de la Distribution;
2) Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (C.R.I.O.C.);
3) Subvention au Bureau international des expositions à Paris;
4) Subvention au Bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives;
5) Manifestations économiques (arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel);
6) Subvention à l'a.s.b.l. "Commission des Litiges Voyages";
PROGRAMME 58/1 - RENSEIGNEMENTS DECENNAUX ET ENQUETES OCCASIONNELLES
1) Subvention à l'Institut international de Statistique à La Haye;
2) Subvention à l'"International Association for Research in Income and in Wealth" (I.A.R.I.W.) à New York;
3) Subvention à la Société belge de démographie;
4) Subvention à la Société belge de statistique;
PROGRAMME 70/1 - R. & D. AU PLAN NATIONAL
Subvention à l'Institut interuniversitaire des sciences nucléaires (I.I.S.N.);
PROGRAMME 70/2 - R. & D. AU PLAN INTERNATIONAL
1) Subvention à la Société internationale de Chimie céréale à Vienne;
2) Subvention à Eurotechalert;
3) Subvention à l'Institut international du Froid (I.I.F.);
4) Subvention à "l'Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek" à Delft;
5) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l'Energie;
6) Charges incombant à l'Etat belge en vertu de sa participation à l'entreprise commune J.E.T.;
7) Aide économique aux pays de l'Europe de l'Est;
8) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (C.E.R.N.) à Genève;
PROGRAMME 70/3 - DOTATIONS AUX ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES DE L'ETAT ASSIMILES
1) Subvention à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);
2) Subvention pour investissements à l'Institut de Radio-éléments (I.R.E.);
3) Subvention au Centre d'étude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);
4) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.);
PROGRAMME 70/5 - ETUDES ET RECHERCHES SUR LES PROBLEMES DE STRUCTURES GEOLOGIQUES PROFONDES
Subvention à la Commission de la Carte géologique du Monde à Paris;
PROGRAMME 70/6 - METROLOGIE : ASSURER LE BON DEROULEMENT DES OPERATIONS COMMERCIALES POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR POIDS ET MESURES
1) Subvention à l'Institut belge de Normalisation (I.B.N.);
2) Subvention au Comité international de Métrologie légale à Paris;
3) Subvention au Bureau international des Poids et Mesures à Paris;
PROGRAMME 70/7 - OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE : PROTECTION DU DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN MATIERE DE BREVETS, MARQUES ET DESSINS OU MODELES - DIFFUSION DE LA TECHNOLOGIE
1) Cotisation de la Belgique à l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève;
2) Charges incombant à la Belgique envers l'Office européen des Brevets à Munich : ajustement fiscal des pensions.
Article 2.33.9. Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1995, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 24.345.730.000 francs et pour les dépenses à 24.857.450.000 francs.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 450.200.000 francs.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 15.256.080.000 francs.
Article 2.33.13. Le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04 et 533.11 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues en vue de l'acquisition de biens patrimoniaux. Le montant de ces opérations est limité pour 1995 à 3.958.000.000 de francs.
Article 2.51.8. Les primes d'émission afférentes aux émissions publiques en francs belges ainsi qu'aux opérations d'échanges de titres de la dette publique en francs belges sont comptabilisées, selon le cas en recette ou en dépense, sur un compte de trésorerie ouvert à cette fin. Ces primes sont ensuite ventilées prorata temporis par échéance d'intérêt sur la durée restant à courir des emprunts qui les ont générées.
A chaque échéance d'intérêt d'emprunt public en francs belges, le montant cumulé des primes réparties prorata temporis qui se rattache à cette échéance est respectivement affecté aux dépenses budgétaires d'intérêt de la dette publique ou porté en dépense à charge des crédits budgétaires d'intérêt, selon que ce montant constitue un gain ou une perte pour le Trésor.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.01.1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de l'Etat de l'année budgétaire 1995, sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans le tableau annexé à la présente loi et dans la synthèse figure ci-après.
Le même tableau donne l'estimation des dépenses à imputer en 1995 à charge des crédits variables.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 19/01/1995, p. 802-804).
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente loi.
Article 1.01.2. Par. 1. - Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations - appelés programmes de subsistance - comportent :
Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.
Dépenses permanentes pour achats de biens durables et de services :
- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l'Etat - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
- Dépenses de consommation relatives à l'occupation de locaux - y compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" - et dépenses d'entretien. - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
- Indemnités généralement quelconque au personnel de l'Etat pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurances des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de l'Etat dans les frais de transport des membres du personnel.
Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.
Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l'intervention de la Régie des Bâtiments.
Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les budgets administratifs.
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.
Par. 2. - Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11 03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11 04 - Personnel autre que statutaire", peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d'un même budget administratif.
Toute utilisation de la présente disposition sera communiquée tous les trois mois aux Chambres législatives, avec mention des programmes et des montants concernés.
Article 1.01.3. Par dérogation à l'article 40 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.
Article 1.01.4. Pour les commandes passées par l'Office Central des Fournitures, des versements provisionnels peuvent être effectués au profit du budget de cet organisme au moyen d'ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie.
Article 1.01.5. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Article 1.01.6. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi et relatives aux :
- honoraires d'avocats et de médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Administrations de l'Etat;
- rémunération d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés;
- sommes dues aux organes de contrôle auprès et pour le compte des organismes d'intérêt public.
Article 1.01.7. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à un compte "Rémunérations et autres dépenses fixes pour le personnel contractuel subventionné" (articles 93 à 101 de la Loi-programme du 30 décembre 1988) de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie", créent une position débitrice.
Article 1.01.8. Par dérogation à l'article 12, par. 1er de la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut Géographique National, la charge du subside de l'Etat pour l'année budgétaire 1995 est supportée intégralement par les crédits de la Section 16 - Ministère de la Défense nationale.
Article 1.01.9. Les opérations budgétaires concernant le nouveau Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture peuvent être imputées à la charge des sections 22 - Ministère des Classes moyennes - et 31 - Ministère de l'Agriculture.
SECTION 11. - Services du Premier Ministre.
Article 2.11.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties :
- pour un montant maximum de 15.000.000 F, au comptable extra-ordinaire de la Chancellerie du Premier Ministre;
- pour un montant maximum de 10.000.000 F, aux comptables extraordinaires des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturels (S.S.T.C.) et aux comptables extraordinaires des organismes qui en relèvent;
- pour un montant maximum de 4.000.000 F, aux autres comptables extraordinaires des Services du Premier Ministre.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature ne dépassant pas 100.000 F.
Article 2.11.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 100.000 F et dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social.
Article 2.11.3. Par dérogation aux articles 5 et 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente loi relatives aux :
- dépenses de toute nature relatives à la présidence belge de l'initiative Eureka (programme 60/1);
- dépenses de toute nature relatives à la participation belge aux activités de l'Agence spatiale européenne (programme 60/2);
- participation belge dans les frais de fonctionnement des secrétariats Eureka ("technologie" et audio visuel) (programme 60/2);
- dépenses de toute nature relatives aux charges du passé Education nationale/Onderwijs (programme 61/5).
Article 2.11.4. Les crédits d'engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par les décisions du Conseil des Ministres :
- dépenses de toute nature relatives aux impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national (programme 60/1);
- dépenses de toute nature relatives aux pôles d'attraction inter-universitaires (programme 60/1);
- recherche d'initiative ministérielle (programme 60/1);
- participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).
Article 2.11.5. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses des Services du Premier Ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, peuvent être imputées sur l'A.B. 01.33.01 de la division organique 40 - Chancellerie du Premier Ministre.
Article 2.11.6. Le Premier Ministre est autorisé à passer, dans l'intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d'échange pour favoriser le renouvellement des équipements BISTEL.
Article 2.11.8. En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA "Technologie", le Ministre de la Politique scientifique est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d'électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA "Technologie" et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu'à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu'ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu'ils ont perçus.
Article 2.11.9. Le Ministre de la Politique scientifique est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l'Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en complément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures.
SECTION 12. - Justice.
Article 2.12.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 20.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels que soient les montants, les frais de consommation d'eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée.
Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires.
Les comptables extraordinaires peuvent également consentir des avances aux officiers de liaison de la police judiciaire en poste à l'étranger pour leur permettre de payer les dépenses qu'ils effectuent, conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés, quels qu'en soient leurs montants.
Article 2.12.2. Il pourra être mis provisoirement, et dès l'ouverture de l'année budgétaire, à la disposition :
des comptables des prisons à Forest, Saint-Gilles, Lantin et Mons, et du comptable de la pharmacie centrale de la prison de Forest, des avances de fonds n'excédant pas 20.000.000 de francs;
du comptable de l'Administration centrale chargé du paiement des menues dépenses de l'Ordre judiciaire, des avances de fonds n'excédant pas 20.000.000 de francs.
Article 2.12.3. Des crédits pourront être ouverts, dès l'ouverture de l'année budgétaire, en faveur de l'Administration des Etablissements pénitentiaires destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à la nourriture et à l'entretien des détenus et internés.
Article 2.12.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds pourront être consenties, dans les limites fixées par l'article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Ministère de la Justice.
Article 2.12.5. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 8.000.000 de francs pourront être consenties, en vue du paiement d'indemnités couvrant des charges réelles aux membres de la police judiciaire astreints à pareilles dépenses.
Article 2.12.6. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d'après les mêmes tarifs). - Frais de signification des arrêtés d'expulsion. - Indemnités dans les cas prévus par l'article 447 du Code d'instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive. - Réparation des dommages subis à l'occasion d'une action judiciaire. - Frais résultant de l'application de la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967) (progr. 56/0);
2) Indemnités à accorder aux provinces et communes (art. 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (progr. 56/0);
3) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'Europol et du "Schengen Information System".
SECTION 13. - Ministère de l'Intérieur.
Article 2.13.2. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
1) Dépenses électorales;
2) Sépultures militaires;
3) Indemnités de milice.
4) Dépenses généralement quelconques résultant de la prise en charge par le Ministère de l'Intérieur des objecteurs de conscience.
Article 2.13.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.09.35.65 - Rémunérations et autres dépenses fixes pour les Receveurs régionaux - et relatives au compte 86.11.00.27 - Dépenses de fonctionnement des recettes communales régionales - de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" créent une position débitrice.
Article 2.13.5. Est approuvé le budget du Fonds d'aide au redressement financier des communes pour l'année budgétaire 1995 annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève à 23.684.500.000 francs pour les recettes et à 10.398.200.000 francs pour les dépenses.
SECTION 14. - Affaires étrangères et Commerce extérieur.
Article 2.14.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds successives d'un montant ne dépassant pas 400.000 francs, dont il sera justifié ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et de dépenses à caractère social.
Il en est de même pour les allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du Département des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Article 2.14.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 7.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Article 2.14.3. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 6.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département chargés de la liquidation des dépenses relatives à la coopération en matière de formation spéciale de ressortissants du Zaïre, du Rwanda et du Burundi.
Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Article 2.14.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées :
PROGRAMME 41/6 - ETUDES ET DOCUMENTATION
1) Contribution de la Belgique dans les frais d'installation et de fonctionnement d'un Centre international de Presse à Bruxelles;
2) Subside au Service Fédéral belge d'Information (S.F.I.).
PROGRAMME 41/7 - COLLABORATION INTERNATIONALE
1) Subsides à des organismes ou associations internationales;
2) Subside à l'Institut Royal des Relations internationales;
3) Participation dans le coût de la location par l'Etat de biens immobiliers destinés à être mis à la disposition des institutions internationales et dans tous les autres frais subsidiaires représentant les charges résiduelles non couvertes par ces institutions internationales.
PROGRAMME 51/1 - COMMERCE EXTERIEUR
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays;
3) Subsides en vue d'assurer la promotion des exportations;
4) Subventions relatives à l'expansion économique et à la reconversion régionale.
PROGRAMME 52/1 - ORGANISMES INTERNATIONAUX
Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
PROGRAMME 52/2 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subsides à des établissements hospitaliers et aux sociétés de bienfaisance ou d'aide sociale belges fondés en pays étrangers;
2) Subventions destinées aux institutions ayant pour objet la protection des réfugiés.
PROGRAMME 53/1 - POLITIQUE ETRANGERE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/2 - POLITIQUE SCIENTIFIQUE
1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays;
2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays.
PROGRAMME 53/4 - AIDE HUMANITAIRE
1) Subside au Comité international de la Croix Rouge;
2) Participation à l'action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine.
Article 2.14.5. Les frais de déplacements des agents des carrières du Service extérieur et de Chancellerie sont déterminés, dans chaque cas, par un arrêté ministériel.
Article 2.14.6. Les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de catastrophes naturelles graves justifiant une action humanitaire internationale ainsi que les interventions éventuelles de la Belgique en faveur de populations étrangères victimes de situations conflictuelles graves justifiant une action de solidarité internationale doivent être préalablement approuvées par le Conseil des Ministres.
Article 2.14.7. Les crédits inscrits au programme 41/0 (A.B. 03.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents afin d'accorder aux fonctionnaires du département des avances sur leurs frais de missions à l'étranger et sur les frais liés aux mutations et congés du personnel déplacé. Les dépenses liquidées sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.
Les crédits inscrits au programme 42/0 (A.B. 04.03.50) sont destinés à la constitution de fonds de roulement permanents qui assurent le paiement de dépenses relatives aux frais de fonctionnement courants des postes diplomatiques et consulaires belges. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet. Dans le même but et moyennant l'application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à l'étranger.
Article 2.14.8. Des créances arriérées relatives aux frais de fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux, à l'exception des dépenses de rémunérations du personnel, de loyers des biens immeubles et d'acquisitions de biens meubles durables, peuvent être imputées sur l'allocation de base 04.12.33 du programme 42/0.
SECTION 15. - Coopération au Développement.
Article 2.15.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 100.000.000 de francs chacune peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des bourses d'études et de stages.
Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire du Département est autorisé à payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Article 2.15.2. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances peuvent être octroyées aux chargés de missions à l'étranger par le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des frais de mission à l'étranger. Pour ce faire, le comptable extraordinaire peut disposer d'avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs.
Article 2.15.3. Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante, dans les cas suivants :
1) Remboursements des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d'Afrique (arrêtés royaux des 13 décembre 1962 et 4 novembre 1963) (prog. 54/6);
2) Dépenses relatives à la coopération en matière de formation, en Belgique, de stagiaires de pays en voie de développement, et dépenses relatives à l'aide à caractère social et culturel (progr. 54/0, 54/1, 54/3, 54/6);
3) Appui logistique en faveur du personnel de la coopération technique et interventions analogues liées à l'exécution de programmes de coopération en personnel (véhicules, entretien des logements et du matériel) (progr. 54/0);
4) Dépenses effectuées à l'étranger par les comptables de la Coopération et à régulariser à posteriori.
Article 2.15.4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Coopération au Développement.
Au moyen de ces avances, ces comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 100.000 francs.
Article 2.15.6. Pour l'année 1995, le Fonds de Survie pour le Tiers-monde (A.B. 50.53.50) dispose d'une autorisation d'engagement de 750.000.000 de francs.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des Comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Article 2.15.7. Les rémunérations liquidées aux moniteurs et maîtres de stage sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice des ressortissants des pays en voie de développement, leur sont maintenues pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 750.000 francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer des dépenses n'excédant pas 100.000 francs.
Article 2.16.2. Par dérogation à l'article 41 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fixes se rapportant au personnel civil du Ministère de la Défense nationale peuvent faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit.
Peuvent également faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit au même titre que les dépenses fixes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d'opérations et de voyages aériens à l'étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d'accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses.
Article 2.16.3. Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.4. Par dérogation aux dispositions de l'article 143 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre de la Défense nationale est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l'aide d'urgence à des pays tiers, que dans celui de l'assistance mutuelle prévue à l'article 3 du Traité de l'Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.
Article 2.16.5. Le Ministre de la Défense nationale est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur :
l'indemnisation à charge de l'Etat du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers;
les dépenses relatives aux frais d'hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les officines civiles;
les frais d'utilisation d'installations étrangères;
les coûts des prestations accomplies par la Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne (SABENA), avant vérification et contrôle des pièces justificatives et ce, à concurrence de 90 % de ces coûts.
Article 2.16.6. Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le Ministère de la Défense nationale aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d'ordonnance d'ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus de gré à gré.
Ces fonds peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Peuvent également être conclus de gré à gré, les marchés passés avec les organismes du Système OTAN d'Approvisionnement et de Réparation (Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés), ainsi qu'avec les organismes de la "Western Union Défense Organization" (WUDO).
Article 2.16.7. Relève de la décision exclusive du Ministre de la Défense nationale la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant des marchés passés par le Ministère de la Défense nationale :
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, avec l'Agence OTAN d'Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés et avec les organismes de la "Western Union Defense Organization" (WUDO);
avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, par suite de l'accord logistique en matière d'approvisionnement en pièces de rechange et autre équipement pour CVRT;
avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, par suite de l'accord concernant l'approvisionnement en pièces de rechange pour le système d'arme LEOPARD et ses versions dérivées.
Article 2.16.8. Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit, quel que soit leur montant.
Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l'issue de l'année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.
Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte final des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués.
Article 2.16.9. Pour les marchés faisant l'objet de liquidations pour compte de l'infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l'Union européenne.
Article 2.16.11. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" - Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.16.12. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Compte au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2.16.14. Conformément à l'article 150 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, le Ministre de la Défense nationale est autorisé à utiliser en 1995, en couverture des dépenses résultant de nouveaux travaux d'infrastructure en Belgique et au profit des Forces armées dans le cadre du programme budgétaire 16-50-3, jusqu'à concurrence de 100 millions de francs, les recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion perçues et comptabilisées au compte 87.07.04.28.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
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