5 AOUT 1995. - [Décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.] (Erratum. Voir M.B. 21.09.1995, p. 26845) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1995 et mise à jour au 02-08-2019)

Type Décret
Publication 1995-09-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 39
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Article 10. § 1. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une Haute Ecole estime que les autorités de la Haute Ecole ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, (elle introduit) une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la Haute Ecole.

§ 2. Le Collège de direction de la Haute Ecole convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation.

Le Conseil pédagogique entend les autorités de la Haute Ecole et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités de la Haute Ecole signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

§ 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole, la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique dans la Haute Ecole, peut saisir la Commission communautaire pédagogique par requête motivée.

§ 5. La Commission communautaire pédagogique instruit le dossier, entend, à leur demande, les requérants et les autorités de la Haute Ecole, assistés, le cas échéant, de leur organisation représentative, et remet, dans les soixante jours, un avis motivé aux parties concernées et au Gouvernement sur le respect par la Haute Ecole des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les pouvoirs organisateurs ou les autorités de la Haute Ecole et propose les mesures pour y remédier.

§ 6. Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif, le Gouvernement notifie aux autorités de la Haute Ecole une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquelles elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.

§ 7. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate, après avis de la Commission communautaire pédagogique, que les autorités de la Haute Ecole restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, le Gouvernement décide une diminution des subventions ou crédits de fonctionnement octroyés à la Haute Ecole.

Article 18.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 21.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 43.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE VIII. - Délivrance des diplômes.

Article 44.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 45.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 49.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 58. (Abrogé)
Article 60. (Abrogé)
Article 66. Le Conseil d'administration est composé :

1° du Directeur-Président;

2° des Directeurs de catégories visés à l'article 71;

3° [³ de quatre membres du personnel de la Haute Ecole, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée ayant au moins six années d'ancienneté, représentant les organisation syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la Haute Ecole, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisation syndicales concernées;]³

4° d'un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, élu par le personnel concerné parmi ses membres;

[¹ 4°bis d'un représentant du personnel administratif nommé à titre définitif, élu par le personnel concerné parmi ses membres;]¹

5° de deux personnes choisies par le Gouvernement, eu égard à leurs compétences particulières dans le secteur professionnel en rapport avec les études organisées, et présentées par les membres du Conseil d'administration visés en 1°, 2° et 3° sur la double liste;

6° de quatre personnes choisies par le Gouvernement, représentant les milieux sociaux, présentées pour moitié par les organisations syndicales interprofessionnelles et pour moitié par des organisations patronales;

7° d'étudiants représentatifs (de toutes les catégories) (...), à concurrence d'au moins 20 p.c. des membres du Conseil d'administration.

(Les membres visés au 7° ont un suppléant. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée, en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant, de ce dernier.)

[² Les membres visés aux 3° et 6° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Chacun de ces membres a un suppléant désigné par le Gouvernement selon les mêmes modalités. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiait son mandat.

Les membres visés au 5° sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans.]²

[⁴ Les membres visés au 4° et 4° bis ont chacun un suppléant, élu par le personnel concerné parmi ses membres. Ils remplacent les membres effectifs qu'ils suppléent en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui justifiaient leur mandat.]⁴

[¹ La durée du mandat des membres visés au 4° et 4°bis est de cinq ans à l'exception du [⁴ des mandats attribués pour la première fois aux suppléants des membres visés au 4° et 4° bis, qui s'achèvent en même temps que celui des membres effectifs]⁴.]¹

(Les membres visés au 7° ainsi que leur suppléants sont désignés par le Conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.)

Les mandats sont renouvelables.


(1)2009-02-19/61, art. 3, 039; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2012-07-12/18, art. 62, 046; En vigueur : 11-08-2012>

(3)2014-04-11/33, art. 5, 054; En vigueur : 21-08-2014>

(4)2017-07-19/19, art. 13, 059; En vigueur : 01-09-2017>

Article 75.

2012-09-21/11, art. 44,1°, 048; En vigueur : 01-01-2014>

Article 89. [§ 1. La Communauté française intervient au moyen d'allocations annuelles dénommées subsides sociaux dans le financement des besoins sociaux des étudiants.]

§ 2. Les subsides sociaux font l'objet d'inscriptions budgétaires spécifiques.

[§ 3. Les subsides sociaux visés au § 1er sont calculés sur la base du nombre d'étudiants subsidiables au 1er février de l'année précédant l'année budgétaire. [³ A partir de l'année budgétaire [⁵ 2015]⁵, un montant de [⁵ 71,12 euros]⁵ par étudiant subsidiable est attribué à chaque Haute Ecole. A partir de l'année budgétaire [⁵ 2017]⁵, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice santé des prix à la consommation de l'année antérieure.]³ [¹ [⁶ A ce montant est ajouté le montant visé à l'article 21quater, § 3, a)]⁶, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.]¹] 2006-12-15/84, art. 14, 028; **En vigueur :** 01-01-2007>

(§ 4. Les subsides sociaux font l'objet de liquidations trimestrielles.)

§ 5. (abrogé) 2006-12-15/84, art. 14, 028; **En vigueur :** 01-01-2007>

[§ 6. Le Gouvernement peut augmenter le montant fixé au § 3.]


(1)2007-07-19/59, art. 3, 031; En vigueur : 15-09-2007>

(2)2012-07-12/27, art. 31, 047; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2013-07-17/33, art. 35, 049; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-12-18/18, art. 1, 051; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2014-12-18/21, art. 76, 055; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2015-07-14/05, art. 20, 057; En vigueur : 01-01-2015>

Article 101. (Abrogé)
Article 26.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 20.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 22.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 33. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 29.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 28. § 1. Avant son inscription, l'étudiant reçoit le projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, le règlement des études visé à l'article 27 et le règlement général des examens visé à l'article 42.

§ 2. L'inscription de l'étudiant dans la Haute Ecole implique l'adhésion de l'étudiant au projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6, au règlement des études visé à l'article 27 et au règlement général des examens visé à l'article 42.

(§ 3. Les autorités des hautes écoles organisant des études de kinésithérapie conformément au décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française remettent à tout étudiant qui s'inscrit à une année d'études des études visées à l'article 1 de ce même décret, un document reprenant toutes les informations susceptibles de concerner cet étudiant à l'issue de ses études, et notamment les dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à l'application d'un mécanisme de limitation des titres professionnels particuliers visés à l'article 35ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales)

Article 40.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 71. (Alinéa 1er abrogé.)

Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur désigné par le Gouvernement qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble [² des membres des personnels]² de la catégorie d'études concernée.

Dans les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, chaque catégorie est dirigée par un directeur nommé par le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble [² des membres des personnels]² de la catégorie d'études concernée.

[³ Pour l'application des alinéas 1er et 2, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet de la catégorie concernée au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix.]³

(S'il y a moins de trois candidats qui se présentent, [² l'ensemble des membres des personnels]² de la catégorie d'études concernée est appelé à choisir trois candidats sur la base d'une liste composée, outre du ou des candidats qui se sont présentés, de tous les membres du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée qui satisfont aux conditions prévues à l'article 15 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.)

Le mandat du directeur de catégorie est d'une durée de cinq ans, renouvelable.

Le directeur de catégorie peut exercer une charge d'enseignement.

(Pour les hautes écoles organisant une catégorie paramédicale, si le directeur de la catégorie paramédicale n'est pas docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins, la surveillance scientifique est exercée par un docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par une faculté de médecine et inscrit à l'Ordre des médecins qui porte le titre de " conseiller médical)

Chaque (catégorie) de la Haute Ecole est doté d'un Conseil de département.

Le Conseil de (catégorie) a pour mission d'émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande de l'organe de gestion de la Haute Ecole sur des questions concernant le département. (L'avis du Conseil de catégorie est demandé pour toute modification de grilles horaires.) [¹ Un département peut être transcatégoriel. Dans ce cas, le Conseil de département remet ses avis aux Conseils de catégorie dont il dépend.]¹

(Chaque département peut être doté d'un Conseil de département. Le Conseil de département remet ses avis au Conseil de catégorie.)

(Le collège de direction présente des rapports détaillés, à l'organe de gestion pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française ou au Conseil d'administration pour les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, portant sur les refus d'inscription, la réussite des étudiants, l'affectation des ressources humaines et l'utilisation des moyens pédagogique, à la demande d'un membre d'un des organes visés plus haut.)


(1)2010-12-01/08, art. 7, 041; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2011-03-17/05, art. 3, 042; En vigueur : 01-03-2011>

(3)2014-04-11/33, art. 12, 054; En vigueur : 21-08-2014>

Article 9. § 1. (...)

§ 2. Les autorités des Hautes Ecoles, qui souhaitent fusionner conformément aux dispositions de l'article 61, transmettent au Gouvernement via les organisations représentatives de ces autorités, lorsqu'elles en sont membres, le projet pédagogique, social et culturel avec la proposition de fusion visée à l'article 62 et les avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visés à l'article 7, § 3.

§ 3. (Tout projet pédagogique, social et culturel, ainsi que toute modification apportée à ce projet, est transmis sans délai par les autorités de la Haute Ecole à la Commission communautaire pédagogique, accompagné des avis visés à l'article 7.)

La Commission communautaire pédagogique remet, dans les (soixante jours) de la réception du projet pédagogique, social et culturel, un avis au Gouvernement sur la conformité de ce dernier avec les dispositions visées à l'article 6.

(Alinéa 3 abrogé)

§ 4. (...)

§ 5. (Dans le cas où la Commission communautaire pédagogique remet un avis négatif au Gouvernement, celui-ci notifie aux autorités des Hautes Ecoles une mise en demeure déterminant le délai dans lequel un nouveau projet pédagogique, social et culturel respectant les dispositions visées à l'article 6 doit être déposé auprès de la Commission communautaire pédagogique.

En cas de non-dépôt du nouveau projet pédagogique, social et culturel dans les délais, ou d'avis négatif de la Commission communautaire pédagogique, le Gouvernement peut refuser le projet pédagogique, social et culturel de la Haute Ecole.)

Article 21bis.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE I. - Constitution d'un Conseil des étudiants au sein des Hautes Ecoles.

CHAPITRE III. - Création et missions des Hautes Ecoles.

TITRE II. - Objectifs, contenu et organisation de l'enseignement supérieur.

Article 27. Les autorités de la Haute Ecole arrêtent un règlement des études sur avis du Conseil pédagogique. Ce règlement est communiqué à la Commission communautaire pédagogique qui le transmet au Gouvernement dans les soixante jours de la réception avec un avis motivé sur le respect, par le règlement, du projet pédagogique, social et culturel visé à l'article 6 et des dispositions des lois, décrets et arrêtés en vigueur.

Toute modification à ce règlement est soumis aux mêmes modalités.

Le règlement fixe notamment :

1° L'organisation de l'année académique dans le respect du régime de vacances et congés fixé par le Gouvernement;

2° Les heures durant lesquelles les activités d'enseignement peuvent être dispensées;

3° Les règles et les modalités des passerelles conformément à l'article 23;

4° Les règles et les modalités de valorisation de l'expérience personnelle et professionnelle conformément à l'article 24;

5° Les règles en matière d'étalement des années d'études et de remédiation conformément à l'article 31;

6° Les règles en matière de dispense de certaines parties de programme ou de réduction de la durée minimale des études, conformément aux articles 34 et 35;

7° Le règlement disciplinaire et toutes les procédures de recours;

8° La liste des diplômes d'enseignement supérieur qui donnent accès aux études de spécialisation;

9° Le cas échéant, conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des droits d'inscription requis ainsi que la liste des frais engendrés par le programme d'études.

Le règlement mentionne le montant du minerval. Le règlement des études est un document public. Il est fourni, sur simple demande, par les autorités de la Haute Ecole.

L'organisation de l'année académique est fixée conformément aux dispositions générales arrêtées par le Gouvernement.

Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 42.

2013-11-07/50, art. 165, 050; En vigueur : 01-01-2014>

Article 55. (Abrogé)
Article 23. § 1. Conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement, après avis du [² ARES]², les autorités de la Haute Ecole définissent les conditions auxquelles les étudiants passent :

1° d'une année de l'enseignement supérieur de type court d'une section à une autre année de l'enseignement supérieur de type court d'une autre section;

(1°bis d'une année de l'enseignement supérieur de type court à une année de l'enseignement supérieur de type long;)

2° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année de l'enseignement supérieur de type court;

3° d'une année ou d'un cycle de l'enseignement universitaire à une année de l'enseignement supérieur de type court;

4° d'un premier cycle de l'enseignement supérieur de type long d'une section à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une autre section;

5° d'un premier cycle de l'enseignement universitaire à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long;

6° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long dans une section analogue;

7° d'une année d'un cycle de l'enseignement universitaire ou d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long à une année d'un cycle de l'enseignement supérieur de type long;

8° d'un deuxième cycle de l'enseignement universitaire aux études de spécialisation organisées dans l'enseignement supérieur de type long en application de l'article 19.

[¹ 9° d'un cycle de l'enseignement supérieur de type court à un deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long pour lequel il n'est pas organisé de 1er cycle correspondant.]¹

§ 2. Les passerelles prévues au § 1 valent également pour les étudiants porteurs d'un des titres délivrés par l'enseignement de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement de plein exercice, conformément à l'article 75 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.