18 AVRIL 1995. - Décret fixant les règles de subsidiation pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'art amateur par des fédérations et associations d'art amateur. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2000 et mise à jour au 27-01-2009)

Type Décret
Publication 1995-07-08
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
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Article 6. Les demandes en vue d'obtenir un subside pour l'équipement doivent être introduites avant l'achat auprès du Ministère de la Communauté germanophone.

L'accord préalable du Gouvernement, marqué par écrit, est requis pour toute demande ou tout achat. Pour obtenir un subside pendant l'exercice budgétaire courant, les intéressés doivent introduire leur demande en double exemplaire avant le 31 mars de l'année considérée auprès du Ministère de la Communauté germanophone.

Les documents suivants doivent y être annexés :

a)

une note établissant la preuve de l'activité d'animation existante et la nécessité d'acquérir pour elle du matériel d'équipement;

b)

(trois offres lorsque le prix de l'équipement atteint (5.500 euros), sinon, une seule suffit.)

Article 1. En vue de promouvoir les activités culturelles, et dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Communauté germanophone, il peut être accordé aux fédérations et associations d'art amateur des subsides pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure.
Article 2. Pour pouvoir prétendre à des subsides, une fédération ou une association doit avoir une activité régulière avec une participation importante et durable.
Article 3. Les subsides ne seront accordés que si le demandeur s'engage au préalable par écrit :
1.

que pendant 12 ans à partir du jour de la liquidation des subsides les objets subsidiés ne seront cédés, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit. Les fédérations et associations doivent à tout moment permettre au Ministère de la Communauté germanophone de vérifier les données et d'examiner les documents s'y rapportant;

2.

qu'en cas de dissolution le Ministère de la Communauté germanophone en sera avisé immédiatement.

En cas de dissolution, les objets subsidiés seront mis en accord avec le Gouvernement à la disposition d'une autre organisation pouvant assurer une activité dans le domaine de l'art amateur.

Article 4. Les subsides d'équipement sont destinés à couvrir une partie des dépenses exposées par une organisation ou association en vue de renouveler ou d'étendre son équipement culturel de base.

L'équipement culturel doit correspondre au but de l'organisation ou de l'association.

Article 5. Dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget de la Communauté germanophone, le montant maximal des subsides pour l'équipement est fixé à 50 % des dépenses. Le Gouvernement fixe le montant maximal des subsides ainsi que les taux applicables pour le calcul des subsides.

(Les demandes en vue d'obtenir un subside pour un équipement en rapport avec la promotion permanente de la jeunesse sont prioritaires.)

Article 7. Le Gouvernement marque son accord par écrit.
Article 8. La liquidation du subside a lieu après présentation et vérification des factures originales et des preuves de paiement pour les dépenses subsidiables.
Article 9. Le matériel d'équipement acquis avec des subsides accordés en vertu du présent décret doit être repris dans un inventaire permanent dont une copie est jointe au rapport annuel d'activité. Cet inventaire doit mentionner la date et le prix d'achat, le montant du subside accordé et les remarques éventuelles concernant l'état du matériel, et ce pour les 12 premières années.
Article 10. Le matériel d'équipement acquis avec des subsides accordés en vertu du présent décret doit être assuré contre l'incendie, s'il est entreposé en un point central et s'il existe un risque qu'il soit complètement détruit par un incendie.
Article 11. En cas de non-respect des dispositions des articles 3, 9 et 10 du présent décret, le Gouvernement de la Communauté germanophone exige le remboursement de tout ou d'une partie des subsides.
Article 12. A l'article 1er de l'arrêté réglementaire du 4 février 1980 fixant les conditions de subventionnement pour l'achat de matériel d'équipement affecté à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, modifié par le décret du 26 mai 1986, le b) est abrogé.

Cet arrêté réglementaire reste toutefois d'application pour les subsides promis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Nous sanctionnons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,

K.-H. LAMBERTZ

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.