20 DECEMBRE 1995. - Loi portant des dispositions sociales

Type Loi
Publication 1995-12-23
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 4
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TITRE I. - DISPOSITION GENERALE.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - AFFAIRES SOCIALES.

CHAPITRE I. - Soins de santé et indemnités.

Section 1. - Comité de l'assurance.

Article 2. A l'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots "sauf lorsqu'il s'agit d'une proposition élaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°" sont ajoutés à la fin de la phrase.

Section 2. - Des prestations de santé.

Article 3. L'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est complété comme suit :

"19° l'alimentation entérale par sonde.".

Article 4. Dans l'article 37 de la même loi coordonnée, il est inséré un § 14bis, rédigé comme suit :

"§ 14bis. Le Roi fixe, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour la prestation visée à l'article 34, 19°, ainsi que les conditions de remboursement.".

Article 5. Le § 12, alinéa 1er, de l'article 37 de la même loi coordonnée, est complété par la disposition suivante :

", ainsi que les conditions de cette intervention.".

Article 6. A l'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 14° est abrogé;

2° l'article est complété comme suit :

"20° la fourniture de dispositifs médicaux, à savoir les biens médicaux et la petite instrumentation utilisés une seule fois chez le patient pour l'exécution d'un acte médico-technique, diagnostique ou thérapeutique.".

Article 7. A l'article 35, § 1er, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'avant-dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante :

"La nomenclature des prestations visées à l'article 34, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants, 5° et 20°, est fixée sur la base des critères d'admission définis par le Roi et selon lesquels ces prestations peuvent être divisées en différentes catégories.";

2° le § 1er, alinéa 6, est abrogé.

Article 8. A l'article 37 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 13 est abrogé;

2° il est inséré un § 14ter, rédigé comme suit :

"§ 14ter. Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence des pharmaciens, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2.

Le Roi peut toutefois fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une intervention personnelle du bénéficiaire dans le coût de certaines des prestations mentionnées à l'alinéa précédent.

Pour les prestations visées à l'article 34, 20°, qui relèvent exclusivement de la compétence des pharmaciens, une partie du coût peut être laissée à la charge du bénéficiaire dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.".

Article 9. A l'article 35 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 2, 2°, sont insérés les mots "du Ministre ou" entre les mots "demande" et "de la commission", sont supprimés les mots "qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance" et sont ajoutés in fine les mots "Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance";

2° au § 2, 3°, alinéa 1er, b), les mots "visée au 2°" sont insérés entre les mots "demande" et "dans".

Article 10. A l'article 68, § 3, de la même loi coordonnée, les mots "de l'article 35, § 2, 3°," sont insérés entre les mots "§§ 1er et 2 du présent article," et les mots "de l'article 57, § 3".
Article 11. Dans l'article 37 de la même loi coordonnée, il est inséré un § 16bis, rédigé comme suit :

"§ 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

L'avis du Conseil technique médical est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler.".

Article 12. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 2, de la même loi coordonnée, les mots "dont les revenus, tels qu'ils sont déterminés par le Roi, ne dépassent pas un montant annuel fixé par Lui" sont remplacés par les mots "qui satisfont aux conditions de revenus telles que définies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres".
Article 13. Dans l'article 23, § 4, de la même loi coordonnée, il est inséré, après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :

"Le Collège communique aussi au Comité de l'assurance tout avis concernant l'établissement et la surveillance du respect des normes de bonne pratique médicale telles que visées à l'article 66.".

Section 3. - De la logopédie.

Article 14. Dans l'article 22, 7°, de la même loi coordonnée, la référence "l'article 34, 1°, b), c), et 4°" est remplacée par la référence "l'article 34, 1°, b), c), 4° et 7°bis".
Article 15. Dans l'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, il est inséré un 7°bis, rédigé comme suit :

"7°bis les soins donnés par des logopèdes;

".

Article 16. A l'article 37, § 1er, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, la référence "l'article 34, 1°" est remplacée par la référence "l'article 34, 1° et 7°bis";

2° dans l'alinéa 4, les mots "dans le coût des prestations de kinésithérapie et de physiothérapie" sont remplacés par les mots "dans le coût des prestations de logopédie, de kinésithérapie et de physiothérapie".

Article 17. Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, les mots "les kinésithérapeutes, les fournisseurs de prothèses" sont remplacés par les mots "les kinésithérapeutes, les logopèdes, les fournisseurs de prothèses".
Article 18. L'intitulé du titre III, chapitre V, section I, B, de la même loi coordonnée, est remplacé par l'intitulé suivant :

"B. Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants.".

Article 19. Dans l'article 43, alinéa 1er, et l'article 44, § 1er, de la même loi coordonnée, les mots "les kinésithérapeutes et les fournisseurs de prothèses" sont remplacés chaque fois par les mots "les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses".
Article 20. Dans l'article 44, § 3, de la même loi coordonnée, la référence "l'article 34, 1°" est remplacée par la référence "l'article 34, 1° et 7°bis".
Article 21. L'article 76 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 76. Les kinésithérapeutes, les logopèdes et les praticiens de l'art infirmier sont tenus, conformément aux modalités à déterminer par le Roi, de consigner dans un registre de prestations toutes les prestations qu'ils dispensent.".

Section 4. - De l'établissement du budget des soins de santé.

Article 22. Dans l'article 40, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, les mots "1er juillet" sont remplacés par les mots "31 juillet".

Section 5. - De l'accréditation.

Article 23. L'article 50, § 6, de la même loi coordonnée, est complété par l'alinéa suivant :

"Les accords médico-mutualistes peuvent aussi prévoir une intervention forfaitaire de l'assurance soins de santé obligatoire versée par l'Institut, à charge du budget des honoraires médicaux, aux dispensateurs de soins répondant à des conditions supplémentaires autres que celles relatives à la qualification, selon les conditions et la procédure prévues dans lesdits accords. L'accord national médico-mutualiste conclu le 13 décembre 1993 est censé prévoir une telle intervention dont le montant annuel est fixé à 20.000 francs pour l'année 1995.".

Section 6. - Avantages sociaux.

Article 24. A l'article 54, § 1er, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est complété comme suit :

"Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités la participation de l'Institut peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats précités.";

2° à l'alinéa 3, les mots "jusqu'au 31 décembre 1999" sont insérés entre les mots "être conclus" et les mots "avec une caisse de pensions";

3° au même alinéa 3, les mots "selon les conditions fixées par Lui" sont insérés après les mots "pour autant qu'elle ait été agréée par le Roi";

4° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

"Les cotisations versées dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès avec une caisse de pension agréée par le Roi en vertu de l'alinéa 3 ont, pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, au maximum à concurrence de 150 % de la participation de l'Institut visée à l'alinéa 2. En l'absence de convention ou d'accord, la participation de l'Institut prise en considération correspond au dernier montant fixé en la matière.

Les capitaux versés par ces caisses de pension au terme du contrat ou au moment du décès sont, en matière d'impôts sur les revenus, assimilés aux capitaux alloués à raison de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.".

Article 25. Dans l'article 54 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 21 décembre 1994, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

"§ 1bis. Est garantie par l'Etat, une somme de 579 millions de francs constituant la marge de solvabilité de l'association sans but lucratif "Caisse de Prévoyance des médecins, dentistes et pharmaciens". La somme garantie par l'Etat est réduite de 115,8 millions de francs à la fin de chacune des années 1995 à 1999.".

Section 7. - Des accords et des conventions.

Article 26. A l'article 51 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Avant le 1er décembre, le Comité de l'assurance communique au Conseil général les accords et conventions conclus afin de lui permettre de décider, au plus tard le 31 décembre, s'ils sont compatibles sur le plan budgétaire.";

2° au § 3 :

a)

l'alinéa 3 est complété par les mots "et au Conseil général";

b)

l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

"A la demande du Comité de l'assurance, du Conseil général ou du Ministre, plusieurs commissions de conventions ou d'accords peuvent être tenues de siéger ensemble afin de définir les mesures de correction à mettre en oeuvre en cas de dépassement significatif ou de risque de dépassement significatif constaté par la commission de contrôle budgétaire dans un ou plusieurs secteurs de l'assurance soins de santé.";

c)

le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

"Si les mesures de correction ne sont pas prises ou si elles sont insuffisantes, les honoraires, les prix, les autres montants concernés et/ou les tarifs de remboursement seront modifiés au maximum à concurrence du dépassement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres".;

3° l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :

"§ 6. Les moyens financiers supplémentaires issus des économies réalisées à l'intérieur d'un secteur par rapport à l'objectif budgétaire annuel ou à une partie de celui-ci ne peuvent être affectés qu'à la prise en charge de prestations non ou insuffisamment couvertes à l'intérieur du secteur précité et ce, dans les limites et aux conditions fixées par le Roi.

Les commissions d'accords ou de conventions concernées peuvent formuler, auprès du Conseil général, des propositions d'affectation des moyens visés à l'alinéa précédent.

Le Conseil général se prononce sur les propositions précitées dans le cadre de ses compétences budgétaires et de politique générale.".

Article 27. A l'article 57, § 2, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "tel que prévu à l'article 50" sont remplacés par les mots "confirmé par arrêté royal, après approbation par le Conseil général, dans le cadre de ses compétences en matière budgétaire et d'orientation de politique générale, et par le Ministre.";

2° le même § 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

"En l'absence d'approbation de l'accord tant par le Conseil général que par le Ministre, la procédure prévue au § 3 s'applique.".

Section 8. - Des prestations d'imagerie médicale et autres prestations visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 28. Dans l'article 69, § 1er, de la même loi coordonnée, les mots "des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, § 1er" sont remplacés par les mots "des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1 et 6".

Section 9. - Des devoirs des dispensateurs de soins.

Article 29. L'article 73 de la même loi coordonnée, est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les patients qui sont traités ambulatoirement dans un hôpital et pour les patients qui sont traités dans une maison de soins psychiatriques.".

Section 10. - Dispositions financières.

Article 30. A l'article 191 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 13° est complété comme suit :

"en particulier la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;

";

2° le 14°, alinéa 5, est complété comme suit :

"ainsi que ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé;

";

3° le 15°, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Pour les années 1994, 1995 et 1996, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil général, fixer le taux de cette cotisation sans que celui-ci puisse toutefois être supérieur à 3 p.c, ainsi que l'année dont le chiffre d'affaires est pris en considération pour déterminer la cotisation.";

4° le 15°, alinéa 4, est complété comme suit :

", ainsi que ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé.".

Article 31. A l'article 195, § 1er, de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° Les frais d'administration des organismes assureurs sont prélevés sur les ressources de l'assurance visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 2°, 7°, 8°, 11°, 13°, et à l'article 191, alinéa 1er, 3° à 5°, ou sur les subventions de l'Etat qui résultent des dispositions qui dérogent aux derniers points cités, chaque fois après prélèvement d'une partie des charges visées à l'article 192, alinéa 2. Ces ressources de l'assurance constituent également la base de la répartition du montant annuel visée sous 2° entre les régimes et secteurs.";

2° le 2° est complété par l'alinéa suivant :

"Le Roi détermine la façon dont le montant, qui n'est pas subordonné à cette mission d'évaluation, est réparti entre les organismes assureurs. Cette répartition est basée sur l'application d'un pourcentage dégressif lorsque le nombre de titulaires, corrigé pour tenir compte de la charge de travail inhérente aux différentes catégories d'affiliés, s'accroît.".

Article 32. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 7 février 1985 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1984, un montant de 480,2 millions de francs et un montant de 694,5 millions de francs détachés du montant de 7 milliards de francs repris à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1983 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1981, sont destinés au régime des travailleurs indépendants du secteur soins de santé de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en tant que supplément à l'intervention de l'Etat, respectivement pour les années 1982 et 1983.
Article 33. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 7 février 1985 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1984, un montant de 131 millions de francs, détaché du montant de 7 milliards de francs repris à l'article 1er de la loi du 5 décembre 1983 ajustant le budget du Ministère de la Prévoyance sociale de l'année budgétaire 1981, est destiné au régime général du secteur soins de santé de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en tant que supplément à l'intervention de l'Etat pour l'année 1994.

Section 11. - De l'indexation.

Article 34. Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :

"Art. 207bis. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance et du Conseil général, fixer les modalités d'application de l'indexation des prestations dans le régime d'assurance obligatoire soins de santé.".

Section 12. - Du Fonds spécial de solidarité.

Article 35. L'article 14 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de cette section.".

Section 13. - Des médicaments.

Article 36. L'article 34, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"5° la fourniture de médicaments, comportant :

a)

les préparations magistrales;

b)

les spécialités pharmaceutiques dont le principal principe actif est protégé en Belgique par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.