22 DECEMBRE 1994. - Décret portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 14-03-1995 et mis à jour au 17-04-1996)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-1995 et mise à jour au 09-12-2011)
Article 10. Le coût forfaitaire par étudiant. dans les orientations d'études mentionnées par la lo27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé pour 1995, au coût forfaitaire de 1994 augmenté de :
- 2,67 p.c. pour la partie du coût forfaitaire relative au personnel enseignant et scientifique ainsi qu'au personnel administratif et technique;
- 1,44 p.c. pour la partie du coût forfaitaire relative aux autres frais de fonctionnement.
CHAPITRE I. - Dispositions relatives à l'audiovisuel.
Article 1. Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel constitue un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Ce service est placé sous l'autorité directe du ministre qui a l'audiovisuel dans ses compétences.
Article 2. Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel exerce les compétences, dans le domaine de l'audiovisuel, dans les matières suivantes :
l'aide et la promotion des ouvres audiovisuelles de la Communauté française;
la délivrance des subventions à la diffusion et l'octroi de primes à la qualité des ouvres audiovisuelles;
l'agrément et l'octroi de subventions aux ateliers de production et aux ateliers d'accueil en matière d'ouvres audiovisuelles;
l'encouragement à la coproduction d'ouvres audiovisuelles entre producteurs indépendants et, d'une part, la RTBF et, d'autre part, RTL-TVI;
la réalisation de toutes autres missions qui lui seraient confiées par le Gouvernement en matière d'audiovisuel, notamment la négociation et l'exécution des conventions avec les organismes de radiodiffusion et des accords de coopération en matière audiovisuelle.
Il assure également le secrétariat des commissions et conseils consultatifs en matière audiovisuelle de sa compétence en particulier le secrétariat de la Commission de sélection des films.
Article 3. Le Gouvernement met à la disposition du Centre du cinéma et de l'audiovisuel le personnel de la direction générale de la Culture et de la communication affecté à la gestion des matières visées à l'article 2, chargé de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les moyens matériels nécessaires à la réalisation des tâches visées à l'article 2.
Article 4. 1. Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel dispose des ressources suivantes : - la dotation annuelle de la Communauté française;
- les libéralités faites en sa faveur;
- les recettes liées à son action.
Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel assume toutes les obligations qui étaient jusqu'ici à charge du Fonds de création cinématographique et audiovisuelle.
Les recettes extérieures alimentant précédemment le Fonds de création cinématographique et audiovisuelle sont versées au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.
Le solde au 31 décembre 1994 du Fonds de création cinématographique et audiovisuelle est également versé au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.
Article 5. Il est créé un organe de concertation au sein du Centre du cinéma et de l'audiovisuel, composé des représentants des milieux professionnels intéressés.
Le Gouvernement de la Communauté française fixera la composition, le fonctionnement et la compétence d'avis du Comité sur proposition des organisations professionnelles reconnues.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'Enseignement.
Article 6. Par dérogation aux dispositions de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psychomédico-sociaux, modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, la Communauté française n'organisera aucun nouveau centre psycho-médico-social à partir du 1er janvier 1995 jusqu'au terme de l'année scolaire 19961997.
Est considéré comme nouveau, tout centre psycho-médico-social qui n'a pas fonctionné pendant l'exercice 1993-1994 ou tout centre dont la création n'a pas été autorisée avant le 1er septembre 1994.
Les nouveaux centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial qui seraient ouverts entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1997 en infraction à la présente disposition, par un autre pouvoir organisateur que la Communauté française, ne pourront être admis au bénéfice des subventions.
Article 7. Au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'article 5, § 4, 4, les mots "1994" sont remplacés par les mots "1995";
2° à l'article 8, § 3, b), les mots "1994" sont remplacés par les mots "1995";
3° à l'article 11, § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 5 juillet 1993, les mots "et 1994" sont deux fois remplacés par les mots "1994 et 1995".
Article 8. Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, est fixé pour l'année scolaire 1994-1995 au montant accordé pour l'année scolaire 1993-1994, tel qu'il a été établi sur base de l'article 8 du décret programme du 27 décembre 1993, augmenté de 1,44 p.c.
Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médicosociaux, le montant des subventions est fixé pour l'année scolaire 1994-1995 au montant pour l'année scolaire 1993-1994, tel qu'il a été établi sur base de l'article 6 du décret du 27 décembre 1993 augmenté de 1,44 p.c.
Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française autres qu'universitaires sont augmentés de 1,44 p.c.
Le nombre de 1,44 p.c. prévu aux alinéas 1 et 3 est porté à 2 p.c. pour l'enseignement préscolaire et primaire.
Article 9. Pour l'année budgétaire 1995, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est, par orientation d'étude, égale à 97,57 p.c. des montants résultant de l'application des articles 30, 32bis et 34, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
CHAPITRE III. - Dispositions générales.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995 à l'exception de l'article 6 quentre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
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