10 AVRIL 1995. - Décret portant des mesures urgentes en matière d'enseignement
CHAPITRE I. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
Article 1. L'article 24, § 1er, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 précité est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation à l'alinéa premier,
- dans l'enseignement préscolaire et primaire, le membre du personnel ne peut se prévaloir des 360 jours acquis dans une fonction de la même catégorie que pour devenir prioritaire dans cette fonction ou toute autre fonction pour laquelle il possède le titre requis,
- dans l'enseignement secondaire, entrent dans le classement des prioritaires :
1° tout membre du personnel qui compte 360 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause et qui possède le titre requis pour la fonction qu'il postule ;
2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule et pour laquelle il possède un titre suffisant A.
Les désignations se font dans le respect du classement.
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.".
Article 2. § 1er. A l'article 25, § 1er, 1°, 4e alinéa, le mot "commission" est remplacé par le mot "instance".
§ 2. L'article 25, § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.".
§ 3. A l'article 25, § 2, dernier alinéa, 3e ligne, le mot "par" est remplacé par le mot "parmi".
Article 3. Un article 27bis est introduit dans le décret du 6 juin 1994 précité. Il est rédigé comme suit :
"Article 27bis. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
- dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins ;
- dans l'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente du Conseil provincial ;
- dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions ;
- dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, le conseil d'administration de cette institution ;
- dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
Toutefois, toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.".
Article 4. § 1er. L'article 28, 1°, est complété par la disposition suivante :
"Par ailleurs, toute réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur est reconduite chaque année aussi longtemps que l'intéressé n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34.
Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation :
- en cas de retour du titulaire de l'emploi, si la réaffectation est temporaire ;
- si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel ;
- si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité ;
- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au présent décret. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ;
- si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 6 et 15 du présent décret.
Il peut également être mis fin à cette réaffectation :
- de commun accord ;
- en cas de faute grave ;
- sur décision de la commission de réaffectation compétente saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel.".
§ 2. L'article 4, 2°, du décret du 6 juin 1994 précité est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années scolaires au moins.".
Article 5. L'article 30, 9°, est complété par la disposition suivante :
"Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.".
Article 6. Un article 30bis est inséré dans le décret du 6 juin 1994 pré rappelé. Il est rédigé comme suit :
"Article 30bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 30, alinéa 1er, 8° et 9°, et pour la seule année scolaire 1995-1996, sont présumés satisfaire aux conditions de nomination au 1er octobre 1995 dans l'enseignement fondamental et au 1er novembre 1995 dans les autres niveaux d'enseignement, les membres du personnel qui ont acquis, à la fin de l'année scolaire ou académique 1994-1995, une ancienneté de 600 jours dont 240 dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur. Cette ancienneté doit être répartie sur trois années scolaires au moins.".
Article 7. A l'article 31, un troisième alinéa nouveau est inséré et est rédigé comme suit :
"Dans l'enseignement fondamental, les emplois d'instituteur(trice) maternel(le) et d'instituteur(trice) primaire doivent comporter une demi-charge ou une charge complète.".
L'alinéa 3 devient l'alinéa 4. Ce dernier est modifié comme suit :
"L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens des articles 24, § 1er, et 30.".
Un cinquième alinéa est ajouté au même article :
"Les emplois vacants au 1er février sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.".
Article 8. L'article 34, alinéa 2, est scindé en 2 alinéas nouveaux, rédigés comme suit :
"Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
Par dérogation à l'alinéa 1er sont englobés dans cette période d'activité, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.".
Article 9. L'article 40, 3°, est remplacé par la disposition suivante :
"exercer une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le même pouvoir organisateur.".
Article 10. L'article 44, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"En cas d'application de l'article 42, § 4, il sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration de la période de 6 années.".
Article 11. L'article 50, § 3, deuxième alinéa du décret du 6 juin 1994, est remplacé par le texte suivant :
"Toutefois, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées.".
Article 12. L'article 52, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
"En cas d'application de l'article 50, § 4, l'agent sera réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, à l'expiration de la période de six années.".
Article 13. L'article 76, 2°, est complété comme suit :
"2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite.".
Article 14. L'article 99, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
"Les articles 30, § 1er, 74, 75 et 76 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957.".
Article 15. 1° L'article 100, § 2, est complété comme suit :
"Les pouvoirs organisateurs peuvent néanmoins procéder à des nominations avec effet au 1er janvier 1995 au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année scolaire 1994-1995.
Par ailleurs, dans l'enseignement de promotion sociale, ces nominations peuvent être effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin pour autant que les unités de formation aient été prévues avant le 1er janvier 1995.".
2° A l'article 100, alinéa 2, §§ 2, 3 et 4, les mots "visée au § 1er" sont remplacés par les mots "visée à l'alinéa 1er".
3° A l'article 100, alinéa 1er, §§ 3 et 4, le mot "vacant" est supprimé.
4° A l'article 100, § 6, les mots "et dans l'enseignement artistique" sont insérés entre les mots "l'enseignement de promotion socio-culturelle" et "avant l'entrée en vigueur du présent statut".
Article 16. § 1er. L'article 101 est modifié par la disposition suivante :
"En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2.".
§ 2. Un article 101bis est ajouté : il est rédigé comme suit :
"Article 101bis. La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.".
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Article 17. A l'article 2, 1er alinéa, entre les mots "... loi du 29 mai 1959 précitée" et les mots "et les articles 10 et 17, § 4 ...", il y a lieu d'insérer "de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et de l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée".
Article 18. A l'article 30, § 1er, alinéa 1er, les mots "8° ne pas avoir dépassé la limite d'âge de 54 ans, sauf dispense accordée par l'Exécutif. Le cas échéant, la limite d'âge fixée au 8° peut être relevée du nombre d'années que l'intéressé peut faire valoir et qui entre en ligne de compte, pour l'ouverture d'une pension à charge du Trésor" sont supprimés.
Article 19. A l'article 32, § 1er, est inséré un point 6°, disposant comme suit :
"Dans l'enseignement de promotion sociale, s'il échet, à l'issue de l'organisation d'une unité de formation ou d'une section pour laquelle l'engagement temporaire a été conclu.".
Article 20. L'article 40 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 40. Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement conformément à la procédure prévue aux articles 43, 45 et 46 sauf :
s'il est tenu par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager dans cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ;
si, alors qu'il n'est pas tenu par ces dispositions, le pouvoir organisateur engage un membre du personnel par mutation au sens de l'article 41, ou en application des articles 41bis, 41ter, 41quater et 41quinquies.".
Article 21. Il est inséré un article 41bis, disposant comme suit :
"Article 41bis. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut dans le respect de l'article 45, alinéa 2, compléter la charge d'un membre de son personnel engagé à titre définitif dans une charge à prestations incomplètes par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.
L'extension produit ses effets, quelle qu'en soit la date.
Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 42, à l'exception du 10°.".
Article 22. Il est inséré un article 41ter, disposant comme suit :
"Article 41ter. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant d'une fonction de recrutement à conférer peut engager à titre définitif dans cet emploi un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion qui le demande, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire au sens de l'article 34, § 1er, 1°. L'engagement peut avoir lieu quelle qu'en soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues à l'article 42, à l'exception du 8° en ce qui concerne l'ancienneté dans la fonction et du 10°.".
Article 23. Il est inséré un article 41quater, disposant comme suit :
"Article 41quater. Le membre du personnel non visé au 41ter qui, dans le respect des règles du présent statut, se voit attribuer un emploi vacant pour lequel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif auprès du même pouvoir organisateur, est, s'il en fait la demande, immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi, quelle que soit la date.".
Article 24. Il est inséré un article 41quinquies, disposant comme suit :
"Article 41quinquies. § 1er. Le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, y compris les mesures préalables à la mise en disponibilité, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui, le cas échéant, l'a placé en disponibilité ou en perte partielle de charge est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.
§ 2. Le membre du personnel engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives à la remise au travail se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a placé en disponibilité ou en perte partielle de charge peut, s'il en fait la demande être immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.".
Article 25. Le texte de l'article 51 est remplacé par le texte suivant :
"Article 51. § 1er. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion, calculée selon les modalités fixées à l'article 47.
2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions depuis deux ans au moins dans l'enseignement subventionné.
3° Exercer une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné.
4° Etre porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient au même niveau d'enseignement que la fonction de sélection à conférer.
§ 2. En cas d'application de l'article 53, § 2bis, le membre du personnel peut être engagé à titre définitif dans la fonction de sélection à l'expiration d'une période de six années.
Le délai de six ans est, le cas échéant, diminué du nombre d'années, au cours desquelles le membre du personnel a été titulaire à titre temporaire ou définitif d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion.
§ 3. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans une école d'application dans laquelle il n'y a que des emplois de sélection dans la fonction qu'il exerce est réputé exercer la fonction de recrutement correspondante. Il peut bénéficier d'un engagement à titre définitif dans cette fonction de recrutement dès qu'il répond aux conditions exigées à l'article 42.
Il pourra prétendre à un engagement à titre définitif dans la fonction de sélection correspondante dès qu'il remplira les conditions précisées au § 1er, 1° et 2°.".
Article 26. A l'article 53, § 1er les mots "Au plus tard à la fin ... ne l'en a pas déchargé" sont remplacés par "Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, le membre du personnel est au plus tard deux ans après sa désignation engagé définitivement dans la fonction de sélection s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 51 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.".
A l'article 53, un § 2bis, disposant comme suit est ajouté :
"§ 2bis. A défaut de pouvoir conférer l'emploi, s'il y a lieu, à titre définitif conformément à l'article 51, § 1er, ou à titre temporaire conformément aux §§ 1er et 2, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 30, § 1er.".
A l'article 53, § 2, la référence à "l'article 51, 2° et 3°" est remplacé par une référence à "l'article 51, § 1er, 3° et 4°" et au § 3, la référence à "l'article 51, 3°" est remplacée par une référence à "l'article 51, § 1er, 4°".
Article 27. L'article 59 est remplacé par la disposition suivante :
"Article 59. § 1er. Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes :
1° Etre belge ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ;
2° Etre titulaire à titre définitif depuis six ans au moins dans l'enseignement subventionné d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ;
3° Exercer une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné ;
4° Etre porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2 et déterminé par le Gouvernement pour la fonction de recrutement qui appartient au même niveau d'enseignement que la fonction de promotion à conférer.
Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.
Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 2°, doit avoir été acquise au niveau fondamental.
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