20 MARS 1995. - Décret concernant l'aide à la jeunesse. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1995 et mise à jour au 01-10-2008)
Article 29. Le tribunal de la jeunesse charge :
1° un service du Gouvernement ou une institution agréée de l'exécution des mesures énoncées à l'article 28, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 11° et de l'accompagnement des intéressés et des familles d'accueil auxquelles des jeunes ont été confiés en application de l'article 28, 10° ;
2° dans des cas exceptionnels et justifiés, une des institutions agréées par les autorités compétentes en dehors du territoire de langue allemande de l'exécution des mesures énoncées à l'article 28, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11° et 12°, lorsqu'il existe un accord de coopération en la matière (ou si l'institution concernée a marqué son accord).
Article 19. Dans le cadre de l'aide à la jeunesse, il est institué auprès du Ministère de la Communauté germanophone un service de l'aide à la jeunesse, dont le personnel est nommé par le Gouvernement. Celui-ci est appelé "Jugendhilfedienst" (service de l'aide à la jeunesse).
(Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un contrat, confier des tâches du service d'aide à la jeunesse à des personnes physiques ou morales. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces personnes.)
Les travailleurs sociaux doivent être titulaires d'un diplôme d'assistant social, d'assistant en psychologie, d'éducateur (délivré par l'enseignement supérieur social ou pédagogique de type court) ou de licencié en psychologie, en sciences sociales ou en criminologie ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Gouvernement.
Le personnel du service de l'aide à la jeunesse relève de l'autorité hiérarchique du fonctionnaire compétent du Ministère de la Communauté germanophone.
Article 26. § 1er. Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, il est institué auprès du Ministère de la Communauté germanophone un service social, dont le personnel est nommé par le Gouvernement. Celui-ci est appelé "Jugendgerichtsdienst" (service de l'aide judiciaire à la jeunesse).
(Le Gouvernement peut, dans le cadre d'un contrat, confier des tâches du service d'aide judiciaire à la jeunesse à des personnes physiques ou morales. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces personnes.)
Les travailleurs sociaux doivent être titulaires d'un des diplômes énumérés à (l'article 19, alinéa 3).
Le personnel du service de l'aide judiciaire à la jeunesse est soumis à l'autorité hiérarchique du fonctionnaire compétent du ministère de la Communauté germanophone.
Le Gouvernement désigne au sein du service de l'aide judiciaire à la jeunesse un chef de service. Celui-ci dirige le personnel et veille au bon fonctionnement du service.
Tout travailleur social s'occupe des cas qu'il traite sous sa propre responsabilité. Ils ont droit à une supervision spécialisée. Le Gouvernement en fixe les modalités.
§ 2. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse mène des enquêtes préliminaires à la demande du tribunal de la jeunesse ou du procureur du Roi. Il organise l'exécution des décisions prises par le tribunal de la jeunesse et mène à des intervalles réguliers des enquêtes postérieures pour proposer si nécessaire au procureur du Roi une modification de la mesure. Il coordonne la coopération avec d'autres services, institutions et projets.
Le Gouvernement peut charger d'autres tâches dans le cadre du présent décret le service de l'aide judiciaire à la jeunesse.
Article 27. § 1er. Le tribunal de la jeunesse est saisi par le procureur du Roi d'une affaire concernant les jeunes, lorsqu'une des mesures énumérées à l'article 28 semble nécessaire après transmission d'une affaire par le bureau en application de l'article 15 ou après communication par le service de l'aide à la jeunesse en application de l'article 20, § 5.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse est saisi par voie de requête par le bureau, lorsqu'il semble nécessaire d'ordonner une ou plusieurs mesures dans le cadre du programme d'aide visé à l'article 20, § 3.
Les mesures ordonnées en application de ce paragraphe, ne peuvent dépasser la durée maximale d'un mois.
§ 3. Dans tous les cas où les intérêts du jeune sont menacés et dont il reconnaît l'urgence, le juge de la jeunesse peut ordonner sur requête du procureur du Roi provisoirement et pour une (durée maximale de quinze jours) chaque mesure qui semble opportune.
En cas de danger imminent, le procureur du Roi peut ordonner une de ces mesures provisoires, qui cependant perd son effet (après sept jours), si elle n'a pas été approuvée par le juge de la jeunesse.
(§ 4. Par dérogation au § 1er, le tribunal de la jeunesse peut, dans les cas suivants, être saisi directement par le procureur du Roi d'une affaire concernant un jeune :
1° lorsqu'une personne majeure est suspectée d'avoir commis un fait qualifié infraction à l'égard d'un jeune et qu'il s'avère nécessaire de prendre une mesure en vue de protéger ce jeune;
2° lorsque, sur la base du présent décret ou de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse est déjà saisi d'un dossier concernant un jeune et que le procureur du Roi juge nécessaire de prendre une mesure à l'égard (du même ou) d'un autre jeune de la même famille;
3° lorsqu'une mesure adoptée à l'égard d'un jeune a pris fin il y a moins d'un an auprès du tribunal de la jeunesse et qu'il s'avère à nouveau nécessaire d'adopter une mesure à l'égard de ce jeune.)
Article 28. Le tribunal de la jeunesse peut, en application de l'article 27 § 1er, ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° imposer pour une durée maximale de deux ans un accompagnement pédagogique ou thérapeutique au jeune et/ou aux personnes qui exercent l'autorité parentale envers le jeune ou en ont la garde ;
2° imposer pour une durée maximale de deux ans un accompagnement de la famille par une institution reconnue ;
3° confier à un projet, pour une durée maximale de deux ans, le jeune éventuellement ensemble avec les personnes qui exercent l'autorité parentale envers lui ou en ont la garde ;
4° placer pour une durée maximale d'un an, le jeune sous la surveillance du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ;
5° imposer au jeune, pour une durée maximale de six mois, un programme éducatif ;
6° faire fréquenter le jeune pour une durée maximale d'un an une institution semi-résidentielle ;
7° permettre au jeune, qui a 16 ans accomplis, d'avoir sous surveillance régulière, un logement indépendant ;
8° soumettre le jeune pour une durée maximale de trente jours à l'accompagnement d'un centre d'accueil et d'orientation ;
9° soumettre le jeune pour une durée maximale de soixante jours à l'accompagnement d'un centre d'observation ;
10° confier le jeune à une famille d'accueil agréée ;
11° confier exceptionnellement le jeune pour une durée maximale de deux ans à une institution appropriée à régime ouvert ;
12° confier exceptionnellement le jeune âgé de 14 ans accomplis, pour une durée maximale de six mois, à une institution appropriée à régime fermé, lorsqu'il a été prouvé qu'il s'est soustrait plusieurs fois aux mesures reprises aux points 10° et 11° et qu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder l'intégrité de la personne du jeune.
(13° ne confier le jeune qu'à l'un de ses parents pour une durée maximale de deux ans.)
Article 30. Dans les cas prévus à l'article 27, § 1er, le tribunal de la jeunesse peut ordonner les mesures prévues à l'article 28 avant et pendant la procédure sur le fond de l'affaire. Il peut à tout moment, d'office, à la demande du jeune, de son représentant légal, du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ou du procureur du Roi, suspendre ces mesures ou les remplacer par une autre des mesures prévues. Plusieurs mesures peuvent être arrêtée simultanément.
Sauf prorogation, les mesures visées à l'article 28, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° (12° et 13°) prennent fin à l'échéance du terme fixé. Une mesure ne peut jamais être prorogée qu'à raison de la durée maximale fixée à l'article 28. Les mesures prévues à l'article 28, 8° et 9° ne peuvent être prorogées qu'une fois.
La durée maximale de toutes les mesures provisoires est limitée à douze mois. Lorsqu'une mesure prise après la procédure sur le fond est remplacée par une autre mesure, celle-ci se termine à la date à laquelle aurait pris fin la mesure qui a été remplacée.
Article 37. (Nonobstant l'application de l'article 32bis, le Gouvernement fixe les conditions) auxquelles les personnes physiques ou morales agréées en vertu du présent décret peuvent obtenir des subsides. Ces subsides se rapportent aux frais de personnel et de fonctionnement.
(La description des missions et le financement de projets peuvent être fixés dans une convention à conclure avec le Gouvernement.
Le Gouvernement peut autoriser des pouvoirs organisateurs de projets dans le secteur de l'aide à la jeunesse ayant leur siège en dehors de la région de langue allemande à réaliser certains projets d'encadrement en région de langue allemande. Le Gouvernement arrête les modalités et peut les fixer dans le cadre d'une convention conclue avec chaque pourvoir organisateur.)
Article 38. Le Gouvernement détermine la participation des jeunes et des débiteurs d'aliments aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement des jeunes ainsi que l'affectation du salaire des jeunes qui ont été placés conformément aux dispositions de ce décret ou d'une loi imposant des mesures envers les jeunes ayant commis un fait qualifié infraction.
Le bureau ou le tribunal de la jeunesse calcule selon ces règles la participation du jeune et des débiteurs d'aliments ainsi que l'affectation du salaire.
(Dans le cadre des mesures provisoires, le juge de la jeunesse peut déterminer la participation du jeune ou des débiteurs d'aliments à titre provisoire en attendant que le tribunal de la jeunesse statue sur le fond de l'affaire. La décision du fond quant à la participation est valable à partir du premier jour du placement.)
Pendant la minorité, les montants des revenus qui ont été versés sur un livret d'épargne ou sur un compte auprès d'une institution de crédit, ne peuvent être prélevés sans l'autorisation expresse du bureau ou du tribunal de la jeunesse.
CHAPITRE I. - Disposition générales.
Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° jeune : toute personne de moins de 18 ans ou celle de moins de 21 ans pour laquelle l'aide a été sollicitée avant l'âge de 18 ans ;
2° milieu familial : les personnes qui composent le milieu familial du jeune, sans qu'il y ait nécessairement un lien juridique ;
3° famille d'accueil : la (les) personne(s) qui s'est (se sont) vu confier la garde du jeune soit par les parents, soit dans le cadre d'une mesure du Conseil de l'aide à la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse ;
4° personne ou institution reconnue : la personne morale ou physique qui est reconnue par le Gouvernement en application des articles 32 et 36 du présent décret ;
5° projet : tâche ou activité décrite dans une convention conclue entre le Gouvernement et une personne physique ou morale ;
6° aide à la jeunesse : toute mesure prise en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
7° Conseil : le Conseil de l'aide à la jeunesse de la Communauté germanophone ;
8° bureau : le bureau du Conseil de l'aide à la jeunesse de la Communauté germanophone ;
9° aide volontaire à la jeunesse : mesures d'aide individuelles qui sont décidées par le bureau ou le service de l'aide à la jeunesse en accord avec les personnes concernées ;
10° aide judiciaire à la jeunesse : mesures d'aide individuelles, qui sont ordonnées par le tribunal de la jeunesse.
Article 2. Le présent décret est applicable :
1° à tout jeune dont l'intégrité physique ou psychique, dont le développement affectif, moral, intellectuel ou social ou dont l'éducation sont compromis par son propre comportement, celui des personnes chargées de son éducation ou de tiers, par ses conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers ;
2° toute personne qui éprouve des difficultés importantes au niveau de l'exercice de l'autorité parentale ou de l'éducation du jeune ;
3° toutes les personnes physiques ou morales qui à quelque titre que ce soit participent à l'exécution de mesures dans le cadre de l'aide à la jeunesse.
Article 3. Tout jeune a droit à l'aide organisée dans le cadre de ce décret. Cette aide tend à lui permettre de mener une vie convenable et de favoriser son développement dans les meilleures conditions.
Article 4. Quiconque concourt à l'exécution de ce décret est obligé de traiter confidentiellement les faits qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et s'y rapportent.
Il doit respecter les convictions religieuses, philosophiques et politiques du jeune ainsi que les droits qui lui sont reconnus et agir dans l'intérêt de celui-ci.
Article 5. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, aucune mesure d'aide individuelle ne peut être décidée sans avoir entendu au préalable les personnes concernées, à moins que ce ne fût impossible en raison de l'âge de ces personnes, de leur état de santé ou de l'extrême urgence. Si l'état de santé d'une de ces personnes ne permet pas son audition, elle peut se faire représenter par la personne de son choix. Le procès-verbal mentionne l'audition ou la non-audition de ces personnes.
Toute personne qui est entendue peut se faire accompagner par une personne de son choix. Dans l'intérêt du jeune des entretiens séparés peuvent avoir lieu.
Toute décision portant sur une mesure d'aide individuelle doit être communiquée au jeune qui a 12 ans accomplis ainsi qu'aux personnes chargées de son éducation.
Article 6. Le but premier de toutes les mesures est de maintenir le jeune dans son milieu familial habituel, à moins que ce ne soit contraire à son intérêt.
Si le placement s'avère nécessaire, il se fera, en particulier pour les enfants de moins de 7 ans, autant que possible dans une famille d'accueil.
Sauf si l'intérêt du jeune l'interdit, la personne ou l'institution qui héberge le jeune veille à ce que les contacts avec la famille soient maintenus ou tout du moins favorisés.
CHAPITRE II. - Le Conseil de l'aide à la jeunesse.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 7. Il est institué un Conseil de l'aide à la jeunesse, dont le siège est fixé par le Gouvernement.
Le Conseil favorise, coordonne et décide des initiatives et mesures en matière d'aide à la jeunesse et supervise l'exécution des initiatives et mesures qu'il a décidées.
La mission du Conseil est d'examiner l'évolution de la jeunesse ayant un intérêt pour l'application du présent décret. Il rédige un rapport sur l'aide à la jeunesse par mandat, qui comporte un bilan des activités, une analyse critique de la situation de l'aide à la jeunesse dans la Communauté germanophone et des propositions pour le travail futur du Conseil.
Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil tous avant-projets de décrets modificatifs du présent décret ainsi que des arrêtés d'exécution. Cet avis est sensé émis si le Gouvernement ne l'a pas recu deux mois après l'avoir sollicité.
Le Conseil rend des avis a la demande du Gouvernement ou d'initiative.
Il se donne un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement et qui fixe entre autres le fonctionnement du Conseil, du bureau et du service de l'aide à la jeunesse.
Article 8. § 1er. Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs, qui sont nommés par le Gouvernement pour une durée de six ans. Le mandat est renouvelable.
(Par dérogation au deuxième alinéa, les membres du conseil de l'aide à la jeunesse désignés par l'arrêté du Gouvernement du 23 août 2001, modifié par les arrêtés des 19 mai 1993 et 26 avril 2005, poursuivent leur mandat jusqu'à une date fixée par le Gouvernement.)
§ 2. Sont représentés au Conseil par une personne :
- chaque centre public d'aide sociale de la région de langue allemande ;
- les centres psycho-médico-sociaux actifs dans la région de langue allemande ;
- les maisons d'enfants du Centre public d'aide sociale d'Eupen ;
- le service pour l'enfant et la famille ;
- le centre socio-psychologique ;
- les projets ;
- le Conseil de la jeunesse germanophone ;
- la ligue des familles.
Chacune des ces institutions ou chaque catégorie d'institutions propose au Gouvernement un candidat à la nomination.
Le Gouvernement nomme les autres membres en raison de leur expérience qui peut présenter un intérêt pour le Conseil de l'aide à la jeunesse.
§ 3. Une absence non excusée à trois séances plénières successives entraîne la perte du mandat. Le président constate l'absence non excusée aux séances.
Lorsqu'un membre perd son mandat ou démissionne, un successeur est nommé aux mêmes conditions que la personne à remplacer et termine le mandat de celle-ci.
Article 9. Le Conseil se réunit au moins deux fois par an sur invitation du président.
Un représentant du Gouvernement, du procureur du Roi, du service de l'aide à la jeunesse et du service de l'aide judiciaire à la jeunesse sont invités à chaque séance.
Ceux-ci disposent d'une voix consultative.
Article 10. Le Conseil vote chaque année, avant la fin du mois de mai, le rapport d'activité de l'année précédente.
Ce rapport est transmis au Gouvernement, au Conseil de la Communauté germanophone ainsi qu'au tribunal de la jeunesse et au procureur du Roi.
Sur la base des rapports semestriels intermédiaires portant sur l'évolution du travail réalisé en commission et les mesures d'aide individuelle qui sont soumis au Conseil conformément aux articles 17 et 24, celui-ci peut prendre des mesures en matière de prévention générale.
Article 11. Le Gouvernement nomme parmi les membres du Conseil un président et deux vice-présidents.
Une de ces personnes doit représenter les centres publics d'aide sociale. Deux de ces personnes au plus peuvent être du même sexe. Une de ces personnes au moins doit avoir moins de 35 ans au moment de la nomination.
Le Gouvernement fixe l'indemnisation des membres, du président, des vice-présidents, des assesseurs, des chefs des commissions ainsi que des experts éventuellement consultés.
Section 2. - Le bureau.
Article 12. Le bureau se compose du président et des vice-présidents du Conseil ainsi que de deux assesseurs élus par le Conseil.
Article 13. Le bureau se réunit sur invitation du président ou sur demande d'au moins trois de ses membres au moins une fois par mois.
Article 14. Dans le cadre des mesures d'aide individuelle, le bureau est chargé des missions suivantes :
La confirmation ou le rejet d'une décision prise par le service de l'aide à la jeunesse dans le cadre de l'article 20, § 1er.
Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, le bureau décide :
des mesures d'aide exécutées à l'intérieur de la région de langue allemande par une personne ou une institution appropriée et agréée ou un projet approprié ;
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