14 MARS 1995. - Décret relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-1995 et mise à jour au 22-07-2020)

Type Décret
Publication 1995-08-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 17
Historique des réformes JSON API
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° Cycle : ensemble d'années d'études à l'intérieur duquel l'élève parcourt sa scolarité de manière continue, à son rythme et sans redoublement.

2° (socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer [¹ de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire]¹ et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études.)

3° Repère : ensemble de données destinées à mesurer les résultats et les progrès enregistrés par les élèves en référence aux socles de compétences.

4° Action de concertation : activité des membres du personnel enseignant d'une école qui élaborent ensemble des projets et des outils pédagogiques et/ou assurent le suivi des élèves au cours d'un cycle.

5° Action de compagnonnage : activité qui permet à des enseignants d'écoles ou d'implantations différentes de se rencontrer et de partager des expériences pédagogiques différentes.

6° Action de soutien : moyens matériels, ressources humaines, aide pédagogique accordés aux écoles qui comptent un nombre significatif d'élèves en difficulté.

7° Animateur pédagogique : personne désignée dans chaque réseau, pour mener des actions concrètes avec les enseignants et les aider à construire, à évaluer et à ajuster des projets pédagogiques.

8° (Zone : entité géographique identique pour chaque réseau.)


(1)2020-07-09/08, art. 9, 016; En vigueur : 01-09-2020>

Article 18. Le Gouvernement fixe la composition des comités de coordination sur proposition des organes représentatifs des réseaux concernés.

Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, (le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes) est membre de droit du Comité de coordination et en assure la présidence.

Article 21. [¹ Il est créé un Conseil général de l'enseignement fondamental, ci-après dénommé le Conseil, compétent à la fois pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé]¹.

(1)2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Article 22. [¹ Le Conseil est chargé des missions suivantes :

1° faire, à son initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, des propositions sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécialisé ;

2° adresser au Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, toute proposition de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement fondamental spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;

3° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, concernant :

a)

les grilles horaires ;

b)

les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

c)

les référentiels de compétences ;

d)

la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement fondamental spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

e)

la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;

4° assurer notamment l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement fondamental ;

5° remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, ou d'une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé ;

6° remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types d'enseignement spécialisé ;

7° exercer toute autre mission confiée par le législateur. ]¹


(1)2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Article 8. (Abrogé)

(NOTE : pour l'entrée en vigueur, voir DCFR 1998-06-30/39, art. 49 et art. 64)

Article 9. (Abrogé)
Article 6. (Supprimé) 2007-03-08/46, art. 194, 1°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 10. On entend par entité de proximité l'ensemble des écoles d'une commune ou d'un ensemble de communes, par réseau. Le Gouvernement fixe, [¹ ...]¹ la composition des Conseils d'entité. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des entités et toute modification ultérieure.

[¹ Les Conseils d'entité sont communs aux écoles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et spécialisées.]¹

(La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.

Par dérogation à l'alinéa 1, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.)


(1)2019-04-25/56, art. 6, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Article 11. § 1er. Les attributions du Conseil d'entité sont :

1° faciliter les relations entre établissements d'enseignement, et en outre, dans l'enseignement subventionné, faciliter les relations entre Pouvoirs organisateurs;

2° échanger les expériences et stratégies utilisées dans l'organisation pédagogique, administrative et parascolaire;

3° mettre en place les moyens et construire les processus nécessaires pour atteindre les objectifs du cadre général précisé aux articles 3 et 4;

4° procéder à des bilans et à des évaluations internes au réseau qu'ils transmettent ensuite au Conseil de zone concerné;

5° favoriser l'émergence, en fonction des besoins, de propositions et de demandes, à destination des Conseils de zone dont ils relèvent.

(6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne;

7° permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations.)

§ 2. Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil d'entité.

§ 3. Des conseils d'entité de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.

Article 13. Le Gouvernement détermine les zones. Celles-ci comprennent plusieurs entités de proximité.
Article 14. L'organe de la zone est le Conseil de zone.

Le Gouvernement fixe la composition du Conseil de zone. Les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs au niveau communautaire communiquent au Gouvernement la composition des Conseils de zone et toute modification ultérieure.

(Par zone, les écoles [¹ d'enseignement ordinaire et spécialisé]¹ d'un même réseau se concertent au sein du Conseil de zone et mènent des activités en commun.)


(1)2019-04-25/56, art. 8, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. Toutes les écoles fondamentales et primaires sont tenues de mettre en place pour le (1er septembre 2007) au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :

1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement, de la troisième à la sixième année de l'enseignement primaire;

2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.

CHAPITRE I. - Définitions et dispositions générales.

Article 2. Les mesures que le Gouvernement arrête en application du présent décret font l'objet d'une concertation préalable avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'organisation des études.

Article 3. Toutes les écoles fondamentales maternelles et primaires sont tenues de mettre en place pour le 1er septembre 2000 au plus tard, un dispositif basé sur une organisation en cycles permettant à chaque enfant :

1° de parcourir la scolarité d'une manière continue, à son rythme et sans redoublement de son entrée à la maternelle à la fin de la deuxième année primaire;

2° de réaliser sur ces périodes les apprentissages indispensables en référence à des socles de compétences définissant, après concertation avec les organes représentatifs des Pouvoirs organisateurs, le niveau requis des études.

Article 5. (Supprimé) 2007-03-08/46, art. 194, 1°, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 7. Le Gouvernement fait rapport au Conseil de la Communauté française des mesures qu'il a prises pour simplifier et alléger les tâches administratives des écoles, et notamment celles des directions d'école, à mesure que progresse leur intégration dans l'organisation visée aux articles 3 et 4.

CHAPITRE III. - Des moyens.

CHAPITRE IV. - Des Conseils d'entité, des Conseils de zone et des Comités de coordination.

CHAPITRE IV. - Des Conseils d'entité, des Conseils de zone et des Comités de coordination.

Article 12. Le Conseil d'entité peut solliciter les conseils de l'inspection compétente, [¹ des Cellules de soutien et d'accompagnement]¹, d'un représentant du comité de coordination concerné, des représentants d'associations reconnues par la Communauté française, notamment les associations de parents et les associations d'éducation permanente ainsi que la collaboration des centres psycho-médico-sociaux dont les écoles concernées relèvent.

(1)2019-03-28/43, art. 25, 014; En vigueur : 01-09-2019>

Section 2. Des zones.

Section 2. Des zones.

Article 15. § 1er. Le Conseil de zone a le pouvoir de décision à l'égard des propositions visées à l'article 11, § 1er, 3°, introduites par les Conseils d'entité, sous réserve de suspension motivée par le Comité de coordination du réseau.

Ces propositions font l'objet, dans chaque zone, d'une consultation des organisations syndicales représentatives au sein d'un organe dont le règlement d'ordre intérieur fixe la composition et les modalités de fonctionnement.

Cette consultation est assurée à l'initiative du président du Conseil de zone. Le Conseil de zone fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de coordination.

§ 2. Les Conseils de zone de même réseau ou de même caractère peuvent se concerter, voire s'associer le cas échéant.

Les Conseils de zone de réseaux différents sur un même territoire peuvent mener des actions en commun.

Le Gouvernement peut étendre les attributions du Conseil de zone.

Sous-section 2. - Disposition propre à l'enseignement subventionné.

Article 16.

2019-04-25/56, art. 9, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Section 3. - Des Comités de coordination.

Section 3. - Des Comités de coordination.

Article 17. Un Comité de coordination est créé par réseau.

Il exerce les compétences suivantes :

[¹ Les Comités de coordination sont communs aux écoles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et spécialisées.]¹

Le Comité de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Conseil général visé à l'article 21.

Le Gouvernement peut étendre les compétences du Comité de coordination.


(1)2019-04-25/56, art. 11, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Article 19. Les membres de chaque comité de coordination sont désignés par l'organe représentatif au niveau communautaire de chacun des réseaux concernés :

Sous-section 2. - Disposition propre à l'enseignement subventionné.

Article 20.

2019-04-25/56, art. 12, 013; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE V. - Du Conseil général de l'enseignement fondamental.

Article 23. [¹ § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants :

1° des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit :

2° des représentants des comités de coordination visés à l'article 17 :

3° six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.

Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par un représentant de l'enseignement de caractère non confessionnel et par un représentant de caractère confessionnel.

Deux délégués du ministre qui a l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil général sans voix délibérative.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail.

§ 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.

§ 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. ]¹


(1)2019-04-25/56, art. 13, 013; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4bis.. 4bis. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'application des articles 3 et 4, il est créé un dispositif favorisant la collaboration et la coopération de l'ensemble des acteurs concernés par la construction du devenir des élèves à s'engager dans une dynamique de promotion des potentialités de chaque apprenant afin de les conduire à la réussite.

Ce dispositif est conçu pour faire ressurgir les capacités en matière de pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite de l'élève et son intégration dans le milieu scolaire.

Ce dispositif s'adresse à toute école ou tout centre PMS désirant s'engager dans une dynamique de construction de pratiques alternatives au maintien ou au redoublement d'élèves de 2,5 ans à 12 ans.

Ce dispositif s'intègre dans un cadre visant à soutenir les démarches de créativité et l'innovation dans le domaine de l'éducation à travers l'identification et la diffusion des pratiques pertinentes.

§ 2. Les objectifs du dispositif sont :

1° de faire émerger au sein des équipes éducatives des démarches innovantes ou de renforcer des pratiques existantes qui permettent à tous les enfants de se développer et d'apprendre ;

2° d'accompagner la maturation de tels projets, de les faire connaître et reconnaître, à l'échelle de la Communauté française, par la diffusion et le partage d'information, de pratiques et d'expériences ;

Plus particulièrement, ce dispositif vise à :

1° favoriser des parcours adaptés et différenciés prenant en compte positivement la multiplicité des intelligences, la pluralité des rythmes et la diversité des contextes;

2° éviter le redoublement en permettant que les difficultés rencontrées par les élèves soient, au plus tôt, repérées, diagnostiquées et traitées par des approches différenciées.

§ 3. Les acteurs concernés par le dispositif sont :

1° les acteurs locaux, c'est-à-dire tous les adultes qui entourent les enfants de 2,5 à 12 ans : enseignants maternels et primaires, directeurs, agents des centres PMS, ou tout autre intervenant qui collabore avec les équipes éducatives au sein des écoles, en prise directe avec les enfants ;

2° les acteurs intermédiaires, en appui aux acteurs locaux c'est-à-dire les conseillers pédagogiques, membres du Service général de l'Inspection, formateurs - qu'il s'agisse de la formation continuée ou de la formation initiale ;

§ 4. Pour soutenir, accompagner et coordonner les actions des acteurs visés au § 3, le Gouvernement est chargé de créer un comité d'opérationnalisation et d'échange d'information, présidé par l'Administration, dont il fixe les missions, les modalités de fonctionnement, et la composition.

§ 5. Afin de documenter et diffuser les pratiques et expériences menées sur le terrain, le Gouvernement est chargé de créer une cellule de support dont il fixe les missions et la composition.

§ 6. Pour l'année scolaire 2018-2019, un maximum de 1500 périodes du capital-périodes est octroyé à des établissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisant une ou plusieurs des années d'études constituant le 2e cycle de la première étape du continuum pédagogique, tel que défini à l'article 13, § 3, 2° du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.