6 AVRIL 1995. - [Loi relative à la prévention de la pollution par les navires.] <Intitulé remplacé par L 2006-12-19/44, art. 2, 004; En vigueur : 26-02-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 01-08-2019)
Article 1. Pour l'application de la présente loi on entend par :
1° "Substance nuisible" : toute substance dont l'introduction dans la mer est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques, à la faune et à la flore marines, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer (et toutes les substances soumises au contrôle en vertu de la Convention); 2006-12-19/44, art. 3, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
2° A. "Rejet" , lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances : tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, (émission,) émanation ou vidange [¹ et toute incinération]¹; 2006-12-19/44, art. 3, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
B. le terme "rejet" ne couvre pas :
l'immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution marine causée par l'immersion de déchets et autres matières, faite à Londres le 13 novembre 1972 [¹ et au sens du Protocole 1996 à cette Convention]¹;
les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement connexe "offshore" des ressources minérales du fond des mers et des océans;
les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution;
3° "Ministre" : le Ministre ayant l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation dans ses attribution;
4° (" Navire " : tout bâtiment exploité en milieu marin, de quelque type que ce soit, et englobant les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixes ou flottantes;)
5° "Evénement" : un incident qui entraîne ou est susceptible d'entraîner le rejet à la mer d'une substance nuisible ou d'un effluent contenant une telle substance;
6° "Convention" : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes faites à Londres le 2 novembre 1973, et le Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978, approuvés par la loi du 17 janvier 1984, ainsi que les amendements ultérieurs de cette Convention engageant la Belgique sur le plan international;
7° "Port" : une rade, une jetée, un embarcadère et, en général, tout endroit situé ou non en mer et permettant l'amarrage de navires ou l'embarquement ou le débarquement de personnes et de marchandises.
(8° " Bateau de plaisance " : tout bâtiment d'une longueur hors tout de 2,5 à 24 mètres, avec ou sans moyen de propulsion propre, qui n'est utilisé que pour l'agrément et la pratique des sports nautiques.)
(1)2014-05-22/48, art. 2, 006; En vigueur : 04-09-2014>
Article 5. 2006-12-19/44, art. 5, 004; **En vigueur :** 26-02-2007> Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, il est interdit à tout navire battant pavillon belge de rejeter une substance nuisible à la mer ou en mer dans l'atmosphère, sauf dans les cas et de la façon prévus par ou en vertu de la Convention ou de la présente loi. Les règles à prescrire en vertu de la présente loi peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter.
[¹ Le présent article]¹ est conformément au droit international également applicable aux navires battant pavillon étranger.
[¹ L'annexe I, règle 4.2, et l'annexe II, règle 3.1.2]¹, de la Convention ne sont pas d'application pour les rejets :
1° dans les eaux intérieures d'un autre Etat membre de l'Union européenne [¹ ou de l'Espace économique européen]¹, y compris les ports, dans la mesure ou le régime Marpol est applicable;
2° dans la mer territoriale de la Belgique ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne [¹ ou de l'Espace économique européen]¹.
(1)2011-03-13/05, art. 2, 005; En vigueur : 03-04-2011>
Article 6. (Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre la construction, l'aménagement, l'équipement et le fonctionnement d'un navire battant pavillon belge afin de prévenir ou de limiter la pollution par les navires.) 2006-12-19/44, art. 6, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Les conditions visées au premier alinéa peuvent notamment différer selon les différentes catégories de navires auxquelles elles se rapportent, les zones maritimes à parcourir, les voyages à effectuer ou les substances nuisibles à transporter.
Les navires battant pavillon étranger doivent, à l'égard des dispositions du premier alinéa, satisfaire aux dispositions correspondantes de la Convention.
(Les navires qui entrent dans les ports belges doivent être pourvus d'un numéro d'identification accordé par l'Organisation maritime internationale (OMI). Ce numéro d'identification doit être clairement lisible sur les documents de bord pertinents.)
Article 12. Un navire visé à l'article 7, alinéa 1er, ou battant pavillon d'un Etat Partie à la Convention et qui, conformément à cette Convention et à la présente loi, est tenu d'avoir des certificats à bord, ne peut quitter un port belge s'il n'est pas muni des certificats valables prévus dans la Convention ou dans la présente loi.
(Il est interdit à un navire qui ne dispose pas à son bord d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures, conforme à la Convention et à l'article 11bis, de quitter un port belge.)
Article 18. (L'Etat du pavillon et tout autre Etat concerné sont informés sans délai, par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques, des mesures prises en vertu de la présente loi et des mesures qui pourraient découler des poursuites pénales.) 2006-12-19/44, art. 13, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
(alinéa 2 abrogé) 2006-12-19/44, art. 13, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Une poursuite pénale sur la base de l'article (34, alinéa 1er, b)), est suspendue à la demande explicite de l'Etat du pavillon à condition que, dans les six mois suivant la date des poursuites initiales, l'Etat du pavillon entame lui-même des poursuites pénales pour les mêmes plaintes, et qu'à titre de preuve il mette à la disposition de l'Etat belge un dossier complet sur l'affaire ainsi que les actes de poursuites judiciaires. Quand les poursuites entamées par l'Etat du pavillon sont menées à leur fin, la procédure judiciaire suspendue en Belgique est abandonnée. Après déduction des frais encourus en Belgique pour l'enquête à bord du navire, la prise d'échantillons relative au rejet, l'analyse de ces échantillons et l'engagement d'une poursuite judiciaire, le cautionnement visé à l'article 31 est levé. 2006-12-19/44, art. 13, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Une poursuite pénale en Belgique ne peut pas être suspendue dans les cas de rejets donnant lieu à un dommage important aux intérêts côtiers belges ou dans les cas où l'Etat du pavillon n'a pas donné suite antérieurement à une obligation de poursuite d'une infraction commise par ses navires.
Article 20. (Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit de retenir un navire battant pavillon étranger et se trouvant dans un port belge) :
1° si le navire n'est pas muni de tous les certificats valables exigés en vertu de la Convention;
2° si la construction, l'aménagement ou l'équipement du navire diffère considérablement des données du certificat;
3° si, en vertu de la Convention, aucun certificat n'est requis mais est construit, aménagé ou équipé de façon à constituer un danger de pollution du milieu marin;
4° si une demande est formulée à cet effet par les autorités compétentes de l'Etat du pavillon de ce navire pour une infraction aux dispositions légales fixées par cet Etat en exécution de la Convention;
5° si demande en est faite par l'autorité compétente d'un Etat côtier, Partie à la Convention, pour des infractions aux dispositions de la Convention commises dans des eaux sous la juridiction de cet Etat.
(6° dans le cas où le navire ne dispose pas d'un plan d'urgence pour la pollution par les hydrocarbures tel que prévu dans la Convention et à l'article 11bis de la présente loi;
7° dans le cas où le navire n'est pas doté d'un numéro d'identification OMI, comme imposé par l'article 6, alinéa 4, de la présente loi.)
(Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont) le droit de retenir un navire battant pavillon étranger et se trouvant dans un port belge s'il est construit, aménagé ou équipé de façon à constituer un danger de pollution du milieu marin.
Sauf en cas d'urgence, (les agents chargés du contrôle de la navigation n'exercent) les pouvoirs visés par le présent article qu'après avoir informé des mesures envisagées et des raisons qui le motivent le Consul ou le représentant diplomatique de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, en cas d'impossibilité, le représentant diplomatique ou le Gouvernement de l'Etat dont le navire bat pavillon. En cas d'urgence, cette information se fait aussitôt que les mesures ont été prises.
Article 25. Si le certificat visé à l'article 7 est refusé ou si un navire est retenu en application de l'article 19 ou 20, le (service chargé du contrôle de la navigation ou la police fédérale chargée de la police des eaux) dresse un procès-verbal. Copie de ce procès-verbal est envoyée dans les 24 heures suivant la décision au capitaine ou au propriétaire, à l'affréteur, à l'administrateur ou à l'exploitant du navire.
(Les infractions aux dispositions de l'article 5 et l'opposition a une enquête ou le fait de se dérober à l'immobilisation qui sont prévues à l'article 17bis sont constatées dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. (Une copie en est signifiée dans les quinze jours de la constatation de l'infraction au capitaine, skipper ou propriétaire du navire ou, quant il s'agit de ressortissants étrangers, à leurs représentants en Belgique ou à la représentation diplomatique de l'Etat dont ils sont les ressortissants.) ) 2006-12-19/44, art. 15, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Article 29. [¹ Est puni d'une amende de cinq cent mille EUR à un million EUR le propriétaire, l'affréteur, l'administrateur ou l'exploitant du navire à bord duquel les dispositions des articles 5 et 12 ou de leur arrêtés d'exécution n'ont pas été respectées ainsi que, sous réserve des alinéas 4, 5 et 6, toute autre personne qui enfreint l'article 5 ou ses arrêtés d'exécution. Si le navire est un bateau de plaisance ou un bateau de pêche, l'amende sera de dix mille EUR à vingt-cinq mille EUR.]¹
Si l'infraction est commise entre le coucher du soleil et le lever du soleil, l'amende est doublée.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation, les amendes mentionnées ci-avant peuvent être portées au double du maximum.
Est puni d'une amende de dix mille (EUR) à vingt-cinq mille (EUR) le capitaine d'un navire autre qu'un bateau de pêche ou de plaisance qui enfreint les articles 5, 10, 11 et 12 de la presente loi ou ses arrêtés d'exécution ou qui s'oppose à ce qui est stipulé dans les articles 14, 15 et 17bis ou qui n'observe pas les obligations y prévues. 2006-12-19/44, art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Est puni d'une amende de trois mille (EUR) à vingt cinq mille (EUR) le skipper ou le patron d'un bateau de pêche ou d'un bateau de plaisance qui enfreint l'article 5 de la présente loi, ou qui s'oppose à l'ouverture d'une enquête ou se dérobe à l'immobilisation telles que prévues à l'article 17bis. 2006-12-19/44, art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Sont punis d'une amende de deux mille (EUR) à dix mille (EUR) les officiers [¹ ou autres membres d'équipage]¹ du navire qui enfreignent les articles 5, 10 et 12 de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, ou s'opposent aux obligations prévues dans les articles 14, 15 et 17bis ou ne les observent pas. 2006-12-19/44, art. 18, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
(1)2011-03-13/05, art. 5, 005; En vigueur : 03-04-2011>
Article 30. Celui qui est condamné à une amende en vertu de l'article 29 ou qui a consenti à conclure une transaction conformément à l'article (29ter) est tenu de verser directement vingt pour-cent du montant de l'amende prononcée ou de la transaction au Fonds environnement. 2006-12-19/44, art. 20, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
Article 31. Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infraction aux articles 5, 10, 11, 12,14 et 15, (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ou l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux peuvent) interdire au capitaine de quitter les ports belges avec son navire, à moins qu'une somme ne soit déposée à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal au maximum prévu à l'article 29 pour les infractions, majoré des décimes additionnels. Le versement de cette somme peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique.
Les navires qui sont immobilisés en mer ou dans les ports belges en vertu de l'article 17bis sont libérés aussitôt qu'une somme est déposée à titre de cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations, d'un montant égal au maximum prévu à l'article 29 pour les infractions, majoré des décimes additionnels. Le versement de cette somme peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacée par une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique.
L'amende prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou la transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement.
Le solde du montant est immédiatement restitué.
Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.
Article 32. Sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution :
1° (...) les agents de la police maritime; 2006-12-19/44, art. 21, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
2° (les agents chargés du contrôle de la navigation désignes à cet effet;) 2006-12-19/44, art. 21, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
3° les capitaines de ports.
(Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions en mer en vertu de l'article 5 de la présente loi :
1° les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat et leurs préposés;
2° les fonctionnaires et agents de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord;
3° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés par leur hiérarchie à cet effet.)
(4° Les agents du directorat général Environnement du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.) 2006-12-19/44, art. 21, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
( (Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°), sont également chargés des missions de recherche des infractions à la Convention qui sont confiées aux autorités belges en vertu des accords internationaux relatifs à la surveillance aérienne de la pollution marine.) 2006-12-19/44, art. 21, 004; **En vigueur :** 26-02-2007>
(Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont constatées par des procès-verbaux rédigés par ceux qui ont constaté les faits et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.)
Article 7. A tout navire battant pavillon belge et appartenant à une catégorie de navires désignée par le Roi, il est délivré par le (service chargé du contrôle de la navigation), contre paiement d'une rétribution, un certificat attestant, après inspection, que le navire répond aux conditions visées à l'article 6.
Le (service chargé du contrôle de la navigation) peut accéder à la demande d'une autorité compétente d'un Etat Partie à la Convention de délivrer à un navire qui bat ou battra le pavillon de cet Etat un certificat tel que visé au premier alinéa, contre paiement d'une redevance et à la condition stipulée dans ledit alinéa.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la demande et les conditions d'obtention, de renouvellement ou de prorogation du certificat ainsi que les documents à produire à cet effet;
2° la teneur, le modèle et la durée de validité du certificat ainsi que de sa prorogation;
3° le montant des rétributions à percevoir concernant les coûts des visites, inspections et autres prestations en vue de la délivrance, du renouvellement et de la prorogation du certificat.
Article 8. Les certificats cessent d'être valables si :
1° le navire n'appartient plus à la catégorie de navires pour laquelle un tel certificat est délivré;
2° le navire est transformé ou si son aménagement ou équipement subit des modifications importantes;
3° le navire passe sous un autre pavillon.
Les certificats peuvent être retirés par (les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) (...) lorsqu'il s'avère que la construction, l'aménagement ou l'équipement du navire diffère considérablement des données du certificat.
Le certificat périmé ou retiré doit être envoyé dans les plus brefs délais par le propriétaire du navire (aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet).
Article 13. Le (service chargé du contrôle de la navigation) veille à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. La surveillance doit se faire sans indûment entraver l'exploitation des navires.
(Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet) peuvent à tout moment donner les directives qu'ils jugent nécessaires pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, entre autres faire exécuter certains travaux ou certains actes en vue d'éviter ou de limiter un rejet.
(Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet et les fonctionnaires de la police fédérale chargée de la police des eaux sont compétents pour contrôler) :
1° si un navire est muni d'un certificat valable conformément aux dispositions de l'article 7;
2° s'il est tenu un journal comme exigé à l'article 10;
3° si les mentions figurant dans le journal sont exactes et complètes;
4° si, en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, des substances nuisibles ont été rejetées en mer par le navire.
Article 17. Un navire battant pavillon étranger et qui, conformément à la Convention, doit être muni d'un certificat, peut dans un port belge, être soumis au contrôle d'un fonctionnaire visé à l'article 13 en vue de vérifier si le navire est pourvu d'un certificat valable.
Si un navire visé au premier alinéa n'est pas muni d'un certificat valable ou s'il y a des raisons fondées d'admettre que la construction, l'aménagement ou l'équipement du navire ne sont pas conformes aux données du certificat, le navire peut être soumis à une inspection plus approfondie par un fonctionnaire du (service chargé du contrôle de la navigation).
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