6 AVRIL 1995. - Loi relative aux régimes de pensions complémentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1995 et mis à jour au 15-05-2003)

Type Loi
Publication 1995-04-29
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 13
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Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° pensions complémentaires : les pensions de retraite ou de survie ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base des versements de l'employeur et/ou des versements obligatoires du travailleur salarié aux travailleurs salariés d'une entreprise ou à leurs ayants droit en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal ;

2° engagement de pension : l'engagement collectif conclu par un employeur au profit de travailleurs ou d'une catégorie de travailleurs en vue de la constitution d'une pension complémentaire ;

3° (affilié : le travailleur salarié occupé en exécution d'un contrat de travail, qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'employeur a conclu l'engagement de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension.)

4° règlement de pension : le règlement où sont stipulés les droits et obligations de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit et dans lequel sont fixées les règles relatives à la mise en oeuvre de l'engagement de pension ;

5° la loi du 9 juillet 1975 : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ;

6° prestations acquises : les obligations qui incombent à tout moment à l'employeur à l'égard de l'affilié en matière de pension complémentaire ;

7° réserve acquise : la valeur actuelle des prestations acquises ;

8° organisme de pension : un organisme, visé à l'article 2, § 1er ou § 3 de la loi du 9 juillet 1975, chargé de la mise en oeuvre de l'engagement de pension ;

9° l'Office de Contrôle des Assurances : l'établissement public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975.

Article 4. § 1. Tout employeur qui conclut un engagement de pension au profit des travailleurs ou d'une partie des travailleurs, ne peut créer de distinctions illicites entre les travailleurs de son entreprise qui appartiennent à une même catégorie.

§ 2. Est entre autres une distinction illicite :

Article 5. En ce qui concerne les années de service prestées après le I7 mai 1990, l'engagement de pension ne peut contenir aucune discrimination entre les hommes et les femmes, étant entendu que des différences en matière de pension complémentaire ne peuvent se justifier que par les espérances de vie respectives des hommes et des femmes.

(Les engagements de pension qui contiennent un engagement de paiement d'une cotisation définie en matière de pension pour l'employeur et éventuellement pour les travailleurs, ne peuvent pas faire de distinction entre hommes et femmes pour définir le niveau des cotisations des employeurs ou des cotisations des travailleurs.)

Article 6. § 1. Les travailleurs qui, au moment de l'instauration de l'engagement de pension, sont déjà au service de l'employeur, ne peuvent être tenus d'adhérer au régime de pension complémentaire, sauf si celui-ci à été instauré par convention collective de travail. Sauf si le règlement de pension prévoit la possibilité de surseoir à l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'employeur de toute obligation existant dans le cadre du régime de pension complémentaire à l'égard du travailleur concerné.

§ 2. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu à une augmentation des obligations de l'affilié le dispense, s'il le demande, de participer à la modification du régime. Le cas échéant, l'employeur est dispensé, à l'égard du travailleur concerné, de toute obligation complémentaire résultant de la modification du régime de pension.

(Il est illicite de ne pas continuer les régimes de pension des travailleurs qui, sur base de l'alinéa précédent, décident de ne pas adhérer à un régime dont l'engagement de pension est modifié.)

Article 7. L'affiliation est immédiate pour les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 25 ans.

L'affilié peut faire valoir des prestations acquises après un an d'affiliation au règlement de pension.

Article 8. (Au niveau de l'affiliation, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein, est interdite.)

Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient au moins des mêmes droits de pension qu'un travailleurs à temps plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.

Article 9. L'employeur communique au moins une fois par année les prestations acquises (, les réserves acquises et les dates auxquelles elles sont dues) à l'affilié.
Article 10. (Les prestations relatives à la pension de retraite qui à tout moment servent de base pour le calcul des réserves acquises sont :)
Article 11. § 1. L'employeur est tenu, à l'expiration du contrat de travail, d'apurer les réserves manquantes. Celles-ci sont calculées sur la base des tables de mortalité prévues en exécution de la loi du 9 juillet 1975 et du taux d'intérêt qui, en vue de la détermination des prestations acquises, sont utilisés lors du calcul du financement minimum prévu en exécution de cette même loi. A cette fin, il est tenu compte des règles d'actualisation reprises dans le règlement de pension.

§ 2. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur en avise l'organisme de pension au plus tard dans les trente jours. L'organisme de pension communique, au plus tard dans les trente jours qui suivent l'avis, les prestations acquises et les réserves qui y correspondent à l'employeur qui en avise de suite l'affilié.

(Les avis visés à l'alinéa précédent doivent se faire par écrit.)

§ 3. (Si l'engagement de pension implique le paiement de cotisations de l'affilié, la partie des réserves afférente aux cotisations qui n'ont pas été consommées pour la couverture du risque, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, lui est acquise, nonobstant l'article 7.)

§ 4. L'affilié bénéficie, à l "expiration du contrat de travail autrement que par décès ou par mise à retraite, d'un droit sans versement de prime à la pension complémentaire auprès de l'organisme de pension de l'employeur chez qui le contrat de travail est venu à expiration.

CHAPITRE IV. - Cessibilité des réserves.

Article 12. § 1. (Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par le décès ou la mise à la retraite, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes :

1° céder les réserves acquises conformément à l'article 10, à l'organisme de pension du nouvel employeur éventuel avec lequel il a conclu un contrat de travail dans le cas où il est affilié au plan de pension de cet employeur;

2° céder les réserves acquises conformément à l'article 10, à l'un des organismes qui gèrent des pensions extra-légales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

3° laisser les réserves acquises auprès de l'organisme de pension de son employeur précédent.

Si l'affilié opte pour la première possibilité, ni le nouvel employeur ni l'organisme de pension du nouvel employeur ne peuvent refuser les réserves cédées.

Lorsque l'affilié opte pour le 3°, il conserve un droit à la pension sans versement et les mêmes règles d'octroi de participations bénéficiaires ou de produit net que les affiliés pour lesquels il n'a pas été mis fin au contrat de travail.

Le Roi fixe, sur proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires économiques, les modalités de cession.)

§ 2. (L'affilié doit indiquer à l'employeur qu'il quitte, dans les trente jours qui suivent la communication visée à l'article 11, § 2, laquelle des trois options il a choisie.

Lorsque l'affilié a laissé expirer le délai visé à l'alinéa 1er, il est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension de son employeur précédent. Dans ce cas, le § 1er, alinéa 3, est d'application.

Pour l'affilié qui n'a pas conclu de contrat de travail avec un nouvel employeur endéans les 30 jours visés à l'alinéa 1er, la période de 30 jours est portée à 12 mois.)

§ 3. Si l'employeur décide de s'adresser à un autre organisme de pension pour le financement de ses obligations de pension, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite de la valeur actuelle des prestations acquises au moment de la cession.

§ 4. Le règlement de pension fixe les règles pour la détermination des droits de pension lors de l'abrogation du régime de pension complémentaire. Il fixe le mode de calcul des droits de pension de chaque affilié en fonction des réserves présentes au moment de l'abrogation. La répartition des réserves en faveur de la catégorie à laquelle appartient l'affilié, garantit à chaque affilié individuel les prestations acquises qu'il s'est constituées.

§ 5. La modification de l'engagement de pension ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations ou des réserves acquises de pension d'exercices écoulés.

Le Roi fixe, sur proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires Economiques, les modalités de calcul en la matière.

CHAPITRE I. - Objectif et champ d'application de la loi.

Article 1. La présente loi a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires les relations entre employeur et travailleur salarié liés par un contrat de travail, de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration d'une pension complémentaire dans l'entreprise, de protéger les droits et les réserves de pensions constitués par les travailleurs salariés et d'élargir la participation des travailleurs salariés.

CHAPITRE II. - Instauration, modification et abrogation d'un régime de pensions complémentaires.

Article 3. § 1. La décision d'instaurer, modifier ou abroger un régime de pension complémentaire relève de la compétence exclusive de l'employeur.

Toute pension complémentaire est régie par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'employeur, des affiliés et de l'organisme de pension ainsi que des autres membres de personnel, en matière d'affiliation.

§ 2. Toutefois, si le régime de pension complémentaire prévoit, lors de son instauration ou à un moment ultérieur, que le travailleur contribue personnellement au financement de l'engagement de pension et que cet engagement vaut pour tous les travailleurs de l'entreprise, la décision est en ce cas :

1° prise par convention collective lorsqu'il existe, au sein de l'entreprise, un conseil d'entreprise ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ;

2° prise par le truchement d'une modification du règlement de travail, dans toutes les autres entreprises.

CHAPITRE III. - Conditions d'adhésion et fixation des droits.

CHAPITRE IV. - Cessibilité des réserves.

CHAPITRE V. - Participation des travailleurs salariés.

Article 13. § 1. Le Conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail rend un avis sur les matières suivantes :

1° le choix d'un organisme de pension et le transfert vers un autre organisme de pension ;

2° le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement ;

3° la fixation des réserves et l'établissement annuel de la fiche de pension avec les droits acquis ;

4° la cession totale ou partielle d'obligations de pension ;

5° l'application, l'interprétation et la modification du règlement de pension.

§ 2. Lorsque l'engagement de pension est limité à une partie des travailleurs de l'entreprise, la compétence visée au § 1er est exercée par les membres du conseil ou du comité qui représentent les travailleurs pour lesquels vaut l'engagement de pension, à condition qu'au moins 10 % de ces travailleurs en fassent la demande.

§ 3. A défaut de conseil d'entreprise ou de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou de conseil ou de comité compétent conformément au § 2, l'employeur doit périodiquement et individuellement informer les travailleurs pour qui vaut l'engagement de pension sur les matières visées au § 1er. Cette communication est toujours préalable à une décision éventuelle quant au fond.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.

Article 14. Le contrôle du respect des dispositions de la présente loi est confié à l'Office de contrôle des Assurances.
Article 15. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 1 000 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et les employeurs ou leurs mandataires qui font sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente loi à l'Office de contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui refusent de fournir les informations demandées en application de la présente loi et de ses règlements d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des organismes de pension et les employeurs ou leurs mandataires qui n'ont pas satisfait aux obligation leur étant imposées par la présente loi ou ses règlements d'exécution.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente loi.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Article 16. § 1. Pour les années de service antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, les affiliés ne peuvent exiger aucune prestation, ni les réserves correspondantes. Une telle revendication est néanmoins possible si, et dans la mesure où des réserves de pension ont été constituées à cet effet.

§ 2. Le Roi détermine, sur proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires Economiques, et après avis de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des assurances, créée par l'article 41, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975, le mode de calcul de la partie de la réserve de pension qui est attribuée au travailleur salarié concerné.

Article 17. Le Roi détermine, sur proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Affaires Economiques, les modalités selon lesquelles les dispositions de la présente loi sont applicables aux régimes de pension complémentaires et aux engagements de pension existants à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 18. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 1995.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.