27 AVRIL 1995. - Ordonnance relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2002 et mise à jour au 07-07-2022)
Article 14. (La taxe mentionnée à l'article 13 est fixée à 575 euros par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation.)
[² Par dérogation au premier alinéa, la taxe pour l'année 2014 mentionnée à l'article 13 est fixée à 200 euros par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation, pour les exploitants qui auront procédé, au plus tard le 31 décembre 2014, à l'achat d'un nouveau taximètre numérique dont les modalités sont fixées par le gouvernement.
Par dérogation au premier alinéa, la taxe pour l'année 2015 mentionnée à l'article 13 est fixée à 200 euros par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation, pour les exploitants qui auront procédé, au plus tard le 31 décembre 2015, à l'achat d'un nouveau taximètre numérique, dont les modalités sont fixées par le gouvernement.]²
La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
[⁴ Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale.]⁴
La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
[⁴ L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe, conformément à l'article 34 du Code bruxellois de procédure fiscale.]⁴.
(1)2012-12-21/59, art. 54, 005; En vigueur : 01-01-2013. Voir également l'art. 70>
(2)2013-12-19/14, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2015-12-18/37, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2019-03-06/03, art. 136, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 26. § 1. Les autorisations délivrées sur la base de l'article 17 donnent lieu à la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation.
§ 2. La taxe mentionnée au § 1er est fixée à (682,00 EUR) par an et par véhicule visé dans l'acte d'autorisation.
La taxe est due pour l'année entière, quel que soit le moment auquel l'autorisation d'exploiter a été délivrée. Elle est payable annuellement et indivisiblement à charge du titulaire de l'autorisation recensé au 1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
[³ Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale]³
La réduction du nombre de voitures ou la suspension de l'exploitation d'un ou de plusieurs véhicules ne donne lieu à aucune réduction de taxe. Il en est de même en ce qui concerne la suspension ou le retrait d'une autorisation ou la mise hors d'usage d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce soit.
L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe.
(1)2012-12-21/59, art. 55, 005; En vigueur : 01-01-2013. Voir également l'art. 70>
(2)2015-12-18/37, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2019-03-06/03, art. 136, 010; En vigueur : 01-01-2021>
Article 31. (Abrogé)
Article 32. § 1. Sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans les conditions et selon les modalités que celui-ci arrête, la dénomination "taxi" et tout vocable rappelant ce mot ainsi que leur usage commercial sont exclusivement réservés aux exploitants de services de taxis disposant d'une autorisation d'exploiter.
§ 2. Il est interdit aux exploitants de services de location de voitures avec chauffeur de faire en faveur de ceux-ci de la publicité sous la dénomination "taxi" ou sous un vocable rappelant ce mot.
§ 3. (Suivant les modalités déterminées par arrêté du Gouvernement, un exploitant peut être autorisé à faire de la publicité dans ou sur les véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis ou d'un service de location de voitures avec chauffeur.)
Article 33. § 1. Donnent lieu à la perception d'une taxe à charge du candidat exploitant, de l'exploitant, du candidat chauffeur ou du chauffeur, aux taux précisés ci-après, les actes suivants :
inscription aux examens ouvrant accès à la profession de chauffeur de taxi :
inscription à l'examen : (19 eur) ;
participation au cours du centre de formation pour chauffeurs : (38 EUR).
La gratuité de l'inscription aux examens est garantie pour les personnes dont les moyens d'existence sont inférieurs ou égaux aux moyens définis en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ;
(1bis. inscription aux tests comportementaux 20 euros)
a) délivrance du certificat de capacité : (5,00 EUR) ;
délivrance d'un duplicata du même certificat : (30,00 EUR) ;
a) délivrance d'un extrait d'une décision administrative en matière de transport rémunéré de personnes : (5,00 EUR) ;
delivrance d'un duplicata de la même décision :
(20,00 EUR) ;
4 a) delivrance d'une plaquette d'identification : (37,50 EUR) ;
délivrance d'une plaquette
"RESERVE" : (37,50 EUR) ;
"R-V" (remplacement) : (37,50 EUR) ;
délivrance d'une nouvelle plaquette suite à la destruction, la perte ou le vol de la première plaquette :
titulaire : (100,00 EUR) ;
Réserve ou "R-V" : (100,00 EUR) ;
délivrance de la brochure contenant la réglementation régionale en matière de taxi ou de voiture de location : (0,00 EUR) ;
(dépôt d'une demande d'autorisation) : (75,00 EUR) ;
dépôt d'une demande de cession : (250,00 EUR) ;
dépôt d'une demande basée sur l'article 10, alinéa 2, 2° : (250,00 EUR) ;
dépôt d'une modification imposée par la réglementation : (12,50 EUR);
(10. délivrance d'un duplicata de la carte d'identification du chauffeur : 30 euros;
délivrance d'un duplicata de la carte d'autorisation d'exploiter par véhicule : 30 euros;
délivrance d'un nouveau répétiteur lumineux en cas de perte, vol ou destruction : au prix coûtant;
délivrance des feuilles de route : à prix coûtant.)
(Le (Gouvernement) est habilité à adapter au maximum tous les deux ans, les montants visés à l'alinéa 1er à l'évolution du coût de la vie.
Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix de décembre 2006. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple inférieur de 50 cents.)
§ 2. Afin de permettre à l'administration d'appliquer les dispositions de la présente ordonnance (et d'en contrôler le respect ainsi que celui des arrêtés d'exécution et des autorisations d'exploiter), tout exploitant d'une entreprise de services de taxis ou de location de voitures avec chauffeur doit fournir les renseignements concernant son entreprise qui lui sont demandés par les autorités chargées de la délivrance des autorisations.
Article 36. Des amendes administratives peuvent être infligées par le fonctionnaire délégué à cette fin par le Gouvernement pour toute infraction d'ordre administratif commise par les personnes visées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution.
Dans les mêmes conditions, des amendes administratives peuvent être mises à charge de toute personne dont le véhicule occupe, sans autorisation un emplacement réservé aux taxis.
Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire délégué et une copie au contrevenant.
La décision du fonctionnaire délégué fixe le montant de l'amende administrative et est motivée.
(Le Gouvernement fixe le montant des amendes administratives pouvant être infligées par le fonctionnaire délégué visé à l'alinéa 1er en rapport avec les infractions d'ordre administratif constatées, en respectant les conditions suivantes :
- le montant des amendes visées à l'alinéa ler ne peut dépasser 500 euros et doit être fixé en rapport avec la gravité de l'infraction d'ordre administratif commise;
- le montant des amendes visées à l'alinéa 2 ne peut être inférieur à 50 euros ni supérieur a 100 euros.)
La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende.
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement peut suspendre l'autorisation d'exploiter ou le certificat de capacité.
Le Gouvernement détermine le délai et les modalités de paiement des amendes administratives.
Le Gouvernement statue sur les requêtes ayant pour objet la remise ou la réduction des amendes visées au présent article.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° services de taxis :
ceux qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions ci-après :
le véhicule, de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et est destiné à cet effet ;
le véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation publique ;
la mise à la disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places lorsque le véhicule est utilisé comme taxi, ou sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule lui-même lorsque le véhicule est utilisé comme taxi collectif avec l'autorisation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
la destination est fixée par le client ;
2° services de location de voitures avec chauffeur :
tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui sont assurés au moyen de véhicules de type voiture, voiture mixte ou minibus, à l'exception des véhicules aménagés en ambulance ;
3° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° (Parlement : le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.)
(Alinéa supprimé)
Article 5. L'autorisation est délivrée en fonction de l'utilité publique du service et aux conditions fixées à l'article 6.
Compte tenu de l'utilité publique du service, le nombre de véhicules pouvant être utilisés dans le cadre d'autorisations d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est limité.
Le Gouvernement fixe le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter peuvent être délivrées notamment en fonction des besoins. (A cette occasion, le Gouvernement peut énumérer différentes catégories de véhicules en rapport avec des besoins particuliers et fixer, pour chacune de ces catégories, le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter peuvent être délivrées.)
(Lorsque ce nombre maximum n'est pas atteint, le Gouvernement publie au Moniteur belge un avis à destination du public en précisant le nombre de véhicules pour lesquels une ou plusieurs nouvelles autorisations d'exploiter sont susceptibles d'être délivrées à de nouveaux exploitants ou à concurrence desquels une ou des autorisations d'exploiter déjà délivrées sont susceptibles d'être étendues.
[¹ Alinéa 5 abrogé.]¹
Le Gouvernement est habilité à préciser les conditions et les critères auxquels les projets présentés par les candidats doivent répondre pour être recevables puis examinés ainsi que la forme et le contenu de l'avis à publier au Moniteur belge , le délai dans lequel les projets doivent être introduits et la procédure relative à la décision à prendre au terme de l'examen de ces projets.)
(1)2013-11-21/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-02-2014>
Article 7. (§ 1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de sept ans.)
§ 2. (Entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, chaque exploitant est tenu de communiquer à l'Administration un certificat de bonnes vie et (moeurs), modèle 1, datant de moins de trois mois, établissant qu'il rencontre toujours les conditions de moralité [¹ au sens de l'article 6bis]¹. A défaut, l'autorisation d'exploiter est suspendue ou retirée conformément à l'article 12.)
(§ 3. L'autorisation est renouvelable pour des termes de même durée. L'autorisation peut être accordée ou renouvelée pour une durée inférieure à sept ans, si des circonstances particulières inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement justifient cette dérogation.)
(§ 4.) Le renouvellement de l'autorisation (peut être refusé) pour tous ou certains des véhicules dans les cas suivants :
1° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions de l'autorisation d'exploiter ;
2° si l'exploitant n'a pas respecté les dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ;
3° si le véhicule n'a pas été valablement assuré durant toute la période couverte par l'autorisation dont le renouvellement est demandé ;
4° (si le véhicule n'a pas été suffisamment mis à la disposition du public durant toute la période couverte par l'(autorisation) dont le renouvellement est demandé, sauf si l'exploitant peut faire valoir des motifs économiques ou sociaux exceptionnels dûment justifiés.)
5° si, compte tenu de l'utilité publique du service, l'exploitation n'est pas rentable. Le Gouvernement peut arrêter des critères de rentabilité ;
6° si l'exploitant n'a pas respecté la législation sociale et la législation comptable durant la période de validité de son autorisation ;
7° si l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification professionnelle ou de solvabilité;
(8° si l'exploitant ne réserve aucune suite à une convocation ou à une demande de renseignements de l'Administration malgré un rappel adressé par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception.)
La demande de renouvellement de l'autorisation doit être introduite neuf mois au plus et six mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours.
Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.
(1)2013-11-21/07, art. 5, 006; En vigueur : 01-02-2014>
Article 8. (§ 1er.) L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.
(§ 2. Les exploitants de services de taxis peuvent être autorisés à disposer pour l'exploitation de leur service de véhicules de réserve dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de location-vente.
Les véhicules de réserve ne peuvent être utilisés que lorsqu'un véhicule exploité dans le cadre de l'autorisation est momentanément indisponible ensuite d'un accident, d'une panne mécanique grave, d'incendie ou de vol et (uniquement) durant le temps de cette indisponibilité. L'exploitant ne peut utiliser un véhicule de réserve qu'après en avoir préalablement informé l'Administration par un (pli) ayant date certaine indiquant la cause de l'indisponibilité du véhicule exploité, la durée probable de cette indisponibilité (ainsi )que le lieu de stationnement du véhicule indisponible durant la période d'indisponibilité. Le Gouvernement précise les modes de communication ainsi que le délai de cette information préalable.
Les véhicules de réserve doivent au moins répondre aux conditions suivantes :
1° être équipés pour assurer un service de taxis dans les mêmes conditions que le véhicule momentanément indisponible;
2° être enregistrés à l'administration en qualité de " voiture de réserve " au moment de leur utilisation;
3° être munis à l'avant-gauche d'une plaque spéciale d'identification portant la mention " réserve ";
4° être munis à l'avant-droit de la plaque d'identification du véhicule normalement mis en service et auquel le véhicule de réserve se substitue.
Ces véhicules ne peuvent être donnés en location au sens de l'article 9.
L'autorisation d'exploiter mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve que peut posséder l'exploitant. Ce nombre ne peut dépasser 20 % du nombre des véhicules affectés normalement à l'exploitation du service lorsque celui-ci exploite plus de dix véhicules.)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.