20 MARS 1995. - Décret concernant l'aide à la jeunesse. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1995 et mise à jour au 01-10-2008)

Type Décret
Publication 1995-04-26
Dernière mise à jour 2007-06-25
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 60
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Article 29. Le tribunal de la jeunesse charge :

1° un service du Gouvernement ou une institution agréée de l'exécution des mesures énoncées à l'article 28, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° et de l'accompagnement des intéressés et des familles d'accueil auxquelles des jeunes ont été confiés en application de l'article 28, 10° ;

2° dans des cas exceptionnels et justifiés, une des institutions agréées par les autorités compétentes en dehors du territoire de langue allemande de l'exécution des mesures énoncées à l'article 28, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11° et 12°, lorsqu'il existe un accord de coopération en la matière (ou si l'institution concernée a marqué son accord).

Article 19. Dans le cadre de l'aide à la jeunesse, il est institué auprès du Ministère de la Communauté germanophone un service de l'aide à la jeunesse, dont le personnel est nommé par le Gouvernement. Celui-ci est appelé "Jugendhilfedienst" (service de l'aide à la jeunesse).

(Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un contrat, confier des tâches du service d'aide à la jeunesse à des personnes physiques ou morales. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces personnes.)

Les travailleurs sociaux doivent être titulaires d'un diplôme d'assistant social, d'assistant en psychologie, d'éducateur (délivré par l'enseignement supérieur social ou pédagogique de type court) ou de licencié en psychologie, en sciences sociales ou en criminologie ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement.

Le personnel du service de l'aide à la jeunesse relève de l'autorité hiérarchique du fonctionnaire compétent du Ministère de la Communauté germanophone.

Article 26. § 1er. Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, il est institué auprès du Ministère de la Communauté germanophone un service social, dont le personnel est nommé par le Gouvernement. Celui-ci est appelé "Jugendgerichtsdienst" (service de l'aide judiciaire à la jeunesse).

(Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un contrat, confier des tâches du service d'aide judiciaire à la jeunesse à des personnes physiques ou morales. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces personnes.)

Les travailleurs sociaux doivent être titulaires d'un des diplômes énumérés à (l'article 19, alinéa 3).

Le personnel du service de l'aide judiciaire à la jeunesse est soumis à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire compétent du ministère de la Communauté germanophone.

Le Gouvernement désigne au sein du service de l'aide judiciaire à la jeunesse un chef de service. Celui-ci dirige le personnel et veille au bon fonctionnement du service.

Tout travailleur social s'occupe des cas qu'il traite sous sa propre responsabilité. Ils ont droit à une supervision spécialisée. Le Gouvernement en fixe les modalités.

§ 2. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse mène des enquêtes préliminaires à la demande du tribunal de la jeunesse ou du procureur du Roi. Il organise l'exécution des décisions prises par le tribunal de la jeunesse et mène à des intervalles réguliers des enquêtes postérieures pour proposer si nécessaire au procureur du Roi une modification de la mesure. Il coordonne la coopération avec d'autres services, institutions et projets.

Le Gouvernement peut charger d'autres tâches dans le cadre du présent décret le service de l'aide judiciaire à la jeunesse.

Article 27. § 1er. Le tribunal de la jeunesse est saisi par le procureur du Roi d'une affaire concernant les jeunes, lorsqu'une des mesures énumérées à l'article 28 semble nécessaire après transmission d'une affaire par le bureau en application de l'article 15 ou après communication par le service de l'aide à la jeunesse en application de l'article 20, § 5.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse est saisi par voie de requête par le bureau, lorsqu'il semble nécessaire d'ordonner une ou plusieurs mesures dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 20, § 3.

Les mesures ordonnées en application de ce paragraphe, ne peuvent dépasser la durée maximale d'un mois.

§ 3. Dans tous les cas où les intérêts du jeune sont menacés et dont il reconnaît l'urgence, le juge de la jeunesse peut ordonner sur requête du procureur du Roi provisoirement et pour une (durée maximale de quinze jours) chaque mesure qui semble opportune.

En cas de danger imminent, le procureur du Roi peut ordonner une de ces mesures provisoires, qui cependant perd son effet (après sept jours), si elle n'a pas été approuvée par le juge de la jeunesse.

(§ 4. Par dérogation au § 1er, le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas suivants, être saisi directement par le procureur du Roi d'une affaire concernant un jeune :

1° lorsqu'une personne majeure est suspectée d'avoir commis un fait qualifié infraction à l'égard d'un jeune et qu'il s'avère nécessaire de prendre une mesure en vue de protéger ce jeune;

2° lorsque, sur la base du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse est déjà saisi d'un dossier concernant un jeune et que le procureur du Roi juge nécessaire de prendre une mesure à l'égard (du même ou) d'un autre jeune de la même famille;

3° lorsqu'une mesure adoptée à l'égard d'un jeune a pris fin il y a moins d'un an auprès du tribunal de la jeunesse et qu'il s'avère à nouveau nécessaire d'adopter une mesure à l'égard de ce jeune.)

Article 28. Le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 27 § 1er, ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° imposer pour une durée maximale de deux ans un accompagnement pédagogique ou thérapeutique au jeune et/ou aux personnes qui exercent l'autorité parentale envers le jeune ou en ont la garde ;

2° imposer pour une durée maximale de deux ans un accompagnement de la famille par une institution reconnue ;

3° confier à un projet, pour une durée maximale de deux ans, le jeune éventuellement ensemble avec les personnes qui exercent l'autorité parentale envers lui ou en ont la garde ;

4° placer pour une durée maximale d'un an, le jeune sous la surveillance du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ;

5° imposer au jeune, pour une durée maximale de six mois, un programme éducatif ;

6° faire fréquenter le jeune pour une durée maximale d'un an une institution semi-résidentielle ;

7° permettre au jeune, qui a 16 ans accomplis, d'avoir sous surveillance régulière, un logement indépendant ;

8° soumettre le jeune pour une durée maximale de trente jours à l'accompagnement d'un centre d'accueil et d'orientation ;

9° soumettre le jeune pour une durée maximale de soixante jours à l'accompagnement d'un centre d'observation ;

10° confier le jeune à une famille d'accueil agréée ;

11° confier exceptionnellement le jeune pour une durée maximale de deux ans à une institution appropriée à régime ouvert ;

12° confier exceptionnellement le jeune âgé de 14 ans accomplis, pour une durée maximale de six mois, à une institution appropriée à régime fermé, lorsqu'il a été prouvé qu'il s'est soustrait plusieurs fois aux mesures reprises aux points 10° et 11° et qu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder l'intégrité de la personne du jeune.

(13° ne confier le jeune qu'à l'un de ses parents pour une durée maximale de deux ans.)

Article 30. Dans les cas prévus à l'article 27, § 1er, le tribunal de la jeunesse peut ordonner les mesures prévues à l'article 28 avant et pendant la procédure sur le fond de l'affaire. Il peut à tout moment, d'office, à la demande du jeune, de son représentant légal, du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ou du procureur du Roi, suspendre ces mesures ou les remplacer par une autre des mesures prévues. Plusieurs mesures peuvent être arrêtée simultanément.

Sauf prorogation, les mesures visées à l'article 28, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° (12° et 13°) prennent fin à l'échéance du terme fixé. Une mesure ne peut jamais être prorogée qu'à raison de la durée maximale fixée à l'article 28. Les mesures prévues à l'article 28, 8° et 9° ne peuvent être prorogées qu'une fois.

La durée maximale de toutes les mesures provisoires est limitée à douze mois. Lorsqu'une mesure prise après la procédure sur le fond est remplacée par une autre mesure, celle-ci se termine à la date à laquelle aurait pris fin la mesure qui a été remplacée.

Article 37. (Nonobstant l'application de l'article 32bis, le Gouvernement fixe les conditions) auxquelles les personnes physiques ou morales agréées en vertu du présent décret peuvent obtenir des subsides. Ces subsides se rapportent aux frais de personnel et de fonctionnement.

(La description des missions et le financement de projets peuvent être fixés dans une convention à conclure avec le Gouvernement.

Le Gouvernement peut autoriser des pouvoirs organisateurs de projets dans le secteur de l'aide à la jeunesse ayant leur siège en dehors de la région de langue allemande à réaliser certains projets d'encadrement en région de langue allemande. Le Gouvernement arrête les modalités et peut les fixer dans le cadre d'une convention conclue avec chaque pourvoir organisateur.)

Article 38. Le Gouvernement détermine la participation des jeunes et des débiteurs d'aliments aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement des jeunes ainsi que l'affectation du salaire des jeunes qui ont été placés conformément aux dispositions de ce décret ou d'une loi imposant des mesures envers les jeunes ayant commis un fait qualifié infraction.

Le bureau ou le tribunal de la jeunesse calcule selon ces règles la participation du jeune et des débiteurs d'aliments ainsi que l'affectation du salaire.

(Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la jeunesse peut déterminer la participation du jeune ou des débiteurs d'aliments à titre provisoire en attendant que le tribunal de la jeunesse statue sur le fond de l'affaire. La décision du fond quant à la participation est valable à partir du premier jour du placement.)

Pendant la minorité, les montants des revenus qui ont été versés sur un livret d'épargne ou sur un compte auprès d'une institution de crédit, ne peuvent être prélevés sans l'autorisation expresse du bureau ou du tribunal de la jeunesse.

CHAPITRE I. - Disposition générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° jeune : toute personne de moins de 18 ans ou celle de moins de 21 ans pour laquelle l'aide a été sollicitée avant l'âge de 18 ans ;

2° milieu familial : les personnes qui composent le milieu familial du jeune, sans qu'il y ait nécessairement un lien juridique ;

3° famille d'accueil : la (les) personne(s) qui s'est (se sont) vu confier la garde du jeune soit par les parents, soit dans le cadre d'une mesure du Conseil de l'aide à la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;

4° personne ou institution reconnue : la personne morale ou physique qui est reconnue par le Gouvernement en application des articles 32 et 36 du présent décret ;

5° projet : tâche ou activité décrite dans une convention conclue entre le Gouvernement et une personne physique ou morale ;

6° aide à la jeunesse : toute mesure prise en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;

7° Conseil : le Conseil de l'aide à la jeunesse de la Communauté germanophone ;

8° bureau : le bureau du Conseil de l'aide à la jeunesse de la Communauté germanophone ;

9° aide volontaire à la jeunesse : mesures d'aide individuelles qui sont décidées par le bureau ou le service de l'aide à la jeunesse en accord avec les personnes concernées ;

10° aide judiciaire à la jeunesse : mesures d'aide individuelles, qui sont ordonnées par le tribunal de la jeunesse.

Article 2. Le présent décret est applicable :

1° à tout jeune dont l'intégrité physique ou psychique, dont le développement affectif, moral, intellectuel ou social ou dont l'éducation sont compromis par son propre comportement, celui des personnes chargées de son éducation ou de tiers, par ses conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers ;

2° toute personne qui éprouve des difficultés importantes au niveau de l'exercice de l'autorité parentale ou de l'éducation du jeune ;

3° toutes les personnes physiques ou morales qui à quelque titre que ce soit participent à l'exécution de mesures dans le cadre de l'aide à la jeunesse.

Article 3. Tout jeune a droit à l'aide organisée dans le cadre de ce décret. Cette aide tend à lui permettre de mener une vie convenable et de favoriser son développement dans les meilleures conditions.

Article 4. Quiconque concourt à l'exécution de ce décret est obligé de traiter confidentiellement les faits qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et s'y rapportent.

Il doit respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune ainsi que les droits qui lui sont reconnus et agir dans l'intérêt de celui-ci.

Article 5. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, aucune mesure d'aide individuelle ne peut être décidée sans avoir entendu au préalable les personnes concernées, à moins que ce ne fût impossible en raison de l'âge de ces personnes, de leur état de santé ou de l'extrême urgence. Si l'état de santé d'une de ces personnes ne permet pas son audition, elle peut se faire représenter par la personne de son choix. Le procès-verbal mentionne l'audition ou la non-audition de ces personnes.

Toute personne qui est entendue peut se faire accompagner par une personne de son choix. Dans l'intérêt du jeune des entretiens séparés peuvent avoir lieu.

Toute décision portant sur une mesure d'aide individuelle doit être communiquée au jeune qui a 12 ans accomplis ainsi qu'aux personnes chargées de son éducation.

Article 6. Le but premier de toutes les mesures est de maintenir le jeune dans son milieu familial habituel, à moins que ce ne soit contraire à son intérêt.

Si le placement s'avère nécessaire, il se fera, en particulier pour les enfants de moins de 7 ans, autant que possible dans une famille d'accueil.

Sauf si l'intérêt du jeune l'interdit, la personne ou l'institution qui héberge le jeune veille à ce que les contacts avec la famille soient maintenus ou tout du moins favorisés.

CHAPITRE II. - Le Conseil de l'aide à la jeunesse.

Section 1. - Dispositions générales.

Article 7. Il est institué un Conseil de l'aide à la jeunesse, dont le siège est fixé par le Gouvernement.

Le Conseil favorise, coordonne et décide des initiatives et mesures en matière d'aide à la jeunesse et supervise l'exécution des initiatives et mesures qu'il a décidées.

La mission du Conseil est d'examiner l'évolution de la jeunesse ayant un intérêt pour l'application du présent décret. Il rédige un rapport sur l'aide à la jeunesse par mandat, qui comporte un bilan des activités, une analyse critique de la situation de l'aide à la jeunesse dans la Communauté germanophone et des propositions pour le travail futur du Conseil.

Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil tous avant-projets de décrets modificatifs du présent décret ainsi que des arrêtés d'exécution. Cet avis est sensé émis si le Gouvernement ne l'a pas recu deux mois après l'avoir sollicité.

Le Conseil rend des avis a la demande du Gouvernement ou d'initiative.

Il se donne un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement et qui fixe entre autres le fonctionnement du Conseil, du bureau et du service de l'aide à la jeunesse.

Article 8. § 1er. Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs, qui sont nommés par le Gouvernement pour une durée de six ans. Le mandat est renouvelable.

(Par dérogation au deuxième alinéa, les membres du conseil de l'aide à la jeunesse désignés par l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001, modifié par les arrêtés des 19 mai 1993 et 26 avril 2005, poursuivent leur mandat jusqu'à une date fixée par le Gouvernement.)

§ 2. Sont représentés au Conseil par une personne :

  • chaque centre public d'aide sociale de la région de langue allemande ;
  • les centres psycho-médico-sociaux actifs dans la région de langue allemande ;
  • les maisons d'enfants du Centre public d'aide sociale d'Eupen ;
  • le service pour l'enfant et la famille ;
  • le centre socio-psychologique ;
  • les projets ;
  • le Conseil de la jeunesse germanophone ;
  • la ligue des familles.

Chacune des ces institutions ou chaque catégorie d'institutions propose au Gouvernement un candidat à la nomination.

Le Gouvernement nomme les autres membres en raison de leur expérience qui peut présenter un intérêt pour le Conseil de l'aide à la jeunesse.

§ 3. Une absence non excusée à trois séances plénières successives entraîne la perte du mandat. Le président constate l'absence non excusée aux séances.

Lorsqu'un membre perd son mandat ou démissionne, un successeur est nommé aux mêmes conditions que la personne à remplacer et termine le mandat de celle-ci.

Article 9. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur invitation du président.

Un représentant du Gouvernement, du procureur du Roi, du service de l'aide à la jeunesse et du service de l'aide judiciaire à la jeunesse sont invités à chaque séance.

Ceux-ci disposent d'une voix consultative.

Article 10. Le Conseil vote chaque année, avant la fin du mois de mai, le rapport d'activité de l'année précédente.

Ce rapport est transmis au Gouvernement, au Conseil de la Communauté germanophone ainsi qu'au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi.

Sur la base des rapports semestriels intermédiaires portant sur l'évolution du travail réalisé en commission et les mesures d'aide individuelle qui sont soumis au Conseil conformément aux articles 17 et 24, celui-ci peut prendre des mesures en matière de prévention générale.

Article 11. Le Gouvernement nomme parmi les membres du Conseil un président et deux vice-présidents.

Une de ces personnes doit représenter les centres publics d'aide sociale. Deux de ces personnes au plus peuvent être du même sexe. Une de ces personnes au moins doit avoir moins de 35 ans au moment de la nomination.

Le Gouvernement fixe l'indemnisation des membres, du président, des vice-présidents, des assesseurs, des chefs des commissions ainsi que des experts éventuellement consultés.

Section 2. - Le bureau.

Article 12. Le bureau se compose du président et des vice-présidents du Conseil ainsi que de deux assesseurs élus par le Conseil.

Article 13. Le bureau se réunit sur invitation du président ou sur demande d'au moins trois de ses membres au moins une fois par mois.

Article 14. Dans le cadre des mesures d'aide individuelle, le bureau est chargé des missions suivantes :

1.

La confirmation ou le rejet d'une décision prise par le service de l'aide à la jeunesse dans le cadre de l'article 20, § 1er.

2.

Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, le bureau décide :

a)

des mesures d'aide exécutées à l'intérieur de la région de langue allemande par une personne ou une institution appropriée et agréée ou un projet approprié ;

b)

des mesures d'aide exécutées en dehors de la région de langue allemande lorsque l'instance exécutante est reconnue par l'autorité compétente et lorsqu'il existe un accord de coopération en la matière.

3.

A la demande du service de l'aide à la jeunesse le bureau peut discuter d'un cas particulier et aider le travailleur social responsable à prendre une décision.

4.

Le bureau recoit les plaintes portant sur l'exécution de mesures. Il peut charger d'une enquête un travailleur social du service d'aide à la jeunesse. Lorsque le bureau constate des irrégularités ou des manquements pédagogiques, le rapport sera transmis à l'autorité compétente.

Toutes les décisions prises en vertu de cet article sont communiquées par écrit aux intéressés.

Article 15. Lorsque des désaccords entre le service de l'aide à la jeunesse et les intéressés rendent impossible une coopération ou font craindre qu'il sera unilatéralement mis fin au travail, le bureau joue à la demande du service de l'aide à la jeunesse ou des intéressés le rôle de médiateur afin de rendre possible le commencement ou la continuation du travail.

Lorsque la médiation échoue, le bureau décide de clôturer le dossier avec ou sans communication au procureur du Roi.

La décision prise est communiquée par écrit aux parties intéressées.

Article 16. Dans le cadre de la prévention générale, le bureau est chargé des missions suivantes :

1.

Il recoit toutes les demandes en la matière et les transmet le cas échéant à une des commissions évoquées à l'article 17.

2.

En cas d'urgence, il peut décider de créer une commission nouvelle, inviter quelques membres du Conseil à participer à la nouvelle commission et procéder à la nomination des membres de la commission. Cette décision doit être confirmée lors de la réunion suivante du Conseil.

Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et aux conditions fixés par lui, le Gouvernement octroie au président un budget annuel de prévention générale. Les initiatives qui dépassent le cadre de ce budget doivent être expressément autorisées par le Gouvernement.

Section 3. - Commissions de prévention générale.

Article 17. Le Conseil constitue en son sein des commissions afin de prévoir et de réaliser des initiatives dans le cadre de la prévention générale.

Les commissions peuvent consulter des experts lors de leurs délibérations.

Dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation du Gouvernement il peut être créé une commission composée majoritairement d'externes. Dans chaque cas, au moins un membre du Conseil doit appartenir à la commission.

Chaque commission élit en son sein, lors de sa première assemblée, un président qui convoque toutes les séances suivantes.

Chaque commission transmet semestriellement au Conseil un rapport relatif à son travail.

Article 18. Le Conseil dissout les commissions soit d'initiative soit à leur demande après avoir entendu un rapport de clôture.

CHAPITRE III. - Le service de l'aide à la jeunesse.

Article 20. § 1er. Le service de l'aide à la jeunesse examine toutes les demandes d'aide qui lui sont adressées ainsi que toutes les situations auxquelles ce décret s'applique. Une demande d'aide ne peut être refusée qu'avec l'accord du bureau.

§ 2. Le service de l'aide à la jeunesse soutient et conseille le jeune ainsi que les autres personnes concernées par la situation problématique. Il informe les intéressés quant à leurs droits et obligations.

Le service de l'aide à la jeunesse soutient les intéressés le cas échéant lors des démarches en vue d'obtenir une aide ou une prestation et il demande des informations quant à cette aide ou à son refus.

Il oriente le cas échéant les intéressés vers les personnes ou institutions appropriées qui remplissent des tâches de consultation, d'accompagnement, de soutien, de thérapie ou de guidance.

§ 3. Lorsque le soutien et les conseils visés au § 2 s'avèrent insuffisants, le service de l'aide à la jeunesse peut établir et mener avec les intéressés un programme d'aide. A cette fin, il s'appuie sur toutes les institutions, projets et personnes appropriés.

En respectant les conditions énumérées aux articles 5 et 21 et avec l'accord du bureau visé à l'article 14, le service de l'aide à la jeunesse peut exceptionnellement confier le jeune à une des institutions ou personnes compétentes pour l'exécution des mesures visées à l'article 28, 6° et 8° à 11°.

Lorsque l'accord des personnes visées à l'article 21 est refusé ou retiré, le service de l'aide à la jeunesse peut, lorsqu'il ne juge pas opportun de faire une communication au procureur du Roi, introduire la procédure visée à l'article 27, § 2.

§ 4. Dans des cas exceptionnellement graves le service de l'aide à la jeunesse peut en plus consulter des experts extérieurs, relevant des milieux médicaux, psychologiques ou juridiques.

§ 5. En cas d'extrême urgence le service de l'aide à la jeunesse peut, en dérogation à l'article 15, signaler un cas directement au procureur du Roi. Il doit en rapporter sans délai au bureau.

§ 6. Le service de l'aide à la jeunesse termine son travail :

1° avec l'accord des intéressés ;

2° lorsque le dossier est clôturé en application de l'article 15 ;

3° lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi de l'affaire en application de l'article 27, § 1er.

§ 7. Dans le cadre de l'exécution d'une initiative décidée par une commission pour la prévention générale, des tâches bien définies peuvent être dévolues au service de l'aide à la jeunesse avec l'accord du bureau. Celles-ci ne peuvent cependant nuire en aucun cas au traitement des dossiers individuels. Le Gouvernement peut confier au service de l'aide à la jeunesse d'autres tâches dans le cadre du présent décret.

Article 21. Sans l'accord écrit du jeune, qui a 12 ans accomplis, le service de l'aide à la jeunesse ne peut prendre aucune décision sur une mesure d'aide individuelle qui modifie sa situation de vie. Lorsque le jeune n'a pas 12 ans accomplis, l'accord écrit des personnes exercant l'autorité parentale est requis. En cas d'impossibilité, l'accord des personnes qui ont la charge légale du jeune est requis.

Article 22. Tout travailleur social s'occupe des cas qu'il traite sous sa propre responsabilité. Le cas échéant, les travailleurs sociaux délibèrent en commun de questions et de programmes d'aide individuelle. Ils ont droit à une supervision spécialisée. Le Gouvernement en fixe les modalités.

Article 23. A sa demande, le procureur du Roi est informé par le service de l'aide à la jeunesse de l'existence, de la clôture, de la suspension ou de la prorogation d'une mesure d'aide individuelle.

Article 24. Le Gouvernement désigne un chef de service parmi les travailleurs sociaux visés à l'article 19.

Le chef de service dirige le personnel et veille au bon fonctionnement du service.

Les questions de prévention générale sont transmises par lui au bureau.

Le chef de service soumet au bureau, au Conseil et au Gouvernement :

  • semestriellement un rapport intermédiaire relatif à l'évolution des mesures d'aide individuelle ;
  • annuellement une analyse de l'évolution des mesures d'aide individuelle tenant compte de la nature des demandes, de la durée des délibérations, du nombre d'interventions courantes et clôturées et d'autres faits significatifs.

Les rapports et analyses visés à l'alinéa précédent sont rédigés de facon à garder en toutes circonstances l'anonymat des personnes concernées.

Article 25. Il est institué auprès du Ministère de la Communauté germanophone un secrétariat, dont le personnel est nommé par le Gouvernement. Ce secrétariat est, sous la direction du chef de service, mis à la disposition du service de l'aide à la jeunesse et du Conseil.

Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil, du bureau et des commissions ainsi que le rapport semestriel relatif au travail des commissions. Le secrétariat assure en plus l'exécution des initiatives décidées au sein d'une commission de prévention générale.

CHAPITRE IV, - Aide judiciaire à la jeunesse.

CHAPITRE V. - Prolongation de l'octroi de l'aide au-delà de la majorité.

Article 31. § 1er. Une prolongation d'un an au plus peut être accordée aux jeunes qui, avant d'avoir 18 ans accomplis, sont impliqués dans une mesure éducative organisée par le service de l'aide à la jeunesse ou imposée par le tribunal de la jeunesse, même si l'intéressé avait alors dépassé l'âge de 18 ans.

§ 2. A cette fin, le jeune adresse une demande écrite au Gouvernement accompagnée d'un avis de l'instance qui a décidé la mesure et de l'instance qui l'héberge ou l'accompagne. Le jeune y indique la durée pour laquelle il souhaite une prolongation.

Cette demande de prolongation doit être introduite au plus tard un mois avant d'avoir atteint la majorité ou avant l'expiration d'une prolongation déjà décidée.

Sur demande motivée une prolongation peut être renouvelée, mais ne peut jamais aller au-delà de 21 ans.

Le jeune peut à tout moment mettre fin à la prolongation avant l'expiration du terme par une communication au Gouvernement et à l'instance qui a décidé la mesure.

(§ 3. Si la mesure est modifiée, le jeune dont question au § 1er peut demander par écrit au Gouvernement que la prolongation accordée soit maintenue. Le Gouvernement statue sur avis de l'instance qui a décidé cette dernière mesure, et de l'instance qui hébergeait ou accompagnait le jeune en dernier lieu.)

CHAPITRE VI. - Agréation et subventionnement de personnes et institutions pour l'accompagnement et la guidance de jeunes ainsi que de services d'adoption et de projets.

Article 32. Toute personne physique ou morale qui accueille ou accompagne régulièrement des jeunes dans le cadre du présent décret, doit être agréée à cette fin par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les conditions d'agrément.

Celles-ci concernent notamment :

a)

les conditions générales au niveau du personnel et l'infrastructure matérielle ;

b)

les soins, l'enseignement, la formation professionnelle et le système éducatif des jeunes ;

c)

le concept et le programme pédagogiques ;

d)

le financement.

L'agréation est accordée pour une durée renouvelable de trois ans.

Article 32bis. Dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut déterminer dans un contrat de gestion et selon les modalités fixées par lui, le financement ainsi que les conditions auxquelles les personnes visées à l'article 32 remplissent leur tâche.

(Le contrat de gestion doit être soumis à l'approbation du Conseil de la Communauté germanophone avant sa signature.)

Article 33. Toute demande d'agréation est soumise au tribunal de la jeunesse et au bureau pour avis. Cet avis est censé acquis, s'il n'est pas donné endéans le mois de sa demande.

Article 34. Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne sont plus remplies, la personne physique ou morale concernée dispose d'un délai de six mois au plus pour se mettre en règle.

Le Gouvernement retire l'agréation lorsque les conditions ne sont pas remplies au terme de ce délai.

Article 35. Lorsqu'une institution agréée ou un service agréé passe sous un autre pouvoir organisateur l'agréation doit être confirmée conformément aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'agréation reste valable jusqu'à ce qu'elle soit confirmée ou retirée.

Article 36. (Abrogé)

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Article 39. Nonobstant l'application des articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle, l'article 458 du Code pénal est applicable aux personnes qui contribuent à l'exécution du présent décret.

Ces personnes doivent avertir les autorités compétentes lorsqu'elles ont connaissance d'un des délits prévus aux articles 372 à 378bis et aux articles 398 à 405 du Code pénal commis à l'encontre des personnes prévues à l'article 410 du même Code.

Article 40. Quiconque héberge régulièrement un jeune en application du présent décret sans être agréé ou qui continue de le faire malgré une décision refusant ou retirant l'agréation est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à cinq mille francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 41. Le non-respect des obligations qui sont imposées en application de l'article 39 du présent décret est punissable d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq mille francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 42. (Abrogé)

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales.

Article 43. A la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse sont apportées les modifications suivantes :

1° les articles 1er et 2, article 3, modifiés par la loi du 9 mai 1972, les articles 4, 5, 6, 30, 31 et 36, alinéa 1er, 1° à 3°, article 64, modifiés par la loi du 25 juin 1969, les articles 66, 67, 68 et 69, alinéa 1er, a) et alinéa 2, et les articles 70, 71, 72, 74, alinéa 1er et 79 alinéa 1er, sont abrogés ;

2° l'article 37, modifié par le décret du 18 février 1991 et les lois des 24 décembre 1992 et 2 février 1994, les articles 39, 41 et 42, modifies par la loi du 2 fevrier 1994, l'article 52, modifié par les lois du 2 fevrier et du 30 juin 1994, l'article 53, modifié par les lois des 2 février 1994 et du 30 juin 1994, et l'article 60, modifié par la loi du 2 février 1994, sont abrogés pour autant qu'il ne concernent pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction ;

3° à l'article 29, alinéas 2 et 3, l'article 34, alinéa 1er, modifié par la loi du 31 mars 1987, et l'article 86, alinéa 1er, c), les mots "comité de protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "service de l'aide judiciaire à la jeunesse" ;

4° à l'article 63, alinéa 1er, modifié par la loi du 2 février 1994, la partie de phrase "1., 3., et" est supprimée ;

5° à l'article 74, alinéa 2, les mots "un délégué à la protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "le service de l'aide judiciaire à la jeunesse" ;

6° à l'article 79, alinéa 2, les mots "visés à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de facon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales.".

Article 44. Le décret du 18 février 1991 portant continuation de certaines mesures de protection de la jeunesse au-delà de l'âge de 18 ans est abrogé.

Article 45. Le Gouvernement fixe la durée du mandat des membres du premier Conseil de l'aide à la jeunesse.

Le comité de protection de la jeunesse nommé en application de la loi du 8 avril 1965 et son bureau exercent leurs missions jusqu'à l'installation du premier Conseil de l'aide à la jeunesse et de son bureau.

Article 46. En ce qui concerne les affaires pendantes devant le tribunal de la jeunesse, les délais concernant la durée des mesures prévus au présent décret ne prennent effet que le jour suivant le jour d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 47. Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1995.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 20 mars 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

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