6 AVRIL 1995. - Décret relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-1998 et mise à jour au 21-12-2011)
Article 20.
2009-04-30/63, art. 27, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 7. [¹ Le Gouvernement est seul compétent pour les matières suivantes en ce qui concerne exclusivement le centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies" :
1° l'établissement du projet de budget annuel soumis à l'approbation du Parlement wallon;
2° l'autorisation de conclure tout contrat ou convention pour un montant égal ou supérieur à 620.000 euros (H.T.V.A.);
3° l'autorisation de toute conclusion d'emprunts.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 12, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° "le Ministre" : le Ministre qui a la Santé dans ses attributions;
2° "le centre" : le centre hospitalier psychiatrique du Chêne aux Haies ou le centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers;
[¹ 3° "la législation hospitalière" : la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;
4° "le budget des moyens financiers" : le budget visé à l'article 95 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE II. - [¹ La création des centres.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 3. Il est créé sous la dénomination "centre hospitalier du Chêne aux Haies" et sous la dénomination [¹ "centre régional de soins psychiatriques "Les Marronniers", en abrégé CRP "Les Marronniers"]¹ deux organismes d'intérêt public dotés de la personnalité juridique et ayant leur siège respectivement à Mons et à Tournai.
(1)2009-04-30/63, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 4. [¹ Le centre a pour mission de gérer l'hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la maison de soins psychiatriques.]¹
Il peut également exercer des activités complémentaires, liées à l'exercice de cette mission.
(1)2009-04-30/63, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 5. Le centre développe toute forme de collaboration avec des partenaires publics ou privés en rapport avec sa mission.
[¹ Le centre peut participer à une association de droit public ou à une association sans but lucratif constituée avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif de cette association a pour objet :
1° la création médico-sociale ou l'aide à la gestion;
2° la création en commun d'un service complémentaire lié à l'exercice de sa mission;
3° l'acquisition ou la gestion en commun d'un appareillage médical ou de service médico-techniques.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 10, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE III. - L'organisation du centre.
Article 6.
2009-04-30/63, art. 11, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE IV. - Le comité d'orientation.
Article 8. 2003-03-13/45, art. 3, 004; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le centre est administré par un conseil d'administration composé de dix membres:
1° quatre personnes désignées par le Gouvernement en raison de leurs compétences en matière de gestion hospitalière;
2° trois personnes désignées par le Gouvernement en raison de leurs compétences en matière de santé mentale;
3° trois représentants du Gouvernement.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
§ 2. [² Assistent aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative :
1° le directeur général et le directeur général adjoint;
2° le médecin en chef;
3° le chef du département infirmier;
4° le directeur des services paramédicaux et psychosociaux;
5° un représentant de la DG05 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, ayant au moins rang de directeur;
6° les deux commissaires du Gouvernement désignés auprès du centre;
7° un représentant par organisation syndicale représentative en qualité d'observateur.]²
§ 3. A la demande du conseil d'administration, le président du conseil médical peut assister, avec voix consultative, aux réunions dudit conseil.
§ 4. Le conseil d'administration peut inviter toute personne à assister à une de ses réunions en vue d'apporter à celui-ci les informations techniques qui lui sont nécessaires.
Il peut également inviter le représentant des personnes nécessitant des soins, tel que visé par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, lors de l'examen de tout point portant sur la gestion de la maison de soins psychiatriques.
Ledit représentant est entendu à sa demande.
(1)2009-04-30/63, art. 14, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2009-04-30/63, art. 15, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 9. Parmi les membres visés à l'article 8, § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement désigne un président et deux vice-présidents du conseil d'administration [¹ , qui forment un bureau avec le directeur général et le directeur général adjoint]¹.
(1)2009-04-30/63, art. 16, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 10. § 1er. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de cinq ans.
Le mandat est renouvelable.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. [¹ ...]¹
(1)2009-04-30/63, art. 17, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE V. - Les biens, droits et obligations.
Article 11.
2010-07-22/08, art. 6, 008; En vigueur : 16-08-2010>
Article 12. [¹ § 1er. Conformément aux articles 15, § 1er, et 16 de la législation hospitalière et sans préjudice des compétences du conseil médical, le Conseil d'administration est chargé de la gestion du Centre et dispose pour ce faire de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration du Centre, notamment :
1° la proposition d'avant-projet de budget annuel et le plan stratégique trisannuel à soumettre au Gouvernement;
2° la prise des décisions relatives à la transformation et la suppression de services, sections, fonctions et programmes existants, la création de nouveaux services, sections, fonctions et programmes et l'extension ou la réduction de la capacité du centre, dans les limites et aux conditions de la législation et de la réglementation en vigueur en cette matière;
3° la proposition au Ministre, dans la mesure où le centre est concerné, du programme de construction et d'investissement;
4° la désignation du médecin en chef et des médecins chefs de service;
5° le recrutement ou l'engagement, la promotion et le licenciement des membres du personnel;
6° la conclusion d'accords avec d'autres hôpitaux ou d'autres institutions de santé concernant la prestation de soins et la formation;
7° les attributions de compétences au comité de direction sur la proposition de celui-ci;
8° dans le cadre des marchés publics :
- l'approbation de l'objet du marché, pour autant que la dépense excède les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'article 108 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996;
- la sélection des candidats pour un marché;
- l'attribution du marché, pour autant que la dépense excède le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue);
9° la conclusion des emprunts nécessaires aux investissements et au fonctionnement moyennant l'autorisation du Gouvernement;
10° la décision des prises de participation du centre dans le capital d'autres organismes ou sociétés en vue de la réalisation de sa mission, telle que définie par le présent décret, moyennant l'autorisation du Gouvernement;
11° l'arrêt de la liste des créances irrécouvrables.
§ 2. Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs prévus au § 1er, 5° au Bureau.
Dans le cadre des marchés publics visés au § 1er, 8°, les pouvoirs suivants sont transmis par le Conseil d'administration au directeur général :
- choisir le mode d'attribution, déterminer le cahier des charges et mettre en oeuvre la procédure, le cas échéant, après que l'objet du marché ait été approuvé par le Comité de direction ou par le Conseil d'administration;
- dans le cadre des marchés publics, attribuer les marchés, pour autant que la dépense n'excède pas le montant de 250.000 euros (T.V.A. exclue). Trimestriellement, le directeur général informe le Conseil d'administration des dépenses effectuées dans ce cadre.
§ 3. Le Gouvernement peut modifier les montants visés aux §§ 1er, 8°, et 2 pour les mettre en concordance avec les arrêtés royaux qui sont pris en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE VI. - Le budget, les comptes et le contrôle.
Article 13. Il est interdit aux personnes visées à l'article 8 [¹ , ainsi qu'au secrétaire du Conseil d'administration, d'être présents]¹ au conseil d'administration lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération, portant sur un objet à propos duquel elles ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, administrateur ou membre du personnel de tout autre hôpital, institution ou service de soins.
(1)2009-04-30/63, art. 19, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 14. Le conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement.
Article 15. 2003-03-13/45, art. 3, 004; **En vigueur :** indéterminée > Sur proposition du directeur [¹ général]¹, le conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel dudit hôpital.
(1)2009-04-30/63, art. 20, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 16. 2003-03-13/45, art. 3, 004; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le Gouvernement soumet à l'avis du conseil d'administration tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire concernant l'organisation et le fonctionnement du centre.
[¹ Le Conseil émet son avis dans les deux mois de la réception de la demande, sauf si le Gouvernement fixe un autre délai. A défaut d'avis dans ce délai, la formalité est réputée avoir été accomplie.]¹
§ 2. Le conseil d'administration soumet au Gouvernement tout avant-projet de décret ou d'arrêté réglementaire dont l'adoption lui paraît utile.
(1)2009-04-30/63, art. 21, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 17. Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux commissaires du Gouvernement.
Article 18. [¹ Le centre est dirigé par un directeur général.
Il est assisté d'un directeur général adjoint.
[² ...]² ]¹
(1)2009-04-30/63, art. 25, 006; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2009-04-30/75, art. 13, 007; En vigueur : 27-06-2009>
Article 19. [¹ Le directeur général du centre et le directeur général adjoint sont placés sous l'autorité du conseil d'administration.
Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration en étroite collaboration avec le Comité de direction visé à l'article 22.
Il communique au conseil d'administration toutes les informations utiles au fonctionnement du centre. Il veille à ce que, à chaque réunion du conseil d'administration, un point de l'ordre du jour reprenne le compte rendu des activités du Comité de direction.
Le directeur général dirige le personnel et assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, la gestion quotidienne de l'activité journalière.
Le directeur général préside le Comité de Concertation de base.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, autoriser le directeur général à déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.
Le directeur général représente le centre dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en son nom et pour son compte sans avoir à justifier d'une décision du conseil d'administration.
Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées sur base de la répartition des tâches fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
En cas d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont exercés par le directeur général adjoint, ou à défaut de ce dernier, par un membre du personnel du centre désigné par le conseil d'administration.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 26, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE VII. - Le personnel.
Article 21.
2009-04-30/63, art. 27, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Sous-section 2. - Les comités de direction.
Article 22. (ancien art. 22) Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret qui interviendra au plus tard le 1er janvier 1996.
(NOTE JUSTEL : Le législateur n'a pas pris en compte qu'avec la modification de ce texte par DRW 2003-03-13/45 l'ancien article 22 existe encore)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre du Développement technologique, de la Recherche scientifique, de l'Emploi et de la Formation professionnelle,
A. LIENARD
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et des Transports,
A. BAUDSON
Le Ministre des Travaux publics,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
CHAPITRE III. - L'organisation du centre.
Section 2. - Le conseil d'administration.
Section 3. - La gestion journalière.
Section 2/1. [¹ Le conseil d'administration du centre hospitalier psychiatrique "Le Chêne aux Haies"]¹
(1)2009-04-30/63, art. 22, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 23.
2009-04-30/63, art. 30, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 24. Le président du comité de direction fixe l'ordre du jour en tenant compte des demandes émanant des autres membres du comité de direction.
Article 25.
2009-04-30/63, art. 30, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 26.
2009-04-30/63, art. 30, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 27.
2009-04-30/63, art. 30, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 28. [¹ Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Conseil d'administration.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 31, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE IV. - (...).
Sous-section 2. - [¹ Le Comité de direction]¹
(1)2009-04-30/63, art. 28, 006; En vigueur : 01-07-2009>
Article 29. (ancien art. 11) Les biens, droits et obligations transférés de la Communauté à la Région en application des articles 5 et 9 du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française, qui se rapportent à la mission du centre, sont transférés à celui-ci.
Après clôture de la liquidation de l'A.S.B.L. pour l'aide à l'hôpital psychiatrique, les biens, droits et obligations sont transférés de plein droit de la Région au centre.
Article 30. [¹ § 1er. Les charges résultant de l'exécution des missions du CRP "Les Marronniers" sont couvertes par :
1° des recettes provenant de ses activités;
2° des recettes provenant de son patrimoine et de sa trésorerie;
3° des soldes non utilisés des exercices antérieurs;
4° d'un fond de roulement à charge de la Région ou de subventions;
5° de dons et legs;
6° des emprunts contractés en vue de réaliser son objet social.
Le Gouvernement est autorisé à donner la garantie régionale pour les emprunts visés à l'alinéa précédent à concurrence d'un montant fixé lors de l'adoption du budget régional.
§ 2. Le conseil d'administration du CRP "Les Marronniers" veille à maintenir les engagements et les ordonnancements de dépenses du centre résultant de l'exécution de ses missions dans les limites de ses recettes budgétaires.
Si le résultat de l'exercice est déficitaire, dans le mois qui suit l'arrêt des comptes par le conseil d'administration, celui-ci présente au Ministre un rapport justificatif du déficit en isolant les éléments non couverts par le budget des moyens financiers ou par d'autres recettes découlant des missions légales du centre.
Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut accepter de prendre en charge tout ou partie du déficit.
Indépendamment du résultat de l'exercice, sur proposition du Ministre, et à la demande du conseil d'administration du centre, le Gouvernement peut couvrir par une recette particulière toute dépense découlant d'une disposition décrétale ou réglementaire régionale ou d'un accord social régional, pour autant qu'elle ne soit pas déjà entièrement couverte par une autre source de financement.]¹
(1)2009-04-30/63, art. 32, 006; En vigueur : 01-07-2009>
CHAPITRE VI. - Le budget, les comptes et le contrôle.
Article 31. § 1er. Le contrôle du centre est exercé par le Gouvernement à l'intervention de deux commissaires.
Deux commissaires sont nommés pour chaque centre par le Gouvernement.
Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures.
§ 2. Dans un délai de quatre jours francs, ils exercent un recours au Gouvernement contre toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets, aux arrêtés, au contrat de gestion, à l'intérêt général et aux principes de bonne gestion.
Le recours est suspensif.
Le délai prend cours le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, le jour où ils en ont reçu connaissance.
Si le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de trente jours francs prenant cours le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision devient définitive. Ce délai peut être prolongé de dix jours par décision du Gouvernement.
La décision de prolongation ou d'annulation est notifiée au conseil d'administration.
§ 3. Lorsque le conseil d'administration a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prévu dans les lois, décrets et arrêtés ou dans le contrat de gestion, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte dans un délai précis.
Lorsque, à l'expiration du délai, le conseil d'administration n'a pas pris la mesure ou exécuté l'acte, le Gouvernement peut se substituer à lui.
La décision est transmise au Conseil régional wallon.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.