6 AVRIL 1995. - Décret relatif à l'intégration des personnes handicapées. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 21-12-2011)
Article 40. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat aux conditions fixées par le livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.
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(1)2009-04-30/75, art. 7, 006; En vigueur : 27-06-2009>
Article 42. (Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'agence, sur proposition du Comité de Gestion.)
A l'exception de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, le personnel est nommé, promu et révoqué par le comité de gestion.
TITRE I. - Principes directeurs.
CHAPITRE I. - Les principes généraux.
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Il est applicable sur le territoire de la région de langue française.
Article 2. Pour l'application du présent décret, est considérée comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d'une intervention de la société.
Cette limitation importante des capacités d'intégration doit correspondre à une catégorie de personnes handicapées telle que déterminée par la Communauté française en application de l'article 3, 7°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.
Pour chaque prestation ou service, le Gouvernement peut déterminer l'importance et la nature de la limitation des capacités visées.
Article 3. Le Gouvernement veille à assurer la pleine et entière participation des personnes handicapées à la vie sociale et économique, quels que soient l'origine, la nature ou le degré de leur handicap.
Article 4. Les mesures de prévention, d'adaptation et d'intégration visées par les chapitres II, III et IV du titre premier du présent décret sont arrêtées par le Gouvernement ; elles respectent les principes suivants :
- être agencées de façon à répondre de manière souple et adaptée aux besoins individuels clairement identifiés et aux projets qui en découlent ;
- mettre l'accent sur l'implication de la personne handicapée, de sa famille et de son entourage, privilégier les interventions qui respectent autant que possible le dynamisme du milieu naturel et donner la préférence au maintien de la personne handicapée dans son milieu familial ou dans son entourage habituel ;
- être orientées vers des objectifs de qualité de vie des personnes handicapées et être conformes aux règles de la déontologie ;
- faire l'objet d'une évaluation qualitative à laquelle participent les personnes handicapées, leur famille et les services ;
- respecter les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées ;
- être organisées dans le cadre d'une coopération locale et multisectorielle qui respecte les compétences spécifiques de chaque service ;
- prévoir un encadrement et une infrastructure dont l'importance et la qualification répondent de façon adéquate aux besoins des personnes handicapées ;
- assurer une formation adaptée aux intervenants et prévoir des mécanismes garantissant leur participation à l'élaboration des orientations pédagogiques des services ;
- favoriser de façon prioritaire l'accès des personnes handicapées aux services généraux destinés à l'ensemble de la population et répondant à leurs besoins particuliers.
CHAPITRE II. - Les mesures de prévention.
Article 5. Le Gouvernement arrête des mesures de prévention, le cas échéant dans le cadre d'accords de coopération, concernant :
1° l'identification des types de déficiences et leurs causes ;
2° la promotion du dépistage et du diagnostic précoce ;
3° la collaboration à des programmes d'éducation pour la promotion de la santé, relatifs notamment à la nutrition, l'hygiène, la sédentarité et aux assuétudes ;
4° l'amélioration de l'accès aux soins de santé primaires et de la qualité de ceux-ci ;
5° l'amélioration de la situation sociale et culturelle des personnes à risque ;
6° le renforcement des mesures de protection de la santé mentale ;
7° la diminution des risques liés à l'environnement physique, à l'inadaptation des logements ou à l'urbanisation.
CHAPITRE III. - Les mesures d'adaptation.
Article 6. Le Gouvernement arrête des mesures d'adaptation visant à assurer notamment aux personnes handicapées le bénéfice de services offrant :
1° une dispensation de soins et de services appropriés visant, autant que possible et prioritairement, au maintien à domicile ;
2° une réadaptation fonctionnelle favorisant une vie autonome dans la société ;
3° des aides techniques et des appareillages favorisant l'autonomie et la mobilité ;
4° un accompagnement d'ordre social, médical, paramédical ou psychologique ;
5° un apprentissage social afin de leur faire acquérir la plus large autonomie possible ;
6° une éducation et une orientation appropriées ;
7° une réadaptation ou une formation professionnelles appropriées ;
8° une intégration professionnelle adéquate ;
9° un accueil ou un hébergement adéquat.
CHAPITRE IV. - Les mesures d'intégration.
Article 7. Le Gouvernement assure la diffusion de l'information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition.
Article 8. Le Gouvernement met en oeuvre des programmes visant à :
1° promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins des personnes handicapées ;
2° promouvoir le développement d'une politique de transport qui tienne compte des besoins des personnes handicapées ;
3° rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements et installations destinés au public, les lieux d'éducation, de formation et de travail ainsi que la voirie ;
4° favoriser l'adaptation des moyens d'accès à l'information aux caractéristiques fonctionnelles des personnes handicapées ;
5° favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles en vue de l'intégration sociale des personnes handicapées.
Article 9. Le Gouvernement incite les communes à développer des initiatives visant à accroître la participation des personnes handicapées et de leurs associations à la vie locale.
Article 10. Le Gouvernement arrête les mesures destinées à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Ces mesures portent notamment sur des soutiens à la création de nouveaux emplois et des incitations positives à l'emploi.
Une obligation d'emploi des personnes handicapées est instaurée. Sont soumis à cette obligation les administrations et les organismes d'intérêt public dépendant de l'autorité de la Région.
Le Gouvernement fixe le nombre de personnes handicapées devant être employées en tenant compte de la nature et de l'importance des services ainsi que de la capacité de rendement des personnes handicapées.
TITRE II. - L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
CHAPITRE I. - La création.
Article 11. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, ci-après dénommé l'"Agence".
L'Agence a son siège à Charleroi.
Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leur localisation et le territoire qu'ils desservent.
Article 12. Sous réserve des dispositions du présent décret ou des arrêtés pris en vertu de celui-ci, l'Agence est soumise à l'ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l'article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de cette loi.
Elle succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges du fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et de la Région wallonne en ce qui concerne l'exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Article 13. L'Agence est notamment chargée de recevoir les demandes d'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, de les instruire et de se prononcer à leur sujet.
CHAPITRE II. - Les missions.
Article 14. L'Agence est l'instrument du Gouvernement en vue de l'exécution de la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
A cette fin, elle est chargée d'une mission générale de coordination et d'information. Celle-ci comprend :
- l'élaboration de propositions d'actions et de planification de la politique régionale ;
- la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées ;
- la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux ;
- l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité ;
- la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent ;
- la promotion de la formation initiale et continuée du personnel de l'ensemble des services s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées ;
- la participation à la coopération interrégionale et aux relations internationales ;
- la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en oeuvre de l'aide précoce ;
- la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille ;
- l'élaboration, chaque fois que nécessaire, d'un projet personnalisé d'interventions qui réponde aux aspirations, aptitudes et besoins de la personne handicapée, en collaboration avec celle-ci et les partenaires existants et utiles à la conception et à la réalisation du projet ;
- la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées ;
- la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées ;
- la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapes ;
- la promotion de la participation des personnes handicapées dans la vie culturelle et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès.
Le Gouvernement peut charger l'Agence de missions spécifiques qui répondent à son objet social.
Article 15. Pour l'accomplissement des missions, l'Agence peut dans les conditions fixées par le Gouvernement :
- prendre en charge totalement ou partiellement les frais d'intégration sociale et professionnelle supportés par les personnes handicapées ou par des tiers ;
- octroyer des subventions à des associations, services ou institutions ainsi que passer des conventions avec ceux-ci, en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût d'activités déployées en faveur de personnes handicapées ;
- octroyer des subsides pour l'achat, la construction, la transformation d'infrastructures ou d'équipements spécifiques destinés aux personnes handicapées.
CHAPITRE III. - Les bénéficiaires.
Article 16. § 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bénéficier des prestations de l'Agence les personnes handicapées qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention.
Les bénéficiaires doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :
- être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'un accord de coopération ;
- être de nationalité belge ou être de statut apatride ou réfugiés reconnus ou être travailleurs ou enfants de travailleurs d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité peuvent néanmoins bénéficier des prestations de l'Agence pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.
La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise.
§ 2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent décret, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er.
§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Conseil régional wallon dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
§ 4. Sous réserve de réciprocité et dans le cadre d'un accord de coopération, l'Agence prend en charge les frais liés au placement et à l'intégration socio-professionnelle de personnes handicapées accueillies, en vertu de la réglementation arrêtée par la Commission communautaire française, dans des institutions situées dans la région de langue française.
§ 5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées.
Article 17. Les prestations de l'Agence sont individuelles ou collectives.
Les prestations individuelles consistent en une aide financière versée aux personnes handicapées.
Les prestations collectives consistent en subsides versés à des institutions ou services qui s'adressent à des personnes handicapées.
Article 18. L'intervention de l'Agence peut être refusée ou réduite soit si la personne handicapée bénéficie, sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans le présent décret, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit si elle s'abstient de faire valoir ses droits à une telle prestation alors qu'elle pourrait y prétendre.
Article 19. En vue des interventions financières de l'Agence, dans les limites et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, il est tenu compte de la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, des particularités des besoins et de la situation des personnes handicapées, notamment :
- de la nature de l'aide requise ;
- du degré de nécessité des prestations sollicitées et des indications résultant du projet d'intervention personnalisé éventuellement établi ;
- du coût normal des prestations demandées et de leur coût supplémentaire à celui qu'une personne non handicapée encourt dans des situations identiques ;
- des autres interventions légales et réglementaires dont peut bénéficier la personne handicapée et éventuellement de l'importance des ressources des personnes handicapées.
Article 20. L'Agence établit un dossier de base au nom et avec le concours de la personne handicapée.
Ce dossier de base comprend les renseignements administratifs, médicaux, sociaux et pédagogiques et toute donnée pluridisciplinaire permettant de statuer sur les demandes d'intervention introduites par la personne handicapée ou son représentant légal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le dossier de base peut être constitué par l'Agence en se fondant sur les données communiquées par des centres agréés à cette fin. Les centres agréés ainsi que les personnes qui les composent doivent être indépendants et ne pas avoir d'intérêt direct avec le service ou la structure auxquels la personne handicapée est confiée.
Le Gouvernement détermine les renseignements et les données pluridisciplinaires nécessaires en vue de statuer sur la demande d'intervention.
Le dossier de base sert, selon les nécessités, à l'établissement d'un projet d'interventions personnalisé en faveur de la personne handicapée. Ce projet est élaboré à la demande ou avec l'accord de l'intéressé ou de son représentant légal.
Il est approuvé par l'intéressé ou par son représentant légal.
Le dossier de base est conservé par l'Agence. Les fonctionnaires ayant en charge le dossier sont astreints au secret médical et professionnel.
Tous service et structure visés à l'article 24 doivent tenir à jour un dossier permettant de déterminer l'évolution médicale, sociale et pédagogique de la personne handicapée et d'évaluer les besoins et les moyens mis en oeuvre pour les rencontrer.
Article 21. L'Agence fonde sa décision relative à la prise en charge sur le dossier de base.
Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception par l'Agence des documents et renseignements nécessaires, l'Agence statue sur la demande d'intervention.
Toute décision est motivée et notifiée au demandeur ou à son représentant légal par pli recommandé à la poste.
Le cas échéant, elle mentionne la nature, le nombre et la durée des prestations pour lesquelles l'Agence accorde son intervention.
Elle est notifiée, dans les quinze jours suivant la décision, à la personne handicapée ou à son représentant légal et, le cas échéant, au service qui assure l'intégration de la personne handicapée.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Gouvernement détermine, sur proposition du comité de gestion de l'Agence, les situations qui justifient une décision provisoire.
L'Agence peut revoir, sans effet rétroactif, une décision prise en application de l'alinéa 1er du présent article, si une modification, notamment sur le plan médical, intervient dans l'état de la personne handicapée.
Le Gouvernement règle la procédure de révision.
Article 22. Il est instauré une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions relatives à l'octroi aux personnes handicapées de prestations en nature ou en espèces prises par l'Agence en application du présent décret.
La commission d'appel comprend un président, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants. Elle est composée de manière pluridisciplinaire et est présidée par un magistrat. Elle peut, en vue de statuer, recourir à l'avis d'experts qualifiés.
Le Gouvernement détermine la composition, les règles de fonctionnement, la procédure, le délai d'appel, le mode de nomination des membres de la commission et fixe la durée de leur mandat ainsi que les indemnités allouées au président, aux membres et aux experts.
Le Gouvernement nomme le président et les membres de la commission d'appel.
CHAPITRE IV. - L'agrément, le subventionnement des services et les conventions avec ceux-ci.
Article 23. L'Agence veille en priorité à ce que les personnes handicapées puissent bénéficier d'une aide appropriée des services s'adressant à l'ensemble de la population.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.