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3 AVRIL 1995. - Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-04-1995 et mise à jour au 01-07-2010)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-03
Article 23. § 1er. Les employeurs visés à l'article 14 doivent, pour les années 1995 et 1996, verser une cotisation de 0,05 % calculée sur la base du salaire du travailleur, tel que prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de sécurité sociale pour les travailleurs et dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, cette cotisation n'est pas due pour le premier trimestre de 1995 et est fixée à 0,10 % pour le deuxième trimestre de 1995.

Cette cotisation est destinée au Fonds des Equipements et Services collectifs, institué auprès de l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 et est destinée à l'intervention dans les frais de personnel pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans ainsi que pour l'accueil des enfants en dehors des heures scolaires, comme déterminé par le Roi.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire entièrement ou partiellement les catégories d'employeurs qu'Il détermine du champ d'application du présent chapitre.

Article 15. Les employeurs visés à l'article 14 doivent consentir pour l'année 1995, un effort de 0,15 %, calculé sur la base du salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné sera porté à 0,20 %.

Le Roi peut soustraire totalement ou partiellement les catégories, qu'Il détermine, de l'application du présent chapitre.

Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

La notion de groupe a risques est déterminée dans la convention collective de travail visée à l'article 16.

Article 17. § 1er. Les employeurs qui ne sont pas couverts, ou pour une partie seulement de leurs travailleurs, par une convention collective de travail visée à l'article 16, § 1er, sont tenus de payer une cotisation de 0,15 % pour 1995 et de 0,20 % pour 1996, telle que visée à l'article 15, pour la partie des travailleurs qui ne sont pas couverts par une telle convention collective de travail.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, la cotisation de 0,15 % n'est pas due pour le premier trimestre 1995 et la cotisation pour le deuxième trimestre 1995 est fixée à 0,30 %.

§ 2. Les institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale sont, chacune en ce qui la concerne, aussi chargées de la perception et du recouvrement de la cotisation visée au § 1er, ainsi que du versement de celle-ci sur un compte spécial du Fonds pour l'Emploi créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 portant création d'un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale supplémentaire pour l'emploi.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles, et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Article 2. § 1er. Les employeurs qui, en exécution d'un accord conclu conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil National du Travail font état d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1994, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1994, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 portant des principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur.

Les avantages visés à l'alinéa précédent ne peuvent être octroyés que pendant la durée de la validité de l'accord en faveur de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996.

(Le bénéfice de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visé à l'alinéa 1er doit être demandé à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale au plus tard le 30 juin 1998.)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il convient d'entendre par volume de travail équivalent et croissance nette du nombre de travailleurs.

N'est cependant pas considéré comme un travailleur nouvellement engagé :

Les accords visés dans le présent article doivent être déposés au Greffe du Service des Relations collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

La réduction des cotisations patronales est accordée pour autant que la preuve soit fournie, selon les modalités fixées par le Roi sur proposition des Ministres de l'Emploi et du Travail et des Affaires sociales, que dans le chef de l'employeur et du travailleur, il est satisfait aux conditions d'octroi fixées.

§ 2. Sont exclus de l'application du présent Titre les employeurs qui, à la fin du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Si les employeurs concernés ont obtenu pour l'apurement de leur dette un délai de paiement et ont strictement respecté les délais, le Comité de Gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale peut accorder des dérogations.

Article 6. S'il est constaté que des accords conclus en application du présent Titre ne sont pas respectés ou s'il est constaté que la croissance nette du nombre de travailleurs est la conséquence de transferts au sein d'entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique, l'employeur sera tenu de rembourser tout ou partie des avantages percus indûment.

Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles doit s'effectuer le remboursement des avantages indûment percus. Il détermine également ce qu'il convient d'entendre par entreprises qui appartiennent au même groupe ou à la même entité économique. (NOTE : le présent alinéa a été rapporté par la L 1998-02-13/32, art. 28, § 2.)

Article 8. Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 2 ne peut pas, pour le même travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée à l'article 36 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993 ou de la dispense visée à l'article 61 de la loi précitée du 21 décembre 1994.

Un employeur qui bénéficie de la réduction visée à l'article 2 peut, le cas échéant, pour le maints travailleur et pendant la même période, bénéficier de la réduction visée par :

1° les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ;

2° les dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement des travailleurs domestiques ;

3° les dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes ;

4° les dispositions de l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité sociale de certains jeunes défavorisés ;

5° les dispositions du Titre VII de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 précité.

L'application simultanée des différentes réductions ne peut jamais avoir pour conséquence qu'un employeur bénéficie pour le même travailleur d'une réduction des cotisations patronales supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 précitée, pour le trimestre concerné.

Article 11. § 1er. Une cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière est instaurée à partir du 1er janvier 1995. Celle-ci est destinée au secteur du chômage pour chaque prépension conventionnelle accordée en vertu d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1er.

Cette cotisation compensatoire particulière est due jusqu'au mois au cours duquel la personne en prépension conventionnelle atteint l'âge de 58 ans.

§ 2. Le montant de la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière visée au § 1er est fixé, par prépensionné, à 50 % de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1er.

Ce pourcentage est réduit à 33 % pour les prépensionnés qui sont remplacés par un chômeur complet indemnisé depuis un an.

§ 3. Le versement de la cotisation compensatoire particulière visée dans le présent article est effectuée par le débiteur de l'indemnité complémentaire, soit l'employeur, soit le Fonds de Sécurité d'Existence auquel l'employeur ressortit, soit toute autre personne ou toute autre institution assujettie à l'obligation de l'employeur en matière de paiement de l'indemnité complémentaire.

Le Roi fixe les modalités de paiement de la cotisation compensatoire particulière si l'indemnité complémentaire est due par plusieurs débiteurs différents.

§ 4. La cotisation compensatoire particulière visée dans le présent article est payée à l'Office national de Sécurité sociale.

Cet Office national verse le produit de cette cotisation sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.

La cotisation compensatoire particulière visée dans le présent article est assimilée à des cotisations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.