23 DECEMBRE 1994. - Ordonnance contenant le budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1995

Type Ordonnance
Publication 1995-02-15
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1995 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En millions de francs Credits d'ordonnancement Credits d'engagement

Credits non dissocies 1 303,8 1 303,8

Credits dissocies 505,0 600,0

Total 1 808,8 1 903,8

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200 000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. Le crédit figurant à l'allocation de base 01.1.1.01.01 est reparti entre les différentes allocations de base du budget administratif 1995 par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.
Article 6. Les crédits des allocations de base suivantes :

sont habilités à financer la contractualisation d'emplois TCT.

Article 7. A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 8. Par dérogation à l'article 17 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 23 de la même loi.
Article 9. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 10. Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 11. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocations de base :

03.3.1.33.02.

03.3.1.43.40.

allocations de base :

02.3.1.33.03.

02.3.1.43.03.

allocations de base :

02.1.2.33.01.

02.1.2.43.01.

02.2.2.12.04.

03.1.2.33.01.

allocation de base :

03.3.2.41.01.

allocations de base :

03.1.5.33.06.

03.1.6.43.44.

allocation de base :

03.4.4.33.07.

allocations de base :

02.5.1.51.01.

02.5.1.63.01.

03.7.1.51.01.

03.7.1.61.01.

allocation de base :

03.4.1.33.05.

allocations de base :

02.4.1.33.04.

02.4.1.43.40.

allocations de base :

03.5.1.33.05.

03.5.1.43.41.

allocation de base :

03.5.3.33.07.

allocations de base :

03.5.2.33.06.

03.5.2.43.42.

allocation de base :

03.4.2.33.03.

allocation de base :

03.4.3.33.04.

Article 12. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

J. CHABERT

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de Santé,

D. HARMEL

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

D. GOSUIN

Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes,

R. GRIJP

Annexe.

Article N. I. Annexe au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 1995. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 15/02/1995, p. 3390-3391)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.