13 AVRIL 1995. - Ordonnance relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1995 et mise à jour au 12-01-2004)
Article 35. Pour les biens visés à l'article 34, le montant de la taxe annuelle s'élève à :
1° (3,75 EUR) par mètre carré au sol pour les mille premiers mètres carrés ;
2° (3,20 EUR) par mètre carré au sol pour la tranche de mille un à cinq mille mètres carrés ;
3° (1,90 EUR) par mètre carré au sol pour la tranche de cinq mille un à dix mille metres carrés ;
4° (1,25 EUR) par mètre carré au sol au-delà de dix mille mètres carrés.
Pour les biens visés à l'article 34, § 2, le montant de la taxe annuelle s'élève à cinquante pour cent de la somme telle que calculée conformément à l'alinéa 1er.
Les montants prévus à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume ; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix du mois de décembre de l'année antérieure. Après application du coefficient, les montants sont arrondis (au multiple supérieur de 10 cents).
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. § 1. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° "site" : un bien immeuble, bâti ou non, ou un ensemble de tels biens, d'une superficie d'au moins trois ares et demi, qui a été le siège d'une activité économique, qui est inexploité ou abandonné depuis au moins un an, et qui est délabré ou dans un état tel qu'il ne répond plus aux objectifs et priorités de développement énoncés dans le plan régional de développement ou dans le plan communal de développement ;
2° "activité économique" : toute activité d'entreprise industrielle, artisanale ou d'entreposage, à l'exclusion de toute activité de bureau. Le logement du personnel de sécurité, l'activité administrative et commerciale ainsi que les espaces verts et communautaires lorsque ceux-ci sont liés aux activités précitées et en constituent l'accessoire sont autorisés ;
3° "réaménagement" : l'opération de revalidation d'un site par l'assainissement ou la réhabilitation ou la rénovation de ce site dans le but prioritaire d'une revitalisation économique ;
4° "assainissement" : la démolition d'un ou de plusieurs ouvrages, en surface et en sous-sol si nécessaire, le curetage, le nivellement et le reverdissement éventuels d'un site, afin de reconstituer pendant une période transitoire de trois ans un espace apte à la construction ou à l'aménagement ultérieur ;
5° "réhabilitation" : la remise en état d'un ou de plusieurs bâtiments ainsi que l'aménagement éventuel des abords, à l'exclusion de toute démolition autre qu'accessoire ;
6° "rénovation" : l'ensemble coordonné des mesures d'assainissement, de réhabilitation et de restructuration d'un site ;
7° "restructuration" : la réorganisation des espaces bâtis, non bâtis, et à bâtir, en ce compris les travaux nécessaires d'infrastructure et les éventuelles constructions nouvelles accessoires ;
8° "titulaire d'un droit réel" : le titulaire du droit de propriété, du droit d'usufruit, du droit d'emphytéose ou du droit de superficie ;
9° "délégué du Gouvernement" : le fonctionnaire de l'administration compétente en matière de sites d'activité économique inexploités ou abandonnés désigné par le Gouvernement ;
10° "étude de base" : l'ensemble des informations graphiques et littérales constituant le dossier d'une proposition de réaménagement d'un site en ce compris l'état antérieur du site quant à la pollution éventuelle du sol et du sous-sol ;
11° "mesures particulières de publicité" : les mesures particulières de publicités telles que prévues et organisées par les articles 113 à 114 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
§ 2. Le site est délimité par un périmètre comprenant le ou les biens concernés. Ce périmètre peut toutefois comprendre accessoirement :
1° des immeubles ou des parties d'immeubles encore affectés à une activité économique, à condition que le réaménagement permette la poursuite de cette activité ;
2° des immeubles ou des parties d'immeubles, affectées à une activité économique, mais dont l'occupation est soit tolérée sans titre ni droit, soit fondée sur un bail d'une durée maximum d'un an ;
3° des immeubles ou des parties d'immeubles qui ont une affectation autre que celles visées au § 1er, 2° mais dont la disposition est nécessaire au bon aménagement des lieux et à condition que le site fasse l'objet d'une opération de réaménagement par la rénovation.
CHAPITRE II. - De l'inventaire des sites inexploités ou abandonnés.
Article 3. Le Gouvernement dresse et tient à jour un inventaire des sites susceptibles de faire l'objet d'une opération de réaménagement.
A cette fin, sur demande du délégué du Gouvernement, le propriétaire du site est tenu de fournir l'identité de tout autre titulaire d'un droit réel sur le site. Le propriétaire communique l'information au délégué du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.
L'inscription d'un site dans l'inventaire est effectuée par le Gouvernement :
1° soit sur proposition d'une personne de droit public ;
2° soit sur proposition du propriétaire ou d'un titulaire d'un droit réel sur le site ou de toute personne résidant dans le voisinage immédiat du site ;
3° soit d'initiative.
Les propositions visées aux 1° et 2° sont adressées au délégué du Gouvernement par envoi recommandé à la poste.
Toutefois, aucune inscription n'est faite sans que le Conseil économique et social ait été préalablement consulté. Cet avis est demandé par le délégué du Gouvernement dans les dix jours de la réception de la proposition dont le Gouvernement est saisi ou de l'intention exprimée d'initiative par le Gouvernement de procéder à l'inscription. Le Conseil économique et social donne l'avis dans les trente jours de la réception de la demande qui lui a été adressée ; passé ce délai, le Conseil économique et social est réputé avoir donné un avis favorable.
Dans les trente jours suivant l'expiration du délai de trente jours prévu au quatrième alinéa, le délégué du Gouvernement notifie au propriétaire du site la décision motivée du Gouvernement de procéder ou non à l'inscription du site dans l'inventaire.
Article 4. Lorsque la procédure d'inscription d'un site dans l'inventaire est entamée sur proposition d'une personne de droit public ou d'initiative par le Gouvernement, l'inscription ne peut être effectuée, en outre, qu'après consultation du propriétaire et de tout titulaire d'un droit réel sur le site.
La consultation s'opère en même temps que la consultation du Conseil économique et social et selon les modalités prescrites à cet effet par l'article 3, quatrième alinéa.
Article 5. Outre les cas visés aux articles 14 et 24 de levée d'office de l'inscription d'un site, la radiation d'un site de l'inventaire peut s'opérer, à la suite de l'autorénovation ou de la réutilisation effective et durable du site, selon la procédure d'inscription prévue aux articles 3 et 4.
Article 6. Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et les modalités de consultation de tout ou partie des informations qu'il contient.
Article 7. Le Gouvernement ou son délégué communique semestriellement à chaque commune de la Région l'extrait de l'inventaire relatif aux biens situés sur le territoire de la commune concernée.
Il communique également l'inventaire semestriellement au Conseil économique et social, à la Commission régionale de développement, au fonctionnaire délégué de l'urbanisme, et à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
L'inventaire des sites et toute modification à celui-ci sont publiés par extrait au Moniteur belge.
CHAPITRE III. - Du réaménagement volontaire.
Article 8. Le propriétaire d'un site inscrit dans l'inventaire ou tout titulaire d'un droit réel sur ce site, peut proposer de réaliser une opération de réaménagement par l'assainissement ou la réhabilitation du site.
La proposition est formulée par son auteur dans le respect des droits dont il dispose sur les biens concernés en vertu du Code civil et des lois qui le complètent. Elle mentionne l'identité de tout titulaire d'un droit réel sur le site.
Cette proposition doit se fonder sur une étude de base établie conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement.
Article 9. § 1. La proposition est déposée auprès du délégué du Gouvernement. Il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.
La proposition peut également être adressée au délégué du Gouvernement par envoi recommandé à la poste.
Dans les dix jours qui suivent la date mentionnée sur l'attestation de dépôt ou dans les dix jours de l'envoi recommandé à la poste, le délégué du Gouvernement adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants.
§ 2. La proposition est communiquée pour avis :
1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur lesquelles est situé le site ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
3° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
La communication est réalisée par lettre recommandée à la poste, adressée par le délégué du Gouvernement, en même temps que la notification au demandeur du caractère complet du dossier.
Sauf dans les cas visés à l'article 41, le ou les collèges des bourgmestre et échevins consultés ainsi que les administrations consultées adressent leur avis au délégué du Gouvernement, par envoi recommandé à la poste, dans les trente jours de la notification visée à l'alinéa 1er. A défaut, ils sont censés avoir donné un avis favorable.
Article 10. A l'initiative du délégué du Gouvernement, la proposition est éventuellement amendée par son auteur.
En cas d'accord du Gouvernement sur la proposition éventuellement amendée, il décide dans un même arrêté que le site reconnu inexploité ou abandonné, dont il fixe le périmètre, fera l'objet d'une opération de réaménagement par l'assainissement ou par la réhabilitation, conformément aux plans et règlements en vigueur. Il arrête en même temps la ou les affectations précises du site, telles que définies à l'article 2, § 1er, 2°, ainsi que le programme et le calendrier des travaux.
En cas de désaccord du Gouvernement sur la proposition, éventuellement amendée, il rejette la proposition de réaménagement par arrêté dûment motivé.
L'arrêté agréant ou rejetant la proposition est notifié à l'auteur de la proposition, par lettre recommandée à la poste, par le Gouvernement ou son délégué, dans un délai de quarante-cinq jours prenant cours à l'expiration du délai imparti au collège des bourgmestre et échevins pour adresser l'avis visé à l'article 9, § 2. Ce délai est porté à septante-cinq jours, s'il s'agit d'une opération de réaménagement par la réhabilitation.
Si le délai de quarante-cinq jours ou de septante-cinq jours n'est pas respecté, la proposition est réputée rejetée.
Copie de l'arrêté est transmise pour information :
1° à la commune ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
3° à tout autre titulaire d'un droit réel sur le site ;
4° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Article 11. Lorsque l'auteur de la proposition de réaménagement est une personne de droit public à laquelle la Région a délégué une mission en vertu de la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement ou de la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, l'opération de réaménagement volontaire peut également avoir pour objet la rénovation du site.
Dans ce cas, la proposition est soumise pour avis :
1° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur lesquelles est situé le site ;
2° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
3° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Sauf dans les cas visés à l'article 41, les personnes et autorités consultées adressent leurs avis, au délégué du Gouvernement par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de la demande. A défaut, elles sont censées avoir donné un avis favorable.
Article 12. En cas d'opération de réaménagement par l'assainissement du site, l'arrêté visé à l'article 10 tient lieu de permis d'urbanisme tel que prévu par l'article 84 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Article 13. En cas d'opération de réaménagement par la réhabilitation ou la rénovation :
1° le permis d'urbanisme ou le certificat d'urbanisme est délivré par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme conformément à la procédure prévue aux articles 139 à 152 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ;
2° le permis d'environnement ou le certificat d'environnement sollicité dans l'année de l'arrêté visé à l'article 10 est délivré par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, conformément au articles 15 à 17 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement.
Article 14. Lorsque les travaux ont été exécutés, le maître de l'ouvrage notifie au Gouvernement le procès-verbal de leur réception provisoire.
Dans les trente jours de la réception de cette notification, le Gouvernement ou son délégué dresse :
1° soit, si l'opération s'est effectuée conformément à ce qui avait été prévu, un procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement ;
2° soit, s'il n'en est pas ainsi, un procès-verbal de carence.
Le procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement ou le procès-verbal de carence est notifié au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée à la poste, par le Gouvernement ou son délégué dans les trente jours de sa date.
Copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information :
1° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
2° à la ou aux communes concernées.
Le procès-verbal d'achèvement de l'opération de réaménagement est annexé, à la date de sa signature, à l'inventaire et entraîne d'office la levée de l'inscription du site.
CHAPITRE IV. - Du réaménagement encadré.
Section I. - De la décision de réaménagement.
Article 15. § 1. Par arrêté motivé, dit de réaménagement projeté, le Gouvernement constate qu'un site inscrit dans l'inventaire est maintenu inexploité ou abandonné et doit faire l'objet d'une opération de réaménagement.
Cet arrêté détermine provisoirement :
1° le périmètre du site ;
2° le type de réaménagement à réaliser ;
3° les objectifs poursuivis ;
4° les affectations envisagées.
Il est pris :
1° soit sur la proposition d'une commune ;
2° soit sur celle du propriétaire ou d'un titulaire d'un droit réel sur le site, dans le respect des droits dont il dispose sur les biens concernés en vertu du Code civil et des lois qui le complètent ;
3° soit d'initiative.
Les propositions visées à l'alinéa 3, 1° et 2°, sont adressées au délégué du Gouvernement par envoi recommandé à la poste.
§ 2. Copie de l'arrêté dit de réaménagement projeté est notifiée pour avis par le Gouvernement ou son délégué :
1° au propriétaire du site et aux titulaires d'un droit réel sur celui-ci ;
2° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire desquelles s'étend le site concerné ;
3° au fonctionnaire délégué de l'urbanisme ;
4° à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Lorsque l'arrêté est pris d'initiative, la copie est notifiée, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date de l'arrêté.Lorsque l'arrêté est pris à la suite d'une proposition, la copie est notifiée, par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de l'envoi de la proposition.
Si le délai de trente ou de soixante jours n'est pas respecté, la proposition est réputée rejetée.
Lorsque l'arrêté énonce que l'opération de réaménagement doit se réaliser par la rénovation du site, copie en est, en outre, notifiée pour avis. par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de sa date :
1° à la Société de développement régional de Bruxelles ;
2° à la Commission de concertation.
§ 3. Sauf dans les cas visés à l'article 41, les avis sont adressés au délégué du Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, dans les quarante-cinq jours de la notification prévue au § 2. Si l'avis n'est pas transmis dans le délai prescrit, l'autorité ou la personne consultée est réputée avoir émis un avis favorable.
Article 16. § 1. Par arrêté motivé, dit de réaménagement définitif, le Gouvernement décide, s'il y a lieu, que le site, maintenu inexploité ou abandonné, doit faire l'objet d'une opération de réaménagement.
Cet arrêté détermine définitivement :
1° le périmètre du site ;
2° le type de réaménagement à réaliser ;
3° la ou les affectations précises du site de manière qu'une activité économique puisse s'y exercer.
§ 2. A titre exceptionnel, après avis du Conseil économique et social, l'arrêté peut consacrer sur une partie du site une affectation au logement, aux espaces verts ou aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, pour autant que cette affectation résulte de l'arrêté initial dit de réaménagement projeté et soit expressément justifiée par des raisons économiques et sociales ainsi que par le bon aménagement des lieux.
Le Conseil économique et social émet son avis dans les trente jours de la réception de la demande d'avis. Faute de quoi, l'avis est réputé défavorable.
Lorsque l'affectation projetée est en outre contraire à un plan particulier d'affectation du sol en vertu de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la Commission régionale de développement est également consultée.
La demande d'avis est accompagnée de l'avis du Conseil économique et social s'il y a lieu. La Commission émet elle-même son avis dans les trente jours de la réception de la demande. Faute de quoi, l'avis est réputé défavorable.
§ 3. Si la ou les affectations fixées en application du § 1er ou du § 2 ne correspondent pas à celles prévues par le plan particulier d'affectation du sol en vigueur, le Gouvernement décide simultanément le caractère d'utilité publique de l'opération de réaménagement ainsi que la modification du plan conformément à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Section II. - De la mise en oeuvre du réaménagement encadré en collaboration avec le titulaire de droit réel sur le site.
Article 17. § 1. Copie de l'arrêté dit de réaménagement définitif visé à l'article 16, § 1er, est notifiée à l'auteur de la proposition.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.