22 DECEMBRE 1994. - Décret instituant l'Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-1995 et mise à jour au 28-01-2003)

Type Décret
Publication 1995-03-08
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 9
Historique des réformes JSON API
Article 7. Au sein de l'Office est créé un comité permanent composé du président et du vice-président du conseil d'administration, du directeur général, de l'inspecteur général et de deux représentants des organisations agricoles à but général.

Ces deux représentants doivent être membres du conseil d'administration et sont nommés par le Gouvernement sur base d'une liste double proposée par les organisations agricoles à but général.

Le comité permanent est chargé de la promotion de l'image de marque de l'agriculture wallonne, ainsi que de toute autre tâche relevant de la gestion courante de l'Office. Le Gouvernement wallon en fixe le fonctionnement et les autres attributions sur proposition du conseil d'administration. en fixe les attributions et le fonctionnement sur proposition du conseil d'administration. Le comité permanent est chargé de la gestion courante de l'Office.

Article 4. § 1er. Sous les conditions qui seront arrêtées par le Gouvernement, l'Office peut :

1° recevoir des rétributions destinées à le couvrir, en tout ou en partie, de ses frais et débours;

2° allouer des prix ou gratifications destinés notamment à encourager et à améliorer la présentation et la qualité des produits agricoles et horticoles;

3° percevoir une cotisation obligatoire par produit ou groupe de produits à charge des personnes physiques et morales qui produisent, transforment, transportent, vendent ou commercialisent des produits agricoles et horticoles;

4° recevoir des contributions volontaires, dons et legs;

5° recevoir annuellement une ou des subventions du Gouvernement en vue de couvrir tout ou partie de ses frais de fonctionnement et de ses frais de promotion; , 6° recevoir des recettes provenant du patrimoine de l'Office;

7° émettre des emprunts sous la garantie de la Région; les emprunts à plus de dix jours de date, que l'Office peut contracter, sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.

§ 2. A la demande d'une des sections consultatives prévues à l'article 8 et après avis du conseil d'administration de l'Office, le Gouvernement détermine le montant et le mode de perception de la cotisation obligatoire visée à l'alinéa 1er, 3°.

(§ 3. 1° Est puni d'une amende de 26 F à 50 000 F celui qui ne paye pas ou ne paye pas en temps utile les cotisations énoncées au § 1er, 3e alinéa, du présent article. Cette amende est également applicable à celui qui ne présente pas ou ne présente pas en temps utile la déclaration requise pour déterminer les cotisations, conformément aux dispositions des arrêtés pris en exécution du présent décret.

2° Les fonctionnaires habilités par le conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture sont chargés de rechercher et de constater les infractions définies dans le présent article, sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire.

3° Les procès-verbaux établis par les agents visés au point 2 du § 3 du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.)

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Il est créé sous la dénomination "Office régional de promotion de l'agriculture et de l'horticulture" en abrégé O.R.P.A.H., dénommé ci-après l'Office, un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique.

Le siège de l'Office est établi à Namur.

Article 2. L'Office a pour mission de promouvoir le développement, d'une part, des débouchés intérieurs des produits agricoles et horticoles, y compris les produits agro-alimentaires et, d'autre part, de l'image de marque de l'agriculture et de l'horticulture.

Le programme général de promotion est soumis annuellement à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision dans les trois mois de la réception par le Gouvernement, le programme de promotion est réputé accepté.

En cas de carence de présentation du programme avant le mois qui précède l'année civile couverte par celui-ci, les commissaires visés à l'article 9 sont habilités à prendre les mesures temporaires qui s'imposent afin d'assurer la continuité des missions de l'Office.

CHAPITRE II. - Moyens d'action.

Article 3. Les moyens d'action dévolus à l'Office en vue de l'accomplissement de sa mission sont ceux conférés en vertu de sa personnalité juridique, en ce compris le recours aux services de tiers.

CHAPITRE III. - Gestion.

Article 5. L'Office est administré par un conseil d'administration dont le Gouvernement fixe les attributions et le fonctionnement et nomme les membres. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas de négligence grave, être révoqués par le Gouvernement.

Le conseil d'administration est composé de dix-neuf membres, dont un président et un vice-président. Ils sont nommés pour un terme de six ans.

Leur mandat peut être renouvelé, à son expiration, chaque fois pour un nouveau terme de six ans. Le conseil d'administration se renouvelle par moitié tous les trois ans. A la fin du premier mandat de six ans, l'ordre de sortie est déterminé pour la première fois par voie de tirage au sort. Au sein de ce conseil d'administration, les représentants des organisations agricoles wallonnes à but général, des coopératives et des associations représentatives des secteurs agricole et horticole doivent disposer de la majorité des sièges.

Le Gouvernement wallon détermine la rémunération et la couverture des frais des membres du conseil d'administration.

Article 6. L'Office est dirigé par un directeur général assisté d'un inspecteur général.

Le Gouvernement nomme et révoque le directeur général et l'inspecteur général de l'Office.

Il fixe (...) leurs attributions.

Article 8. Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement crée au sein de l'Office des sections consultatives dont il fixe la composition et en désigne les membres.

Ces sections consultatives sont chargées de donner des avis et d'émettre des propositions au conseil d'administration dans le cadre des actions de promotion pour les secteurs qu'elles représentent.

Le président de section assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 9. § 1er. L'Office est soumis au contrôle du Gouvernement.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement qui détermine leurs indemnités.

Les commissaires du Gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement des missions qui leur sont imposées par les §§ 2 à 5.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement wallon assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration de l'Office.

§ 3. Chaque commissaire du Gouvernement dispose de quatre jours francs pour introduire un recours contre toute décision qu'il estime contraire à la loi ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement qui a pris son recours ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par l'Office par lettre recommandée à la poste.

§ 4. Le commissaire du Gouvernement wallon désigné sur la proposition du Ministre du Budget contrôle en permanence sur place les opérations de l'Office qui ont une incidence comptable, financière ou budgétaire.

§ 5. Si, dans un délai de vingt jours francs commencant le même jour que le délai prévu au § 3, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires d'organisation du recours prévu au présent article.

§ 6. La décision d'annulation est notifiée à l'Office par le Gouvernement.

Article 10. Sur la proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement arrête le cadre du personnel de l'office.

L'office nomme et révoque ses agents.

Article 11. L'Office établit annuellement son budget et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce budget est communiqué à titre d'information au Conseil régional wallon en annexe du projet de budget général des dépenses de la Région wallonne.
Article 12. Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet de budget de l'Office, sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau que le budget de l'année précédente ne contenait pas.
Article 13. Les transferts et dépassements de crédits portés au budget de l'Office doivent être autorisés par le Gouvernement wallon.

Si les dépassements de crédits envisagés entraînent une intervention financière de la Région supérieure à l'intervention prévue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par l'inscription d'un crédit correspondant dans le budget général des dépenses de la Région wallonne.

Article 14. § 1er. Le Gouvernement détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi qu'aux situations et rapports périodiques de l'Office.

§ 2. L'Office présente au Gouvernement des situations périodiques et, pour le 30 avril au plus tard, un rapport sur ses activités de l'année antérieure.

A l'initiative du Gouvernement, ce rapport est transmis au Conseil régional wallon dans l'année qui suit l'exercice budgétaire annuel auquel il se rapporte.

§ 3. L'Office dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.

§ 4. Les comptes de l'Office sont arrêtés par le Gouvernement wallon sur proposition du conseil d'administration.

Article 15. Les excédents annuels des recettes, autres que celles provenant de la dotation régionale, sont versés à un fonds de réserve.

Les dépenses du fonds sont celles qui découlent de l'exécution du programme général de promotion visé à l'article 2, alinéa 2.

L'engagement et l'ordonnancement de dépenses à charge du fonds sont effectués par l'Office.

Article 16. Le Gouvernement détermine parmi les membres du personnel, les biens, les droits et obligations de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles transférés à la Région wallonne, ceux transférés à l'Office, dans les limites de la mission visée à l'article 2, alinéa 1er.

Ce personnel conserve la qualité, l'ancienneté, la rémunération et les avantages liés à l'exercice de la fonction pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Office.

Article 17. La dissolution de l'Office ne peut être décidée que par décret. Celui-ci règle le mode de liquidation.

L'actif net existant à la liquidation de l'Office est versé au budget des recettes de la Région wallonne.

Article 18. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,

A. LIENARD

Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,

A. BAUDSON

Le Ministre des Travaux publics,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.