25 JANVIER 1995. - Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-1995 et mise à jour au 05-08-2005)
Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Article 122. Les membres titulaires du Conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité. Le mandat ainsi achevé peut être prolongé pour un terme contigu de quatre ans.
Art. 122 : décret du 27 mars 1991, art. 25 ; les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration et leurs suppléants de l'organisme visé dans le décret du 28 décembre 1979 portant statut de la "Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen", achèvent leur mandat en conservant leur qualité" sont remplacé par les mots "Les membres titulaires du conseil d'administration de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et leurs suppléants achèvent leur mandat auprès de cet organisme en cette même qualité" et dans le texte néerlandais, la lettre "e" est ajoutée au mot "voleindigd".
Article 123. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, le Code de Publicité commerciale à la radio et à la télévision, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.
Article 124. Ancien art. 123. Sans préjudice des dispositions de l'article 93, le Code de Publicité commerciale à la radio et à la telévision, tel qu'il a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, reste en vigueur.
Article 125. Pour les personnes physiques ou morales qui n'étaient pas soumises à autorisation en vertu des réglementations antérieures, l'article 106 ne produit ses effets que le 14 juin 1996.
TITRE VIII. - Disposition finale.
Article 126. Les câblodistributeurs qui, à la date du 14 juin 1994, étaient titulaires d'une autorisation accordée en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1966 relatif aux réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion aux habitations de tiers, conservent cette autorisation jusqu'au moment ou l'autorisation en cours arrive à son terme, à condition qu'ils répondent aux dispositions du Titre V et de ses arrêtés d'exécution.
Article 2. Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par :
1° radiodiffuser : l'émission primaire, par câble ou sans fil, par émetteurs terrestres ou à bord d'un satellite, codée ou non, de programmes destinés à être recus par le public. Ces programmes peuvent comprendre des programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes. Est également visée ici la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services de communications fournissant sur appel individuel, des éléments d'information ou d'autres prestations, tels que services de téléscopie, les banques de données électroniques et autres services similaires;
2° (radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°.
Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes;)
3° organisme de radiodiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production des programmes de radio et autres sortes de programmes sous la forme de sons;
4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;
5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;
6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;
7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;
8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;
9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;
10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;
11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;
(11° bis programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;)
12° (oeuvres européennes :
a) oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne;
oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;
oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3.
Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires;
les oeuvres visées sous 1. a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1. a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes :
elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
les oeuvres visées sous 1. c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne conclura des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;
les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1. mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;
les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1. et du 4. mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;)
13° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 12° mais réalisées en langue néerlandaise;
14° (publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;)
15° (abrogé)
16° (abrogé)
17° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exercant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;
18° (abrogé)
19° (messages d'intérêt général :
tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;
tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du bien public;)
20° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompé quant à la nature de cette mention ou représentation. Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre;
21° (télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;)
22° appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications.
Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être recues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes.
Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression " destinées à être recues directement par le public ", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau de distribution qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle;
23° autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 22°;
24° autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;
25° (réseau câblé : l'ensemble des installations mises en oeuvre par un même câblodistributeur dans le but de transmettre entièrement ou partiellement,par tout type de fil à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;)
26° câblodistributeur : l'exploitant d'un réseau câble;
27° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau câble afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;
28° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 22°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée.
(29° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe-cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe-cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;
30° indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée à savoir un mois, une semaine, un jour, un programme choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;
31° indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur.)
(32° droit de réponse : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116vicies semel;)
(33° droit de communication : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 116tricies.)
Article 4. § 1. La BRTN est le radiodiffuseur de service public de la Communauté flamande. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, l'organisme a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant.
§ 2. L'organisme assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. En priorité, l'organisme doit proposer des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. L'organisme assurera en outre des programmes de sport, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par l'organisme sera caractérisée, dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois en ce qui concerne leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la BRTN tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de facon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
§ 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, l'organisme doit contribuer à une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre.
A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
§ 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être concu de facon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes-cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.
§ 5. L'organisme suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
Article 8. Le conseil d'administration se compose de douze membres titulaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, licenciés par le Conseil flamand.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. § 1. Sans préjudice des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de l'article 27, les attributions du conseil d'administration se confinent aux actes suivants :
1° définir la stratégie générale de l'organisme;
2° approuver le plan pluriannuel et le budget, visés aux articles 19 et 20, § 1er et arrêter le bilan et le compte des résultats, et le compte d'exécution visés à l'article 20, § 2;
3° approuver les règles régissant le recrutement statutaire ou contractuel ainsi que le statut du personnel;
4° engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué visé à l'article 15;
5° exercer le contrôle sur l'administrateur délégué en ce qui concerne l'exécution du plan pluriannuel et des décisions du conseil d'administration;
6° gérer les conflits personnels au sein du comité de direction;
7° décider de la création d'entreprises ou de la prise de participations dans des entreprises, associations ou organismes conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3;
8° arrêter un règlement fixant le mode selon lequel il exerce les attributions qui lui sont conférées par le conseil;
9° élire un président et un vice-président parmi les membres titulaires.
Les attributions énumérées sous le 1° au 9° inclus ne peuvent être déléguées.
§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration peuvent en tout temps, par le biais de leur président, prendre connaissance de tous les documents et écrits de l'organisme. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, demander aux membres du comité de direction et à tous les autres membres du personnel, toute précision et réclamer toute vérification que le conseil d'administration juge utile pour l'exercice de sa mission.
§ 3. A l'exception des attributions citées au § 1er, 5°, 8° et 9°, les décisions du conseil d'administration sont prises sur proposition de l'administrateur délégué.
Article 14. Le Gouvernement flamand fixe le montant des indemnités qui peuvent être allouées aux président et vice-président du conseil d'administration, (...) et aux membres titulaires du conseil d'administration et à leurs suppléants. Il fixe les indemnités pour frais de déplacement et de séjour.
Article 15. § 1. L'administrateur délégué est compétent pour toutes les matières qui, conformément à l'article 13, § 1er, ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration ; il est également compétent pour la direction journalière de l'organisme.
L'administrateur délégué est, en outre, chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il participe avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.
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