27 AVRIL 1995. - Décret relatif à l'agrément et aux subventions des services actifs en matière de toxicomanies. .(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-1995 et mise à jour au 08-05-2009)
Article 20. § 1. (Le service comprend une équipe comportant au minimum un mi-temps par mission agréée.)
§ 2. L'équipe minimale est composée de travailleurs qui sont engagés par le service pour des prestations équivalent au moins à la moitié d'un temps plein de travail.
La durée d'un temps plein de travail est fixée par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
§ 3. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, les conditions de qualification et de formation requises pour le personnel visé au présent article.
Article 31. (§ 1er. La subvention visée à l'article 5 du présent décret porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre institution.
§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.
Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 3. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.
§ 4. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.
Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement.
§ 5. Le Collège peut accorder des moyens complémentaires en terme d'équivalent temps plein et en frais de fonctionnement aux services en fonction du nombre de personnes accueillies, du nombre de lieux d'activités, de l'importance des participations financières émanant d'autres institutions et de la spécificité du projet et du public visé.)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. § 1. La subvention visée à l'article 5 du présent décret est liquidée annuellement sur base d'un décompte final selon les modalités arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
(La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participations aux frais perçus par le service auprès des personnes accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées.)
§ 2. Des avances trimestrielles égales au quart de la subvention sont liquidées au plus tard le 15 février pour le premier trimestre de l'année civile, le 15 mai pour le second trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, ainsi qu'une avance égale au cinquième de la subvention au plus tard le 15 novembre pour le quatrième trimestre.
§ 3. Passé les échéances fixées conformément aux paragraphes 1 et 2, les avances restant dues porteront, de plein droit et sans mise en demeure préalable, intérêts de retard au taux de l'intérêt interbancaire (dénomné " Bibor "), tel que fixé le jour de l'échéance.
Article 37. Le service garantira à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
A la demande des agents désignés par le Collège, le service présentera tous les justificatifs nécessaires pour les frais généraux d'exploitation et pour les frais de rémunération (et de formation) du personnel.
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, paragraphe 1, alinéa 1, 116, paragraphe 1, alinéa 1, 121, paragraphe 1, alinéa 1, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Service actif en matière de toxicomanies, ci-après dénommé le " service " : une structure qui, par une approche multidisciplinaire et en collaboration avec d'autres institutions et personnes concernées par les problèmes de toxicomanies, mène, de manière permanente et privilégiée, une action spécifique de prévention, d'accompagnement ou de soins vis-à-vis de personnes confrontées, ou susceptibles d'être confrontées, à un problème de toxicomanies.
2° Conseil consultatif : le bureau de la Commission de la Santé et la " section Toxicomanies ", tels que définis aux articles 39 à 42 du présent décret.
3° Administration : les services du Collège.
4° Consultant : toute personne, groupe de personnes ou institution qui s'adresse à un service actif en matière de toxicomanies.
Article 3. Pour pouvoir effectuer, de manière permanente et privilégiée, des missions de santé publique telles que définies aux articles 7, 8 et 9 du présent décret, le service doit être agréé par le Collège.
Article 4. Pour être agréé par le Collège, le service doit être constitué en association sans but lucratif ou en établissement d'utilité publique ou doit émaner d'un projet francophone qui fait l'objet d'une convention de partenariat entre un pouvoir public local et un ou plusieurs services agréés. Il doit en outre remplir au moins une des missions générales définies aux articles 7, 8 et 9 du présent décret.
La demande est introduite et examinée conformément à la procédure d'agrément prévue au titre II. Lorsque le service satisfait aux conditions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution, le Collège conclut une convention avec le pouvoir organisateur.
Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, le contenu et les modalités des conventions.
Les conventions précisent notamment les missions, le cadre de l'équipe de travail, les prestation minimales, le montant de la subvention, les modalités de concertation entre le pouvoir organisateur et l'équipe et les initiatives de coordination et de collaboration.
Article 5. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut octroyer, conformément aux dispositions du titre III, des subventions aux services agréés et remplissant au moins deux des missions visées à l'article 6 du présent décret, dont l'une au moins est générale.
TITRE II. - Conditions et procédures d'agrément.
CHAPITRE I. - Missions.
Article 6. Le service est une structure de santé publique dont le siège social et les activités se situent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il remplit des missions d'accueil et d'information et au moins une des missions générales suivantes :
- accompagnement;
- soins;
- prévention.
Il peut en outre remplir une ou des missions particulières :
- réinsertion;
- liaison;
- formation.
Il travaille notamment en coordination avec le réseau sanitaire, psychosocial, scolaire et socioculturel.
Section 1. - Missions générales.
Accompagnement.
Article 7. Le service assure l'accueil des usagers de drogues, de leur famille ou de leur entourage.
Il accompagne la demande des consultants et assure, en son sein, par un suivi individualisé, la guidance psychosociale et administrative en concertation avec les personnes et institutions concernées, notamment le réseau sanitaire, social, scolaire et socioculturel.
Il peut ensuite orienter ou réorienter les consultants en fonction de leurs besoins vers des personnes ou institutions plus appropriées.
Soins.
Article 8. Le service pose un diagnostic et assure le traitement des consultants rencontrant des problèmes liés à l'usage de drogues. Le traitement de ces problèmes intègre les aspects médicaux, psychiatriques et psychologiques. Il vise à assurer le mieux-être des consultants dans leur milieu habituel de vie, ce qui n'implique pas nécessairement leur sevrage.
Le service associe au traitement du patient, avec l'accord de celui-ci, le médecin généraliste désigné par le patient et, dans la mesure du possible, tous les professionnels extérieurs à l'équipe du service, susceptibles de contribuer au traitement.
Prévention.
Article 9. Le service organise des activités de prévention ou collabore à l'organisation d'activités ayant pour objet la prévention, notamment la prévention des dommages encourus par les usagers de drogues.
Les activités de prévention peuvent notamment consister en :
- l'information, la sensibilisation et l'éducation de la population ainsi que des acteurs des réseaux sanitaire, psychosocial, scolaire et socioculturel en matière de toxicomanies et de prévention des dommages encourus par les usagers de drogues;
- des interventions particulières de prévention envers des groupes ciblés, notamment envers des personnes confrontées ou susceptibles d'être confrontées à des problèmes de toxicomanies.
Section 2. - Missions particulières.
Réinsertion.
Article 10. Le service effectue un travail d'encadrement nécessaire à la réinsertion sociale, familiale, scolaire et professionnelle de ses consultants. Il travaille en collaboration avec les personnes et institutions concernées, notamment le réseau administratif, psychosocial, scolaire, professionnel et socioculturel.
Liaison.
Article 11. Le service mène une action de liaison qui vise un travail en réseau ou de liaison de différents intervenants ou entités qui accueillent des usagers de drogues. Il organise les collaborations de façon à ce que les besoins des consultants soient rencontrés de manière adéquate.
Formation.
Article 12. Le service assure la sensibilisation, la formation, la formation continuée ou la supervision d'intervenants confrontés ou susceptibles d'être confrontées aux problèmes rencontrés par les usagers de drogues.
Article 13. Le service remplit ses missions sans aucune discrimination, notamment sans distinction ethnique ou de nationalité, d'âge, de sexe ou de type de problème.
Le libre choix du service par le consultant est garanti. Le service respecte les convictions philosophiques du consultant.
Section 3. - Coordination.
Article 14. Le service coordonne ses activités avec les acteurs du réseau sanitaire et social. A cet effet, il est notamment tenu de participer activement à des initiatives de concertation ou de veiller, avec les personnes, institutions privées et publiques et associations concernées, à instituer des initiatives de ce type.
Article 15. Afin d'encourager la coordination des services, le Collège octroie, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés qui fédèrent des services.
Ces organismes doivent avoir pour objet la coordination d'activités relatives à la promotion des actions menées en matière de toxicomanies, ainsi que la formation et l'information en cette matière dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, les conditions et les modalités d'agrément et de subvention de ces organismes.
Article 16. Dans le respect de la déontologie des professions concernées, le service informe la population de ses activités la concernant, et notamment de la tenue des permanences.
CHAPITRE II. - Enregistrement des données et rapport d'activités.
Article 17. Le service transmet au Collège, dans les conditions arrêtées par celui-ci après avis du Conseil consultatif, un ensemble de donnes anonymes qu'il enregistre et qui concernent ses consultants.
Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, les données à enregistrer ainsi que les modalités et procédures d'enregistrement, et transmet ces données à l'organisme désigné par lui.
Article 18. § 1. Pour chaque consultant, il est constitué un dossier contenant les données sociales et administratives et, s'il échet, les données médicales, dans le respect des règles déontologiques.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, les dossiers sont conservés au moins 10 ans après leur clôture, sous la responsabilité d'un coordinateur et, pour les données médicales, d'un médecin, désignés par le pouvoir organisateur.
§ 3. Les activités et documents du service qui concernent individuellement des consultants, et notamment les dossiers individuels, sont protégés par le secret professionnel. Le Code pénal, notamment l'article 458, est applicable aux membres des équipes des services.
Ceux-ci doivent, dans le respect de la déontologie, transmettre aux professionnels que le consultant désigne à cette fin, tout renseignement qu'ils estiment utile à la continuité de la prise en charge.
Article 19. Le service transmet annuellement un rapport d'activités au Collège, selon les modalités arrêtées par celui-ci, après avis du Conseil consultatif.
CHAPITRE III. - Equipes.
Article 21. Dans le respect des législations sur le travail, notamment de celles qui organisent le travail à temps partiel, le pouvoir organisateur du service fixe le cadre du personnel qu'il engage et la durée des prestations fournies par chaque membre de l'équipe.
Chaque membre de l'équipe reçoit du service une rémunération correspondant à sa fonction, à sa qualification, à son ancienneté et à la durée de ses prestations, conformément aux dispositions en vigueur.
Article 22. Le pouvoir organisateur désigne la ou les personnes chargées, au sein de l'équipe, de la direction médicale, s'il échet, et de la coordination générale du service.
Article 23. Une concertation doit être organisée une fois par trimestre entre le pouvoir organisateur et le personnel du service dans le respect de la liberté thérapeutique.
Elle porte sur :
1° les objectifs, l'organisation, le fonctionnement du service, l'engagement du personnel, la demande d'agrément et la proposition de convention;
2° la coordination avec le réseau sanitaire et social, et notamment sur le respect des modalités prévues à l'article 14 du présent décret.
Article 24. Le service organise des réunions entre les membres de l'équipe qui visent à l'échange d'informations et à la discussion sur les activités du service.
Article 25. Le service veille à la formation continuée des membres de son personnel.
CHAPITRE IV. - Procédures d'agrément.
Article 26. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite par le pouvoir organisateur du service selon les modalités arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
Article 27. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément ainsi qu'à la fermeture d'urgence.
L'agrément peut être retiré en cas de non observation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et en cas de non respect de la convention visée à l'article 4 du présent décret.
Article 28. Un recours peut être introduit auprès d'une juridiction administrative contre toute décision de refus ou de retrait d'agrément d'un organisme. En cas de retrait d'agrément, ce recours est suspensif. Le Collège arrête, après avis du Conseil consultatif, la composition et le fonctionnement de cette juridiction ainsi que la procédure et les délais de recours.
Article 29. Après examen, l'agrément est accordé pour un terme de cinq ans. Les organismes qui ont introduit une première demande reçoivent une autorisation provisoire de fonctionnement pour une durée renouvelable d'un an et selon des modalités arrêtées par le Collège, après avis du Conseil consultatif.
Article 30. Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d'une amende de 26 à 1 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction avec l'article 3 du présent décret, organise ou dirige un service relevant de la compétence de la Commission communautaire française et qui n'est pas agréé par le Collège en vertu du présent décret.
TITRE III. - Octroi des subventions.
Article 34. Le service réclame à ses consultants ou directement aux institutions intéressées, les honoraires et allocations légalement prévus. Le service est autorisé en outre à demander aux consultants une participation aux frais, dans le respect des règles et usages déontologiques.
Toutefois, des consultations gratuites peuvent être assurée en cas de nécessité par le service.
Article 35. (Abrogé)
Le Collège fixe les conditions, les procédures et les modalités d'octroi de ces subventions, après avis du Conseil consultatif.
TITRE IV. - Contrôle et inspection.
Article 36. Le Collège désigne les agents de son Administration chargés du contrôle des services agréés en vertu du présent décret.
Article 38. Pour bénéficier des subventions prévues à l'article 31 du présent décret, le service transmettra annuellement à l'Administration, selon des modalités arrêtées par le Collège après avis du Conseil consultatif, les comptes et budget arrêtés par le pouvoir organisateur, un décompte final des subventions ainsi qu'un rapport d'activités tel que visé à l'article 19 du présent décret.
TITRE V. - Conseil consultatif.
Article 39. Il est créé une " section Toxicomanies " au sein de la Commission de la Santé du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé.
Cette section comprend au moins un membre de la " section des institutions et services de santé mentale " et un membre de la " section d'éducation à la santé et de la prévention ", spécialisés en toxicomanies.
Article 40. L'article 3, paragraphe 3, du règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé est modifié comme suit :
la Commission de la Santé est composée d'un bureau et de 3 sections :
1° la " section des institutions et services de santé mentale ";
2° la " section de l'éducation à la santé et de la prévention ";
3° la " section Toxicomanies ".
Article 41. L'article 5, paragraphe 1, du règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé est modifié comme suit : " soit d'initiative, soit à la demande du Collège, le bureau de la Commission de la Santé a pour mission de donner des avis sur tout projet de règlement ou d'arrêté et sur toute question relative à la politique de la Santé qui concerne au moins deux sections ".
Article 42. L'article 5 du règlement de la Commission communautaire française du 30 avril 1991 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" Soit d'initiative, soit à la demande du bureau ou du Collège, la " section Toxicomanies " a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent la politique de santé en matière de toxicomanies, et notamment lorsqu'une norme prescrit l'obtention de l'avis d'un organe consultatif pour un service qui, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, en raison de son organisation, doit être considéré comme appartenant exclusivement à la Communauté française ou à la Commission communautaire française.
La section a en outre pour mission d'organiser l'évaluation et la concertation entre les acteurs francophones en matière de toxicomanies.".
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.